I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18727
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18727 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français et une ressortissante monégasque ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de Monaco le 22 août 2011, en se soumettant au régime légal monégasque de séparation des biens.
Les époux ont présenté une requête conjointe en divorce. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce « avec toutes conséquences de droit ». Par courrier du 25 août 2017, l'ex-épouse a sollicité du juge tutélaire l'abrogation du délai de viduité afin de se remarier avec son ex-époux, le mariage étant envisagé pour le 7 octobre 2017.
Le Procureur général a alors engagé deux démarches. Il a saisi, le 19 septembre 2017, le Directeur de la Sûreté publique aux fins d'enquête des chefs d'escroquerie au jugement. Le Directeur des Services fiscaux a par ailleurs indiqué, le 27 octobre 2017, qu'il ne pouvait délivrer l'attestation de résidence requise pour l'exonération fiscale française, faute pour l'intéressé d'avoir maintenu sa résidence habituelle en Principauté depuis le mariage, condition exigée par les accords franco-monégasques.
Le 19 février 2018, le Procureur général a formé tierce opposition au jugement de divorce. Il soutenait que le divorce, motivé par des raisons fiscales, avait été frauduleusement dissimulé au juge, dans le but de permettre à l'époux de bénéficier de l'article 7-1 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal de première instance a déclaré la tierce opposition irrecevable, faute d'atteinte à l'ordre public, les mobiles des époux ne caractérisant pas une fraude à la loi. Le Procureur général a relevé appel le 29 avril 2019. La Cour d'appel a statué à l'audience du 10 décembre 2019 et a rendu son arrêt le 14 janvier 2020.
Certains éléments de fait ne sont pas précisés dans la décision. Le texte ne détaille pas les pièces produites au soutien de la fraude alléguée, et il ne fixe pas la date exacte de la requête conjointe : les motifs mentionnent une demande déposée « le 2 mars 2017 », tandis que le jugement de divorce est daté du 18 mai 2017.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le ministère public peut, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause un jugement de divorce prononcé sur requête conjointe, au motif que les époux auraient dissimulé au juge un mobile fiscal qu'il qualifie de fraudule
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Jugement de divorce - Tierce-opposition du ministère public - Recevabilité (non) - Divorce par requête conjointe - Pouvoirs du juge - Contrôle des mobiles du divorce (non) - Intention frauduleuse des époux (non) - Caractère immoral du divorce - Atteinte à la morale chrétienne - Protection de l'intérêt général du for (non) Estimant que le divorce des intimés avait été motivé par des raisons fiscales, élément frauduleusement dissimulé au juge du divorce, le Procureur général a formé tierce oppositi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 14 janvier 2020, Le Procureur Général c/ Madame k. W. et Monsieur j. F. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Jugement de divorce - Tierce-opposition du ministère public - Recevabilité (non) - Divorce par requête conjointe - Pouvoirs du juge - Contrôle des mobiles du divorce (non) - Intention frauduleuse des époux (non) - Caractère immoral du divorce - Atteinte à la morale chrétienne - Protection de l'intérêt général du for (non) Estimant que le divorce des intimés avait été motivé par des raisons fiscales, élément frauduleusement dissimulé au juge du divorce, le Procureur général a formé tierce opposition à l'encontre du jugement ayant prononcé leur divorce par … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Jugement de divorce - Tierce-opposition du ministère public - Recevabilité (non) - Divorce par requête conjointe - Pouvoirs du juge - Contrôle des mobiles du divorce (non) - Intention frauduleuse des époux (non) - Caractère immoral du divorce - Atteinte à la morale chrétienne - Protection de l'intérêt général du for (non) Estimant que le divorce des intimés avait été motivé par des raisons fiscales, élément frauduleusement dissimulé au juge du divorce, le Procureur général a formé tierce oppositi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 janvier 2020 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Jugement de divorce - Tierce-opposition du ministère public - Recevabilité (non) - Divorce par requête conjointe - Pouvoirs du juge - Contrôle des mobiles du divorce (non) - Intention frauduleuse des époux (non) - Caractère immoral du divorce - Atteinte à la morale chrétienne - Protection de l'intérêt général du for (non) Estimant que le divorce des intimés avait été motivé par des raisons fiscales, élément