# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18227
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18227 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-18-18227))
## Faits et procédure
Par un contrat intitulé « Accord exclusif de commercialisation et de distribution » conclu le 18 avril 2012, la SAM B, vendeur, a confié à la SA A, société de droit mexicain, la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un complément alimentaire, dénommé ultérieurement « D ». Ce contrat mettait à la charge du distributeur l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Un addendum, également daté du 18 avril 2012, a étendu la liste des produits à un médicament à base de plantes.
Le 1er novembre 2012, la SA A a passé une commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés, moyennant un acompte de 50 % et un solde payable à réception. Le versement de l'acompte, de 76.581,50 euros, est situé par la Cour au 18 janvier 2013, tandis que l'exposé des faits mentionne le 22 janvier 2013 ; le texte ne tranche pas cette divergence de date, sans incidence sur la solution. La facture du 3 avril 2013 laisse un solde de 78.903,20 euros. Les marchandises ayant été mises à disposition, la SA A ne les a pas retirées et n'a pas acquitté ce solde, faute d'autorisation de commercialisation.
Après mise en demeure du 24 mars 2014, réitérée le 9 juillet 2014 avec une seconde facture de 16.144,51 euros au titre des intérêts de retard et des frais de stockage, la SAM B a assigné la SA A devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 euros et de 10.000 euros de dommages et intérêts. La SA A a conclu à la résolution du contrat pour manquement de la SAM B et sollicité reconventionnellement la restitution de l'acompte, soit 76.581,50 euros.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a condamné la SA A au paiement du solde du prix et des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, et débouté les parties du surplus. La SA A a relevé appel le 18 mai 2018 et sollicité l'infirmation intégrale du jugement.
## Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions principales :
1. La livraison ex works, combinée à la charge contractuelle de l'obtention des autorisations administratives, impose-t-elle à l'acquéreur de payer le solde du prix de marchandises non commercialisables faute d'autorisation ?
2. Le manquement allégué de la SAM B, tenant à la non-transmission de documents réglementaires (CPP, DMF) et à la requalification du produit par l'addendum, justifie-t-il la résolution du contrat ?
3. Le vendeur peut-il réclamer les frais de stockage de marchandises revenues en sa possession ?
## Solution et dispositif
**Sur le solde du prix.** La Cour retient d'abord que la commande du 1er novembre 2012 fait référence à une livraison « ex Works », mention reprise dans la facture, et que la mise à disposition des produits est établie au 5 avril 2013. La livraison étant acquise à la sortie d'usine, le transfert du risque s'opère à ce moment. La
Par un contrat intitulé « Accord exclusif de commercialisation et de distribution » conclu le 18 avril 2012, la SAM B, vendeur, a confié à la SA A, société de droit mexicain, la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un complément alimentaire, dénommé ultérieurement « D ». Ce contrat mettait à la charge du distributeur l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Un addendum, également daté du 18 avril 2012, a étendu la liste des produits à un médicament à base de plantes.
Le 1er novembre 2012, la SA A a passé une commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés, moyennant un acompte de 50 % et un solde payable à réception. Le versement de l'acompte, de 76.581,50 euros, est situé par la Cour au 18 janvier 2013, tandis que l'exposé des faits mentionne le 22 janvier 2013 ; le texte ne tranche pas cette divergence de date, sans incidence sur la solution. La facture du 3 avril 2013 laisse un solde de 78.903,20 euros. Les marchandises ayant été mises à disposition, la SA A ne les a pas retirées et n'a pas acquitté ce solde, faute d'autorisation de commercialisation.
Après mise en demeure du 24 mars 2014, réitérée le 9 juillet 2014 avec une seconde facture de 16.144,51 euros au titre des intérêts de retard et des frais de stockage, la SAM B a assigné la SA A devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 euros et de 10.000 euros de dommages et intérêts. La SA A a conclu à la résolution du contrat pour manquement de la SAM B et sollicité reconventionnellement la restitution de l'acompte, soit 76.581,50 euros.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a condamné la SA A au paiement du solde du prix et des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014, et débouté les parties du surplus. La SA A a relevé appel le 18 mai 2018 et sollicité l'infirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions principales :
La livraison ex works, combinée à la charge contractuelle de l'obtention des autorisations administratives, impose-t-elle à l'acquéreur de payer le solde du prix de marchandises non commercialisables faute d'autorisation ?
