I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18449
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2019, n° 18449 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière MONCAL est propriétaire d'un bien contigu à celui de la copropriété VILLA FAUSTA. Le 15 janvier 2014, la copropriété a obtenu une autorisation de construire un ascenseur et un accès extérieur par coursives. Le 8 juillet 2015, une autorisation modificative a porté sur la création de coursives extérieures desservant l'immeuble depuis un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite.
La SCI MONCAL a demandé une expertise en référé. Le juge des référés a rejeté la demande faute d'urgence, par ordonnance du 5 octobre 2016. Elle a ensuite assigné le syndicat devant le Tribunal de première instance, aux fins de suppression des vues droites situées à moins de 1,90 mètre de la limite de propri
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 26 septembre 2019, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « VILLA FAUSTA » c/ Société civile immobilière MONCAL, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Servitudes - Vues et ouvertures - Détermination - Question de fait - Appréciation souveraine du juge du fond - Vue - Définition - Vues droites - Définition - Suppression ou modification - Appréciation souveraine du juge du fond Troubles de voisinage - Trouble anormal de voisinage - Appréciation in concreto - Dommages-intérêts (oui) La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l'héritage d'autrui est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de trancher souverainement. Une vue se définit comme une ouverture n??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? toutes les garanties de sécurité, ce qui est contesté. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 juillet 2018 mettant en évidence les difficultés d'accès à la VILLA FAUSTA, qui ne comprend que quatre copropriétaires. Sur les demandes de modification ou de suppression des ouvrages, il fait valoir, dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision querellée, que l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, telle que sollicitée en cause d'appel, est vexatoire et irréalisable, compte tenu des contraintes administratives. En outre, dans une telle hypothè??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? MBRE 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général. Arrêt signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires). ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 26 septembre 2019, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « VILLA FAUSTA » c/ Société civile immobilière MONCAL) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Servitudes - Vues et ouvertures - Détermination - Question de fait - Appréciation souveraine du juge du fond - Vue - Définition - Vues droites - Définition - Suppression ou modification - Appréciation souveraine du juge du fond Troubles de voisinage - Trouble anormal de voisinage - Appréciation in concreto - Dommages-intérêts (oui) La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l'héritage d'autrui est une question de fait qu'il appartient aux juges du fond de trancher souverainement. Une vue se définit comme une ouverture non fermée, ou pourvue de fenêtres pouvant s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin. Au cas d'espèce, il ne peut être contesté que des coursives, parfois qualifiées de balcons dans les pièces de la procédure, constituent des saillies au sens de l'article 563 du Code civil. Lorsqu'il existe un balcon ou une saillie assimilable à un balcon, comme en l'espèce, la distance se compte depuis sa ligne extérieure et non depuis celle du mur où il est accolé. Les articles précités 563 et suivants du Code civil prévoient une distance minimale de 1,90 mètre entre deux fonds pour l'établissement de vues droites. Une vue est droite si l'on peut voir le fonds voisin sans s'écarter d'un axe fictif, partant en droite ligne de l'ouverture, et sans avoir à se pencher à l'extérieur, ni à se détourner à droite ou à gauche. Les juges du fond statuent souverainement sur la suppression ou la modification des vues droites inférieures à la distance légale. Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour être constitué, le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas une faute, au sens de l'article 1229 du Code civil, et peut être constaté en dehors de toute violation d'une prescription légale ou règlementaire. À l'inverse, le non-respect de la loi, par l'auteur du trouble allégué, peut ne pas causer un trouble anormal de voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement, in concreto, l'anormalité du trouble, selon le type de nuisances, les circonstances de temps et de lieu, la nature de l'environnement, et la situation des propriétés. En l'espèce, si la présence, pendant plusieurs mois, d'un échafaudage ne peut être considéré comme un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pas plus que celle d'un spot lumineux, il apparaît, pour le surplus, que, compte tenu de la contiguïté des deux fonds en cause, de l'environnement urbanisé, de la date de réalisation des travaux, de leur nature et des risques invoqués dus à la présence des coursives des premier et deuxième niveaux en cause, risques avérés par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, la SCI MONCAL démontre suffisamment l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et le préjudice subi, directement lié à ce trouble, consistant en une atteinte à sa sécurité et à un accès facilité à son fonds, préjudice qui sera entièrement réparé par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires appelant, et ce par voie d'infirmation du jugement entrepris. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019 En la cause de :