Contrat de travail – Rémunération – Heures supplémentaires – Preuve La charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués. Mais l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, stipule que les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. L'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 qualifie d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour autant qu'il s'agisse d'heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines. Les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartenait à Madame u R-S.de produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, le nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, outre le taux horaire de base applicable et le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes). Aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir que la réalisation des objectifs imposés à Madame u R-S. voire sa charge excessive de travail, aurait conduit cette salariée à exprimer sa volonté d'effectuer des heures supplémentaires qui auraient été par la suite validées par sa hiérarchie. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JANVIER 2020 En la cause de :
- Madame u R-S., Technicien Supérieur, demeurant X1(06500) Menton ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2 à Monaco prise en la personne de son Président-Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 17 janvier 2019 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 février 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000075) ; Vu les conclusions déposées le 25 juin 2019 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A ; À l'audience du 26 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame u R-S. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 17 janvier 2019. Considérant les faits suivants : Madame u R-S. employée par la société anonyme monégasque A à compter du 14 octobre 1991 en qualité de Technicienne de laboratoire, s'est vu accorder à compter du 1er août 2006, la qualification de technicienne supérieure laboratoire. Elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 30 septembre 2015. Par requête en date du 29 décembre 2015 reçue au greffe le 4 janvier 2016, Madame u R-S. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - rappel de salaire : 15.000 euros, congés payés sur rappel de salaire : 1.500 euros, dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu : 2.000 euros,
- intérêts au taux légal,
- exécution provisoire » . L'affaire ayant été renvoyée devant le bureau de jugement, Madame u R-S. a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de condamner la SAM A à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9.154 euros, congés payés sur rappel de salaire : 915,40 euros. Suivant jugement en date du 17 janvier 2019, le Tribunal du travail a débouté Madame u R-S. de toutes ses demandes en la condamnant aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de leur décision déboutant de l'ensemble de ses demandes Madame u R-S. les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que l'employeur contestait l'exécution de toute heure supplémentaire et que l'ensemble des documents versés aux débats ne prouvait nullement l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires. Le Tribunal du travail a à cet égard précisé qu'il appartient en premier lieu au salarié de démontrer l'existence des heures supplémentaires réalisées, notamment par la production d'un décompte conforme aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, et ensuite à l'employeur d'apporter tous éléments permettant de justifier des horaires effectivement réalisés. Les premiers juges ont déduit des pièces produites que la salariée ne prouvait pas que les heures supplémentaires revendiquées ont été réalisées à la demande de l'employeur ou que la charge de travail était telle qu'elle a été dans l'obligation de dépasser l'horaire de travail normal. Suivant exploit en date du 28 février 2019, Madame u R-S. a interjeté appel du jugement susvisé tout en demandant à la Cour de réformer la décision du Tribunal du travail en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens. Demandant à la Cour de statuer à nouveau, l'appelante entend voir condamner la société A à lui régler les sommes suivantes :
- la somme de 9.154 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- celle de 915,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame u R-S. fait en substance grief aux premiers juges de ne pas avoir fait état du jugement rendu par le Tribunal du travail le 30 septembre 2004 encadrant le régime de la charge de la preuve des heures supplémentaires. Elle fait notamment valoir que :
- l'employeur doit fournir les éléments qu'il détient de nature à justifier les horaires réalisés par ce salarié, la société A disposant des données du logiciel de pointage mais s'étant abstenue de le produire,
- le logiciel HOROQUARTZ fonctionne en effet comme une pointeuse et permet de justifier des horaires réalisés par les salariés,
- la société A ne conteste pas que sa salarié ait effectué des heures supplémentaires,
- la société A se contente de prétendre que la demande ne serait pas sérieuse car elle n'aurait pas demandé la réalisation de telles heures supplémentaires qui n'auraient pas été validées,
- la production des extraits du logiciel révèle qu'elle effectuait des heures supérieures à ce que lui payait l'employeur,
- les éléments communiqués établissent à suffisance la surcharge de travail, les effectifs réduits de l'entreprise et les délais à tenir et le fait qu'elle ne ménage pas ses efforts pour donner satisfaction à la société A,
- la réalisation des objectifs de l'entreprise a nécessité des heures supplémentaires effectuées qui apparaissent sur le logiciel de pointage,
- le tableau récapitulatif de toutes les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au mois de décembre 2014 joint dans la lettre du 6 juin 2015 ne peut être utilisé qu'à compter du mois de janvier 2011 puisque les années précédentes se trouvent prescrites,
- un nouveau tableau récapitulatif des horaires pouvant faire l'objet d'un rappel de salaires apparaît désormais produit, correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 au titre de laquelle la somme due s'élève à 9.154 euros,
- il lui est également dû la somme de 915,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas lui avoir alloué ce qui lui était dû en contrepartie de son travail. La société anonyme monégasque A, intimée, entend pour sa part voir débouter Madame u R-S. des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle demande par ailleurs la condamnation de Madame u R-S. aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée expose pour l'essentiel que :
- même à les supposer effectuées, les heures supplémentaires ne sont pas dues si l'employeur ne les a jamais demandées ni n'a donné son accord quant à leur réalisation,
- il n'est jamais dérogé aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 précisant que ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires que les heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines,
- admettre une solution contraire autoriserait tout salarié à décider du montant de son salaire en restant à son poste plus longtemps que nécessaire,
- l'entreprise veillait toujours au contraire à ne pas surcharger de travail les salariés et les réductions temporaires d'effectifs étaient toujours compensées par le recours à du personnel intérimaire,
- la salariée ne rapporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées et ne produit qu'un relevé du logiciel HOROQUARTZ sur l'année 2011 ainsi qu'un tableau Excel de nature à établir le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées de 2011 à 2014 sur la base des informations recensées par ce logiciel,
- en outre, les données figurant sur les relevés font simplement état de la présence de l'appelante dans les locaux et ne démontrent pas la réalisation d'heures supplémentaires de travail correspondant à l'activité professionnelle,
- l'attestation de l'ancien cadre de la société, Monsieur T. ne constitue pas la preuve d'une autorisation tacite d'effectuer des heures supplémentaires, lesquelles n'ont donc été ni demandées ni validées par l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile apparaît recevable ; Attendu que la charge de la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires incombe au salarié qui en revendique le paiement tandis que l'employeur doit en contrepartie permettre à celui-ci de formuler correctement sa demande en fournissant tous les éléments en sa possession qui apparaissent de nature à justifier des horaires ainsi effectués ; Mais attendu que l'article 32 du protocole d'accord signé avec le syndicat des employés des industries chimiques et plastiques de Monaco le 3 mars 2003, sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, stipule que les heures supplémentaires doivent être demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines ; Que l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 qualifie d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour autant qu'il s'agisse d'heures de travail expressément et préalablement demandées par la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines ; Attendu qu'aucune des pièces produites ne permet en l'espèce d'établir que les heures de travail dont Madame u R-S. revendique le paiement, correspondant selon elle à des dépassements de l'horaire légal hebdomadaire de travail, auraient été effectuées à la demande de la société A ni n'auraient été par la suite validées par cet employeur, par l'intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines ; Que les relevés produits par l'appelante ne correspondant pas à un véritable dispositif de pointage horaire font simplement état de la présence de la salariée dans l'établissement mais n'établissent nullement la réalisation d'heures supplémentaires correspondant à la définition susvisée ; Que les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartenait à Madame u R-S. de produire un décompte établi par semaine civile et mentionnant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation, le nombre total d'heures de travail effectivement accomplies au cours de la semaine considérée, le nombre d'heures de travail effectuées au-delà de 39 heures, outre le taux horaire de base applicable et le taux horaire majoré (+ 25 % pour les huit premières + 50 % pour les heures suivantes) ; Attendu que les copies versées aux débats par l'appelante des relevés du système « Horoquartz » -que la fonction véritable de ce logiciel procède d'un mécanisme de pointage ou de gestion du temps- ne présentent pas la valeur probante nécessaire pour répondre à l'ensemble des critères susvisés d'une part ni établir d'autre part la demande préalable de l'employeur et la validation postérieure de l'entreprise de ce travail supplémentaire ; Que l'attestation de l'ancien pharmacien responsable de la SAM A en poste à Monaco de 2007 à 2015, Monsieur Éric T. confirme que la planification des activités s'établissait sur la base des seules ressources humaines disponibles, voire le recours à du personnel intérimaire, sans qu'aucun dépassement horaire soit imposé au personnel de l'entreprise ; Que par ailleurs, les éléments d'information figurant sur les relevés précités font simplement état de la présence de l'appelante dans l'entreprise mais n'établissent -pas plus que les entretiens annuels d'évaluation produits aux débats- la réalisation des heures de travail effectivement accomplies au cours des périodes visées par la réclamation de Madame u R-S.; Attendu qu'aucun des éléments versés au débat ne permet davantage d'établir que la réalisation des objectifs imposés à Madame u R-S. voire sa charge excessive de travail, aurait conduit cette salariée à exprimer sa volonté d'effectuer des heures supplémentaires qui auraient été par la suite validées par sa hiérarchie ; Attendu qu'il y a en définitive lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2019 rendu par le Tribunal du travail ayant débouté Madame u R-S. de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée aux entiers dépens ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Madame u R-S. qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de Madame u R-S. Au fond l'en déboute, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal du travail, Condamne Madame u R-S. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JANVIER 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. Arrêt signé par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).