Le manquement allégué de la SAM B, tenant à la non-transmission de documents réglementaires (CPP, DMF) et à la requalification du produit par l'addendum, justifie-t-il la résolution du contrat ?
Le vendeur peut-il réclamer les frais de stockage de marchandises revenues en sa possession ?
Solution et dispositif
Sur le solde du prix. La Cour retient d'abord que la commande du 1er novembre 2012 fait référence à une livraison « ex Works », mention reprise dans la facture, et que la mise à disposition des produits est établie au 5 avril 2013. La livraison étant acquise à la sortie d'usine, le transfert du risque s'opère à ce moment. La
Contrat de vente – Commande – Risque – Charge – Résolution du contrat (non) –Obligation de paiement (oui)
Il résulte en définitive de l'analyse de la cause qu'à la suite de la commande du 1er novembre 2012, la livraison devait être considérée comme acquise à la sortie d'usine des produits commandés et ce, au regard de la mention « ex Works » prévue par le contrat, la SA A conservant pour sa part la charge exclusive du risque lié à la souscription d'une commande importante avant d'avoir obtenu les autorisations administratives préalables à toute commercialisation des produits sur le territoire mexicain. Les premiers juges ont dès lors à bon droit estimé que la SA A devait seule supporter les conséquences de sa décision prématurée, avant tout dépôt de dossier d'agrément par ses soins, d'une importante commande de produits non encore commercialisables au Mexique, en sorte que les marchandises étant présumées délivrées en sortie d'usine, son obligation à paiement n'apparaît pas contestable. Par ailleurs, la preuve de manquements contractuels commis par la SAM B n'apparaît pas rapportée par les pièces produites qui démontrent au contraire l'interaction et le concours apporté par cette entité à son cocontractant pour résoudre les obstacles administratifs survenus postérieurement à la commande, en sorte que les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucun motif ne justifiait que soit prononcée la résolution du contrat pour comportement fautif de la SAM B.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
En la cause de :
La Société A, société de droit mexicain, au capital de XX pesos mexicains, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Mexico Notary 2 de Cuernavaca, Morelos, MEXICO, sous le n° XXX, dont le siège social est sis X1, JIUTEPEC, MORELOS (Mexique), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard MASSAT, avocat au barreau de Versailles et ayant également pour avocat plaidant Maître Magdalena MARTIN, avocat au barreau du Mexique ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme de droit Monégasque dénommée B, au capital de ZZ euros, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° ZZZ, dont le siège social se trouve au 2ème étage du Bloc B de l'immeuble « Y », sis X2 à MONACO, prise en la personne de son Président Administratif délégué en exercice, domicilié ès-qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandrine MOLLON, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Louis HERAUD, avocat en ce même barreau ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 février 2018 (R.3124) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000154) ;
Vu les conclusions déposées les 25 octobre 2018, 19 mars 2019 et 14 mai 2019 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
Vu les conclusions déposées les 22 janvier et 2 avril 2019 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
À l'audience du 21 mai 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 février 2018.
Considérant les faits suivants :
La SAM B et la SA A ont conclu le 18 avril 2012 un contrat intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », aux termes duquel le vendeur, la SAM B, a confié à la seconde société ou distributeur, la commercialisation et la distribution exclusive sur le territoire mexicain d'un produit (complément alimentaire) dénommé C.
Ledit accord détaille les conditions relatives à l'établissement du prix et des quantités achetées et met à la charge de la SA A l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation sur le marché mexicain.
La SA A a passé le 1er novembre 2012 auprès de la SAM B une première commande représentant 16.600 boîtes de 60 comprimés et 25.000 boîtes de 20 comprimés de ce produit nouvellement dénommé D et ce, moyennant un acompte initial de 76.581,50 euros payé le 22 janvier 2013.
Une facture était alors établie le 3 avril 2013, d'un montant de 155.484,70 euros, les produits commandés étant mis à disposition et le solde à payer s'élevant à la somme de 78.903,20 euros.
Dans la mesure où l'autorisation de commercialisation n'était pas obtenue, la SA A n'a pas pris possession des produits mis à disposition et n'a pas acquitté le solde de la facture.
La SAM B lui a alors adressé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 mars 2014 réitérée par un nouveau courrier de réclamation recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2014 avec envoi d'une seconde facture au titre des intérêts de retard et des frais de stockage des produits, d'un montant de 16.144,51 euros.