frauduleusement dissimulé au juge du divorce, le Procureur général a formé tierce opposition à l'encontre du jugement ayant prononcé leur divorce par consentement mutuel. C'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée irrecevable. En effet, il n'est pas contesté que les époux ont effectivement sollicité leur divorce afin de permettre au mari, de nationalité française, de bénéficier, après leur remariage, d'un régime fiscal français plus favorable dont il n'avait pu profiter dans le cadre de sa première union matrimoniale à défaut d'avoir maintenu depuis le mariage du couple une résidence habituelle sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cependant, dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, les mobiles des époux échappent à tout contrôle du juge qui doit seulement s'assurer que le consentement libre et éclairé des conjoints porte sur la cessation des obligations du mariage. En outre, en l'espèce, les époux ont simplement entendu bénéficier dans l'avenir d'un droit à exemption régulièrement consacré par une loi française sans que la preuve d'aucune violation légale soit à ce jour démontrée. Par ailleurs, cette loi fiscale française d'imposition des personnes physiques n'est pas rentrée dans l'ordre juridique monégasque et ne relève donc pas de la protection de l'intérêt général du for assurée par le Ministère public. Enfin, le caractère immoral du divorce invoqué par le Ministère public au regard des normes religieuses imprégnant le mariage en Principauté de Monaco ne permet pas davantage de caractériser un quelconque préjudice aux droits dont peut se prévaloir le Procureur général, étant à cet égard observé que la morale chrétienne invoquée ne s'assimile pas au droit civil du for qui reconnaît le divorce, et donc la fin de l'union civile des époux et ce, en contradiction avec les règles de l'église catholique au titre desquelles le mariage est indissoluble. Le jugement entrepris sera donc confirmé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 En la cause de :
- Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, étant en son Parquet au Palais de Justice, X à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE ; APPELANTE, d'une part, contre : 1/Madame k. W., gérante associée, née le 11 décembre 1974 à Monaco (Principauté de Monaco), de nationalité monégasque, demeurant X1à Monaco ; 2/ Monsieur j. F., conducteur de travaux, né le 30 juin 1979 à Maisons-Laffitte (France), de nationalité française, demeurant X1à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 avril 2019 (R. 4151) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 29 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000110) ; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame k. W. et de Monsieur j. F.; Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2019 par le ministère public ; À l'audience du 10 décembre 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2019. Considérant les faits suivants : j. F. de nationalité française et k. W. de nationalité monégasque, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de Monaco le 22 août 2011, tout en déclarant se soumettre au régime légal monégasque de séparation des biens. A la suite de la requête conjointe en divorce déposée par ces derniers, le Tribunal de première instance a, suivant jugement du 18 mai 2017, prononcé le divorce des époux F. W. avec toutes conséquences de droit. Aux termes d'un courrier en date du 25 août 2017, k. W. a sollicité du juge tutélaire l'abrogation du délai de viduité à l'effet de pouvoir se remarier avec j. F. le 7 octobre 2017. Le Procureur Général a saisi le 19 septembre 2017 le Directeur de la Sureté Publique aux fins d'enquête des chefs d'escroquerie au jugement tandis que le Directeur des Services Fiscaux répondait le 27 octobre 2017 au Procureur Général en expliquant qu'il n'avait pu délivrer à Monsieur j. F. l'attestation de résidence qu'il réclamait pour être exonéré de l'impôt français sur ses revenus personnels dès lors que celui-ci n'avait pas, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté, condition requise par les accords franco-monégasques applicables. Aux termes d'un exploit d'huissier en date du 19 février 2018, le Procureur Général a fait assigner j. F. et k. W. devant le Tribunal de première instance en formant tierce opposition à l'encontre du jugement du 18 mai 2017 ayant prononcé leur divorce sur requête conjointe. Il faisait valoir en substance que le divorce des époux F. W. avait été motivé par des raisons fiscales, cet élément factuel ayant été frauduleusement dissimulé au juge du divorce. Le Procureur Général exposait que les manœuvres perpétrées avaient pour but d'obtenir le divorce pour favoriser un remariage et l'obtention subséquente d'une attestation fiscale qui devrait permettre à j. F. de bénéficier