I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18310
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18310 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le père de l'intimée est décédé le 13 octobre 2016. Sa fille, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance sur requête. Par ordonnance de compulsoire du 17 novembre 2017, celui-ci l'a autorisée à mandater un huissier pour obtenir communication, par une banque monégasque, des documents d'ouverture et de tous relevés, sur les dix années précédant le décès, des comptes dont le défunt était titulaire à titre personnel. Le surplus des demandes, relatif aux comptes ouverts au nom de personnes morales, a été rejeté.
L'héritière a ensuite assigné la banque en référé sur difficulté d'exécution (31 janvier 2018). Elle demandait notamment que l'inertie de l'établissement soit qualifiée de difficulté d'exécution, que la banque soit astreinte à exécuter l'ordonnance, et que l'ordonnance soit complétée pour couvrir les documents couverts par le secret bancaire, les documents relatifs à des entités juridiques dont le défunt était bénéficiaire économique, et ceux relatifs à trois sociétés étrangères et civiles.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Vice-Président du Tribunal de première instance statuant en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle et sur la demande d'ajout. Il a enjoint à la banque de communiquer les éléments visés au dispositif de l'ordonnance de compulsoire, dans un délai de huit jours suivant signification, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant trois mois.
La banque, devenue par la suite la SA B à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019, a relevé appel (exploit du 12 octobre 2018). Elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance, la rétractation de l'ordonnance de compulsoire et le déboutement de l'héritière. L'intimée a formé appel incident, soulevé la nullité de l'exploit d'appel pour défaut de motivation, et demandé des mesures complémentaires assorties d'une astreinte ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- L'exploit d'appel, qui reprend l'argumentation de première instance, satisfait-il aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, sous peine de nullité ?
- Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête formée par le tiers à qui elle est opposée, au regard de l'article 852 du même code ?
- Le juge des référés est-il compétent, sur le fondement de l'article 415, pour connaître d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de compulsoire, et l'injonction d'exécuter sous astreinte est-elle just
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Intervention volontaire - Nullité de l'exploit d'appel (non) - Recevabilité de l'appel - Compétence du juge des référés Après le décès de son père, l'une de ses filles, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance qui a rendu une ordonnance de compulsoire l'autorisant à mandater un huissier de justice pour obtenir communication par une banque monégasque des documents d'ouverture et de tous relevés, pour les 10 années précédant le décès, de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 juillet 2019, La SAM A et la SA B c/ Madame c. a. E. divorcée B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Intervention volontaire - Nullité de l'exploit d'appel (non) - Recevabilité de l'appel - Compétence du juge des référés Après le décès de son père, l'une de ses filles, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance qui a rendu une ordonnance de compulsoire l'autorisant à mandater un huissier de justice pour obtenir communication par une banque monégasque des documents d'ouverture et de tous relevés, pour les 10 années précédant le décès, des comptes dont son père était titulaire à titre personnel, r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Intervention volontaire - Nullité de l'exploit d'appel (non) - Recevabilité de l'appel - Compétence du juge des référés Après le décès de son père, l'une de ses filles, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance qui a rendu une ordonnance de compulsoire l'autorisant à mandater un huissier de justice pour obtenir communication par une banque monégasque des documents d'ouverture et de tous relevés, pour les 10 années précédant le décès, de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Intervention volontaire - Nullité de l'exploit d'appel (non) - Recevabilité de l'appel - Compétence du juge des référés Après le décès de son père, l'une de ses filles, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance qui a rendu une ordonnance de compulsoire l'autorisant à mandater un huissier de justice pour obtenir communication par une banque monégasque des documents d'ouverture et de tous relevés, pour les 10 années précédant le décès, des comptes dont son père était titulaire à titre personnel, rejetant le surplus des demandes concernant les comptes bancaires ouverts au nom de diverses personnes morales. Par exploit d'assignation en référé sur difficulté d'exécution, elle a fait citer la banque devant le juge des référés du Tribunal de première instance. Ce dernier s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle et sur la demande d'ajout à cette ordonnance. Il a enjoint à la banque de communiquer à l'héritière la totalité des éléments mentionnés au dispositif de l'ordonnance présidentielle dans le délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 10 000 euros par jour de retard pendant 3 mois, après quoi il sera à nouveau fait droit. La banque a relevé appel de cette décision à l'effet de voir la Cour infirmer en toutes ses dispositions cette décision et rétracter l'ordonnance présidentielle tout en déboutant l'héritière de toutes ses demandes, fins, et conclusions. L'intervention volontaire de la SA B est recevable et bien fondée dès lors qu'elle vient désormais aux droits de la SAM A, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue à son profit et au visa de la radiation de la SAM A du Répertoire du Commerce et de l'Industrie. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rejeter ses écritures récapitulatives qui ne modifient pas le lien d'instance et n'ajoutent pas de moyens ou de demandes aux écritures judiciaires initialement présentées pour le compte de la société appelante. L'exploit d'appel satisfait aux prescriptions de l'art. 427 du Code de procédure civile puisque la décision d'incompétence prise par le premier juge y apparaît expressément critiquée, à travers différents motifs tenant notamment au droit au recours effectif conféré à tout justiciable. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité. Les appels, principal et incident, sont recevables pour avoir été formés dans les conditions de délais et de forme prévues par le Code de procédure civile. Le premier juge apparaît avoir justifié sa décision en se déclarant incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en rétractation de l'ordonnance présidentielle formée par le tiers, la SAM A, les conditions prescrites par l'article 852 du Code n'étant pas remplies. Par ailleurs, il a également justifié sa décision en retenant sa compétence pour connaître de la demande en difficultés d'exécution portée devant lui par l'héritière, partie requérante initiale en compulsoire désireuse de faire juger au contradictoire du tiers concerné les difficultés inhérentes à l'exécution de l'ordonnance présidentielle. Si l'héritière sollicite également l'élargissement de l'ordonnance dont la rétractation est demandée à des mesures qui ont notamment été rejetées par le Président du Tribunal, elle n'a pas interjeté appel dans les délais légaux de ce refus partiel opposé par le Président du Tribunal de première instance statuant sur requête et sollicite désormais de la Cour d'appel, qui est en l'espèce l'émanation du juge des référés, d'élargir le champ de l'ordonnance sur requête initiale, dont elle demande donc implicitement mais nécessairement la rétractation, du moins partielle. Une telle demande reconventionnelle n'apparaît pas recevable à l'occasion de l'examen de l'appel principal, les conditions légales permettant de se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête n'apparaissant pas réunies en l'espèce. L'héritière demande enfin à voir enjoindre à la SAM A d'exécuter l'ordonnance présidentielle sous astreinte provisoire portée à 10 000 euros par jour de retard apparaît fondée sur les dispositions de l'article 415 du Code de procédure civile, attribuant compétence au juge des référés pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ou d'un titre exécutoire. Il convient de relever l'aspect illégitime du refus d'exécution de la banque dans la mesure où les informations en cause ne sont pas couvertes par le secret professionnel institué par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier. La cour confirme également l'ordonnance entreprise sur ce point. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUILLET 2019 En la cause de :