Sociétés civiles - Dissolution - Liquidation amiable - Pouvoirs des liquidateurs Dès lors que les statuts prévoient des dispositions spéciales en cas de liquidation de la société, ces dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales. Il en ressort que les liquidateurs amiables disposent du pouvoir de mettre en vente les appartements dont la société est propriétaire sans avoir à solliciter l'accord de chaque associé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 En la cause de :
- La société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (S. C. A.) A, de droit français en liquidation, dont le siège social est sis en France à Beausoleil (06240), c/o Ascot Management Services, 33 boulevard Général Leclerc, agissant poursuites et diligences de ses co-liquidateurs amiables, Monsieur f. B. et Monsieur a. M. domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Maître Z, Notaire à Monaco, demeurant X1 98000 Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 novembre 2018 (R. 807) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 novembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000049) ; Vu les conclusions déposées les 5 février 2019 et 28 mai 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Maître Z; Vu les conclusions déposées le 2 avril 2019 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (S. C. A.) A ; À l'audience du 10 décembre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (S. C. A.) A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 8 novembre 2018. Considérant les faits suivants : La SCA A, société française d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, est propriétaire à MONACO de plusieurs appartements situés dans l'immeuble « B», sis X4. Par délibération en date du 21 juillet 2016, la SCA A a voté la dissolution de cette société et désigné, pour procéder à cette liquidation, f. B. et a. M. en qualité de co-liquidateurs. La SCA A indique qu'afin de parvenir à cette liquidation, la mise en vente des appartements a été engagée mais que Maître Z notaire, s'est opposé à procéder à la vente des biens sans la signature de tous les associés ayant bénéficié d'un droit de jouissance sur chacun de ces biens. Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2017, la SCA A a donné assignation à Maître Z devant le Tribunal de première instance aux fins :
- d'être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,
- de voir dire que Maître Z sera tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la SCA de jouissance à temps partagé A sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs de cette société. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2018, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit : « - déboute la SCA A de ses demandes,
- dit que la vente des appartements de la SCA A dans le cadre de la liquidation de celle-ci devra intervenir dans les conditions de l'article 56 des statuts de cette société,
- condamne la SCA A aux dépens du présent jugement avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Pour statuer ainsi, les premiers juges ont essentiellement retenu d'une part, que le notaire soutenait, à juste titre que dans le cadre de la mise en dissolution anticipée de la société, rien n'indiquait que les dispositions de l'article 56 des statuts n'étaient pas applicables, d'autre part que la liquidation intervenait dans des circonstances litigieuses notamment au regard des contestations émises par un grand nombre d'associés minoritaires sur la gestion de la société et sur la régularité de la comptabilité. Par exploit d'appel et assignation délivré le 26 novembre 2018, la SCA A a relevé appel de cette décision. Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 2 avril 2019, la société appelante demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 du Code civil français et 16 des statuts de la SCA A, de : « - la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau,
- débouter Maître Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Maître Z notaire, sera tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé A en liquidation sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs de ladite société,
- condamner Maître Z aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Au soutien de son appel, la SCA A fait valoir en substance, que l'article 56 des statuts n'est pas applicable à la liquidation car requérir la signature des associés disposant de droits de jouissance sur le bien considéré, pour le vendre, revient à attribuer à chacun d'eux la fonction de liquidateur, ce qui paralyse la liquidation de la société. Elle souligne, en outre, que l'alinéa 3 de ce texte énonce que le produit de la vente doit être attribué aux titulaires de parts à proportion de celles-ci dans l'appartement considéré, ce qui n'est pas possible si la société est en liquidation. Elle soutient que seules les dispositions édictées par l'article 16 s'appliquent à la société dissoute et rappelle que les pouvoirs donnés aux liquidateurs sont encadrés par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 21 juillet 2016. Elle fait en outre valoir que tous les associés minoritaires qui étaient en litige avec la société, ont désormais donné leur accord pour que les actes de vente des appartements soient établis. Aux termes de conclusions déposées les 5 février 2019 et 28 mai 2019, Maître Z demande à la Cour de : « - confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter la SCA A de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que les actes de vente de la SCA A devront être signés par les associés propriétaires des parts sociales afférentes à chaque appartement,
- condamner la SCA A en liquidation aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». L'intimé fait valoir que l'article 56 des statuts est également applicable en cas de liquidation de la société et souligne que l'hypothèse, avancée par la société appelante d'une paralysie des opérations de la liquidation liée à l'impossibilité de joindre les associés, n'est pas démontrée, précisant qu'il appartient aux liquidateurs de solliciter chacun des associés concernés et prendre toutes les mesures utiles si l'un d'entre eux devait être introuvable. Répondant à l'argumentation adverse sur le fait que seul l'article 16 des statuts, encadrant le mode de liquidation de la société, trouverait à s'appliquer, Maître Z objecte que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et que la collectivité des associés conserve, pendant le cours de la liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale (article 16. 4 des statuts). Faisant référence au rapport de gestion de l'administrateur provisoire et au contenu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 21 juillet 2016, l'intimé souligne que des litiges existent, et en particulier des procédures judiciaires tendant à l'annulation d'actes de vente de parts sociales de certains associés et que dès lors, il ne lui paraît pas possible de limiter la signature des actes de vente à la seule signature conjointe des liquidateurs. Il remarque que la société appelante produit, pour la première fois en cause d'appel, deux pièces dont un jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Nice homologuant un accord transactionnel du 6 avril 2016 et observe que ce protocole ne vise que les différends intéressant la période antérieure au 28 novembre 2014. Il précise qu'il est disposé, si tous les associés minoritaires ont en effet donné leur accord pour passer les ventes des appartements, à procéder à la vente de ceux d'entre eux pour lesquels il est justifié de la procuration de chaque titulaire de jouissance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées, auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Attendu que l'appel, relevé dans les conditions de forme et de délais prescrites par le Code de procédure civile, est régulier et recevable ; 2 - Attendu que l'article 1103 du Code civil français énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que selon l'article 56 des statuts de la SCA A, « la vente d'un appartement sera possible dès lors que la totalité des propriétaires des parts relatives à cet appartement donneront leur accord. Il sera possible de procéder à cette vente sans solliciter l'accord des associés disposant de parts relatives à d'autres appartements. Le produit de la vente sera attribué aux titulaires de parts à proportion de celles-ci dans l'appartement considéré. Toutes références aux parts relatives à l'appartement vendu seront alors réputées non écrites » ; Que l'article 16 des statuts, encadrant le mode de liquidation de la société, contient les dispositions suivantes :
- 16.3 : la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour vendre de gré à gré ou aux enchères, en totalité par lots, au prix, charges et conditions qu'ils jugeront avantageux, des biens de la société, en touche le prix, faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements et donner désistement de tous droits, avec ou sans contestation de paiement,
- 16.4 : pendant le cours de la liquidation, la collectivité des associés conserve, pour les besoins de cette liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale. Elle peut, notamment, approuver les comptes du dernier exercice social, ainsi que les comptes de la liquidation et donner quitus à la gérance et aux liquidateurs, décider tout mode de réalisation d'affectation de l'actif social ; Attendu qu'au cas d'espèce, Maître Z notaire à MONACO, contacté par les liquidateurs de la SCA A en vue de procéder à la vente des appartements, a, au visa de l'article 56 des statuts de la SCA A, exigé que les actes de vente de cette société soient signés par chacun des associés concernés, la société appelante prétendant, à l'inverse, que les dispositions invoquées par le notaire ne seraient pas applicables en cas de liquidation de la société ; Mais attendu qu'il est constant que lors de l'assemblée générale de la SCA A du 21 juillet 2016, ont été votées les décisions suivantes :
- la dissolution anticipée de la SCA A,
- la désignation de deux co-liquidateurs, f. B. et a. M.
- l'autorisation donnée aux liquidateurs amiables de procéder à la vente de tous les appartements de la société et de donner mandat à l'agence monégasque AIBB et à deux autres agences immobilières indépendantes de mettre en vente la totalité des appartements par le biais de mandats non exclusifs et de vendre à un prix qui ne soit pas inférieur au montant figurant dans le tableau intitulé « prix de vente des appartements » ; Attendu qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette assemblée générale, ou que l'une quelconque de ses résolutions rappelées ci-dessus, ait été contestée ni annulée à la demande des associés minoritaires ; Que dès lors, les décisions qui y ont été souverainement adoptées selon les règles de majorité prévues s'imposent à la SCA A ainsi qu'aux associés ; Attendu que, par ailleurs, il apparaît que l'article 56 et l'article 16 des statuts contiennent des règles concurrentes en matière de vente d'immeuble ; Qu'en effet, alors que l'article 56 soumet la vente d'un appartement à l'accord préalable de la totalité des propriétaires des parts relatives à cet appartement, l'article 16 confère, en cas de liquidation de la société, les pouvoirs les plus étendus aux liquidateurs pour vendre de gré à gré ou aux enchères, en totalité par lots, aux prix, charges et conditions qu'ils jugeront avantageux, les biens de la société ; Que le conflit entre ces deux textes n'a pas été réglé par les statuts ; Que cependant, si l'article 56 édicte la règle générale applicable en matière de vente d'un appartement, l'article 16, exclusivement consacré à l'hypothèse d'une dissolution ou d'une liquidation de la société, est un texte spécial qui doit s'appliquer, dans une telle situation, à la vente d'un appartement, par l'effet de la règle selon laquelle la règle spéciale déroge à la règle générale ; Que la circonstance que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation est sans incidence sur la solution du litige, pas plus que le fait, à le supposer toujours constitué, que des procédures subsistent ; Qu'enfin, la disposition édictée par l'article 16.4 des statuts, uniquement relative aux pouvoirs de la « collectivité des associés », n'est pas davantage opérante ; Qu'au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de dire que Maître Z notaire, sera tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la SCA A en liquidation, sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs de cette société ; 3 - Attendu que succombant en cause d'appel, Maître Z notaire, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel formé par la SCA A contre le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, Infirme ce jugement, Statuant à nouveau, Dit que Maître Z notaire, sera tenu de procéder à la vente des biens immobiliers de la SCA A en liquidation sous la seule signature conjointe des deux co-liquidateurs de cette société, Condamne Maître Z notaire, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JANVIER 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général.