[1]Les ordonnances de référé, exécutoires sur minute, peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour dans le délai de 15 jours suivant leur prononcé ou leur signification, cet appel étant jugé sans signification de conclusions et obéissant à un formalisme dérogatoire aux règles communes de l'appel.
[2]Le juge des référés saisi d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non conciliation peut surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats pour permettre au Procureur général de conclure lorsque la cause intéresse des mineurs et qu'une procédure pénale connexe est ouverte.
[3]Les causes concernant les mineurs sont communicables de plein droit au ministère public en vertu de l'article 184 du Code de procédure civile, et le ministère public dispose également d'une faculté de conclure dans les causes où son intervention est utile, cette communication pouvant être ordonnée d'office par la juridiction saisie.
[4]Le principe du criminel tenant le civil en état est inapplicable aux ordonnances de référé dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée, mais le juge des référés peut néanmoins surseoir à statuer pour obtenir les conclusions du ministère public lorsque la cause intéresse des mineurs et qu'une procédure pénale connexe est ouverte.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18725))
## Faits et procédure
Par ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2019, le magistrat conciliateur a notamment organisé le droit de visite d'un père sur ses deux filles mineures. Le père a ensuite assigné la mère devant le juge des référés du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, pour obtenir l'exécution de cette ordonnance sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, ainsi que l'autorisation de se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins de remise des enfants.
La mère a demandé, à titre principal, l'intervention du Procureur général et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant le juge d'instruction, le juge tutélaire et la Cour d'appel. Elle a conclu au rejet des demandes.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés, contradictoirement et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, invité le Procureur général à conclure à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes d'exécution et réservé les dépens. Le père a relevé appel le 15 février 2019 et demandé la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Devant la Cour, l'appelant soutenait, en premier lieu, que la règle « le criminel tient le civil en état », issue de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était inapplicable devant le juge des référés, dont les décisions sont provisoires et dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée. Il invoquait, en second lieu, une application erronée de l'article 184 du Code de procédure civile, la présente procédure ne portant pas sur le fond de la cause des mineurs mais sur l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'exécution provisoire de droit.
L'intimée concluait à la confirmation, à titre subsidiaire, et sollicitait 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle exposait que la situation s'était apaisée depuis qu'elle avait présenté les enfants à leur père dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le Procureur général s'en est rapporté.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, saisi d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions du ministère public, alors qu'une procédure pénale était ouverte pour menaces de mort, enlèvement d'enfants et atteinte à la vie privée.
Plus précisément, deux questions s'articulaient :
1. le sursis à statuer ainsi ordonné constituait-il une application du principe « le criminel tient le civil en état » ;
2. la communication au ministère public, fondée sur les articles 184 et 185 du Code de procédure civile, était-elle légalement justifiée dans une cause de cette nature.
## Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme l'ordonnance entreprise. Elle écarte d'abord le grief tiré du principe du criminel sur le civil, en relevant que le juge des référés « ne procède de la sorte nullement à l'application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée ». Elle requalifie la mesure en décision avant dire droit, prise pour recueillir l'avis du ministère public « s'agissant d'une cause intéressant des mineurs d'une part et en l'état de la plainte pénale concernant la famille d'autre part ».
Elle rappelle ensuite que « certaines causes sont communicables de plein droit, parmi lesquelles celles concernant les mineurs », en vertu de l'article 184, et que l'article 185 ouvre au ministère public la faculté de conclure « dans les causes où son intervention est utile », communication pouvant être ordonnée d'office.
Le dispositif retient :
> « Déclare l'appel recevable,
> Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 février 2019,
> Condamne d. M. aux dépens d
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 14 janvier 2020, Monsieur d. M. c/ Madame I. M.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2019, le magistrat conciliateur a notamment organisé le droit de visite d'un père sur ses deux filles mineures. Le père a ensuite assigné la mère devant le juge des référés du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, pour obtenir l'exécution de cette ordonnance sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, ainsi que l'autorisation de se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins de remise des enfants.
La mère a demandé, à titre principal, l'intervention du Procureur général et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant le juge d'instruction, le juge tutélaire et la Cour d'appel. Elle a conclu au rejet des demandes.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés, contradictoirement et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, invité le Procureur général à conclure à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes d'exécution et réservé les dépens. Le père a relevé appel le 15 février 2019 et demandé la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Devant la Cour, l'appelant soutenait, en premier lieu, que la règle « le criminel tient le civil en état », issue de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était inapplicable devant le juge des référés, dont les décisions sont provisoires et dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée. Il invoquait, en second lieu, une application erronée de l'article 184 du Code de procédure civile, la présente procédure ne portant pas sur le fond de la cause des mineurs mais sur l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'exécution provisoire de droit.
