Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 février 2018, à 10 heures 05, un piéton, Mme Vita SC. épouse S., est percuté sur le boulevard d'Italie à Monaco par un cycliste, M. a. G. Selon les déclarations du prévenu, la victime aurait traversé la chaussée à plus d'une quinzaine de mètres d'un passage protégé, en surgissant d'entre deux deux-roues stationnés. Aucun témoin n'a été identifié, l'accident n'a pas été filmé et le vélo n'a pas été saisi, le prévenu l'ayant réparé. La victime décède le 11 mars 2018, à l'hôpital de Nice, des suites d'un polytraumatisme.
Le cycliste est entendu à trois reprises : le 3 février 2018 sans interprète ni notification de droits, le 20 février 2018 en audition libre, puis le 10 août 2018 sous le régime de la garde à vue. Une autopsie est pratiquée en France, sur demande d'entraide du Procureur général de Monaco transmise au Procureur de la République de Nice.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, annule les procès-verbaux des auditions des 3 et 20 février 2018, ainsi que l'autopsie et le rapport subséquent, rejette les autres exceptions de nullité, puis relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire (article 250 du Code pénal). Le Procureur général interjette appel principal ; le prévenu forme un appel incident limité aux exceptions de nullité rejetées.
Question de droit
La Cour d'appel devait résoudre trois questions distinctes :
- Une audition libre, en l'absence de cadre légal interne, peut-elle être régulière et quelles garanties doit-elle comporter ?
- Le recours à un officier de police judiciaire comme interprète, et l'absence d'enregistrement, affectent-ils la validité de cette audition ?
- La mort du piéton étant imputable à une traversée hors passage protégé, le cycliste a-t-il commis une faute caractérisant l'homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal, malgré le respect allégué de la limitation de vitesse ?
Solution et dispositif
Sur la régularité de l'audition libre. La Cour rappelle qu'« en l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal ». Elle constate que le prévenu avait été informé de la qualification, de son droit de quitter les locaux, de ses droits au silence, à l'assistance d'un avocat et à celle d'un interprète. Cette audition n'encourt donc pas de nullité, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'interprétariat et l'enregistrement. La Cour écarte la nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire a également fait office d'interprète, en raison de la renonciation expresse et éclairée du prévenu à un interprète, de l'exactitude de la retranscription, attestée par l'audition ultérieure sous garde à vue, et de l'absence de démonstration d'une mé
Procédure pénale - Nullité de la procédure (non) - Audition libre - Personne bénéficiant des mêmes droits que dans le cadre d'une garde à vue (oui) - Violation des droits de la défense (non) - Homicide involontaire - Accident de la circulation - Collision entre un cycliste et un piéton - Décès du piéton - Faute (oui) - Inadaptation de la vitesse à la configuration des lieux - Condamnation En l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal. En l'espèce, une personne a fait l'objet d'une audition libre et s'est vue préalablement notifier la qualification juridique des faits reprochés, le droit de quitter les locaux à tout moment, le droit à l'assistance d'un interprète, le droit au silence, le droit d'être assisté par un avocat, le droit d'être entendu sous le régime de la garde à vue. Le régime d'audition non coercitive dont la personne a fait l'objet lui a garanti les mêmes droits que s'il avait été placé en garde à vue. La circonstance que lors de cette audition, l'officier de police judiciaire ait également fait office d'interprète n'est pas de nature à l'entacher de nullité en l'état, d'une part, de la renonciation expresse et éclairée par la personne entendue à l'assistance d'un interprète, d'autre part, de l'exactitude de la retranscription opérée par cet officier de police de la teneur des déclarations ainsi recueillies, ainsi qu'en atteste l'audition ultérieure, sous le régime de la garde à vue, de la personne qui ne démontre pas que l'obligation de traduction fidèle de sa déposition aurait été méconnue. Enfin, l'absence d'enregistrement de cette audition ne constitue pas une cause de nullité en raison d'une part, des garanties suffisantes dont la personne a bénéficié au cours de son audition, d'autre part, de l'absence de toute contestation sur la teneur du procès-verbal. Le prévenu doit être condamné du chef d'homicide involontaire. Alors qu'il conduisait une bicyclette, il a renversé un piéton, décédé des suites de ses blessures. Au regard de la configuration des lieux, de la dangerosité signalée de la portion de route où la collision est survenue et de la vitesse du cycliste, il apparaît que le prévenu ne s'est pas mis en situation d'entreprendre une manœuvre d'évitement. Le rapport d'autopsie fait état de la violence du choc subi par la victime. Il apparaît donc que le prévenu n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2018/000430 ARRÊT DU 2 MARS 2020 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT Contre : a. G., né le 3 juin 1959 à DRUBAK (Norvège), de Trygve et de Mallafrid L. de nationalité norvégienne, directeur de société, demeurant X1- 98000 MONACO ; Prévenu de : HOMICIDE INVOLONTAIRE PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ / APPELANT En présence de : 1- Giuseppe S., fils de la victime, né le 6 septembre 1966 à CENTURIPE (Italie), de nationalité italienne, domicilié X2 à MONACO (98000), constitué partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ; 2- Maria Teresa O'B. S., fille de la victime, née le 3 avril 1968 à CENTURIPE (Italie), de nationalité italienne, domiciliée « X3», X3 à MONACO (98000), constituée partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ; 3- Elisabeth S., fille de la victime, née le 27 mars 1979 à MONACO, de nationalité italienne, domiciliée X4 à CAP D'AIL (06320), constituée partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ; 4- Alfio S., fils de la victime, né le 25 juin 1971 à SYRACUSE (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X5 à CAP D'AIL (06320), constitué partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ; ABSENTS, ayant pour avocat Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ; 5- La société anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve X6, LE MANS CEDEX 09 (72030), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et de son agent responsable en Principauté de MONACO, M. Pierre B. demeurant en cette qualité X6à MONACO (98000), partie intervenante forcée ès-qualités d'assureur du vélo conduit par a. G.; ABSENTE, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 janvier 2020 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 juillet 2019 ; Vu les appels interjetés le 4 juillet 2019, par le Ministère public, à titre principal, et le 22 juillet 2019 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur et celui d a. G. prévenu, uniquement en ce que le jugement a débouté le prévenu de plusieurs de ses exceptions de nullité ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 août 2019 ; Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 27 août 2019 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, pour a. G. en date du 30 décembre 2019 ; Vu les réquisitions du ministère public en date du 30 décembre 2019, reçues au Greffe de la Cour d'appel le 31 décembre 2019 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour la SA A, en ses observations ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, pour a. G. prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2019, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 3 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,