Aux termes d'un exploit d'huissier en date du 9 septembre 2014, suivi d'une réassignation du 13 avril 2015, la SAM B a fait assigner la SA A devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, au paiement de la somme principale de 95.047,71 euros, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014, et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
La SA A a pour sa part conclu à la résolution du contrat constitué de l'accord exclusif de commercialisation et de distribution du 18 avril 2012 et de son addendum, au rejet de l'ensemble des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 76.581,50 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2013.
Suivant jugement en date du 15 février 2018, le Tribunal de Première Instance a :
« - Condamné la SA A à payer à la SAM B, au titre de la facture n° YY du 3 avril 2013, les sommes de 78.903,20 euros représentant le solde du prix des produits commandés et 16.144,51 euros représentant les frais de stockage, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SA A aux dépens de l'instance ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance retenu d'une part que la SA A ayant pris le risque de passer une importante commande sans avoir encore obtenu les autorisations nécessaires ne pouvait donc pas exciper du défaut d'obtention de ces autorisations pour contester le paiement du solde de la facture, avant de relever d'autre part que la délivrance était acquise en sortie d'usine, le sort ultérieur des produits non récupérés ne pouvant supprimer son obligation de paiement.
Suivant exploit en date du 18 mai 2018, la SA A a relevé appel du jugement susvisé, signifié le 19 avril 2018, dont elle a sollicité l'infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de :
« - Prononcer la résolution du contrat constitué de l'accord exclusif de commercialisation et de distribution du 18 avril 2012 et de son addendum pour manquement de la SAM B à ses obligations contractuelles,
Débouter la SAM B de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
À titre reconventionnel, condamner la SAM B à lui verser la somme de 76.581,50 euros à titre de dommages intérêts à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013 et la condamner aux entiers dépens de l'instance ».
Aux termes de son appel et de l'ensemble de ses écritures la SA A fait valoir que :
la marchandise commandée n'est jamais rentrée sur le territoire mexicain en l'absence d'autorisation d'importation et a donc été restituée au vendeur, alors même qu'elle avait subordonné le paiement à l'obtention des documents nécessaires à l'entrée sur le territoire du Mexique,
elle a initié le processus d'agrément devant le ministère de la santé du Mexique aux fins de commercialisation dès le 17 mai 2012, c'est-à-dire immédiatement après la signature du contrat le 18 avril 2012,
la commande a été passée le 1er novembre 2012 soit 5 mois et demi plus tard le ministère de la santé ayant été déjà saisi de la demande d'agrément,
la commande serait en réalité relative à des échantillons nécessaires pour l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, ces derniers étant répercutés sur la facture au prix de 52.374 euros,
il est mentionné au bon de commande la double précision que la seconde moitié du prix est « à la livraison » et y figure la mention ex Works, mais cette commande ne peut être envisagée de façon isolée puisqu'elle s'inscrit dans le contrat cadre signé le 18 avril 2012 et a été complétée par l'addendum définissant le produit comme un médicament herbal,
les frais de stockage ne sont pas contestés, tant que les produits sont demeurés en sa possession, mais elle ne saurait être tenue redevable de coûts de stockage dès lors qu'ils ont été remis à la SAM B,
si les autorisations réglementaires ne sont pas obtenues dans le délai de 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, il est considéré que le contrat est immédiatement résilié,
la rédaction de l'addendum établi pour prolonger la durée de validité de l'accord exclusif de commercialisation et de distribution à l'effet de considérer le produit comme un médicament herbal, avec effet rétroactif au 18 avril 2012, a eu pour conséquence d'imposer à la SAM B de fournir la documentation nécessaire au ministère de la santé pour permettre la mise sur le marché d'un médicament,
du fait de l'inexécution par la SAM B de cette obligation, le contrat doit être résolu puisque la SA A n'a pas été en mesure de présenter un dossier complet au ministère de la santé du Mexique,
en effet, si le contrat initial avait pour objet la distribution d'un complément alimentaire non soumis à autorisation, l'addendum conventionnel avait requalifié le produit en médicament herbal et la SAM B aurait alors dû fournir le dossier maître de médicament au ministère de la santé, ce qu'elle n'a pas fait et qui a généré le refus du permis d'importation,