L'intimée concluait à la confirmation, à titre subsidiaire, et sollicitait 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle exposait que la situation s'était apaisée depuis qu'elle avait présenté les enfants à leur père dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le Procureur général s'en est rapporté.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, saisi d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions du ministère public, alors qu'une procédure pénale était ouverte pour menaces de mort, enlèvement d'enfants et atteinte à la vie privée.
Plus précisément, deux questions s'articulaient :
le sursis à statuer ainsi ordonné constituait-il une application du principe « le criminel tient le civil en état » ;
la communication au ministère public, fondée sur les articles 184 et 185 du Code de procédure civile, était-elle légalement justifiée dans une cause de cette nature.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme l'ordonnance entreprise. Elle écarte d'abord le grief tiré du principe du criminel sur le civil, en relevant que le juge des référés « ne procède de la sorte nullement à l'application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée ». Elle requalifie la mesure en décision avant dire droit, prise pour recueillir l'avis du ministère public « s'agissant d'une cause intéressant des mineurs d'une part et en l'état de la plainte pénale concernant la famille d'autre part ».
Elle rappelle ensuite que « certaines causes sont communicables de plein droit, parmi lesquelles celles concernant les mineurs », en vertu de l'article 184, et que l'article 185 ouvre au ministère public la faculté de conclure « dans les causes où son intervention est utile », communication pouvant être ordonnée d'office.
Le dispositif retient :
Reproduction verbatim
« Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 février 2019,
Condamne d. M. aux dépens d
Divorce - Ordonnance de non-conciliation - Mesures provisoires relatives aux enfants - Difficultés d'exécution - Pouvoir du juge des référés - Sursis à exécution - Communication nécessaire du dossier au ministère public (oui) - Plainte pénale en cours - Application du principe le criminel tient le civil en l'état (non)
Afin d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge conciliateur lui ayant notamment accordé un droit de visite sur ses enfants, l'appelant a, en application de l'article 415 du Code de procédure civile, saisi le premier juge d'une difficulté d'exécution. Ce dernier a alors retenu qu'une procédure pénale était ouverte auprès d'un juge d'instruction pour des faits de menaces de mort, d'enlèvement d'enfants et d'atteinte à la vie privée et, en application des dispositions de l'article 184 du code précité, il a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats pour permettre au Procureur général de conclure dans la présente procédure concernant des mineurs. Ce faisant, le juge des référés n'a pas fait une application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée. Certes, le litige porte sur les difficultés d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation. Il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire, avant-dire-droit, d'obtenir les conclusions du Ministère public sur ce litige intéressant des mineurs en l'état de la plainte pénale déposée par la mère des enfants. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
En la cause de :
Monsieur d. M., né le 14 juin 1976 à Ivanovo (Russie), de nationalité russe et Saint-Christopher (St. Kitts) et Nevis, demeurant et domicilié X1 117630 Moscou (Russie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame I. M., née le 18 avril 1982 à Kiev (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant et domiciliée X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en son Parquet, au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance, le 13 février 2019 (R. 2928) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 février 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000068) ;
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2019 par le ministère public ;
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2019 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame I. M. épouse M.;
À l'audience du 10 décembre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. M. à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal de première instance le 13 février 2019.
Considérant les faits suivants :
Aux termes d'un exploit en date du 15 janvier 2019, d. M. a fait assigner devant le juge des référés I. M. épouse M. aux fins d'ordonner à cette dernière d'exécuter l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 janvier 2019 par Mme le Magistrat conciliateur, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard et d'être autorisé à se faire assister de la Force publique et d'un serrurier afin de permettre la remise des mineures e. et a. M.
d. M. a notamment exposé que la mère de ses enfants s'obstine à ne pas respecter les ordonnances rendues et l'empêche de rencontrer ses filles contrairement aux termes de ces décisions juridictionnelles.
I. M. épouse M. a quant à elle demandé à titre principal au juge des référés de faire intervenir dans la procédure Madame le Procureur Général et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de procédures actuellement pendantes devant le juge d'instruction, le juge tutélaire et la Cour d'appel et a en tout état de cause conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées par d. M.
Suivant ordonnance en date du 13 février 2019, le juge des référés a, contradictoirement et avant dire droit :
ordonné la réouverture des débats et invité Madame le Procureur Général à conclure à l'audience du Tribunal du MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 à 10 heures à laquelle la cause et les parties sont renvoyées,
sursis à statuer sur les demandes formées par d. M. d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2019 rendue par le magistrat conciliateur sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard et d'assistance de la Force publique et d'un serrurier afin de se faire remettre les enfants mineures,
réservé les dépens en fin de cause.
