I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18784
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18784 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés le 14 février 1989 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont vu leur divorce prononcé par le Tribunal de première instance de Monaco le 13 novembre 2003. Ils se sont remariés à Monaco en 2005 sous le régime de la communauté universelle. Un second divorce a été prononcé par jugement du 6 juin 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014. La liquidation du régime matrimonial était en cours à la date de la décision.
Par acte du 31 mai 2016, l'ex-épouse (l'intimée) a assigné l'ex-époux, un tiers et la société anonyme monégasque en cause (la SAM A). Elle sollicitait la désignation d'un administrateur chargé de l'administration et de la gestion de 700 actions de cette société. Elle demandait également qu'il soit dit que ces actions relevaient de l'indivision post-communautaire, le fruit devant être partagé par moitié entre les parties.
Par jugement du 14 juin 2018, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action, dit que les actions détenues par l'ex-époux au sein de la SAM A faisaient partie de l'indivision post-communautaire, débouté l'intimée de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, et débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts.
Les appelants (l'ex-époux, le tiers et la SAM A) ont interjeté appel partiel. L'intimée a formé appel incident. Au soutien de ses prétentions, elle se prévalait de deux ordonnances rendues par le Président du tribunal : une ordonnance sur requête du 5 juillet 2018 désignant un administrateur ad hoc pour représenter l'indivision à l'assemblée générale d'approbation des comptes, et une ordonnance sur requête du 14 août 2018 ordonnant le séquestre judiciaire des actions litigieuses.
Question de droit
La cour devait résoudre deux questions.
Première question. Une demande tendant à faire constater le caractère indivis d'actions sociales, formée en dehors de l'instance de liquidation du régime matrimonial, est-elle recevable alors que le tribunal saisi de cette liquidation est déjà saisi d'une demande identique qu'il n'a pas encore tranchée ?
Seconde question. Le juge peut-il désigner un administrateur provisoire pour gérer des biens relevant d'une indivision post-communautaire, en l'absence de dispositions générales du droit monégasque comparables à celles de l'article 815-16 du Code civil français ?
Sur le premier point, la cour dev
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Régime matrimonial - Liquidation et partage de la communauté - Indivision post-communautaire - Demande de constat du caractère indivis d'actions - Recevabilité de la demande (non) - Compétence du juge saisi de la liquidation du régime matrimonial - désignation d'un administrateur provisoire (non) - Désignation non prévue par la loi - Risques d'atteinte aux droits en cause (non) Alors que la procédure de liquidation du régime matrimonial est en cours, l'ex-épouse, intimée, a assigné son ex-époux et sa société, appel… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 28 janvier 2020, Monsieur p. v. h. D. et autres c/ Madame j. i. MC C. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Régime matrimonial - Liquidation et partage de la communauté - Indivision post-communautaire - Demande de constat du caractère indivis d'actions - Recevabilité de la demande (non) - Compétence du juge saisi de la liquidation du régime matrimonial - désignation d'un administrateur provisoire (non) - Désignation non prévue par la loi - Risques d'atteinte aux droits en cause (non) Alors que la procédure de liquidation du régime matrimonial est en cours, l'ex-épouse, intimée, a assigné son ex-époux et sa société, appelants, en vue d'obtenir, d'une part, la désignation d'un admi… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Régime matrimonial - Liquidation et partage de la communauté - Indivision post-communautaire - Demande de constat du caractère indivis d'actions - Recevabilité de la demande (non) - Compétence du juge saisi de la liquidation du régime matrimonial - désignation d'un administrateur provisoire (non) - Désignation non prévue par la loi - Risques d'atteinte aux droits en cause (non) Alors que la procédure de liquidation du régime matrimonial est en cours, l'ex-épouse, intimée, a assigné son ex-époux et sa société, appel… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 janvier 2020 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Régime matrimonial - Liquidation et partage de la communauté - Indivision post-communautaire - Demande de constat du caractère indivis d'actions - Recevabilité de la demande (non) - Compétence du juge saisi de la liquidation du régime matrimonial - désignation d'un administrateur provisoire (non) - Désignation non prévue par la loi - Risques d'atteinte aux droits en cause (non) Alors que la procédure de liquidation du régime matrimonial est en cours, l'ex-épouse, intimée, a assigné son ex-époux et sa société, appelants, en vue d'obtenir, d'une part, la désignation d'un administrateur pour assurer l'administration et la gestion d'une partie des actions de cette société et, d'autre part, qu'il soit dit que ces actions font bien partie de l'indivision post-communautaire dont le fruit doit être partagé par moitié entre les parties. Cependant, c'est à bon droit que les appelants soulèvent la fin de non-recevoir tirée de ce que le Tribunal de première instance est déjà saisi par l'intimée, dans le cadre de l'action en liquidation du régime matrimonial, d'une demande identique, laquelle entre dans la compétence de la juridiction saisie de la liquidation du régime matrimonial et sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée. Par conséquent, par réformation du jugement, la demande sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, s'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, le droit monégasque ne prévoit cette désignation que pour les biens qui sont provisoirement « sans maître ». Il n'existe pas, en matière d'indivision, de dispositions générales permettant, comme en droit français sur le fondement de l'article 815-16 du Code civil, de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. En outre, l'intimée a obtenu du Président du tribunal, par ordonnance sur requête, d'une part, la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'indivision post-communautaire lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes de ladite société et, d'autre part, le séquestre judiciaire des actions litigieuses. Ainsi, à supposer que la juridiction saisie dans le cadre de la présente instance puisse ordonner la mesure demandée, les droits éventuels de l'intimée n'apparaissent nullement compromis. En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande sera confirmé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 JANVIER 2020 En la cause de : 1/Monsieur p. v. h. D., né le 19 avril 1954 à Paris (12ème arrondissement), de nationalité monégasque, demeurant et domicilié X1à Monaco (98000) ; 2/Monsieur e. R., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité belge, demeurant et domicilié X2à Monaco (98000) ; 3/ La SAM A, dont le siège social est sis X1à Monaco, X1 prise en la personne de son Président Délégué en exercice, p. D. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :