# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-17-18226))
## Faits et procédure
Le 28 novembre 2016, une société à responsabilité limitée (SARL A), dont le gérant est M. p. D., remet un chèque bancaire de 360 000 euros, tiré sur un compte qu'elle détient auprès de la société B. Le bénéficiaire désigné sur la formule est l'étude de Maître h. R., notaire à Monaco chargé de régulariser la vente d'un immeuble. Ce chèque constitue, selon l'offre d'achat, une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, fixé à 3 600 000 euros, et doit être versé dans les 48 heures suivant la signature de l'offre.
Le chèque est revenu impayé faute de provision suffisante. M. g. M., propriétaire du bien, déposa plainte le 15 février 2017 contre la SARL A pour émission de chèque sans provision.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel déclara M. p. D. coupable du délit, prononça une amende de 2 500 euros avec sursis, reçut M. g. M. en sa constitution de partie civile et condamna le prévenu à lui payer 360 000 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts.
M. p. D. interjeta appel, le 26 décembre 2018, uniquement sur les dispositions civiles. Il soutint, à titre principal, la nullité du jugement pour omission de statuer sur ses conclusions, puis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La cour d'appel, statuant le 17 juin 2019 après débats du 29 avril 2019, rejeta l'exception de nullité et déclara irrecevable la constitution de partie civile.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le propriétaire d'un immeuble, pour le compte duquel un chèque sans provision a été émis à l'ordre du notaire chargé de la vente, peut être regardé comme le « bénéficiaire » au sens de l'article 334 du Code pénal, et donc se constituer partie civile pour obtenir le montant du chèque.
Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le jugement de première instance, qui ne mentionnait pas expressément les conclusions écrites du prévenu, encourait-il la nullité pour défaut de réponse aux moyens de défense ?
## Solution et dispositif
La cour écarte d'abord le moyen de nullité. Elle relève que les mentions de la feuille d'audience ne révèlent aucune omission, que les conclusions du prévenu sollicitant la relaxe et le rejet de la constitution de partie civile ont été soutenues oralement, et que la motivation du tribunal, qui examine la date d'émission du chèque au regard de l'offre d'achat, répond suffisamment aux moyens soulevés.
Sur le fond, la cour rappelle le texte de l'article 334 du Code pénal et l'exigence d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle retient que le « bénéficiaire » visé par ce texte est celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir, ou son porteur ultérieur ayant reçu le titre par endossement translatif. Elle constate que la qualité en laquelle le notaire reçoit le chèque, en l'occurrence
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 17 juin 2019, p. D. c/ g. M.
Action civile - Recevabilité de la constitution de partie civile (non) - Émission de chèque sans provision - Chèque émis au profit d'un notaire chargé de la vente d'un immeuble - Recevabilité de l'action civile du propriétaire de l'immeuble (non) - Propriétaire bénéficiaire du chèque (non)
Le prévenu a été définitivement condamné du chef d'émission de chèque sans provision. Aux termes de l'article 334 du Code pénal, à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. En vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le bénéficiaire visé par cette disposition ne peut s'entendre que de celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir ou son porteur ultérieur qui l'aurait reçu à titre d'endossement translatif. En l'espèce, le chèque a été établi sur une formule dépendant d'un compte ouvert par une société au sein d'une banque au profit de l'étude d'un notaire chargé de formaliser la vente d'un immeuble. La qualité en laquelle le chèque lui est remis, en l'occurrence à titre de séquestre selon les explications fournies par l'appelant, demeure indifférente à son statut de bénéficiaire direct de la formule émise. Il n'est pas justifié de ce que le chèque aurait donné lieu à endossement au profit du propriétaire de l'immeuble objet de la vente. Par conséquent, ce dernier s'est constitué partie civile sans avoir la qualité de bénéficiaire du chèque litigieux, de sorte que sa constitution est irrecevable.
