Appel civil - Jugement déclarant bien-fondée l'exception d'incompétence - Exception de procédure mettant fin à l'instance - Sursis à statuer - Recevabilité de l'appel (oui) - Procédure civile - Assignation - Nullité (non) - Vice de forme - Absence de grief - Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Ensemble contractuel - Action sur le fondement de l'enrichissement sans cause - Sursis à statuer En déclarant bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée, le Tribunal a fait droit à une exception de procédure mettant fin à l'instance, de sorte qu'il ne pouvait pas, sans contradiction, surseoir à statuer jusqu'à la saisine de la juridiction anglaise ou jusqu'à ce que celle-ci, une fois saisie, n'ait pas décliné sa compétence. En conséquence, en application des dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile, les appels sont recevables. Est rejetée l'exception de nullité de l'assignation fondée sur la remise de l'acte à une adresse à Monaco, en la personne de son unique actionnaire, alors que la société a son siège social aux îles Marshall. Elle allègue en premier lieu ne pas avoir bénéficié du délai de distance, mais elle n'a pas sollicité de délais supplémentaires pour conclure et ne justifie pas d'un grief. En second lieu, il n'est pas établi que la société assignée ait été attraite artificiellement en la cause pour retenir la compétence des juridictions monégasques. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituaient un ensemble contractuel cohérent aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la juridiction anglaise. La demande faite sur le fondement de l'enrichissement sans cause, se rattache à une relation juridique existante entre les parties selon l'accord du 29 novembre 2013 faisant référence à la charte-partie du 15 octobre 2012 et à la convention du 28 mai 2013. Il n'est allégué d'aucun des cas visés par l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 pour permettre à la juridiction monégasque saisie de connaître du litige. Il convient de surseoir à statuer tant que la juridiction anglaise n'a pas été saisie ou après avoir été saisie, tant qu'elle n'a pas décliné sa compétence, sans qu'il y ait lieu préalablement de déclarer bien-fondée l'exception d'incompétence. COUR D'APPEL ARRÊT DU 28 JANVIER 2020 En la cause de :
- La Société Anonyme B, au capital social de 33.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 310 288 162, dont le siège social est situé 9 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux (France), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de Paris ; APPELANTE, d'une part, contre :
- 1/La SOCIÉTÉ D, société de droit de la République des Iles Marshall, non résidente dans ce pays, constituée en vertu de la loi sur les sociétés par actions (« The Business Corporations Act »), dont le siège social se trouve au Trust Company Complex, X5 (Iles Marshall), MH 96960, « Registered Agent », prise en la personne de son unique actionnaire, Scorpio Pool Ltd. composant le Conseil d'Administration, demeurant et domicilié(s) audit siège, ladite société domiciliée en ses bureaux en Principauté de Monaco, chez la SAM C, société anonyme monégasque, au capital social de 150.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X4, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié audit siège en cette qualité ; 2/La société SAM C, société anonyme monégasque, au capital social de 150.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X4, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉES, EN PRÉSENCE DE : Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 avril 2018 (R. 4540) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000010) ; Vu les conclusions déposées les 4 décembre 2018 et 26 mars 2019 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société D et de la société SAM C ; Vu les conclusions déposées le 26 février 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA B ; Vu les conclusions déposées le 29 mars 2019 par le ministère public ; À l'audience du 22 octobre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SA B à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 avril 2018. Considérant les faits suivants : Par exploit d'huissier délivré le 27 juin 2016 la société anonyme de droit français dénommée SA B a fait assigner la société de droit des Iles Marshall D et la SAM C en paiement in solidum de la somme principale de 109.941,82 USD, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et de la somme accessoire de 50.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. À l'appui de cette action la société B expose qu'en sa qualité de propriétaire du navire-citerne G, elle a suivant charte-partie de type « Shell time 4 » du 15 octobre 2012, frété ce navire à la société F, dont le siège social est au Bahamas, la charte-partie ayant été signée pour le compte de cette société par son agent, la société SAM C dont le siège social est à Monaco. La société F a sous-frété le navire G à la société D, qui en tant que sous-affréteur à temps du navire, l'a frété à la société E pour un voyage entre Rotterdam et Cap Vert-Conakry. La société E a payé à la société D la somme de 766.459,76 USD correspondant à l'intégralité du voyage Rotterdam-Cap Vert-Conakry. Le navire G après avoir le 16 novembre 2013 à Rotterdam chargé 30.000 tonnes de fioul, a, le 20 novembre 2013 au large des côtes portugaises, subi une avarie de machine ayant