Accident du travail - Traumatisme du genou - Rechute - Prothèse du genou - Prise en charge par l'assureur-loi (oui) - Aggravation imputable à la victime (non) L'intimé, victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un traumatisme du genou, sollicite la prise en charge d'une rechute de cet accident. C'est à tort que l'assureur-loi refuse cette prise en charge. En effet, il résulte de l'expertise judiciaire, dépourvue de lacunes, omissions ou contradictions, que les lésions présentées par la victime apparaissaient dénuées de toute stabilité puisque l'état clinique était précisément en train de subir une aggravation liée à l'évolution des lésions arthrosiques dégénératives. Par ailleurs, si cet état clinique pouvait être amélioré par l'implantation d'une prothèse totale du genou et que cette intervention chirurgicale n'a pas été réalisée, l'intimé justifie que c'est en raison du refus de prise en charge de l'assureur-loi. On ne peut donc lui imputer le défaut de réalisation de cette intervention, ni une quelconque responsabilité concernant la stabilité de son état de santé depuis plus d'une année. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la prise en charge par l'assureur-loi, au titre des accidents du travail, des soins et arrêts de travail prescrits, et notamment de la mise en place d'une prothèse totale de genou. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2020 En la cause de :
- La Société anonyme de droit français dénommée B., agissant en sa qualité d'assureur-loi accidents du travail de la SAM A., employeur de Monsieur g. S. dont le siège social est sis X1 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque C. dont le siège social se trouve X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur h. H. domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur g. S., accidenté du travail, née le 7 janvier 1955 à Orvieto (Italie), de nationalité italienne, demeurant Villa « X3 », X3à Gorbio (06500) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Thomas BREZZO, avocat en cette même Cour ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 mai 2019 (R. 4924) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 juin 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000129) ; Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. S.; Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée B. ; À l'audience du 4 février 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme de droit français dénommée B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 mai 2019. Considérant les faits suivants : g. S. employé au service de la SAM A. en qualité de chef de rang, dont l'assureur-loi est la compagnie d'assurances B., a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1993, au cours duquel il a présenté un traumatisme du genou gauche. Le juge chargé des accidents du travail a constaté l'accord des parties le 3 juillet 1996 sur la base des conclusions du rapport établi par le Docteur O. du 25 mars 1996 ayant fixé le taux d'IPP à 5 %. Le 26 avril 2012, le Docteur Julien C., chirurgien orthopédique, a constaté chez g. S. une rechute de l'accident du travail du 27 juillet 1993. La compagnie d'assurance B. refusant de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs au 30 juin 2013, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur Gérard B. en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 17 juillet 2013, lequel a établi son rapport le 23 juillet 2013, considérant notamment « les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30 juin 2013 [étaient] imputables à la rechute de l'accident du travail du 27 juillet 1993 et [devaient] être pris en charge par l'assureur-loi ». Aux termes d'une ordonnance du 22 août 2013, le Juge chargé des accidents du travail a constaté l'accord des parties sur les conclusions du rapport du Docteur Gérard B. du 23 juillet 2013. Le 5 septembre 2014, g. S. a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse uni-comportementale ; ses arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu'au 31 mars 2017. g. S. ayant contesté le rapport du médecin conseil de l'assureur-loi l'estimant consolidé avec séquelles au 1er octobre 2017, le juge chargé des accidents du travail a de nouveau désigné le Docteur Gérard B. en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 13 septembre 2017, lequel a établi son rapport le 29 septembre 2017 aux termes duquel il a conclu que la date de reprise du travail ne pouvait être fixée, que l'état clinique de la victime était toujours évolutif avec prévision d'une nouvelle intervention chirurgicale en sorte que la date de consolidation ne pouvait être fixée, ni davantage le taux d'IPP. Le 26 octobre 2017, le juge chargé des accidents du travail constatant le désaccord des parties sur les conclusions du Docteur Gérard B., a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Aux termes d'un exploit d'huissier du 6 juillet 2018, g. S. a assigné la compagnie d'assurance B. devant le Tribunal de première instance aux fins d'homologation du rapport d'expertise du Docteur Gérard B. du 29 septembre 2017 et à l'effet de voir condamner l'assureur-loi à prendre en charge toutes les conséquences financières de l'accident du travail initial et de la rechute du 26 mars 2012. Par jugement en date du 16 mai 2019, le Tribunal de première instance a :
- homologué avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise judiciaire du Docteur Gérard B. du 29 septembre 2017,
- dit que la société anonyme de droit français B. doit prendre en charge les conséquences de la rechute du 26 avril 2012 de l'accident du travail initial du 27 juillet 1993 dont g. S. a été victime, et notamment les soins et arrêts de travail depuis le 1er octobre 2017 et l'opération chirurgicale tendant à la mise en place de la prothèse totale de genou,
- renvoyé le dossier devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra,
- condamné la société anonyme de droit français B. aux entiers dépens. Au soutien de leur décision les premiers juges ont en substance relevé que les conclusions de l'expert B. apparaissaient cohérentes et ne comportaient aucune imprécision ni lacunes ou omissions, étant même corroborées par des certificats médicaux postérieurs, en sorte que l'homologation de son rapport devait être ordonnée. Suivant exploit en date du 14 juin 2019 et des conclusions qu'il a déposées le 3 décembre 2019, la société B., assureur-loi, a relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2019 à l'effet de voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
- débouter Monsieur g. S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert B. en date du 29 septembre 2017,
- désigner tel nouveau médecin expert qu'il appartiendra avec la même mission que celle initialement confiée à ce praticien,
- condamner Monsieur g. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, En tout état de cause, débouter Monsieur g. S. de sa demande de condamnation de l'assureur-loi au paiement de dommages et intérêts pour appel prétendument abusif. Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures l'assureur-loi expose notamment que :
- la consolidation doit être constatée dès que l'état de santé d'une victime n'apparaît pas susceptible d'être amélioré de façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié,
- les premiers juges ont procédé à une mauvaise interprétation des éléments factuels de la cause dès lors que l'état de santé de la victime n'était pas fortement évolutif et au contraire n'apparaissait pas susceptible d'amélioration,
- en effet, l'état de santé de Monsieur S. à la date de l'examen par le Docteur B. en septembre 2017 ne laissait pas présumer d'amélioration appréciable et rapide dès lors qu'aucune date d'opération chirurgicale n'a été fixée,
- l'état de santé apparaissait stable, les soins n'étant pas susceptibles de modifier en amélioration les séquelles fonctionnelles, la possibilité du remplacement prothétique total du genou gauche n'ayant pas été programmée,
- le Docteur V. a démontré les erreurs et omissions de l'expert judiciaire puisqu'il a fixé la consolidation du patient au 1er octobre 2017 avec un taux d'IPP en aggravation à 12 % alors même que le propre médecin traitant de la victime l'estime définitivement inapte à son activité professionnelle de chef de rang, une telle appréciation étant contraire à la prolongation des arrêts de travail,
- la victime n'a toujours pas fixé de date d'intervention chirurgicale et tente d'éviter de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il est âgé de 64 ans et 11 mois et prétend à tort qu'il ne serait toujours pas consolidé,
- à défaut de fixation de l'intervention chirurgicale visant à implanter une prothèse totale du genou, l'assureur loi n'a pas d'autre choix que de constater la consolidation de l'état de santé de Monsieur g. S. et de s'opposer à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire tout en sollicitant la désignation d'un nouveau médecin expert. Monsieur g. S. intimé, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 mai 2019 en toutes ses dispositions et débouter la société B. des fins de son appel tout en sollicitant la condamnation de cet assureur loi à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient pour l'essentiel que :
- en raison du descellement de sa prothèse uni-compartimentale, il doit se faire de nouveau opérer aux fins d'implantation d'une prothèse totale du genou, l'imputabilité de cette opération à l'accident du travail initial du 27 juillet 1993 n'apparaissant pas contestable, ni même contestée,
- l'expert n'a commis aucune erreur en estimant qu'avant cette intervention chirurgicale la date de reprise du travail ne pouvait être fixée,
- son état de santé est fortement évolutif puisqu'il présente d'importantes lésions arthrosiques dégénératives rendant nécessaire l'implantation d'une prothèse totale,
- seule cette intervention devrait permettre d'améliorer considérablement son état de santé et elle n'a été différée qu'en raison du refus de prise en charge opposé par l'assureur loi, lequel se prévaut à tort de son absence de réalisation alors qu'il en est précisément l'origine,
- l'expert judiciaire n'apparaît ainsi avoir commis aucune erreur en concluant à l'absence de consolidation des blessures, les séquelles ne présentant aucun caractère de stabilité du fait de l'évolution de la pathologie dégénérative arthrosique d'une part mais aussi des possibilités d'amélioration liées à l'intervention chirurgicale qui n'a pas encore été réalisée d'autre part,
- son propre médecin traitant le Docteur T. a lui-même conclu à l'absence de consolidation en sorte que le rapport d'expertise du Docteur B. sera homologué en toutes ses dispositions, le jugement entrepris devant être confirmé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; Attendu que le rapport d'expertise du Docteur B. dont la teneur est contestée par l'assureur-loi, se fondant sur l'examen clinique de Monsieur g. S. fait état d'un état de santé fortement évolutif ne permettant pas de fixer la date de consolidation en tenant compte du descellement de la prothèse uni-comportementale posée en 2015 et de la programmation 3 mois plus tard d'une intervention chirurgicale tendant à la mise en place d'une prothèse totale du genou ; Attendu que la consolidation d'une blessure se définit comme l'état dans lequel la victime d'un accident du travail se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité permanente dont la constatation suppose que l'état de santé de la victime n'apparaît pas susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; Attendu que l'analyse à laquelle s'est livré l'expert judiciaire permet de constater que les lésions présentées par la victime lors de son examen apparaissaient dénuées de toute stabilité puisque l'état clinique était précisément en train de subir une aggravation liée à l'évolution des lésions arthrosiques dégénératives mais pouvait alors en contrepartie être amélioré par l'implantation d'une prothèse totale du genou ; Qu'au demeurant, les certificats médicaux respectivement établis le 12 décembre 2017 par le Docteur T., et le 26 janvier 2018 par le Docteur M., corroborent totalement l'avis de l'expert judiciaire en ce que ces spécialistes de la chirurgie orthopédique estiment que l'état de santé de g. S. ne pouvait être considéré comme consolidé à la date de leur examen et qu'il était susceptible d'amélioration par une intervention chirurgicale en vue de la mise en place d'une prothèse totale du genou ; Attendu qu'il est par ailleurs constant et non sérieusement contestable que si ladite intervention chirurgicale prévue début janvier 2018 n'a pas été réalisée, g. S. justifie du refus de prise en charge de l'assureur-loi à compter de novembre 2017 alors que ce dernier ne démontre pas qu'une telle opportunité aurait été refusée par la victime ; Que les premiers juges en ont justement déduit qu'il ne pouvait donc en l'état être imputé à g. S. le défaut de réalisation de l'intervention chirurgicale susvisée ni donc une quelconque responsabilité concernant la stabilité de son état de santé depuis plus d'une année ; Que s'agissant de la pertinence du rapport dressé le 8 août 2017 par le médecin-conseil de l'assureur-loi, le Docteur V., force est de constater qu'aucun élément critique utile ne peut en être déduit puisque ce praticien ne réfute pas catégoriquement la possibilité d'une évolution de l'état de santé de la victime mais se contente de différer la date de consolidation eu égard à la mise en place future de la prothèse totale du genou ; Attendu que le travail d'analyse conduit par le Docteur B. ne révèle en lui-même aucune lacune ou omission, ni aucune contradiction en l'état précisément des divers certificats et avis médicaux convergents postérieurs qui concluent également au caractère évolutif de l'état de santé de la victime ; Attendu que la décision entreprise a dès lors justement ordonné la prise en charge par l'assureur-loi, au titre du régime des accidents du travail, des soins et arrêts de travail prescrits depuis le 1er octobre 2017 et notamment l'opération chirurgicale tendant à la mise en place de la prothèse totale de genou, le jugement déféré rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de première instance devant être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'assureur-loi n'apparaît pas avoir abusé de son droit à recours, ne commettant aucune faute ni aucune erreur équipollente au dol dans le cadre de son appel en sorte que la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre par l'intimé sera rejetée ; Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'assureur-loi qui succombe en son appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Au fond confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 mai 2019, Déboute Monsieur g. S. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne la société B. aux dépens d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.