Dossier PG n° 2017/000221
Cour d'appel correctionnelle
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
En la cause de :
p. D., né le 15 avril 1965 à LIEVIN (62), de c. et cl. P. de nationalité française, gérant de société, demeurant « X1», X1 à MONACO (98000) ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
APPELANT sur les dispositions civiles
Contre :
g. M., né le 26 avril 1650 à WALDSEE (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile,
ABSENT, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 avril 2019 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2018 ;
Vu l'appel interjeté uniquement sur les dispositions civiles le 26 décembre 2018 par p. D. prévenu, en personne ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date 18 janvier 2019 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 4 février 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Gaston CARRASCO, avocat, pour p. D. prévenu, en date du 25 avril 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour g. M. partie civile, en date du 29 avril 2019 ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat, pour p. D. prévenu, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour g. M. partie civile, en réponse ;
Ouï le Ministère public en réponse ;
Ouï Madame le Conseiller, faisant fonction de Président, qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï Claire GHERA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï p. D. prévenu, ès qualités de gérant de la SARL A, en ses réponses ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour g. M. partie civile, en ses plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister p. D. prévenu, ès qualités de gérant de la SARL A, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoirement rendu en date du 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, entre le 28 novembre 2016 et le 7 décembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° XX en date du 28 novembre 2016, d'un montant de 360.000,00 euros, tiré sur le compte n° ZZ ouvert au nom de la SARL A dans les livres de la société B, au préjudice de l'Étude de Maître h. R. »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal,
sur l'action publique,
déclaré p. D. coupable du délit qui lui est reproché,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
condamné p. D. à la peine de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné,
sur l'action civile,
reçu g. M. en sa constitution de partie civile,
déclaré g. M. partiellement fondé en ses demandes, et condamné p. D. à lui payer les sommes de 360.000 euros et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné, enfin, p. D. aux frais qui comprendront les droits prévus à l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
p. D. prévenu, a interjeté appel en personne de cette décision, uniquement sur les dispositions civiles, par acte de greffe en date du 26 décembre 2018.
Cité à comparaître en personne, p. D. a, par la voix de son conseil, accepté de comparaître volontairement à l'audience du 29 avril 2019 en sa qualité de gérant de la SARL A.
Considérant les faits suivants :
Par courrier de son conseil daté du 15 février 2017, reçu au Parquet général le 16 février 2017, g. E. M. a déposé plainte auprès du Procureur général de la Principauté de Monaco à l'encontre de la SARL A du chef d'émission de chèque sans provision.
Il exposait en substance que le 26 novembre 2016 la SARL A, dont le gérant est p. D. a offert d'acheter un bien immobilier lui appartenant situé dans l'immeuble « Y » sis X3 à Monaco au prix de 3.600.000 euros, dont il avait confié la vente à la société C.
Aux termes de cette offre d'achat, acceptée par le vendeur le jour même, la SARL A s'était engagée à verser la somme de 360.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, dans les 48 heures suivant la signature de l'offre.
À ce titre, un chèque n° XX d'un montant de 360.000 euros daté du 28 novembre 2016 était tiré sur la société B et remis par la société précitée à Maître h. R., notaire à Monaco, en charge de la régularisation de la vente.
Par courrier daté du 15 décembre 2016, Maître h. R. informait la société C de ce que le chèque était revenu impayé, faute de provision suffisante, l'invitant à en informer g. E. M.
Dans le cadre de son audition libre du 15 mars 2017 en qualité de gérant associé de la SARL A, p. D. expliquait les circonstances présidant à l'émission de la formule de chèque en question, dont il précisait qu'elle n'avait pas vocation à être présentée à l'encaissement, niant toute intention délictueuse.
Les casiers judiciaires monégasque et français de p. D. ne font état d'aucune mention.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a :
déclaré p. D. coupable du délit d'émission de chèque sans provision, le condamnant en répression à la peine de 2.500 euros d'amende avec sursis,
reçu g. M. en sa constitution de partie civile et le déclarant partiellement fondé en ses demandes, et condamné p. D. à lui payer les sommes de 360.000 euros et de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu :
sur l'action publique :
d'une part, qu'au regard des dispositions de l'article 331 du Code pénal, la provision doit être suffisante et disponible à la date à laquelle le chèque est émis, à l'exclusion de toute autre date et notamment de celle à laquelle cet instrument de paiement est présenté à l'encaissement selon un accord qui serait intervenu entre les parties,
d'autre part, que la mauvaise foi exigée par l'article précité résulte en l'espèce de la pleine conscience du prévenu, que celui-ci a admis à l'audience de ce qu'il ne disposait pas le 28 novembre 2016 de la somme de 360.000 euros devant être débitée sur le compte de la société dont il est le gérant,
sur l'action civile :
qu'aux termes de l'article 334 du Code pénal, à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice de tous dommages-intérêts,
qu'en l'espèce, il ressort de l'offre d'achat versée aux débats qui a été signée par les parties le 26 novembre 2016 que p. D. disposait d'un délai de cinq jours pour accepter l'offre,
que l'émission par celui-ci du chèque litigieux à la date du 28 novembre 2016 démontre que le délai de cinq jours a été respecté de sorte que la somme de 360.000 euros devant être tirée correspond, selon les termes de l'accord, à une indemnité d'immobilisation dont p. D. était donc débiteur envers g. M.
que ce dernier est donc en droit de réclamer la somme de 360.000 euros sollicitée ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Par acte du 26 décembre 2018, p. D. a interjeté appel à l'encontre des seules dispositions civiles du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel à son encontre, ès qualités de gérant de la SARL A.
