I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 02 juillet 2019, n° 18296
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juillet 2019, n° 18296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé en 2003 par la SAM A, occupait en dernier lieu un poste de « Chargé de promotions/ventes » au sein du département marketing des jeux casino, après avoir été affecté en 2012 à un poste de « Chargé de projet évènementiel ». Il a été licencié par lettre du 6 novembre 2013 pour motif économique, avec suppression de poste due à une restructuration du service.
Saisi le 21 mai 2014, le Tribunal du travail, par jugement du 19 octobre 2017, a dit le licenciement non fondé sur un motif valable et de caractère abusif. Il a condamné l'employeur à 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que l'employeur ne justifiait ni de la nécessité économique de la réorganisation, ni du lien entre cette restructuration et la suppression du poste, et que la précipitation et la légèreté blâmable de la décision conféraient à la rupture un caractère abusif.
Le salarié a interjeté appel partiel, sollicitant notamment 400.000 euros au titre du préjudice matériel et financier, 50.000 euros au titre du préjudice moral lié à l'appel, et l'indemnisation d'une méconnaissance de la priorité de réembauche. L'employeur a formé appel incident, sollicitant le rejet des demandes indemnitaires du salarié. La Cour statue sur l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Question de droit
La décision soulève trois séries de questions.
Première question : quelles sont les conditions de validité d'un licenciement fondé sur la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation, et quel est le contrôle exercé par le juge sur le motif économique ? La Cour rappelle que la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise, caractérise un licenciement économique. Elle précise que, si l'employeur dispose de la liberté d'organisation de son entreprise, le juge doit contrôler la réalité du motif, en vérifiant « d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ».
Deuxième question : dans quelles hypothèses un licenciement dépourvu de motif valable ouvre-t-il droit à la réparation du préjudice matériel,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail – Licenciement économique – Conditions – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immisc… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 2 juillet 2019, Monsieur f. R. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail – Licenciement économique – Conditions – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail – Licenciement économique – Conditions – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immisc… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 juillet 2019 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail – Licenciement économique – Conditions – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui) En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné. A cet égard que la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture incombant à l'employeur, il appartenait en l'espèce à la SAM A d'établir que le licenciement était fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais résultait d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. Par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont légitimement jugé que la réorganisation de l'entreprise, bien que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être mise en œuvre au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix d'organisation ou de gestion que ne nécessiteraient pas les difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le Tribunal du travail a de manière pertinente relevé qu'il appartenait à l'employeur d'expliquer en quoi la suppression de ce poste était de nature à prévenir d'éventuelles difficultés économiques ou permettre de relancer le groupe, ce qu'il n'a pas fait en sorte que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable. Par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts, à la condition que le préjudice soit consécutif à la faute commise. Il incombe au salarié qui prétend être indemnisé de démontrer l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation lequel peut provenir de l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou s'induire de la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles la rupture a été mise en œuvre. L'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable, mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux destinés à tromper. Ainsi que les premiers juges l'ont exactement rappelé, que le licenciement qui ne repose pas sur un motif valable n'ouvre droit à la réparation du préjudice matériel en résultant que lorsque l'employeur a commis un abus dans la prise de décision, soit par exemple en invoquant des motifs fallacieux ou encore en prononçant la rupture malgré l'absence de tout fondement légal ; qu'à défaut, seul le préjudice résultant des conditions de mise en œuvre de la rupture, qui est distinct de la perte de l'emploi causé par la décision elle-même, peut être réparé. En l'espèce, le licenciement qualifié d'économique masque en réalité, en l'absence de difficultés économiques réelles et en l'état de l'augmentation concomitante des effectifs de ce même service, la volonté de la SAM A de se séparer de f.R. dans le cadre du remaniement du département marketing/communication lors duquel l'employeur n'a pas proposé à ce salarié un autre poste malgré ses aptitudes professionnelles en ce domaine. Ainsi la suppression de poste de f.R. n'est pas intervenue en raison de quelques difficultés économiques de la SAM A, ni parce que le maintien de ce poste ne se justifiait plus, mais parce que l'employeur ne souhaitait plus le maintenir dans ses effectifs. En alléguant à l'encontre de f.R .un motif fallacieux de rupture, la SAM A a fait un usage abusif de son droit de rupture ouvrant droit à la réparation du préjudice matériel découlant de l'abus dans la prise de décision. De plus, la SAM A a fait preuve de brutalité en licenciant f.R. sans lui avoir soumis à l'avance - en dépit de son niveau de responsabilités au sein de son service et de son ancienneté ainsi que l'a justement relevé le Tribunal du travail -, la note actant la nouvelle organisation marketing communication jeux en date du 28 octobre 2013, de sorte que f.R. n'avait aucun moyen d'anticiper la décision de rupture qu'aucune circonstance objective n'exigeait. COUR D'APPEL ARRÊT DU 2 JUILLET 2019 En la cause de :