la SA A a elle-même fait d'importants efforts en sa qualité de distributeur pour obtenir l'autorisation d'importation en envoyant une équipe de neuf personnes du 21 au 26 avril 2013 auprès de la société productrice du produit et former un personnel technico-commercial de vente,
elle a par ailleurs procédé à plusieurs tentatives auprès des autorités mexicaines, notamment le ministère de la santé, en initiant le processus d'agrément dès le 17 mai 2012, puis en déposant un second dossier d'agrément en tant que complément alimentaire le 16 avril 2013 et enfin le 22 avril 2013 pour obtenir l'autorisation d'importation du produit,
si la demande d'enregistrement a été faite en tant que complément alimentaire avec les composants et les indications fournies par la SAM B, la SA A, ne pouvait savoir que les éléments communiqués ne seraient pas susceptibles de permettre l'enregistrement du produit,
la SA A, ne peut être tenue responsable de la modification des exigences administratives et réglementaires locales, ce que le vendeur a au demeurant reconnu après la décision du ministère de la santé du Mexique de considérer le produit comme un médicament herbal, s'engageant à faire son possible pour aider à l'enregistrement,
la SAM B n'a pas donné les documents nécessaires pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament sans prendre en compte les stipulations de l'addendum et n'a dès lors pas exécuté l'ensemble de ses obligations en sorte que le contrat devra être résolu,
la SA A, a pour sa part effectué de bonne foi ses obligations contractuelles en versant des sommes en pure perte et elle a subi un important préjudice à défaut de pouvoir importer les produits au Mexique rendant légitime sa demande de condamnation à la somme de 76.581,50 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au règlement réalisé à titre d'acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013.
La SAM B, intimée, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 15 février 2018 et condamner la SA A à lui payer la somme de 78.903,20 euros correspondant au solde du prix des produits suivant la facture du 3 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 outre la somme de 16.144,51 euros au titre des intérêts de retard et des frais de stockage des produits suivant la facture en date du 9 juillet 2014 et avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014.
Elle demande par ailleurs que l'appelante soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de procédure qu'elle a dû engager ainsi qu'aux dépens.
La SAM B développe, aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, les moyens suivants :
le solde du prix des produits commandés est incontestablement dû et la SA A l'a elle-même reconnu en s'engageant initialement à procéder à son paiement,
le contrat liant les parties prévoyait en son article 2 une livraison ex Works, c'est-à-dire à la date de mise à disposition des marchandises en sortie de l'usine du vendeur,
les produits ont été mis à disposition le 5 avril 2013 et le solde de la commande est donc dû à cette date, peu important que la SA A n'ait pas retiré les marchandises, étant précisé que celles-ci ne pouvaient être revendues à un autre distributeur puisque figurait sur les produits la marque « D » sous laquelle son cocontractant commercialisait les articles au Mexique,
la SA A avait parfaitement connaissance du lieu où elle devait retirer les produits en l'état du courriel qui lui a été adressé le 5 avril 2013 avec l'adresse de retrait des marchandises en sorte que les frais de stockage des marchandises doivent être également supportés par ses soins,
la responsabilité liée à l'obtention des autorisations de santé nécessaires à la commercialisation au Mexique des produits faisant l'objet du contrat incombe exclusivement à la SA A qui est une société mexicaine censée ne rien ignorer des lois et réglementations de l'Etat où elle se trouve établie,
la conformité de l'étiquetage du conditionnement à la loi mexicaine incombe exclusivement à cette entité en application des termes du contrat conclu le 18 avril 2012,
la SAM B n'avait aucune obligation contractuelle inhérente à l'établissement du dossier administratif au regard de la législation étrangère mexicaine,
si les autorités mexicaines ont refusé d'autoriser la commercialisation du produit en tant que complément alimentaire et ont exigé un enregistrement sous le vocable de médicament, c'est en raison des indications thérapeutiques figurant sur la boîte contenant des allégations de vertus thérapeutiques dépassant dès lors la norme admissible pour un simple complément alimentaire, ce texte ayant précisément été rédigé par la SA A,
le conditionnement ainsi réalisé contenait des allégations de santé bien trop fortes pour que le produit puisse être considéré comme un simple complément alimentaire par la loi mexicaine, seul le distributeur mexicain pouvant avoir la connaissance de cet élément de fait,
