I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18228
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 2019, n° 18228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît du décès, survenu à Monaco le 15 août 2013, de ma. P., titulaire de plusieurs contrats d'assurance-vie. Le contrat n° YY, souscrit le 2 mars 2005, était stipulé au bénéfice de deux personnes, à hauteur de moitié chacune, et à défaut au profit des héritiers légaux. L'une des bénéficiaires étant prédécédée, son fils et unique héritier, m. P., soutient que la part qui lui revenait a été reversée par la banque « en fraude des instructions du stipulant et des droits de son héritier ».
Le Tribunal de première instance, par jugement du 11 mai 2017 (R. 4910), a déclaré m. P. irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre la SA
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 18 juin 2019, Monsieur m. c. an. a.P. c/ La SAM A et autres, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité – Responsabilité contractuelle (non) – Conditions – Responsabilité délictuelle (non) – Conditions Intervention forcée – Conditions – Recevabilité (non) m. P. fonde, à titre principal, son action en paiement sur la responsabilité contractuelle de la SAM A, auquel il est fait reproche d'avoir reversé, en fraude des instructions du stipulant et des droits de son héritier, les fonds objet du contrat d'assurance vie numéroté YY souscrit par son père ma. P. le 2 mars 2005. Lorsque le demandeur invoque cumulativement les responsabilités??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? trats d'assurance-vie, dont le contrat n° YY, stipulé au bénéfice de deux personnes, ch. CA. et j. B. chacune pour 50 % du capital, et à défaut au bénéfice des héritiers légaux, que ch. CA. étant prédécédée, le capital devait lui revenir, que la SAM A lui avait rétorqué le 16 janvier 2014 que l'ensemble des capitaux avaient été versés aux bénéficiaires désignés, qu'il a contraint par voie de justice la SAM A à lui remettre toutes informations relatives à la modification du contrat d'assurance-vie susmentionné et que ces documents ont révélé que les fonds ont été reversés pa??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'Ordre de Saint c. Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 JUIN 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint c. assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 18 juin 2019, Monsieur m. c. an. a.P. c/ La SAM A et autres) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Responsabilité – Responsabilité contractuelle (non) – Conditions – Responsabilité délictuelle (non) – Conditions Intervention forcée – Conditions – Recevabilité (non) m. P. fonde, à titre principal, son action en paiement sur la responsabilité contractuelle de la SAM A, auquel il est fait reproche d'avoir reversé, en fraude des instructions du stipulant et des droits de son héritier, les fonds objet du contrat d'assurance vie numéroté YY souscrit par son père ma. P. le 2 mars 2005. Lorsque le demandeur invoque cumulativement les responsabilités contractuelle et délictuelle, il convient d'abord de rechercher si les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne pouvant être invoquée qu'à titre subsidiaire. La responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée uniquement s'il existe une relation contractuelle unissant les parties en présence. Procédant à une analyse pertinente des pièces précitées, le Tribunal a exactement retenu que le contrat d'assurance-vie litigieux, bien que proposé par la SAM A et souscrit par son intermédiaire, ce qui n'est pas contesté, avait été conclu entre ma. P. adhérent et assuré, et la SA C, laquelle avait au demeurant reconnu dans son courrier du 16 janvier 2014 avoir procédé au versement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés. Tirant les conséquences de ses constatations, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a relevé que l'établissement bancaire était un tiers au contrat, après avoir justement écarté les décisions invoquées par m.P.au soutien de ses prétentions, lesquelles rendues dans le cadre de sa requête en compulsoire sont étrangères à l'objet du présent litige et desquelles en toutes hypothèses il ne résulte nullement que la SAM A était partie au contrat d'assurance-vie souscrit le 2 mars 2005 par ma. P. En l'absence de relation contractuelle, la responsabilité contractuelle de la SAM A en vertu de l'exécution dudit contrat ne peut être recherchée par m. P. m. P. a invoqué à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de la SAM A devant la Cour, ce qu'il est en droit de faire dès lors que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de la SAM A ne sont pas réunies en l'espèce. m.P.ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la banque, tiers au contrat. En effet il n'est établi, ni que la clause bénéficiaire a été méconnue par la SA C, co-contractant, et que le contrat a été exécuté irrégulièrement, ni que la SAM A aurait injustement versé des fonds en vertu du contrat litigieux ou commis toute autre faute lui ayant causé un dommage. En cause d'appel, seules sont admises la tierce opposition à l'arrêt et l'intervention volontaire, en application de l'article 432 du Code de procédure civile. En l'espèce, que la dénonce de procédure et assignation en date du 29 mars 2018 diligentée par m. P. à l'encontre de la SA C constitue une demande en intervention forcée dirigée contre un tiers, formée pour la première fois en cause d'appel. Ne figurant pas au nombre des cas spécifiés par la loi, une telle demande, qui aurait en outre pour effet de priver la compagnie d'assurances du principe du double degré de juridiction, doit être déclarée irrecevable, ce d'autant que sa mise en cause tardive, soit près de deux ans après l'introduction de la procédure, est de nature à la priver de faire valoir utilement sa défense. Cette irrecevabilité rend sans objet le surplus des prétentions des parties. COUR D'APPEL ARRÊT DU 18 JUIN 2019 I - En la cause n° 2018/000002 (appel et assignation du 4 juillet 2017) ; Monsieur m. c. an. a. P., né le 13 septembre 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant à Monaco - X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :