Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18308
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18308 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble composé de plusieurs appartements, la « Villa G. », sis à Monaco, appartenait à des époux décédés en 1952 et 1953. Leurs quatre enfants, r., p., s. et j-l. G., leur ont succédé à hauteur d'un quart chacun. Par acte authentique du 29 janvier 1971, r. G. a cédé ses droits indivis à ses trois frères et sœur. Il est constant que j-l. G. a administré l'immeuble, notamment en effectuant des travaux et en donnant les appartements à bail.
Après le décès de p. G. en 2010, ses enfants, h. G. épouse C. et g. G., ont assigné j-l. G. et s. D. (venant aux droits de s. G.) en liquidation et partage de l'immeuble, le 27 février 2013. Les défendeurs ne contestaient le partage que pour la nue-propriété, j-l. G. soutenant avoir acquis l'usufruit par usucapion. Une saisie-arrêt de 7 millions d'euros avait par ailleurs été pratiquée à l'initiative des demandeurs.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance a dit que j-l. G. avait acquis l'usufruit par prescription, ordonné le partage de la seule nue-propriété, nommé un notaire et un expert, débouté les demandeurs de leur demande en paiement des loyers et ordonné la mainlevée des saisies-arrêts.
Les consorts G.-C. ont relevé appel. Ils soutenaient, à titre principal, que j-l. G. agissait en qualité de mandataire de l'indivision, donc à titre précaire, et ne pouvait prescrire sans interversion de titre. À titre subsidiaire, ils contestaient le caractère trentenaire, continu, non équivoque, public et paisible de la possession, et sollicitaient l'annulation ou le rejet de plusieurs attestations et pièces.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Une attestation dépourvue de la mention relative à l'intérêt au procès, ou non accompagnée d'un justificatif d'identité régularisé ultérieurement, encourt-elle la nullité au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ?
- Un co-indivisaire peut-il prescrire l'usufruit de l'immeuble indivis, et si oui, doit-il établir une interversion de titre ?
- Les actes accomplis par ce co-indivisaire caractérisent-ils une possession exempte de vices (équivoque, clandestinité, violence, tolérance) au sens de l'article 2048 du Code civil ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les moyens relatifs aux attestations, sous une réserve. Elle confirme la prescription acquisitive de l'usufruit au profit de j-l. G.
Sur les attestations. La Cour retient que l'alinéa 4 de l'article 324 du Code de procédure civile invite à préciser un « intérêt au procès », que cette précision n'est due qu'en cas d'intérêt, et que son absence s'entend d'un défaut d'intérêt, non sanctionné par la nullité lorsque les autres mentions légales figurent. Le lien de parenté avec une partie ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel au litige. La pièce établie sans document d'identité joint, puis régularisée en cours d'instance, n'encourt pas l'annulation. La Cour prononce cependant la nullité d'une attestation (celle de s. N.), établie selon les règles du droit processuel français et ne comportant pas la mention manuscrite exigée par le 5° du même article. La présence de ouï-dire ne conduit pas au rejet de la pièce qui les contient.
Sur la prescription. La Cour juge qu'un co-indivisaire peut acquérir par usucapion la totalité de l'usufruit de l'immeuble indivis, sous réserve de démontrer une possession trentenaire conforme à l'
Procédure civile - Attestations - Intérêt au procès - Défaut de mention - Nullité (non) - Lien de parenté de l'auteur de l'attestation - Caractérisation d'un intérêt personnel au litige (non) - Attestation régularisée - Nullité (non) - Attestation contenant des ouï dires - Rejet de la pièce (non) Indivision - Co-indivisaire - Usucapion - Conditions - Usufruit (oui) N'encourt pas l'annulation une attestation dépourvue de la mention prévue par l'alinéa 4 de l'article 324 du Code de procédure civile, qui invite les auteurs d'une attestation à préciser s'ils ont « quelque intérêt au procès ». Une telle précision doit être apportée seulement en cas d'intérêt au procès. L'absence de cette mention doit être entendue comme un défaut d'intérêt. L'existence d'un lien de parenté de l'auteur de l'attestation avec l'une des parties est insuffisante à caractériser un intérêt personnel au litige. Une attestation non accompagnée d'un document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature, mais régularisé par la suite, n'encourt pas l'annulation. Une attestation ne saurait être écartée des débats au motif qu'elle contiendrait des ouï dires. Un co-indivisaire peut acquérir, par usucapion la totalité de l'usufruit de l'immeuble indivis à la condition qu'il établisse qu'il a exercé depuis plus de trente ans une possession conforme aux exigences de l'article 2048 du Code civil, sans avoir besoin de justifier d'une interversion de titre qui n'est exigée que du détenteur précaire, ce que n'est pas un co-indivisaire. Seule une possession exempte de vices permet l'acquisition de la propriété, ou, comme en l'espèce, de l'usufruit, les juges du fond ayant un pouvoir souverain d'appréciation pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le vice d'équivocité existe lorsque les actes accomplis par le possesseur prétendu ne manifestent pas clairement sa volonté d'exercer un droit, un tel vice étant apprécié souverainement par les juges du fond. En principe, un indivisaire, en exerçant son droit, accomplit normalement des actes matériels et juridiques sur le bien en acceptant pleinement la situation de concurrence de son droit avec celui des autres indivisaires. Cependant, s'il prétend commencer à jouir du bien de manière exclusive, ou, comme en l'espèce, à se prétendre possesseur de l'usufruit, il doit manifester son intention de se comporter désormais en usufruitier exclusif du bien, en accomplissant des actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire. L'usufruit se définit, aux termes de l'article 464 du Code civil, comme le droit de jouir des choses à charge d'en conserver la substance. Il se déduit de ce texte que l'usufruitier a le droit d'utiliser le bien, d'en percevoir les revenus, à charge d'en assurer la conservation. La communauté d'habitation, à la supposer avérée, n'est pas un élément juridique rendant, à lui seul et de plein droit, la possession équivoque. Le vice de clandestinité est un vice relatif dont seule peut se prévaloir la personne envers laquelle la possession a été dissimulée. En effet, la possession ne cesse d'être publique pour devenir clandestine que lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession accomplis aux personnes qui auraient intérêt à les connaître. Le vice de violence est un vice relatif dont seule peut se prévaloir la personne à l'égard de laquelle la violence a été exercée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUILLET 2019 En la cause de :