Par conclusions de son conseil déposées le 29 avril 2019, p. D. a demandé à la Cour d'annuler les dispositions du jugement entrepris, portant sur l'action civile et statuant par évocation à cet égard, de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de g. M. A titre subsidiaire, il a demandé de la déclarer non fondée.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le tribunal a omis de se prononcer sur les demandes écrites qu'il avait formulées et les conclusions orales développées par son conseil, au mépris des formes substantielles prescrites pour garantir les droits de la défense.
Il ajoute que la constitution de partie civile de g. M. est irrecevable dès lors que :
seul Maître R. avait qualité pour se constituer partie civile en sa qualité de bénéficiaire du chèque litigieux au sens des dispositions de l'article 334 du Code pénal,
le chèque émis est sans cause, la SARL A n'ayant été avisée de l'acceptation du vendeur par la société C que le jeudi 1er décembre 2016, soit au-delà du délai de cinq jours de validité de l'offre, de sorte qu'aucune vente n'a été conclue.
Il affirme enfin que la somme de 360.000 euros serait en tout état de cause due, non par p. D. mais par la SARL A, au moyen d'un chèque de la société, tiré sur le compte de la société, dont il n'est plus le gérant mais un simple associé.
Par écritures de son conseil déposées le 26 avril 2019, g. M. a demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu tant sur l'action publique que sur l'action civile, et de condamner en conséquence p. D. à lui payer la somme de 360.000 euros au titre du préjudice matériel subi outre celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour assurer sa défense.
Il soutient que le tribunal a considéré à bon droit que les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis dès lors que p. D. a émis le chèque litigieux, correspondant au dépôt de garantie fixé à 10 % du prix de vente, en toute connaissance de cause, 48 heures après la signature du contrat par le vendeur conformément à l'offre d'achat, laquelle ne contient aucune mention relative à l'information de l'acceptation de l'offre au profit de l'acheteur.
Il souligne également sa mauvaise foi, ce dernier prétendant que le chèque avait été remis à titre de garantie et que les fonds devaient être disponibles au jour de la signature du compromis alors qu'un rendez-vous avait été fixé à cet effet au 7 décembre 2016 en l'étude de Maître R. et que le chèque a précisément été rejeté à cette date.
Il insiste sur sa qualité de marchand de biens au titre de laquelle il ne peut feindre ignorer que le chèque remis serait encaissé, caractérisant son intention délictuelle.
Il précise que ledit chèque a été émis en faveur de g. M. lequel devait en bénéficier après encaissement par Maître R., en charge de la vente, de sorte que l'encaissement du chèque à l'ordre de l'Etude précitée n'a aucune incidence sur le préjudice subi par le vendeur du bien.
À l'audience, le conseil de p. D. a développé ses conclusions aux fins de nullité puis au fond, insistant sur le fait que son client est poursuivi en qualité de gérant de la SARL A, fonction qu'il n'exerce plus depuis le 26 mars 2018.
Le conseil de g. M. a repris les termes de ses écritures, soutenant que p. D. doit être condamné en qualité de gérant de la SARL A.
Monsieur le Procureur général a déclaré s'en rapporter à justice.