Aux termes d'un exploit en date du 15 février 2019, d. M. a relevé appel de l'ordonnance susvisée dont il a demandé la réformation en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de bien vouloir :
ordonner à Madame M. d'exécuter l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 janvier 2019 par le magistrat conciliateur avec toutes conséquences de droit sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, 3 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,
l'autoriser à se faire assister de la force publique et d'un serrurier compte-tenu du comportement de Madame M. et ce, aux fins de remise des enfants,
la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de l'ensemble de ses écritures, d. M. soutient en premier lieu que le magistrat des référés a erronément sursis à statuer dès lors que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, issue des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions ont un caractère provisoire et sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée.
Il estime en second lieu que le Premier juge a ordonné à tort la réouverture des débats sur le fondement de l'article 184-9 du Code de procédure civile, alors que la présente procédure n'a pas pour objet la cause des enfants mineurs mais les difficultés d'exécution d'une ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2019 à laquelle l'exécution provisoire est attachée de droit sans qu'il puisse y être fait échec de quelque manière que ce soit.
L'intimée, I. M. épouse M., a conclu à la confirmation de la décision entreprise tout en demandant à la Cour de débouter purement et simplement l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose pour l'essentiel qu'elle ne cessait de recevoir des menaces de mort et d'enlèvement des enfants et qu'elle craignait particulièrement pour leur sécurité, un dossier pénal étant en cours d'instruction. Elle observe que le comportement du père ayant suscité d'importantes craintes de sa part pour la sécurité de ses enfants, elle avait refusé de les présenter à leur père malgré des décisions de justice exécutoires. C'est dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné après son inculpation pour non présentation d'enfant qu'elle a alors présenté régulièrement les enfants à leur père et que la situation s'est depuis lors apaisée, ce dernier exerçant désormais ses droits de visite et d'hébergement sans aucune difficulté.
En l'état de cet apaisement général de la situation et dans l'intérêt de l'enfant commun, elle entend dès lors voir débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.
Madame le Procureur général a déclaré s'en rapporter sur le bien-fondé de la présente demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 419 et 420 du Code de procédure civile que les ordonnances de référé, exécutoires sur minute, peuvent faire l'objet d'un d'appel devant la Cour dans le délai de 15 jours suivant leur prononcé ou leur signification, l'appel étant jugé sans signification de conclusions ;
Attendu que le formalisme présidant à l'appel des ordonnances de référé déroge donc aux règles édictées par les articles 422 et suivants du Code de procédure civile constituant le droit commun de l'appel applicable aux jugements rendus en premier ressort ;
Attendu que le présent appel a dès lors été interjeté dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le Premier juge, après avoir régulièrement relevé qu'il était saisi, en application de l'article 415 du Code de procédure civile, d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non conciliation rendue par le magistrat conciliateur portant notamment sur l'organisation des droits de visite sur les enfants mineures du couple, a retenu qu'une procédure pénale était ouverte auprès d'un juge d'instruction pour des faits de menaces de mort, d'enlèvement d'enfants et d'atteinte à la vie privée, en sorte qu'il lui est apparu nécessaire de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au Procureur général de conclure dans la présente procédure concernant des mineurs au visa des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne procède de la sorte nullement à l'application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée, mais estime nécessaire, avant-dire-droit sur le bien-fondé des difficultés d'exécution soulevées, d'obtenir les conclusions du ministère public s'agissant d'une cause intéressant des mineurs d'une part et en l'état de la plainte pénale concernant la famille d'autre part ;
Qu'à cet égard, il s'induit des dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile que certaines causes sont communicables de plein droit, parmi lesquelles celles concernant les mineurs, tandis que l'article 185 du même Code prévoit également la faculté pour le ministère public de conclure dans les causes où son intervention est utile, une telle communication pouvant être ordonnée d'office par la juridiction saisie ;
Attendu que les faits de l'espèce commandent dès lors de confirmer la décision entreprise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, étant observé que si l'objet du litige porte en effet sur les difficultés d'exécution d'une ordonnance du magistrat conciliateur, il n'en est pas moins impératif de connaître la position du ministère public s'agissant d'une part d'une demande de remise d'enfants et en l'état d'autre part de l'ouverture corrélative d'une procédure d'information pour des faits de menaces de mort, d'enlèvement d'enfants et d'atteinte à la vie privée ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 13 février 2019 par le juge des référés sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de d. M.;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 février 2019,
Condamne d. M. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JANVIER 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général.
[5]
Art. 419 et 420, Code de procédure civile monégasque —