nécessité son remorquage jusqu'à Lisbonne où il est arrivé le 25 novembre 2013. La société F a notifié à la société B la « mise hors charte » du navire à la date du 20 novembre 2013. Ayant l'obligation d'acheminer la marchandise à destination en sa qualité de transporteur, la société B, par convention du 29 novembre 2013 conclue avec les sociétés F, D et E, a affrété au voyage un autre navire, le navire H appartenant à la société D. Après transbordement, la cargaison a été livrée à Cap Vert puis à Conakry le 13 décembre 2013. Le 10 décembre 2013 la SAM C, en sa qualité d'agent de la société D, armateur du navire H , a adressé à la société B une facture de 577.928 USD représentant le montant du fret dû par la société B en tant qu'affréteur au voyage du navire H entre Lisbonne et Cap Vert-Conakry. Cette somme a été réglée le 27 décembre 2013 par la société B à la société D. La société B expose donc que la société D a bénéficié d'un enrichissement sans cause puisqu'elle a reçu paiement d'un fret correspondant à un voyage qu'elle n'a pas réalisé alors qu'elle-même, après la mise hors charte du navire G, non seulement a été privée du loyer du navire G mais a dû affréter le navire H pour terminer le voyage commencé par le navire G à Rotterdam. Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a :
- débouté les sociétés D et SAM C de leur exception de nullité de l'assignation,
- constaté que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice Anglaise,
- déclaré en conséquence recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés D et SAM C, Vu l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé,
- ordonné un sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'aura pas décliné sa compétence,
- ordonné le placement de l'affaire au Rôle Général et dit qu'elle pourrait être rappelée par simples conclusions à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente,
- débouté les sociétés D et SAM C de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
- réservé les dépens en fin de cause. Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que :
- l'erreur de domiciliation ou d'adresse de la partie requise dans l'exploit d'assignation constituait un vice de forme au sens de l'article 264 du Code de procédure civile et qu'en l'absence de démonstration d'un grief l'exception de nullité soulevée par les sociétés D et SAM C ne pouvait qu'être rejetée,
- le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 conclu entre la société B et la société F stipule que « tous les litiges en découlant seront soumis aux cours anglaises dont les parties acceptent la juridiction »,
- la société D est partie à l'accord du 29 novembre 2013 conclu entre les sociétés B, F et E qui prévoit une clause attributive de compétence au profit de la juridiction anglaise,
- que cet accord, relatif au transbordement de la cargaison du navire G vers le navire H, se rattache expressément à la charte-partie du 15 octobre 2012 qu'il qualifie de « charte-partie principale », de sorte que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel cohérent aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la juridiction anglaise. Par exploit d'appel et assignation du 23 juillet 2018, la société B a fait appel du jugement du 19 avril 2018 dont elle a demandé la réformation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les sociétés D et SAM C de leur exception de nullité de l'assignation. Par conclusions récapitulatives et en réponse reçues le 26 février 2019 la société B demande à la Cour de : « Sur la recevabilité de l'appel principal :
- la déclarer recevable en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement du 19 avril 2018, non signifié, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés D et SAM C de leur exception de nullité de l'assignation,
- lui allouer l'entier bénéfice de son exploit d'appel et assignation du 23 juillet 2018, Statuant à nouveau,
- constater que le Tribunal a ordonné le sursis à statuer après avoir jugé que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel les parties ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice,
- dire que jugeant que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel, le Tribunal a tranché une partie de fond et donc du principal,
- dire que l'action engagée par la société B à l'encontre de D est une action de nature quasi-délictuelle pour enrichissement sans cause,
- dire que D est étrangère à la charte-partie du 15 octobre 2012 conclue entre la société B et F portant sur l'affrètement du navire G par la société F qui contient une clause attributive de compétence au profit de la Haute Cour de Justice anglaise,
- dire que D ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction incorporée à la charte-partie du 15 octobre 2012,
- dire que l'accord du 29 novembre 2013 auquel sont parties les sociétés B et D concerne exclusivement les conditions de transbordement de la cargaison du navire G sur le navire H,
- dire que la clause attributive de compétence au profit de la High Court of Justice de Londres qui figure dans l'accord du 29 novembre 2013 portant sur les opérations de transbordement de la marchandise du navire G sur le navire H est limitée à cet accord,
- dire que l'action de nature quasi-délictuelle pour enrichissement sans cause engagée par B à l'encontre de D est absolument étrangère à l'accord du 29 novembre 2013 limité aux opérations de transbordement de la marchandise du navire G sur le navire H,
- dire qu'en tout état de cause, toute clause de compétence en faveur de la Haute Cour de Justice de Londres figurant dans un contrat ne donne pas compétence à la dite Cour pour connaître d'une action quasi-délictuelle,
- dire qu'en décidant de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Justice de Londres alors qu'aucune clause attributive de juridiction ne donne compétence à celle-ci pour connaître de l'action quasi-délictuelle de la société B à l'encontre de D revient à obliger la société B à saisir et à reconnaître la compétence de la Haute Cour de Justice de Londres,
- dire qu'en l'absence de la clause attributive de compétence applicable, la société B ne peut en aucune façon être obligée et contrainte de reconnaître la compétence de la Haute Cour de Justice de Londres,
- dire en conséquence que le sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ordonné par le Tribunal met fin à l'instance, En conséquence,
- déclarer recevable, en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile, l'appel de la société B à l'encontre du jugement du 19 avril 2018,
- débouter D de sa demande tendant à déclarer l'appel de la société B irrecevable,
- dire que la demande formée par la société B à l'encontre de D ne concerne absolument en rien les conditions de transbordement de la cargaison du navire G au navire H,
- dire que l'accord du 29 novembre 2013 qui a été exécuté par les parties est absolument étranger au présent litige opposant la société B à D,
- dire en conséquence, que la société D ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans l'accord du 29 novembre 2013, Par conséquent,
- dire que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 ne peuvent pas constituer un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice Anglaise,
- débouter en conséquence la société D et la SAM C de leur exception d'incompétence, Par conséquent,
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées par la société B aux termes de son exploit d'assignation du 27 juin 2016 et de ses écritures judiciaires,
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur le fond. Sur l'appel incident formé par D
- dire que D est domiciliée à Monaco, à l'adresse « X4, MC 98000 Monaco »,
- dire que par exploit du 27 juin 2016 D a valablement été assignée à son adresse à Monaco, « X4, MC 98000 Monaco »,
- dire que l'assignation délivrée à D à son adresse ne lui a causé aucun grief,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté D de son exception de nullité tendant à faire déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée en date du 27 juin 2016,
- débouter en conséquence D de sa demande de déclarer nulle l'assignation du 27 juin 2016,
- débouter D de sa demande de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société D et la SAM C aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Suivant conclusions récapitulatives et en réponse du 26 mars 2019, la société de droit des Iles Marshall dénommée D et la SAM C demandent à la Cour de : « À titre liminaire
- constater que l'affaire est toujours inscrite au rôle général du Tribunal de première instance dans l'attente de la saisine de la juridiction anglaise seule compétente, en vertu des clauses attributives de juridictions auxquelles les parties ont souscrit,
- dire et juger que le jugement d'incompétence et de sursis à statuer du 19 avril 2018 n'a pas tranché le litige en principal, même partiellement, et n'a pas non plus mis fin à l'instance, en sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel, En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société B par application de l'article 423 du Code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit, À titre incident et en tant que de besoin,
- déclarer régulier l'appel incident des sociétés D et SAM C, et au fond les en déclarer bien fondées,
- réformer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance du 27 juin 2016 pourtant entaché d'irrégularités causant griefs aux sociétés D et SAM C, Et statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'exploit introductif d'instance du 27 juin 2016 à l'encontre des sociétés D et SAM C, avec toutes conséquences de droit, En tout état de cause,
- dire et juger qu'en application de l'article 9 du Code de droit international privé tel qu'il résulte de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate, et des clauses attributives de juridiction acceptées par les parties figurant d'une part, dans la charte-partie du 15 octobre 2012 et, d'autre part dans la charte-partie du 29 novembre 2013, la compétence à laquelle les parties ont entendu se soumettre pour avoir à connaître de tout éventuel litige ressort de la seule juridiction anglaise, et le droit applicable est le seul droit anglais, En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal de première instance qui a déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence et sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie n'aura pas décliné sa compétence,
- le cas échéant et si par impossible la Cour d'appel devait néanmoins juger l'appel recevable, retenir sa compétence, et usant de son pouvoir d'évocation, apprécier le fond du litige,
- donner acte aux sociétés intimées de ce qu'elles entendent conclure plus amplement sur les éléments du litige en la cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société B, Et,
- condamner la société B à payer aux intimées, chacune pour ce qui la concerne, une somme de 25.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral résultant de cette procédure une nouvelle fois abusive, vexatoire et initiée avec une légèreté fautive,
- condamner ladite société aux entiers frais et dépens en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertise et de traductions éventuelles dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Le Ministère public suivant conclusions du 28 mars 2019 conclut qu'il plaise à la Cour, en application de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société B, dès lors que le jugement n'a statué que sur des exceptions de procédure qui n'ont pas mis fin à l'instance ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que selon l'article 423 du Code de procédure civile, « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. Peuvent aussi être immédiatement frappés d'appel les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci » ; Attendu qu'il s'évince de ces dispositions que la recevabilité de l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire est subordonnée à la condition qu'il ait tranché dans son dispositif une partie du principal ; Mais attendu que cela ne signifie pas que le jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal doit nécessairement ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire pour que son appel immédiat soit recevable ; Attendu que l'appel immédiat d'un jugement qui a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sera recevable s'il a mis fin à l'instance, et sera déclaré irrecevable dans le cas contraire ; Attendu que les sociétés D et SAM C contestent la recevabilité de l'appel aux motifs que la décision entreprise ne tranche ni le principal, ni ne met fin à l'instance au sens de l'article précité ; Attendu qu'en l'espèce la demande principale en paiement faite par la société B sur le fondement de l'enrichissement sans cause repose sur l'exécution de différentes conventions relatives aux frets successifs de deux navires pour acheminer une cargaison de Rotterdam au Cap Vert ; Que selon le dispositif du jugement attaqué, le Tribunal a constaté que le contrat de charte-partie conclu le 15 octobre 2012 entre la société B et la société F, et l'accord du 29 novembre 2013 intervenu entre la société B et la société D, constituaient un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice Anglaise ; Que cette disposition, si elle procède d'une analyse des conventions versées aux débats ne tranche pas pour autant une partie du principal relatif à la demande en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que selon l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, « si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté (...) » ; Qu'en l'occurrence le Tribunal, après s'être prononcé sur l'application à l'égard de l'ensemble des parties au litige de la clause de compétence au profit de la juridiction anglaise, a en conséquence conclu à la recevabilité et au bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés D et SAM C, avant de surseoir à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie, ou, après avoir été saisie n'aura pas décliné sa compétence ; Mais attendu qu'en déclarant bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée, le Tribunal a fait droit à une exception de procédure mettant fin à l'instance, de sorte qu'il ne pouvait pas, sans contradiction, surseoir à statuer jusqu'à la saisine de la juridiction anglaise ou jusqu'à ce que celle-ci, une fois saisie, n'ait pas décliné sa compétence ; Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 423 précité l'appel principal interjeté par la société B et l'appel incident formé par les sociétés D et SAM C doivent être déclarés recevables ; Sur l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés D et SAM C : Attendu qu'en application de l'article 264 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, « aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée. Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l'article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief » ; Attendu que l'exploit introductif d'instance du 27 juin 2016 a été remis à la société D société de droit de la République des Iles Marshall, prise en la personne de son unique actionnaire, la société D, composant le conseil d'administration, demeurant et domicilié(s) audit siège, ladite société domiciliée en ses bureaux en Principauté de Monaco chez la SAM C; Qu'il est soutenu que cet acte a été remis de manière artificielle à une adresse en Principauté et non aux Iles Marshall où est établi le siège social de la société D ; Que selon le certificat d'immatriculation de la société D celle-ci est une société marshallienne non-résidente, immatriculée aux Iles Marshall le 9 novembre 2007, dont l'unique actionnaire est la Société D qui détient l'intégralité des actions du capital social ; Que la société D qui n'allègue aucune des irrégularités de fond visées à l'article 967 du Code de procédure civile, doit justifier d'un grief à l'appui de sa demande en nullité de l'assignation ; Qu'il est soutenu en premier lieu que la société D, assignée à Monaco en la personne de son unique actionnaire, la société D, et non aux ILES MARSHALL où elle est immatriculée, n'a pas pu bénéficier du délai de distance de 90 jours prévu par l'article 158 du Code de procédure civile et s'est trouvée contrainte de comparaître en urgence devant une juridiction étrangère ; Que la société D, assignée à la personne d'un employé le 27 juin 2016 pour une comparution fixée au 7 juillet 2016, a cependant déposé ses premières écritures en défense le 5 octobre 2016 et a conclu ensuite à six reprises entre le 23 février 2017 et le 8 février 2018, avant l'audience qui s'est tenue le 15 février 2018 ; Qu'il n'est pas établi qu'au cours de la mise en état de l'affaire elle ait sollicité un délai supplémentaire pour conclure ; Qu'aucun grief n'est donc démontré de ce chef ; Qu'il est soutenu en second lieu que la SAM C est un défendeur fictif au sens du nouvel article 5 du Code de Droit International Privé, de sorte que la remise de l'assignation à son adresse et à son attention, laquelle n'est pas celle de la société D, lui cause indubitablement un grief ; Que l'article précité issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, promulguée postérieurement à la délivrance de l'assignation le 27 juin 2016, mais d'application immédiate, dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger » ; Que ces dispositions reprennent pour partie celles de l'article 2 du Code de procédure civile, applicable à la date de délivrance de l'assignation, selon lesquelles « en cas de pluralité de défendeurs, ils (les tribunaux de la Principauté) ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. À défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu » ; Qu'il doit être observé que la société B ne s'est pas prévalue lors des débats de première instance de la pluralité de défendeurs pour que soit retenue la compétence de la juridiction monégasque, pas plus qu'elle n'invoque cet argument en cause d'appel puisqu'elle considère que la société D était domiciliée à Monaco au X4 98000 Monaco-Ville, chez son agent, la société SAM C ; Que les éléments de cette domiciliation de la société D ont été validés par le jugement du 21 avril 2016, statuant dans le même litige sur une précédente assignation délivrée le 30 octobre 2014 à l'adresse susvisée, aux termes duquel le Tribunal de première instance a considéré qu'il ne pouvait valablement être soutenu une imprécision dans le domicile indiqué dans l'assignation qui serait une cause de nullité de cet acte, mais que ladite assignation devait être annulée pour absence de désignation de l'organe statutairement représentatif de la société D ; Que le site officiel EQUASIS, système d'informations rassemblant les informations relatives à la sécurité des navires à partir de sources privées et publiques, indique l'adresse de la société D comme étant en Principauté de Monaco, à « X4, MC 98000 » ; Que par ailleurs la SAM C qui a signé en tant qu'agent de la société F la convention du 15 octobre 2012 relative au fret du navire G et qui apparaît en qualité d'agent commercial de la société D sur la facture du 10 décembre 2013 relative au fret du navire H, n'apparaît pas « sans lien avec le présent litige » comme elle le soutient ; Qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que la SAM C ait été attraite artificiellement en la cause pour retenir la compétence des juridictions monégasques, de sorte qu'aucun grief de ce chef n'est démontré ; Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les sociétés D et SAM C de leur exception de nullité de l'assignation du 27 juin 2016 ; Sur l'application des clauses d'attribution de compétence : Attendu que la société B critique la décision déférée en ce qu'elle a jugé que « le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice anglaise » ; Attendu que la société B fait valoir que son action fondée sur l'enrichissement sans cause est de nature quasi délictuelle, de sorte qu'il serait inopérant de se référer aux conventions conclues entre les parties pour apprécier la compétence juridictionnelle ; Attendu tout d'abord que l'enrichissement sans cause se rattache à la catégorie des quasi-contrats, définis par l'article 1218 du Code civil comme étant « des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » ; Que nonobstant les développements de la société B sur la nature quasi-délictuelle de son action ce qui, selon elle, exclurait qu'elle puisse être engagée sur la base d'une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, force est de constater qu'elle explique elle-même sa demande en référence à différentes conventions d'affrètement de navires ; Qu'une première convention intitulée « charte-partie à temps » a été conclue le 15 octobre 2012 par la société B, qui en tant qu'armateur propriétaire du navire G battant pavillon luxembourgeois, a frété ce navire à la société F des Iles Marshall, la convention ayant été signée pour le compte de celle-ci par la SAM C en tant qu'agent ; Que le Tribunal a justement relevé que cette convention qui stipule que « tous litiges (en) découlant seront soumis aux cours anglaises dont les parties acceptent la juridiction » n'a pas été conclue par la société D de sorte qu'elle ne peut valablement invoquer la clause de compétence qui y est stipulée ; Qu'en revanche l'accord du 29 novembre 2013, intervenu après l'avarie du navire G, a été conclu entre les sociétés B, F, D et E ; Que cet acte du 29 novembre 2013 contient une clause stipulant « cet accord est soumis au droit anglais et à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise » ; Que cet accord reprend en préambule les précédentes conventions conclues dont la charte-partie du 15 octobre 2012, mais également la sous-charte-partie du 28 mai 2013 aux termes de laquelle la société F a sous frété le navire G à la société D, ainsi que la convention d'affrètement au voyage du navire G datée du 6 novembre 2013 par laquelle la société D a affrété ce navire à la société E ; Qu'il est mentionné dans l'acte du 29 novembre 2013 que la société B, suite à la panne du moteur du navire G a déclaré l'avarie commune le 21 novembre 2013 et que le POOL (la société D) a affrété le navire H à la société B en vertu d'un affrètement au voyage daté du 27 novembre 2013 ; Que le paragraphe H de l'accord du 29 novembre 2013 stipule que « les parties à cet accord souhaitent convenir des conditions sur lesquelles la cargaison est transbordée du navire G au navire H pour terminer le voyage et livrer la cargaison, comme prévu au départ » ; Qu'il est précisé en outre que « l'Affrètement au Voyage du navire G restera en place entre le Pool et la société E. Le navire H sera considéré comme un substitut pour le navire G sous l'Affrètement au Voyage du navire G (la société E et le Pool s'accordant par les dispositions ci-présentes qui seront considérées comme modifications aux dispositions pertinentes qui décrivent le navire de l'Affrètement au Voyage du navire G) et entre le Pool et la société E, le transport de la cargaison sur le navire H sera effectué sur les conditions de l'Affrètement au Voyage du navire G » ; « Sur la Livraison finale de Cargaison, la société E paiera le fret au Pool conformément aux termes de l 'Affrètement au Voyage du navire G » ; Que la société B ne peut valablement soutenir que le but de l'accord était seulement de convenir des conditions de transbordement du navire G vers le navire H, dès lors que l'accord reprend l'ensemble des dispositions encadrant les relations contractuelles des parties et que le transbordement a pour but de terminer le voyage et de livrer la cargaison comme prévu au départ ; Que la société B soutient que la société D a été payée deux fois pour la portion de voyage Lisbonne-Conakry, une première fois par la société E pour l'affrètement du navire navire G et une deuxième fois par elle-même pour l'affrètement du navire H ; Que la demande faite par la société B à l'encontre de la société D sur le fondement de l'enrichissement sans cause, se rattache à une relation juridique existante entre les parties selon l'accord du 29 novembre 2013 faisant référence à la charte-partie du 15 octobre 2012 et à la convention du 28 mai 2013 ; Que selon les clauses susvisées contenues dans les actes du 15 octobre 2012 et du 29 novembre 2013, la relation juridique existante entre les parties est régie par la loi anglaise ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituaient un ensemble contractuel cohérent aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la juridiction anglaise ; Qu'il n'est allégué d'aucun des cas visés par l'article 9 précité de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 pour permettre à la juridiction monégasque saisie de connaître du litige (la procédure étrangère se révèle impossible ; il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté) ; Qu'en application des dispositions de cet article, le constat d'une saisine de la juridiction monégasque en méconnaissance d'une clause attributive de compétence à la Haute Cour de justice anglaise devait conduire le Tribunal de première instance à surseoir à statuer tant que la juridiction anglaise n'a pas été saisie ou après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence, sans qu'il y ait lieu préalablement de déclarer bien-fondée l'exception d'incompétence ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés D et SAM C, mais de le confirmer en ce qu'il a sursis à statuer tant que la juridiction anglaise n'aura pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'aura pas décliné sa compétence et a ordonné le placement de l'affaire au rôle général en disant qu'elle pourrait être rappelée par simples conclusions à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que les sociétés D et SAM C sollicitent l'allocation d'une somme de 25.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et engagée avec une légèreté fautive ; Mais attendu que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus son action en justice et l'exercice des voies de recours ; Qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée d'un abus dans la mise en œuvre du droit d'appel ni d'une erreur équipollente au dol et le préjudice allégué par les sociétés D et SAM C n'est pas démontré ; Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté ces sociétés de leurs demandes de dommages-intérêts ; Attendu que la décision doit être réservée en ce qu'elle a réservé les dépens dans l'attente du jugement au fond ; Attendu que la société B, qui succombe en son appel principal, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident formés contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 avril 2018, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les sociétés D et SAM C de leur exception de nullité de l'assignation, Infirme le jugement du 19 avril 2018 en ce qu'il a déclaré bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés D et SAM C, Confirme le jugement du 19 avril 2018 en toutes ses autres dispositions, Condamne la SA B aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 JANVIER 2020, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.