Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Calcul Le jugement déféré, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 9 626,62 euros au titre de solde de l'indemnité de licenciement qui était due à la salariée a retenu une ancienneté de 15 semestres soit 7 ans et 7 mois et un demi traitement mensuel de 10.251 euros en se fondant sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective du personnel des banques. Ce texte normatif conventionnel prévoit que pour les gradés et les cadres le montant de l'indemnité est égal, par semestre de service dans l'entreprise et en sus de l'indemnité de délai congé, à un demi mois de traitement calculé sur la base du dernier mois de traitement perçu avec un maximum de 2 ans de traitements. Par application des dispositions conventionnelles applicables, procédant de l'article 40 de la convention collective précédemment énoncée, les gratifications, avances et avantages en nature ne pouvaient être pris en compte dans le traitement servant d'assiette au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il en résulte que le montant du traitement à retenir pour effectuer ce calcul s'élevait en réalité à la somme de 8 540,43 euros, outre les 5 % monégasques, soit la somme globale de 8 967,45 euros. Il s'ensuit que la détermination chiffrée de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondait au calcul suivant : demi traitement : 4.483,73 euros X 15 semestres (7 ans et 7 mois) d'ancienneté = 67 55,88 euros. La SM A. apparaît dès lors avoir régulièrement versé à la salariée une indemnité de licenciement de 67 255,88 euros, le solde de tout compte révélant qu'elle a bien perçu un prorata au titre de la gratification de 1,5 mois et du 13ème mois, en sorte qu'elle était régulièrement remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement déféré est réformé de ce chef, la salariée devant être déboutée des fins de sa demande de solde d'indemnité de licenciement. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 MARS 2020 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, dont le siège social est sis, X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame v. B., née à Brest (France), le 2 août 1963, demeurant X1à Villefranche sur Mer (06230) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 11 juillet 2019 ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 octobre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000039) ; Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame v. B.; À l'audience du 4 février 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la Société Anonyme Monégasque A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 11 juillet 2019. Considérant les faits suivants : Madame v. B. a été embauchée par la société anonyme monégasque A. à compter du 1er décembre 2008 en qualité de Responsable de la Direction des Gestions. Aux termes d'un courrier remis en main propre le 7 juin 2016, Madame v. B. était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 13 juin 2016, tout en étant immédiatement dispensée d'activité et contrainte par l'employeur de rendre son badge d'accès. Par courrier en date du 17 juin 2016, Madame v. B. est licenciée pour insuffisance professionnelle. Suivant requête en date du 21 septembre 2016, v. B. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif, À titre principal : rappels de salaire : 100.833 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 10.083 euros, solde indemnité de licenciement : 80.797 euros, dommages et intérêts : 355.000 euros, À titre subsidiaire : dommages et intérêts : 547.000 euros, Autres demandes :
- régularisation de l'ensemble des bulletins de salaire,
- régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
- exécution provisoire du jugement à intervenir, frais et dépens (mémoire),
- intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter de la requête ». Outre la demande suivante additionnelle présentée lors de la tentative de conciliation, « - la communication des entretiens d'évaluations complets (avec les commentaires de tous les intervenants pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ) ». À défaut de toute conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement et le Tribunal du travail, par décision en date du 11 juillet 2019, a :
- dit que le licenciement de Madame v. B. ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif,
- condamné en conséquence la société anonyme monégasque A. à payer à Madame v. B. la somme de 120.000 euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAM A. à payer à Madame v. B. la somme de 9.626,62 euros (neuf mille six cent vingt-six euros et soixante-deux centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance,
- ordonné en tant que de besoin, la délivrance par la SAM A. à Madame v. B. dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, du reçu pour solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire et de l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- débouté Madame v. B. du surplus de ses demandes,
- condamné la SAM A. aux dépens du présent jugement. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance relevé qu'aucun commentaire négatif n'est apparu sur le management de Madame v. B. les résultats liés à sa performance apparaissant supérieurs aux attentes de l'employeur en l'état d'objectifs quantitatifs largement atteints et les reproches formulés ne reposant sur aucun fondement. Ils en ont déduit que l'insuffisance professionnelle alléguée ne pouvait être considérée comme établie à défaut de tout élément concret en sorte que le licenciement n'apparaissait pas fondé sur un motif valable. Les premiers juges ont par ailleurs mis en exergue le non-respect de la convention collective monégasque de travail des banques imposant de recueillir l'avis du conseil de discipline face au non-respect allégué des consignes de l'employeur en sorte que le licenciement est entaché d'irrégularité, l'employeur s'étant également rendu coupable de légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement qui présente en conséquence un caractère abusif. Suivant exploit en date du 25 octobre 2019, la société anonyme monégasque A. a interjeté appel parte in qua du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal du travail à l'effet de voir la Cour :
- infirmer le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame v. B. une somme de 9.626,62 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance, Et, statuant à nouveau,
- constater que Madame v. B. a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la débouter de sa demande de solde d'indemnité de licenciement,
- condamner Madame v. B. à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des frais qu'elle se trouve injustement contrainte d'exposer,
- condamner Madame v. B. aux entiers dépens d'appel. Au soutien de son appel la société anonyme monégasque A. fait valoir que :
- l'appréciation des premiers juges est erronée en ce que le management inadapté de Madame B. a été démontré tout comme son insuffisance professionnelle,
- les griefs de l'employeur procèdent d'une volonté avérée de cette salarié de ne pas exécuter ses recommandations ce qui conférait incontestablement un caractère disciplinaire au licenciement,
- le Tribunal du travail a omis à tort de considérer que la salariée n'avait jamais demandé à la banque de revenir sur sa décision conformément au droit offert par la convention collective ce qui constitue précisément un préalable nécessaire à la réunion du conseil de discipline,
- au regard de l'insuffisance professionnelle et aux importantes responsabilités de Madame B. il était donc légitime de lui demander de rester à son domicile,
- en tout état de cause, le calcul erroné de l'indemnité de licenciement a conduit l'employeur à relever appel du jugement entrepris puisque lorsque le salarié est licencié pour motif d'insuffisance professionnelle, l'article 38 de la convention collective monégasque prévoit qu'il est dû une indemnité conventionnelle de licenciement qui ne saurait être confondue avec l'indemnité légale,
- l'employeur n'entend pas discuter le bien-fondé du licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement étant nécessairement dûe à cette salariée mais les premiers juges ayant commis une erreur en retenant l'existence d'un solde dû,
- par cette référence aux dispositions de l'article 39 de la convention collective, le Tribunal a calculé l'indemnité conventionnelle en retenant le montant brut figurant sur le bulletin de salaire du dernier mois toutes primes et indemnités incluses,
- ce faisant les dispositions de l'article 40 de la convention collective ont été méconnues puisque l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte, à l'exception de la prime d'ancienneté,
- le dernier traitement brut de Madame B. s'élevait donc seulement à la somme de 8.967,45 euros ayant légitimement servi d'assiette au calcul à l'indemnité de licenciement versée par l'employeur, régulièrement chiffrée à 67.255,88 euros,
- le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement alors même que la salarié été remplie de ses droits de ce chef. Madame v. B. intimée, conclut pour sa part en réponse en demandant à la Cour de constater que les chefs du jugement entrepris non contestés dans l'exploit sont définitifs et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la discussion instaurée par la A., objet de l'appel portant uniquement sur le montant de l'indemnité de licenciement. Elle rappelle que privée d'emploi depuis son licenciement sa situation financière ne lui permet plus d'investir les frais dans une procédure judiciaire tout en exposant que l'affaiblissement psychologique induit par le mépris de son employeur dans le cadre de la procédure de première instance l'incite à tourner la page et à renoncer à développer une argumentation en cause d'appel. Elle entend par ailleurs voir condamner l'appelante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; Attendu sur le motif du licenciement que le courrier de rupture en date du 17 juin 2016 était ainsi rédigé : « Madame, Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de nos divers entretiens, notamment au cours de l'entretien du 13 juin 2016, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle. La durée conventionnelle de votre préavis est de trois mois à compter de la première présentation de la présente, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Vous restez dispensée d'activité jusqu'au terme de votre préavis sans préjudice des sommes qui vous sont dues. Cependant, nous vous demandons de rester à notre disposition dans le cas où une mission requérant votre présence effective serait nécessaire » ; Attendu que le Tribunal du travail a dit que le licenciement de Madame v. B. qui lui a été notifié dans ces termes ne repose pas sur une cause valable et revêt un caractère abusif ; Attendu que l'appel parte in qua interjeté par la SAM A. tend seulement à l'infirmation du jugement du 11 juillet 2009 en ce qu'il a condamné à payer à Madame v. B. une somme de 9.626,62 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance, l'employeur estimant que cette salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et doit être déboutée de ses prétentions tendant à obtenir un solde de ce chef ; Attendu que le jugement déféré, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 9.626,62 euros au titre de solde de l'indemnité de licenciement qui était dûe à v. B. a retenu une ancienneté de 15 semestres soit 7 ans et 7 mois et un demi traitement mensuel de 10.251 euros en se fondant sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective du personnel des banques ; Attendu que ce texte normatif conventionnel prévoit que pour les gradés et les cadres le montant de l'indemnité est égal, par semestre de service dans l'entreprise et en sus de l'indemnité de délai congé, à un demi mois de traitement calculé sur la base du dernier mois de traitement perçu avec un maximum de 2 ans de traitements ; Attendu que la société appelante invoque les dispositions de l'article 40 de la convention collective susvisée qui prévoit que : « l'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte, à l'exception de la prime d'ancienneté, seuls les semestres complets de services entrent en compte pour sa détermination. C'est le dernier traitement perçu qui sert de base au calcul de l'indemnité » ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que le dernier traitement brut de Madame v. B. correspond à celui du mois de mai 2016 se décomposant comme suit : catégorie (base 3.373 ; taux : 2,532) = 8.540,43 euros, avance/gratif. =1.067,55 euros, 5 % monégasques (base 9.607,98 ; taux : 0,050) = 480,39 euros, voiture fonction = 162,69 euros ; Attendu que par application des dispositions conventionnelles applicables, procédant de l'article 40 de la convention collective précédemment énoncée, les gratifications, avances et avantages en nature ne pouvaient être pris en compte dans le traitement servant d'assiette au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'il en résulte que le montant du traitement à retenir pour effectuer ce calcul s'élevait en réalité à la somme de 8.540,43 euros, outre les 5 % monégasques, soit la somme globale de 8.967,45 euros ; Qu'il s'ensuit que la détermination chiffrée de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondait au calcul suivant :
- demi traitement : 4.483,73 euros X 15 semestres (7 ans et 7 mois) d'ancienneté = 67.255,88 euros ; Attendu que la SM A. apparaît dès lors avoir régulièrement versé à Madame v. B. une indemnité de licenciement de 67.255,88 euros, le solde de tout compte révélant qu'elle a bien perçu un prorata au titre de la gratification de 1,5 mois et du 13ème mois, en sorte qu'elle était régulièrement remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que le jugement déféré sera dès lors réformé de ce chef, Madame v. B. devant être déboutée des fins de sa demande de solde d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société A., la preuve d'aucune faute imputable à Madame v. B. ni d'aucune intention dolosive de cette dernière n'étant en l'espèce rapportée, ni même alléguée par l'appelante ; Attendu que les dépens de première instance resteront à la charge de la société A., les dépens d'appel étant mis à la charge de l'intimée Madame v. B.; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Au fond, faisant droit à l'appel partiel formé par la société A., réforme le jugement entrepris en ce que le Tribunal du travail a condamné la SAM A. à payer à Madame v. B. la somme de 9.626,62 euros (neuf mille six cent vingt-six euros et soixante-deux centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance, Déboute Madame v. B. des fins de sa demande de solde d'indemnité de licenciement et la déclare remplie de ses droits de ce chef, Confirme pour le surplus le jugement entrepris et notamment en ce qui concerne les dépens de première instance, Déboute la société A. du surplus de ses demandes, Condamne Madame v. B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.