Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18956
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18956 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mlle c. C., ressortissante monégasque, femme de lettres et entrepreneur, est membre de la famille Y régnante. Elle a saisi le Tribunal de première instance de Monaco le 14 juin 2017 après la publication, dans le numéro aa de l'hebdomadaire B., édité par la société A. (société en nom collectif dont le siège est situé en France, à Gennevilliers), d'un article illustré de clichés photographiques pris à son insu. La date exacte du numéro n'est pas précisée dans la décision (le texte mentionne « bb »). Selon les motifs, l'article a paru la semaine du 28 avril au 4 mai 2017.
Dans son assignation, la demanderesse sollicitait 50.000 euros de dommages-intérêts, l'interdiction de republier les clichés litigieux, et une mesure de publication judiciaire occupant la totalité de la page de couverture du numéro suivant.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal s'est déclaré compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi du fait de la diffusion à Monaco du magazine, et pour connaître de la demande de publication judiciaire. Il a jugé l'atteinte à la vie privée et à l'image établie, mais a estimé que l'évocation de la relation sentimentale n'était pas fautive au regard de la presse internationale antérieure. Il a condamné la société A. à 5.000 euros et débouté la demanderesse du surplus.
La demanderesse a interjeté appel le 29 mars 2019, en sollicitant une réévaluation du préjudice et l'octroi de mesures complémentaires. La société A. a formé appel incident, contestant la compétence des juridictions monégasques pour une diffusion hors de la Principauté, et soutenant que la preuve du préjudice n'était pas rapportée.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions.
Première question : la compétence. Lorsque l'éditeur est établi en France, les juridictions monégasques peuvent-elles statuer sur le préjudice et sur une mesure de publication judiciaire qui excéderaient le territoire de la Principauté ?
Deuxième question : l'évaluation du préjudice. Comment le juge apprécie-t-il l'étendue du dommage résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, dès lors que le principe de la réparation est acquis ? Plus précisément, la notoriété de la demanderesse, la révélation antérieure de sa relation sentimentale, la diffusion restreinte en Principauté et l'absence de preuve d'un préjudice professionnel influencent-elles le montant alloué ?
Troisième question : les mesures complémentaires. La publication d'un extrait de la décision et l'interdiction de republication des clichés sont-elles justifiées au regard de l'article 24 du Code civil, invoqué par la demanderesse ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, la Cour rappelle
Demande de publication judiciaire – Compétence - Droits de la personnalité – Atteinte – Préjudice – Réparation S'agissant d'une publication émanant d'un éditeur dont l'établissement est en France, les juridictions monégasques ne sont compétentes, quant au préjudice, que pour le dommage subi en Principauté de Monaco. C'est à bon droit que le Tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de publication judiciaire et a justement indiqué qu'au regard de l'étendue de ses attributions, qui n'est pas celle du lieu d'édition du magazine « B. », cette éventuelle publication ne pourrait concerner que les magazines à paraître sur le territoire monégasque, la décision étant confirmée de ce chef. En droit, que si le principe du droit à réparation est acquis dès lors que l'atteinte est établie, il appartient néanmoins à l'appelante de prouver l'étendue du préjudice qu'elle lui a causée. Le montant de la réparation accordée en indemnisation d'une atteinte aux droits de la personnalité est uniquement fonction du préjudice, dont l'évaluation est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes ainsi que des éléments invoqués et établis depuis la parution. Au cas particulier, que le dommage subi par l'appelante résulte de la diffusion sur le territoire monégasque d'informations et de photographies attentatoires à sa vie privée et à son droit à l'image. En effet, la notoriété de c.C. liée à son statut de membre de la famille Y régnante, si elle attire la curiosité du public à son égard, ne la prive pas cependant de protection face à des immixtions illicites dans sa sphère intime. Le préjudice qui en résulte doit au cas d'espèce s'apprécier au regard du trouble apporté par l'évocation non consentie de ses sentiments, de sa surprise lors d'un séjour de vacances à caractère privé, de la surveillance dont elle fait l'objet qui ne constitue aucunement la contrepartie de la notoriété, de son refus justifié des empiètements réitérés sur sa vie privée, plusieurs fois matérialisé, notamment par les multiples condamnations antérieures de la société éditrice du magazine, de la place donnée à cette publication qui occupe quasiment toute la page de couverture, de l'exposition continue de sa vie privée, l'article litigieux s'inscrivant d'ailleurs dans le sillage de précédentes publications, notamment celle du magazine « B. » du cc, sur sa nouvelle relation amoureuse non encore dévoilée par elle, pour livrer des détails de sa vie sentimentale qui vont au-delà de ce que l'intérêt du public peut justifier au regard de son appartenance à ZZ et enfin du sentiment d'acharnement et d'impuissance à protéger sa vie privée qui en résulte. Si la diffusion sur le territoire monégasque peut paraître limitée au regard du faible nombre d'exemplaires vendus, un examen des chiffres révèle pourtant que sur les 1.558 magazines réservés à la vente à Monaco, 1.147 ont été achetés, soit au cas particulier que près de 74 % du stock ont été écoulés, ce qui témoigne de la présence d'un fort lectorat en Principauté pour ce qui concerne les membres de la famille Y alors que l'impact de la présentation du magazine en kiosque ne saurait être occulté, la couverture et les titres à sensation évoquant la vie intime de c.C. étant précisément de nature à attirer l'attention des passants, même dénués d'intention d'achat. Il doit être néanmoins relevé que le ton utilisé n'est pas malveillant et que les images ne sont pas dévalorisantes, que l'article publié n'est pas à l'origine de la révélation de l'existence du couple, -bien que la circonstance que l'information relative à la relation sentimentale de c.C. avec d.R. ait été précédemment divulguée ne légitime aucunement la réitération de cette révélation au demeurant très récente-, que les propos critiques tenus par certains lecteurs du 15 au 22 mars à l'endroit de l'appelante ne sont pas liés à la publication en cause parue postérieurement la semaine du 28 avril au 4 mai 2017, et enfin, que c.C. ne verse aucun élément objectif établissant qu'elle a subi de grosses répercussions sur sa vie privée. En revanche, en l'absence de production d'éléments de nature à établir que la publication litigieuse a altéré son image et sa réputation d'un point de vue professionnel et que les annonceurs actuels ou futurs se sont ou pourraient se détourner d'elle, c.C. n'est pas fondée à invoquer en l'espèce un préjudice d'ordre économique et professionnel. En définitive, en considération des éléments susvisés, exclusifs de la publication en ligne de l'article litigieux dont les juridictions n'ont pas été saisies par c.C. le préjudice moral ainsi subi par elle du fait des graves atteintes à sa vie privée et à son image doit être raisonnablement réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2020 En la cause de :