p. D. auquel la parole a été donnée en dernier, n'a pas souhaité faire de déclaration.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel du prévenu formé à l'encontre des seules dispositions civiles du jugement contradictoire prononcé le 18 décembre 2018, dans les formes et délais prescrits, est régulier ;
Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le prévenu ou le Ministère public à l'encontre des dispositions pénales de la décision précitée, celle-ci est définitive en ses dispositions sur l'action publique ;
Que la partie civile, qui n'a au demeurant pas formé appel à titre incident, ne peut quoi qu'il en soit remettre en cause la chose jugée sur l'action publique, de sorte que ses écritures tendant à la confirmation de la déclaration de culpabilité de p. D. sont inopérantes ;
Sur la nullité des dispositions civiles du jugement :
Attendu que pour soutenir la nullité des dispositions civiles du jugement entrepris, le conseil de p. D. fait valoir que le tribunal a totalement ignoré les conclusions écrites qu'il avait déposées, par lesquelles il demandait notamment le rejet de la constitution de partie civile de g. M. ne prenant en considération que les seules conclusions de ce dernier ;
Qu'il ressort des pièces de la procédure que le conseil de p. D. a effectivement déposé des conclusions écrites devant le Tribunal correctionnel le 4 décembre 2018 ;
Qu'il sollicitait aux termes de ces écritures la relaxe de son client et le rejet de la constitution de partie civile de g. M.;
Qu'il résulte de la feuille d'audience établie à l'occasion des débats tenus le 4 décembre 2018 que le prévenu comme la partie civile étaient présents, assistés de leur avocat respectif ;
Que Maître GIACCARDI, avocat-défenseur pour la partie civile a été entendu en ses demandes et déclarations, tandis que Maître CARRASCO, avocat pour le prévenu, a été entendu en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Que ces mentions ne démontrent pas une omission quelconque de la juridiction dans la prise en compte des écritures déposées par le prévenu ;
Que Maître CARRASCO a plaidé « la relaxe pure et simple de (son) client et de ce fait le rejet de constitution de partie civile de M. M. » ;
Que cette mention est également conforme en tous points aux écritures déposées, soutenues oralement à l'audience ;
Que par ailleurs, le tribunal, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention après avoir notamment souligné que la date à laquelle le chèque devait être déposé selon l'accord liant les parties était indifférente, a reçu g. M. en sa constitution de partie civile, considérant « qu'il ressort de l'offre d'achat versée aux débats qui a été signée par les parties le 26 novembre 2016 que p. D. disposait d'un délai de cinq jours pour accepter ladite offre » et que « l'émission par celui-ci du chèque litigieux à la date du 28 novembre 2016 démontre que le délai de cinq jours a été respecté de sorte que la somme de 360.000 euros devant être tirée correspond, selon les termes de l'accord, à une indemnité d'immobilisation dont p. D. était donc débiteur envers g. M. »,
Qu'il se déduit de cette motivation que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens développés par le conseil de l'intéressé, tels que figurant dans ses écritures, renouvelées oralement à l'audience ;
Que le moyen de nullité soutenu par le conseil de p. D. à l'égard des dispositions civiles du jugement entrepris, non fondé, ne peut donc prospérer ;
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de g. M. :
Attendu qu'aux termes de l'article 334 du Code pénal, à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts ;
Attendu qu'au regard des dispositions de l'offre d'achat, p. D.« représentant de la SARL A » prenait l'engagement irrévocable de verser à titre d'indemnité d'immobilisation une somme de 360.000 euros dans les 48 heures suivant la signature de l'offre ;
Qu'il est expressément prévu que ladite somme :
s'imputera sur le prix de vente si cette dernière se réalise dans les conditions prévues à l'offre d'achat,
ou bien restera acquise au propriétaire, à titre d'indemnité d'immobilisation, forfaitairement et amiablement convenue, au cas de non réalisation de la vente du seul fait de p. D.;
Qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la somme ainsi acquittée est le vendeur du bien, soit en l'occurrence g. M.;
Que pour autant, la locution de bénéficiaire employée par l'article 334 du Code pénal ne concerne pas le bénéficiaire de l'indemnité d'immobilisation mais le bénéficiaire du chèque tiré sans provision ;
Qu'en l'état du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, le bénéficiaire visé par cette disposition ne peut s'entendre que de celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir ou son porteur ultérieur qui l'aurait reçu à titre d'endossement translatif ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le chèque a été établi sur une formule dépendant d'un compte ouvert par la SARL A au sein de la société B au profit de l'Etude de Maître R. ;
Que la qualité en laquelle le chèque lui est remis, en l'occurrence à titre de séquestre selon les explications fournies par l'appelant, demeure indifférente à son statut de bénéficiaire direct de la formule émise ;
Qu'il n'est pas justifié de ce que le chèque dont s'agit aurait donné lieu à endossement au profit de g. M.;
Que dès lors, force est de constater qu'au cas présent, g. M. s'est constitué partie civile sans avoir la qualité de bénéficiaire du chèque litigieux, de sorte que sa constitution est irrecevable ;
Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Constate que la décision entreprise est définitive en ses dispositions sur l'action publique,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité des dispositions civiles du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel,
Reçoit p. D. en son appel relatif aux seules disposions civiles,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2018 en ses dispositions sur l'action civile,
Statuant à nouveau,
Déclare la constitution de partie civile de g. M. irrecevable,
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du dix-sept juin deux mille dix-neuf par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.