la SA A n'ignorait pas qu'elle devait faire le nécessaire pour obtenir l'accord des autorités mexicaines et sa responsabilité est engagée dans le processus d'obtention de l'agrément étatique en sa qualité de distributeur conformément au contrat du 18 avril 2012,
l'addendum au contrat signé par la SA A n'a pas modifié la nature des obligations contractuelles des parties, mais a simplement eu pour effet d'adapter contractuellement la nouvelle situation dans ses relations avec les autorités mexicaines,
cet addendum n'a pas eu pour objet de substituer la distribution d'un médicament à base de plantes à la distribution de compléments alimentaires, mais prévoit simplement une extension de la liste des produits à un médicament à base de plantes,
au demeurant, l'addendum précise que les stipulations de l'article 5E. 1 de l'accord de partenariat du 18 avril 2012 prévoient notamment que le distributeur a l'entière responsabilité d'assurer que l'étiquetage et le conditionnement des produits sont conformes aux lois du territoire mexicain, en sorte que le distributeur fait bien son affaire personnelle des éventuelles autorisations administratives de mise sur le marché des produits,
le refus d'enregistrement du produit proposé par les autorités mexicaines n'est imputable qu'à la SA A qui a très mal géré l'obtention des autorisations sanitaires alors même qu'elles incluaient la connaissance des exigences du ministère de la santé du pays dont elle était ressortissante,
la SAM B n'a pas été défaillante car elle n'avait pas l'obligation d'adresser à son cocontractant un dossier complémentaire alors même qu'elle ne disposait pas des certificats requis CPP et DMF puisque le produit était alors enregistré comme complément alimentaire en France, à Monaco et dans tous les pays où il était commercialisé,
elle a néanmoins pu obtenir ledit CPP qu'elle a transmis en copie par courriel du 26 novembre 2013 à la SA A tout en précisant que l'original était tenu à sa disposition dans ses locaux, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
s'agissant du DMF (drug master file ou dossier maître de médicament), il s'agit d'un document à caractère strictement confidentiel qu'elle ne pouvait transmettre à l'un de ses partenaires et qui n'est pas transmissible à un tiers, alors même qu'aucune clause contractuelle ne stipulait que ce document pourrait être communiqué,
la commande du 1er novembre 2012 n'est pas relative à des échantillons gratuits dans la mesure où elle concernait 16.600 et 25.000 boîtes, aucune demande d'échantillonnage émanant de la société E ne lui ayant été transmise,
il n'est pas sérieux de soutenir que la SA A aurait été dans l'obligation de passer commande d'un volume minimum dès le 1er novembre 2012,
le jugement du Tribunal de Première Instance devra donc être confirmé en ce que la demande de résolution du contrat pour comportement fautif de la SAM B a été rejetée ainsi que la demande de restitution de la somme de 76.581,50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel relevé par la SA A dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile apparait régulier et doit être déclaré recevable ;
Attendu que l'appel tendant à l'infirmation du jugement du 15 février 2018 dans toutes ses dispositions, force est en premier lieu de préciser que les premiers juges ont à bon droit apprécié que la compétence des juridictions monégasques et l'applicabilité au présent litige du droit du for s'induisent des termes mêmes du contrat signé à Monaco entre les parties le 18 avril 2012, aucun grief n'apparaissant au demeurant articulé de ce chef à l'encontre de la décision déférée ;
Attendu sur la demande en paiement du solde de la commande, objet du présent litige, qu'il résulte du bon de commande, librement traduit, que la SA A a passé commande à la SAM B le 1er novembre 2012 de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés d'un produit, ultérieurement dénommé « D » moyennant un prix total de 153.163 euros après remise, l'ordre d'achat établi par la SA A prévoyant une remise pour escompte de 3 %, le versement d'un acompte immédiat de 50 % et le règlement du solde de la commande à réception ;
Qu'il est établi que la SA A s'est acquittée le 18 janvier 2013 de la somme de 76.581,50 euros correspondant à l'acompte initial prévu dans le contrat ;
Qu'il convient dès lors de déterminer si le solde impayé de 78.903,20 euros mentionné sur la facture n° YY établie le 3 avril 2013 pour un montant total de 160.293,50 euros est dû par la SA A à la SAM B en l'état de la convention cadre qui les liait en date du 18 avril 2012, consistant à confier à la SA A la distribution au Mexique du produit C, dont la dénomination est devenue en cours de contrat « D » ;
Attendu que ledit contrat en date du 18 avril 2012 prévoyait expressément le règlement du solde de la facture à la livraison des produits tout en précisant qu'il s'agissait d'une livraison « ex Works », c'est-à-dire d'une mise à disposition des marchandises en sortie de l'usine du vendeur, une telle terminologie mentionnée sur la commande du 1er novembre 2012 figurant également sur la facture du 3 avril 2013 ;
Qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites que la SAM B a mis les produits à disposition de sa cocontractante le 5 avril 2013, la livraison apparaissant dès lors acquise à cette date ;
Attendu, s'agissant de l'argument tiré de l'absence d'autorisation des autorités mexicaines, qu'il résulte de la convention susvisée, notamment la clause 5. E.1, intitulée « autorisation des produits et questions d'ordre juridique », que la SA A s'est expressément engagée à fournir tous les efforts utiles pour obtenir auprès des autorités sanitaires mexicaines les enregistrements sanitaires, autorisations et consentements des autorités de santé et de toutes autres autorités ou services gouvernementaux pouvant être nécessaires à la commercialisation du produit sur le territoire mexicain ;
Qu'une telle stipulation contractuelle apparaît dénuée d'équivoque en ce qu'elle met à la charge de la seule entité mexicaine, censée connaître les réglementations de son pays d'établissement, la responsabilité des démarches administratives préalables à la commercialisation des produits au Mexique ;
Qu'au demeurant, une telle obligation se trouve encore confortée par les stipulations de l'article 5. D.2 du contrat conclu le 18 avril 2012, en ce qu'il y est prévu que le distributeur a l'entière responsabilité d'assurer que l'étiquetage et les conditionnements des produits sont conformes aux lois du territoire mexicain ;
Que force est de constater qu'en dépit de telles prévisions, aucune des formalités administratives préalables à la commercialisation des produits sur le marché mexicain n'apparaissait engagée lorsque la commande a été passée le 1er novembre 2012 et ce, alors même que la SA A décidait de procéder immédiatement à une commande qui est apparue quantitativement importante ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont à bon droit relevé que cette attitude n'était pas générée par la convention des parties dans la mesure où l'article H -1 du contrat cadre n'impose au distributeur l'achat annuel de quantités minimales de produits, qu'à partir de la date à laquelle le distributeur reçoit ou est considéré avoir reçu l'approbation règlementaire nécessaire pour la vente des produits sur le territoire ;
Qu'il en résulte que la SA A a, sans y être obligée par les termes du contrat cadre, pris sciemment le risque, de passer une commande importante de produits destinés à la commercialisation sur le marché mexicain et ce, avant même d'avoir obtenu les enregistrements, autorisations et consentements nécessaires ;
Que l'argument tiré de l'acquisition de plein droit des effets de la clause résolutoire prévue au contrat n'est pas opérant dès lors qu'au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 4, la SA A a passé le 1er novembre 2012 son importante commande de produits, renonçant implicitement mais nécessairement au bénéfice de la clause stipulée à son profit ;
Attendu que la SA A ne peut davantage se prévaloir utilement du refus d'autorisation opposé ultérieurement par les autorités mexicaines pour s'opposer au paiement du solde des produits commandés et apparaît d'autant moins fondée à exciper d'un tel argument que les indications thérapeutiques qu'elle a elle-même rédigées en espagnol conformément aux dispositions de l'article 5. D.2 du contrat du 18 avril 2012, et qui figuraient sur l'emballage des produits, excédaient les normes admissibles au Mexique pour de simples compléments alimentaires ;
Qu'il est en effet patent que le refus d'autorisation opposé par les autorités mexicaines résulte de l'inadéquation entre les allégations de santé figurant sur la notice rédigée par la SA A et la demande d'enregistrement de la marque D à titre de complément alimentaire ;
Qu'il s'induit au demeurant d'un mail du 18 septembre 2013 que la SAM B prenait acte de l'engagement de sa cocontractante laissant entendre qu'elle était consciente de l'origine des difficultés, de procéder au paiement total de la commande ;
Attendu qu'en cause d'appel, la SA A excipe de l'existence de l'addendum, également en date du 18 avril 2012, prévoyant une extension de la liste des produits à un médicament à base de plantes ;
Mais attendu que cet avenant laisse effectives les stipulations du contrat initial contenues dans les articles 5. E.1 et 5. D.2, aux termes desquelles le distributeur fait son affaire de toutes questions inhérentes aux autorisations administratives de conformité et mise sur le marché des produits sur le territoire mexicain ;
Que ledit addendum dont l'objet était d'étendre la liste des produits objets de la commercialisation à des médicaments à base de plantes au lieu et place de compléments alimentaires n'a aucunement modifié les obligations de la SA A qui demeurait responsable des démarches à entreprendre auprès des autorités sanitaires et gouvernementales mexicaines et ce, quelle que soit la nature du produit à commercialiser ;
