I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18844
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18844 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un technicien d'exploitation, plombier-chauffagiste de formation, est entré au service d'une société anonyme monégasque le 1er avril 2006, après des missions d'intérim effectuées à compter du 1er août 2004. Licencié pour faute grave par courrier du 15 septembre 2015, il saisit le Tribunal du travail d'une requête en conciliation reçue le 4 décembre 2015. Lors de l'audience de conciliation, il modifie ses prétentions et introduit notamment des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que l'annulation de deux mises à pied disciplinaires (septembre 2013 et février 2015).
L'employeur ne comparaît pas à l'audience de conciliation du 11 janvier 2016, par un courrier invoquant un empêchement professionnel et indiquant qu'« aucune conciliation ne saurait être envisagée ». Le tribunal rend un jugement le 28 juin 2018. Il déclare irrecevables les demandes complémentaires, juge que le licenciement repose sur un « motif valable » sans être fondé sur une faute grave, et qu'il n'est pas abusif. Il alloue au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de congédiement.
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 18 février 2020, Monsieur a. C. c/ La S. A. M. A., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Principe de conciliation obligatoire - Irrecevabilité des demandes non soumises à conciliation - Faute grave (non) - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) Les seules prétentions du salarié, engagé en qualité de plombier-chauffagiste, effectivement portées à la connaissance de l'employeur par la requête introductive sont présumées avoir fait l'objet de la tentative de conciliation. Les prétentions complémentaires relat??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de de la conciliation, - les demandes de rappel de salaires sont donc fondées à concurrence de 821,94 euros au titre du complément de la prime d'ancienneté outre 82,19 euros des congés payés afférents et 664,21 euros au titre du complément du 13ème mois, - il s'est vu injustement infliger deux mises à pied peu de temps avant son licenciement qui ont été rappelées dans la lettre de rupture du 15 septembre 2015 et dont le bien-fondé n'apparaît pas démontré, - il a toujours exécuté son travail dans le respect des consignes générales édictées par l'employeur et la mise à pied d??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ndeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 18 FEVRIER 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 18 février 2020, Monsieur a. C. c/ La S. A. M. A.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Licenciement pour motif personnel - Principe de conciliation obligatoire - Irrecevabilité des demandes non soumises à conciliation - Faute grave (non) - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) Les seules prétentions du salarié, engagé en qualité de plombier-chauffagiste, effectivement portées à la connaissance de l'employeur par la requête introductive sont présumées avoir fait l'objet de la tentative de conciliation. Les prétentions complémentaires relatives au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire ainsi qu'à l'annulation de deux mises à pied disciplinaires n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui n'a pas permis la tentative de conciliation. Les demandes complémentaires litigieuses sont donc déclarées irrecevables. Le salarié a été licencié pour faute grave en raison de la récurrence de son comportement indiscipliné, qui lui a déjà valu deux mises à pied disciplinaires. Les éléments d'appréciation soumis à la cour permettent d'établir que le licenciement fondé sur l'appréciation générale du comportement souvent inadapté de ce salarié repose sur un motif valable mais non sur une faute grave. Le salarié a ainsi droit au paiement des indemnités de rupture. Si le salarié argue du caractère abusif de son licenciement, la cour relève qu'il ne repose pas sur un motif fallacieux et que l'employeur n'a fait preuve d'aucune précipitation, légèreté blâmable ou brutalité. La cour rejette en conséquence les prétentions indemnitaires du salarié. COUR D'APPEL ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020 En la cause de :
- Monsieur a. C., technicien d'exploitation, demeurant X1 06300 Nice ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La S. A. M. A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 28 juin 2018 ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 décembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000057) ; Vu les conclusions déposées les 6 mars 2019 et 18 juin 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A. ; Vu les conclusions déposées les 30 avril 2019 et 8 octobre 2019 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. C.; À l'audience du 14 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur a. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 28 juin 2018. Considérant les faits suivants : Monsieur a. C. est entré au sein de la société anonyme monégasque A. (ci-après SAM A.) le 1er avril 2006, sous contrat à durée indéterminée après avoir effectué des missions d'intérim pour cette société à compter du 1er août 2004 en qualité de plombier chauffagiste. Aux termes d'un courrier en date du 15 septembre 2015, Monsieur a. C. a été licencié pour faute grave. Suivant requête reçue le 4 décembre 2015, Monsieur a. C. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :