Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18317
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18317 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par avis publié au Journal de Monaco du 13 juin 2008, l'État de Monaco a lancé le recrutement d'un chef de division à la Direction du Budget et du Trésor, au secrétariat général de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF), pour une durée de trois ans, avec une période d'essai de six mois. M. r. M., de nationalité monégasque, s'est porté candidat. Le poste a finalement été attribué à un autre candidat.
Par contrat du 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor a confié à M. r. M. une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à échéance du 30 septembre 2012, avec tacite reconduction par périodes d'un an. Après une reconduction, le contrat a été résilié par le Directeur du Budget et du Trésor à compter du 30 septembre 2013. M. r. M. a ensuite revendiqué, sans succès, le poste de chef de division finances-secteur bancaire.
Les relations entre les parties se sont par ailleurs tendues sur le terrain locatif. Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le président du Tribunal de première instance a constaté la résiliation de plein droit d'un bail conclu avec l'État, en raison du jeu d'une clause résolutoire. Cette ordonnance a été confirmée en appel. L'État a également pratiqué une saisie-arrêt sur un compte bancaire et engagé une action en paiement d'un arriéré de loyers.
M. r. M. a alors assigné l'État devant le Tribunal de première instance en réparation d'un préjudice financier de 75 000 euros, résultant du non-respect, selon lui, de la priorité d'emploi qu'il tenait de sa qualité de ressortissant monégasque, ainsi que d'un préjudice moral, chiffré ultérieurement à 30 000 euros. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le préjudice n'avait pas pour cause immédiate un fait antérieur à la cessation du contrat.
M. r. M. a relevé appel. Il sollicitait la réformation du jugement et la condamnation de l'État aux sommes précitées. L'État concluait à la confirmation du jugement, en soutenant notamment l'absence de lien de causalité direct entre la faute alléguée et la perte de revenus.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première portait sur le fondement juridique de l'action : la méconnaissance de la priorité accordée aux Monégasques pour l'accès aux emplois publics, prévue par l'article 25 de la Constitution et par l'article 3 de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005, peut-elle être sanctionnée par une action en responsabilité ? La seconde, centrale, concernait les conditions de cette responsabilité : la perte de revenus survenue en 2013 était-elle en lien de causalité suffisant avec une faute alléguée commise en 2008 ?
Plus précisément, il s'agissait de savoir si le juge pouvait écarter la demande en retenant l'absence de causalité, sans rechercher préalablement l'existence d'une faute.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris
Responsabilité de la puissance publique - Méconnaissance de la priorité d'emploi - Préjudice - Perte de revenus (non) r. M. se prévalant des dispositions de l'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et approfondir la coopération administrative entre la République Française et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.021 du 19 décembre 2008, et l'article 25 de la Constitution monégasque, entendait voir déclarer l'ÉTAT DE MONACO responsable de n'avoir pas respecté la priorité d'emploi dont il bénéficiait en qualité de ressortissant monégasque et de lui avoir causé un préjudice financier et moral du fait de cette méconnaissance. Les premiers juges ont à bon droit relevé qu'à défaut de tout dispositif normatif spécifique inhérent à la responsabilité de l'ÉTAT en cas d'inobservation du principe de la priorité nationale, les débats ont été néanmoins liés par les parties en ce qu'elles ont indiqué agir et défendre dans le cadre d'une action en responsabilité pour faute. Pour que la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies, la caractérisation d'un fait générateur, en l'occurrence le fait personnel fondé sur la faute de l'auteur du dommage, l'existence d'un préjudice et l'établissement d'un lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, force est de constater qu'en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et lien de causalité entre les deux, il est loisible au juge de faire échec à cette action si une seule desdites conditions n'est pas remplie et ce, sans qu'il y ait lieu d'analyser les deux autres. Le lien de causalité entre la faute de l'administration et le dommage doit être certain et direct, en sorte que seuls parmi les faits fautifs ayant pu concourir au dommage doivent être exclusivement retenus ceux qui sont dument établis et directement à l'origine de celui-ci. Il appartenait donc en l'espèce à Monsieur r. M. de démontrer l'existence d'un rapport certain de nécessité entre la méconnaissance par l'ÉTAT DE MONACO du principe de priorité nationale en 2008 et la perte de revenus qu'il déplore en 2013. Il est en l'espèce au contraire établi que le dommage dont il est demandé réparation ne résulte pas de plusieurs événements ayant pu contribuer à sa réalisation mais trouve sa cause directe et immédiate dans la cessation du contrat qui lui permettait de percevoir ses revenus professionnels et ce, alors même qu'aucune faute n'a été imputée à l'État à l'occasion du défaut de reconduction du contrat de 2009, advenu à son échéance en 2013. Les premiers juges ont en définitive à bon droit estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'ÉTAT DE MONACO avait commis une faute consistant à méconnaître le principe de priorité nationale à l'égard de la candidature de r. M. lors du recrutement d'un chef de division au secrétariat général de la CCAF en juin 2008 COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUILLET 2019 En la cause de :