Qu'en outre, l'attitude de la SAM B apparaît à cet égard exempte de faute, puisque cette entité a tenté d'assister sa cocontractante de multiples façons face aux difficultés rencontrées, ainsi qu'en attestent les échanges de mails entre les parties démontrant d'une part qu'elle ne se savait pas tenue de fournir le CPP requis par la loi mexicaine dont elle indiquait néanmoins conserver l'original à son siège et, d'autre part qu'aucune clause contractuelle ne permettait la transmission du document confidentiel qu'est le D. M. F, ou drug Master file constituant le dossier maître du médicament, en principe non communicable à un partenaire commercial ;
Que l'appelante ne peut davantage être suivie en ce que la commande des marchandises aurait été engendrée par la nécessité d'obtenir des échantillons gratuits pour répondre aux demandes des autorités sanitaires du Mexique dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément et ce, alors même qu'il est constant qu'au jour de la commande les autorités mexicaines n'avaient pas encore été saisies de la demande administrative d'autorisation, qu'aucun engagement ne résultait de la convention des parties en ce qui concerne la prétendue fourniture d'un échantillonnage gratuit et que la commande portait précisément des stipulations dénuées d'équivoque mentionnant au contraire un prix d'achat assorti de ses modalités de règlement ;
Attendu qu'il résulte en définitive de l'analyse susvisée et des pièces de la procédure qu'à la suite de la commande du 1er novembre 2012, la livraison devait être considérée comme acquise à la sortie d'usine des produits commandés et ce, au regard de la mention ex Works prévue par le contrat, la SA A conservant pour sa part la charge exclusive du risque lié à la souscription d'une commande importante avant d'avoir obtenu les autorisations administratives préalables à toute commercialisation des produits sur le territoire mexicain ;
Que les premiers juges ont dès lors à bon droit estimé que la SA A devait seule supporter les conséquences de sa décision prématurée, avant tout dépôt de dossier d'agrément par ses soins, d'une importante commande de produits non encore commercialisables au Mexique, en sorte que les marchandises étant présumées délivrées en sortie d'usine, son obligation à paiement n'apparaît pas contestable ;
Attendu par ailleurs que la preuve de manquements contractuels commis par la SAM B n'apparaît pas rapportée par les pièces produites qui démontrent au contraire l'interaction et le concours apporté par cette entité à son cocontractant pour résoudre les obstacles administratifs survenus postérieurement à la commande, en sorte que les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucun motif ne justifiait que soit prononcée la résolution du contrat pour comportement fautif de la SAM B ;
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef et en ce que la SA A a été condamnée au paiement de la somme de 78.903,20 euros représentant le solde du prix des articles commandés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 ;
Attendu s'agissant des frais de stockage, que ces produits sont revenus en possession de la SAM B ce qui résulte à suffisance d'un courriel en date du 24 juin 2013 et n'apparaît au demeurant pas contesté ;
Que force est d'observer que la SAM B avait elle-même fait état d'une possibilité de destruction desdites marchandises dans un courriel du 9 juillet 2014, en sorte que la SA A ne saurait être tenue au paiement de frais de stockage des produits restitués et dont il n'est pas démontré qu'ils n'ont pas été détruits, ni au demeurant au paiement d'intérêts de retard à cet égard, aucune facture relative à ce stockage n'ayant en outre été versée aux débats ;
Que le jugement entrepris sera de ce chef réformé ;
Attendu que l'appelante sera en définitive déboutée du surplus de ses prétentions et notamment des fins de sa demande en restitution de la somme déjà versée de 76.581,50 euros, le jugement déféré devant être également confirmé de ce chef ;
Attendu que la SAM B, intimée, entend voir condamner la SA A au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre des frais de procédure engagés ;
Que les premiers juges apparaissent avoir à bon droit débouté cette société d'une telle demande à défaut de dispositions légales en droit du for permettant à la partie qui succombe de recouvrer les frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens, le jugement entrepris devant être également confirmé de ce chef ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SA A
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA A au paiement de la somme complémentaire de 16.144,51 euros représentant les frais de stockage des marchandises avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014,
Réforme de ce chef le jugement entrepris et déboute la SAM B de cette demande,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
Condamne la SA A aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.