Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18684
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18684 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque HELI AIR MONACO, exploitant des services d'hélicoptères, a mis en place en 2010 un système de pointage dénommé BODET. Ce dispositif, qui collecte des données biométriques, a été installé sans l'autorisation préalable de la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN). Par délibération n° 2016-21 du 24 février 2016, la CCIN a autorisé le traitement ayant pour finalité la « Gestion du temps de présence des salariés par un système biométrique reposant sur la reconnaissance du contour de la main ».
Un pilote d'hélicoptère, employé depuis le 11 juin 2012, a demandé à son employeur, à compter du 11 août 2015, la communication de ses fiches de pointage. Faute de réponse favorable, il a saisi la CCIN le 1er septembre 2015. Le Président de la Commission a enjoint à la société de faire droit « sur le champ » à la demande, puis le dossier a été transmis au Procureur général. Une ordonnance de référé du 22 janvier 2016 avait par ailleurs enjoint à la société de délivrer les fiches de pointage pour la période du 11 juin 2012 au 30 septembre 2015, sans astreinte.
Le salarié a déposé plainte le 9 mai 2016. Le Ministère public a fait citer la société devant le tribunal correctionnel pour avoir, de septembre 2015 au 31 janvier 2017, « abstenu volontairement de communiquer à une personne intéressée les informations nominatives la concernant », sur le fondement des articles 15, alinéa 3, et 21, alinéa 2, de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable, la condamnant à 18 000 euros d'amende. Il a également alloué à la partie civile 15 000 euros de dommages-intérêts. Les deux parties ont relevé appel. En cause d'appel, la société a communiqué les données sollicitées par l'intermédiaire de son conseil. La partie civile demandait 35 000 euros, tandis que la société concluait à l'infirmation totale du jugement et au rejet de la demande indemnitaire.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- L'abstention de communiquer des informations nominatives à la personne intéressée est-elle constitutive du délit prévu par l'article 21-2° de la loi n° 1.165 lorsque le responsable de traitement invoque une impossibilité de conservation des données ?
- La communication tardive des fiches intervenue en cours d'appel fait-elle disparaître la matérialité de l'infraction ?
- La résistance prolongée du responsable de traitement ouvre-t-elle droit à réparation, nonobstant la communication ultérieure des documents ?
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que la société « n'avait donc aucune impossibilité insurmontable, ni juridique, ni technique, de communiquer les fiches de pointage sollicitées ». Elle relève que la CCIN avait demandé une conservation des données d'horodatage pendant cinq ans, et que l'administrateur système avait réalisé une sauvegarde sur cette durée. Elle juge enfin que la remise intervenue « bien au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 15 » est « sans incidence sur la matérialité du délit ».
S'agissant de la peine, la Cour retient que la société « a traversé des difficultés structurelles ayant des incidences financières »
Procédure pénale Action publique - Protection des informations nominatives - Absence de communication des fiches de pointage sollicitées -Absence d'impossibilité insurmontable - Délit caractérisé (oui) Action civile - Absence de communication de données nominatives - Résistance abusive - Préjudice (oui) Sur l'action publique En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, dans leur rédaction applicable à l'espèce, toute personne justifiant de son identité peut obtenir auprès du responsable de traitement ou de son représentant communication des informations la concernant sous forme écrite, non codée et conforme au contenu des enregistrements. Selon ces mêmes dispositions, il doit être procédé à la communication dans le mois suivant la réception de la demande. En application de l'article 21- 2° de la loi précitée, sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sauf les dérogations prévues par la loi, s'abstiennent volontairement de communiquer à une personne intéressée les informations nominatives la concernant, de modifier ou de supprimer celles de ces informations qui se sont révélées inexactes, incomplètes, équivoques ou collectées en violation de la loi. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que la SAM HELI AIR MONACO a mis en place au sein de l'entreprise, en 2010, un système de pointage nommé BODET, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN), laquelle s'avérait pourtant nécessaire s'agissant d'un dispositif de gestion du temps de travail par le biais d'une pointeuse collectant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Un employé pilote d'hélicoptère par la SAM HELI AIR MONACO a réclamé plusieurs fois à son employeur les fiches de pointage le concernant. L'employeur s'est abstenu de toute communication des fiches de pointage sollicitées et a persisté dans son refus de déférer à cette demande malgré un courrier qui lui a été adressé par le Président de la CCIN l'enjoignant de faire droit « sur le champ » à la demande de l'employé et en dépit d'une lettre l'informant de la transmission du dossier par la CCIN au Procureur général pour suites à donner. L'employeur n'a pas plus non tenu compte des dispositions de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2016 l'enjoignant de délivrer au salarié les fiches de pointage le concernant. Pourtant, l'employeur n'avait en l'espèce aucune impossibilité insurmontable, ni juridique, ni technique, de communiquer les fiches de pointage sollicitées. En cours d'instance d'appel, l'employeur a d'ailleurs procédé, par l'intermédiaire de son conseil, à la communication des fiches de pointage sollicitées. Cette remise, intervenue bien au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 15 de la loi précitée, est sans incidence sur la matérialité du délit reproché à l'employeur. Sur l'action civile L'employeur a persisté pendant plusieurs années dans la rétention des données relatives à l'accès aux locaux et aux informations sur le temps de présence ou d'horodatage concernant son employé malgré l'injonction faite par la CCIN et l'ordonnance de référé. Cette absence de communication de données nominatives a été préjudiciable à l'employé, qui s'est trouvé entravé dans la possibilité de faire valoir ses droits devant le Tribunal du travail et a dû engager plusieurs procédures pour obtenir gain de cause. Cette résistance abusive lui a causé en outre un préjudice moral consistant dans la violation manifeste de ses droits d'accès aux informations nominatives le concernant. En considération de ces éléments, et nonobstant la communication en cause d'appel des fiches sollicitées, la réparation du préjudice subi par l'employé a été justement appréciée en première instance. Cour d'appel correctionnelle Dossiers PG n° 2015/001939 R.1681 ARRÊT DU 6 JANVIER 2020 En la cause de :