I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18225
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18225 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 17 juillet 2016, un cyclomoteur conduit par m. B., avec son épouse G. B. en passagère arrière, fut percuté à Monaco par une motocyclette légère, pilotée par e. D'A. Le propriétaire de la motocyclette, b. P., l'avait confiée à la SAM G, qui en avait assuré la remise en état en avril 2016. Les époux B. furent blessés.
Par instruction du 22 novembre 2016, le Procureur général demanda au directeur de la Sûreté publique de faire procéder à une expertise de la motocyclette « afin de contrôler le fonctionnement effectif du système de freinage ». Un expert automobile, exerçant à Marseille, fut requis le 21 février 2017. Son rapport du 20 mars 2017 relevait une teneur en eau excessive du liquide de frein, susceptible d'avoir provoqué le grippage du frein arrière, et mettait en cause les interventions d'entretien. Le 18 octobre 2017, le Procureur général requit un second avis de ce même expert, portant sur les déclarations recueillies auprès du responsable de la SAM G et de son mécanicien, lors d'auditions libres. Le second rapport, daté du 25 octobre 2017, conclut notamment que le circuit de freinage n'avait pas été vérifié. La motocyclette et les pièces démontées furent restituées à leur propriétaire le 1er juin 2017.
Le Tribunal correctionnel, par jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2019, prononça la nullité des opérations et des rapports d'expertise. Il retint que l'enquête ne relevait pas de la flagrance et n'avait pas été confiée à un juge d'instruction, de sorte que la mesure ne s'inscrivait dans aucun cadre légal. Selon lui, l'article 34 du Code de procédure pénale (CPP) ne suffisait pas à fonder la compétence du Procureur général, et la mesure ne figurait pas parmi celles que l'article 37-2 du même code lui permet d'ordonner.
Le Ministère public interjeta appel principal le 5 février 2019, suivi des époux B. (13 février) et de la SAM G (15 février). La SAM G soutint en appel que le jugement était préparatoire et non susceptible d'appel immédiat, et subsidiairement que l'expertise était dépourvue de base légale et violait les droits de la défense. La S
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non) Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est e… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 17 juin 2019, Le Ministère Public c/ e. D'A. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non) Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est expressément prévu par l'article 404 du Code de procédure pén… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non) Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure penale jugement · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 juin 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Appel - Jugement statuant sur une exception de nullité - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Enquête - Expertise - Pouvoir du procureur général d'ordonner une expertise (oui) - Expertise réalisée en violation des droits de la défense (non) Le jugement frappé d'appel, qui a statué sur une exception de procédure tirée de la nullité des opérations d'expertise ordonnées par le Procureur général et des actes qui leur sont subséquents, est un jugement rendu sur incident dont l'appel immédiat est expressément prévu par l'article 404 du Code de procédure pénale. Ainsi, l'appel relevé par le Procureur général est recevable ainsi que les appels du ministère public, des parties civiles et du prévenu. L'article 34 du Code de procédure pénale, qui réglemente les pouvoirs généraux du Procureur général, s'applique à la fois en cas d'enquête de flagrance et hors flagrance. Il donne à ce magistrat le pouvoir de rechercher les infractions délictuelles et criminelles, avant de décider de leur poursuite. La recherche des infractions s'entend du pouvoir d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Le Procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir, hors le cas de flagrance, d'ordonner une expertise. En outre, le moyen selon lequel l'expertise aurait été réalisée en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes, doit être écarté. En effet, en cours d'enquête, il a été donné connaissance au demandeur des conclusions du premier rapport d'expertise. De plus, la procédure est orale devant le Tribunal correctionnel et les juges du fond ne fondent leur conviction que sur des éléments qui ont pu être contradictoirement discutés au cours des débats. Les rapports d'expertise seront soumis à la discussion contradictoire des parties. En toute hypothèse, les rapports d'expertise litigieux, qui ne lient pas le juge, ne constituent pas le seul élément de preuve recueilli durant l'enquête, le Tribunal pouvant également fonder sa conviction sur les autres éléments du dossier, sur ceux pouvant être produits par les parties ainsi que sur le contenu des débats. De surcroît, le Tribunal correctionnel a le pouvoir d'ordonner un supplément d'information et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise et les parties peuvent formuler toutes demandes leur paraissant opportunes, parmi lesquelles une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise. Ainsi, les textes garantissent suffisamment le caractère contradictoire de la procédure et les droits à la défense des parties. Dossier PG n° 2016/001997 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 17 JUIN 2019 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT / INTIMÉ Contre :