Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18786
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18786 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la SAM M. P., devenue SAM F., le 4 novembre 2002, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicienne paie. Son licenciement, fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lui a été notifié le 8 octobre 2015. Le préavis de deux mois courait du 10 octobre au 9 décembre 2015 inclus. La lettre de licenciement précisait qu'il serait « non effectué mais payé », « comme convenu entre les parties ».
Saisi par la salariée, le Tribunal du travail a, par jugement du 7 mars 2019, condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires (218,39 euros bruts, outre 21,84 euros bruts de congés payés), d'un complément d'indemnité de licenciement (1 182,90 euros), et a dit le licenciement abusif, avec une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice moral. La société a relevé appel. Elle demandait l'infirmation des condamnations pécuniaires et le rejet de toute demande indemnitaire. La salariée sollicitait la confirmation du jugement, la réformation sur le quantum des dommages-intérêts et l'allocation de 80 000 euros au titre de mauvaises conditions de travail et de harcèlement.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- Les jours fériés. Un salarié ayant travaillé un jour qui n'est pas férié (14 juillet) ou un jour férié légal (8 décembre), mais dont le report de repos coïncide avec la période de préavis dispensée, peut-il prétendre à une indemnité compensatrice ?
- L'assiette de l'indemnité de licenciement. La prime dite de 13e mois doit-elle y être intégrée ?
- Le caractère abusif du licenciement. La dispense d'exécution du préavis, combinée au différentiel d'indemnité de licenciement, caractérise-t-elle un abus dans l'exercice du droit unilatéral de rupture ?
- Le harcèlement moral. Les éléments produits établissent-ils des agissements répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail ?
Solution et dispositif
La Cour statue en ces termes sur les quatre points.
Sur les jours fériés. Pour le 14 juillet 2015, elle relève que cette date n'est pas un jour férié légal en Principauté, en vertu de l'article 1er de la loi n° 798 du 18 février 1966. Elle écarte toutefois le fondement retenu par les premiers juges, la convention collective française de la plasturgie, en observant que les bulletins de salaire mentionnent « Plastiques Monaco ». Elle retient ensuite que le report au 20 novembre 2015 n'a pas été effectif au sens du repos compensateur, l'absence de la salariée à cette date étant « exclusivement due » à la dispense de préavis. Le droit à indemnité est donc acquis.
Pour le 8 décembre 2015, jour férié légal, la Cour retient que le droit au report « s'apprécie au jour de l'ouverture de ce droit », soit à une date où la salariée appartenait encore à l'entreprise. La dispense de préavis est jugée « sans incidence » sur ce point. Elle rappelle à cet égard que « la dispense de l'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ».
**Sur l'assiette de l'ind
Contrat de travail - Rappel de salaire - Jours fériés - 13ème mois - Licenciement abusif (non) - Harcèlement moral (non) - Dommages et intérêts (non) Le 14 juillet n'est pas un jour férié en Principauté. La salariée, employée en qualité de technicienne paie, a bien travaillé à cette date mais n'a pas bénéficié d'un repos compensateur à la date invoquée par l'employeur dès lors que son absence résultait de la dispense d'exécution de son préavis. Il lui est ainsi dû un rappel de salaire d'un montant de 109,19 euros, outre la somme de 10,92 euros brut, au titre des congés payés y afférents. Le 8 décembre est un jour férié légal en Principauté. Elle a travaillé à cette date, son congé se trouvant reporté au 23 décembre. Si elle a été dispensée de l'exécution de son préavis, cet élément s'avère sans incidence dès lors que le droit au report du jour férié s'apprécie au jour de l'ouverture de ce droit, soit à la date du 8 décembre, à laquelle la salariée faisait encore partie de l'entreprise. Il lui est ainsi dû un rappel de salaire d'un montant de de 109,19 euros, outre la somme de 10,92 euros brut, au titre des congés payés y afférents. Sa rémunération annuelle tient compte de la prime dite de 13ème mois et doit être intégrée dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Il lui est ainsi dû un rappel d'un montant de 1 182,90 euros. Les premiers juges ont considéré que l'employeur avait fait preuve de légèreté blâmable en licenciant l'intéressée en la dispensant de préavis, alors qu'elle justifiait de treize années d'ancienneté et qu'elle lui avait donné entière satisfaction. En outre, elle n'avait pas été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. Or, la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas, en soi, une mesure vexatoire, sauf à démontrer que l'employeur a commis un abus de droit dans l'exercice de son pouvoir de direction, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. L'ancienneté de la salariée et le fait qu'elle ait toujours donné satisfaction s'avèrent ans incidence. En outre, la lettre de licenciement fait état d'un accord entre les parties sur la dispense d'exécution du préavis. Enfin, le différentiel d'indemnité de licenciement ne s'avère pas non plus pertinent en raison du faible montant en cause et du débat juridique relatif à son assiette. La salariée est en conséquence déboutée de ses prétentions indemnitaires au titre du caractère abusif de son licenciement. La salariée allègue avoir subi un harcèlement et de mauvaises conditions de travail mais elle n'établit pas qu'elle aurait été personnellement victime d'agissements répétitifs, abusifs, excessifs et vexatoires, qui seraient à l'origine de son état de santé. Le certificat médical qu'elle produit ne prouve pas que ses troubles sont en lien avec des agissements abusifs commis par son supérieur hiérarchique. Les courriels versés aux débats traduisent simplement une augmentation d'intensité circonstancielle de sa charge de travail et ne peuvent être assimilés à des pressions récurrentes. Faute pour la salariée d'établir la réalité du harcèlement allégué, la cour rejette ses demandes indemnitaires à ce titre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 JANVIER 2020 En la cause de :