des dispositions favorables de l'article 7-1 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Suivant jugement en date du 4 avril 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la tierce opposition du Procureur Général au jugement rendu le 18 mai 2017 ayant prononcé le divorce sur requête conjointe de j. F. et de k. W. tout en laissant les dépens à la charge du Trésor. Les premiers juges ont en substance estimé que la tierce-opposition du Procureur Général au jugement ayant prononcé le divorce des époux F. W. devait être déclarée irrecevable à défaut de toute atteinte à l'ordre public, les mobiles ayant induit le consentement des époux à leur divorce ne caractérisant pas une fraude à la loi. Suivant exploit en date du 29 avril 2019 Madame le Procureur Général a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 avril 2019 dont il a été sollicité l'infirmation. Le Procureur Général fait grief au jugement entrepris d'avoir d'une part affirmé de façon péremptoire que les époux n'avaient rien dissimulé de leurs véritables intentions au juge du divorce et d'avoir, d'autre part, motivé sa décision en s'appuyant sur une décision juridictionnelle française datant de 1981 paraissant incompatible avec le droit monégasque. Le Procureur Général estime par ailleurs recevable sa tierce-opposition en ce que les compétences du Ministère public ne se limitent pas aux strictes atteintes à l'ordre public mais s'étendent également à toutes les causes dans lesquelles son intervention apparaît utile comme pouvant notamment concerner l'intérêt général. Il fait valoir qu'il ne saurait être privé de l'accès au juge et du droit à un recours effectif contre les décisions pouvant porter atteinte à l'intérêt général, les premiers juges ayant à tort limité son droit d'action au seul cas d'atteinte à l'ordre public sans se référer à une cause touchant en l'espèce l'état des personnes. Il observe enfin que le mariage conserve à Monaco son caractère d'Institution et que la fraude qui corrompt tout a vocation à s'appliquer même si les époux se trouvent placés dans une hypothèse où le Code civil les autorise à ne pas rendre compte des faits à l'origine de leur requête en divorce. Le Procureur Général précise encore que la franchise manifestée par les époux devant le juge tutélaire ne saurait caractériser un motif de régularisation de la fraude commise mais doit être appréciée comme l'aveu judiciaire de ces derniers quant au simulacre et au défaut d'effectivité de leur rupture. j. F. et k. W. intimés, entendent pour leur part voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter le Ministère public des fins de son exploit d'appel du 29 avril 2019 et de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre tout en demandant à la Cour qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Ils estiment que la motivation du Tribunal de première instance est exempte de tout reproche puisque les premiers juges se sont bornés à faire état du mobile ayant conduit les époux à déposer leur requête conjointe en divorce, la réalité du motif fiscal lié à leur volonté de remariage apparaissant connue dès le stade de la conciliation en divorce. Ils observent par ailleurs que faire référence aux décisions juridictionnelles françaises consiste simplement à adopter un raisonnement par analogie dès lors qu'il existe une similarité entre les textes monégasques et français, ce qui ne saurait être critiqué en l'espèce à défaut de jurisprudence monégasque en la matière. Les intimés soutiennent par ailleurs que la tierce-opposition du Ministère public est irrecevable aux motifs que le droit d'ester en justice du Ministère public, en matière civile, est résiduel et strictement encadré, dès lors que l'article 29 de la loi n° 1.398 ne prévoit que deux hypothèses dans lesquelles il peut agir soit d'office dans toutes les causes intéressant l'ordre public, soit dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. À cet égard, le droit d'agir à titre principal par la voie d'une tierce-opposition à une décision de divorce ne saurait être conféré au Ministère public dès lors que l'ordre public n'est pas en jeu, ce que le Tribunal a selon les intimés, parfaitement mis en exergue. Les intimés observent également que le droit d'accès au Tribunal prévu par la Convention Européenne que vise le Ministère public en cause d'appel n'est pas absolu. Le Ministère public leur apparaît dépourvu d'intérêt à agir dans la mesure où le jugement de divorce attaqué n'a pas préjudicié à ses droits propres, la loi fiscale dont s'agit ayant pas été méconnue d'une part, alors d'autre part que cette loi française d'imposition des personnes physiques n'est pas inscrite dans l'ordre juridique interne, le Ministère public ne pouvant à ce titre soutenir qu'il défend l'intérêt général monégasque. Les intimés font enfin valoir :