Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le trésorier d'une association monégasque (l'association « B ») est poursuivi pour avoir émis, entre novembre 2015 et mai 2017, dix-huit chèques, pour un montant total de 19 150 euros, tirés sur le compte de cette association au profit d'une association de droit français (l'association « A »), dont il était le président. Il était par ailleurs premier adjoint au maire de sa commune de résidence (non précisé dans la décision pour ce qui touche à la nature exacte de cette commune et à ses implications).
La présidente de l'association « B » porte plainte le 1er août 2017. Les enquêtes établissent que le solde du compte monégasque était devenu quasi nul, qu'une facture de 1 285,38 euros n'a pu être honorée et qu'un relevé de compte d'une banque parisienne, attestant d'un solde créditeur de plus de 10 000 euros, est apocryphe. Le prévenu avait remis ce document à la présidente. Des remboursements partiels sont intervenus entre juillet et octobre 2017.
Lors de son audience devant le tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, le prévenu produit une « convention de trésorerie » datée du 3 août 2015, assortie d'un acte de cautionnement personnel de 26 000 euros, censés justifier les mouvements de fonds. Le ministère public obtient un renvoi et fait diligenter une enquête, au terme de laquelle il apparaît que ces actes n'ont été ni connus ni signés par les autres organes de l'association.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement. Il le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts au profit de l'association « B ». Le prévenu, le ministère public (appel incident) et la partie civile interjettent appel.
Question de droit
La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions :
- Les éléments constitutifs de l'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont-ils réunis lorsque le trésorier d'une association transfère, au profit d'une autre association qu'il préside, la quasi-totalité de la trésorerie de la première, sur le fondement d'une convention qu'il a seul rédigée ?
- Le mobile allégué (mise des fonds à l'abri d'un usage contraire à l'objet social) et le remboursement postérieur des sommes sont-ils de nature à exclure l'infraction ?
- La production, au cours d'une instance pénale, d'une convention mensongère constitue-t-elle une manœuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie au jugement (article 330), et le cas échéant une tentative ?
- Un relevé de compte apocryphe, produit auprès de l'association victime, peut-il constituer un faux en écriture privée au sens des articles 90 et 95 du Code pénal ?
Solution et dispositif
La Cour confirme la déclaration de culpabilité pour abus de confiance et pour tentative d'escroquerie au jugement. Elle infirme en revanche le jugement sur le chef d'usage de faux, dont elle relaxe le prévenu, et réforme la peine. Elle confirme les dispositions civiles.
Sur l'abus de confiance, la Cour rappelle que le délit suppose « un acte matériel de détournement survenu à l'occasion d'un contrat, du préjudice qui en est résulté pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée et de l'élément intentionnel ». Elle qualifie la relation entre le trésorier et l'association de contrat de mandat, le trésorier disposant de la signature bancaire et étant chargé de la comptabilité.
Sur l'escroquerie au jugement, la Cour énonce que « le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut, à lui seul, être constitutif d'une manœuvre frauduleuse », et retient que la communication de la pièce par le conseil du prévenu constitue « l'intervention d'un tiers » suffisante à caractériser la manœuvre.
Abus de confiance - Détournement de fonds d'une association au profit d'une autre - Prévenu trésorier de l'association victime et président de l'association bénéficiaire - Intention coupable (oui) - Caractère indifférent du mobile - Condamnation - Escroquerie - Escroquerie au jugement - Tentative - Commencement d'exécution - Production d'une convention mensongère - But d'obtenir une décision favorable - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'abus de confiance pour avoir émis 18 chèques, d'un montant total de 19 150 euros, tirés sur le compte de l'association dont il était le trésorier au bénéfice d'une autre association dont il était le président. Il soutient qu'existerait une convention de trésorerie entre les associations. Aucun élément ne permet de déterminer que cette convention aurait préexisté aux mouvements de fonds incriminés. En outre, le prévenu a établi seul cette convention et elle n'a jamais été produite à quiconque avant la comparution du prévenu devant le tribunal. Il apparaît que le prévenu a décidé seul, sans n'avoir informé ni consulté les organes statutairement compétents de l'association victime, d'affecter la quasi-totalité de la trésorerie de celle-ci au profit de l'association française qu'il dirigeait. Le prévenu s'est employé à dissimuler les mouvements de fonds qu'il a opéré. Les divers rapports financiers présentés aux membres du bureau de l'association monégasque n'ont jamais fait état des mouvements de fonds incriminés. Le prévenu allègue avoir procédé à ces transferts de fonds dans le but de mettre les ressources de l'association à l'abri d'une utilisation qui aurait été contraire à son objet. Toutefois, le mobile est indifférent à la caractérisation de l'infraction. Si le prévenu a remboursé les fonds prélevés, il apparaît qu'aucun remboursement n'a été opéré spontanément. En toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, ce qui pourrait être considéré comme un repentir actif, est sans incidence sur la constitution de l'infraction. Enfin, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance se déduit du caractère volontaire des agissements commis par le prévenu et se déduit également de la volonté de dissimuler à l'association l'existence et l'ampleur des mouvements de fonds, ce qui traduit la conscience qu'avait le prévenu de la précarité de sa possession. Le prévenu doit être condamné du chef de tentative d'escroquerie au jugement. Il a produit une convention de trésorerie mensongère afin de tromper le tribunal correctionnel pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice de la partie civile, ce commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, en l'espèce, la vigilance du parquet général et l'enquête qu'il a fait diligenter. Eu égard à sa qualité de juriste, le prévenu a agi sciemment, en pleine connaissance de l'absence de valeur du document produit et de ses effets possibles sur la décision de la juridiction. Dossier PG n° 2017/001824 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 6 JANVIER 2020 En la cause de : g. G., né le 20 janvier 1974 à NICE (France), d e. et de m. O. de nationalité française, avocat, demeurant X1 à NICE (06000) ; Prévenu de : ABUS DE CONFIANCE et FAUX ET USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT / INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/ APPELANT En présence de :