# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18957))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque A., créée en 1987, exerce une activité de centre d'hémodialyse privé à Monaco. Elle est filiale de la société par actions simplifiée B., de droit français, elle-même détenue par M. c. P., médecin, et par une société civile de droit français.
Par un acte sous seing privé du 25 septembre 2007, dénommé « contrat de cession d'actions », M. P. et la société civile ont cédé à la société E. (devenue F.) les 152.000 actions représentant 100 % du capital de la société B. Le contrat comporte une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de Paris et stipule l'application du droit français. Une annexe mentionne les filiales de B., parmi lesquelles la société A., dont M. P. détenait 40 parts sur 5.000.
M. P. soutient être créancier, à titre personnel, d'un solde de compte courant d'associé de 270.775,68 euros. Il sollicite amiablement son remboursement depuis le 31 janvier 2014. Par ordonnance du 7 mars 2016, il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque D., puis assigne la société A. le 10 mars 2016 aux fins de condamnation et de validation. Le juge des référés rétracte l'ordonnance présidentielle et ordonne la mainlevée de la saisie le 23 novembre 2016, décision non frappée d'appel.
Le Tribunal de première instance rend trois décisions. Le jugement avant dire droit du 19 septembre 2017 relève d'office la clause attributive de compétence et ordonne la réouverture des débats au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 se déclare compétent. Le jugement du 24 janvier 2019 condamne la société A. à payer 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015, après avoir écarté la prescription et rejeté la demande de communication de pièces comptables.
La société A. relève appel le 14 mars 2019. Elle soutient principalement que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent ou surseoir à statuer, que la créance procède d'une distribution de dividendes prescrite, et que l'abandon de la créance résulte du contrat de cession. Le ministère public conclut à la confirmation.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
1. **Compétence.** Une société monégasque, non signataire d'un contrat de cession de titres de droit français, peut-elle se voir opposer la clause attributive de compétence qu'il contient, au regard des articles 8 à 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ?
2. **Prescription.** Quel est le point de départ de la prescription d'une créance de remboursement de compte courant d'associé, lorsque les sommes en cause proviennent de dividendes inscrits en compte courant ?
3. **Extinction de la créance.** La cession des titres de l'associé emporte-t-elle cession ou abandon de son compte courant, et la clause du contrat de cession constitue-t-elle une renonciation opposable à la société ?
4. **Dommages-intérêts.** Les demandes réciproques pour saisie abusive, résistance et appel abusifs sont-elles
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 mai 2020, La Société A. c/ Monsieur c. P.
La société anonyme monégasque A., créée en 1987, exerce une activité de centre d'hémodialyse privé à Monaco. Elle est filiale de la société par actions simplifiée B., de droit français, elle-même détenue par M. c. P., médecin, et par une société civile de droit français.
Par un acte sous seing privé du 25 septembre 2007, dénommé « contrat de cession d'actions », M. P. et la société civile ont cédé à la société E. (devenue F.) les 152.000 actions représentant 100 % du capital de la société B. Le contrat comporte une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de Paris et stipule l'application du droit français. Une annexe mentionne les filiales de B., parmi lesquelles la société A., dont M. P. détenait 40 parts sur 5.000.
M. P. soutient être créancier, à titre personnel, d'un solde de compte courant d'associé de 270.775,68 euros. Il sollicite amiablement son remboursement depuis le 31 janvier 2014. Par ordonnance du 7 mars 2016, il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque D., puis assigne la société A. le 10 mars 2016 aux fins de condamnation et de validation. Le juge des référés rétracte l'ordonnance présidentielle et ordonne la mainlevée de la saisie le 23 novembre 2016, décision non frappée d'appel.
Le Tribunal de première instance rend trois décisions. Le jugement avant dire droit du 19 septembre 2017 relève d'office la clause attributive de compétence et ordonne la réouverture des débats au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 se déclare compétent. Le jugement du 24 janvier 2019 condamne la société A. à payer 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015, après avoir écarté la prescription et rejeté la demande de communication de pièces comptables.
La société A. relève appel le 14 mars 2019. Elle soutient principalement que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent ou surseoir à statuer, que la créance procède d'une distribution de dividendes prescrite, et que l'abandon de la créance résulte du contrat de cession. Le ministère public conclut à la confirmation.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
Compétence. Une société monégasque, non signataire d'un contrat de cession de titres de droit français, peut-elle se voir opposer la clause attributive de compétence qu'il contient, au regard des articles 8 à 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ?
Prescription. Quel est le point de départ de la prescription d'une créance de remboursement de compte courant d'associé, lorsque les sommes en cause proviennent de dividendes inscrits en compte courant ?
Extinction de la créance. La cession des titres de l'associé emporte-t-elle cession ou abandon de son compte courant, et la clause du contrat de cession constitue-t-elle une renonciation opposable à la société ?
Dommages-intérêts. Les demandes réciproques pour saisie abusive, résistance et appel abusifs sont-elles
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Conflit de juridictions – Clause attributive de juridiction – Tiers Prescription – Créance de remboursement de compte courant d'associé - Point de départ Demande en paiement – Solde de compte courant Il appartient à la juridiction d'apprécier l'application de ladite clause attributive de compétence au regard de la loi du for qui a seule vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques. L'analyse des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 26 mai 2020, La Société A. c/ Monsieur c. P. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Conflit de juridictions – Clause attributive de juridiction – Tiers Prescription – Créance de remboursement de compte courant d'associé - Point de départ Demande en paiement – Solde de compte courant Il appartient à la juridiction d'apprécier l'application de ladite clause attributive de compétence au regard de la loi du for qui a seule vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques. L'analyse des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne permet pas de conclure, comme l'ont à juste titre … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Conflit de juridictions – Clause attributive de juridiction – Tiers Prescription – Créance de remboursement de compte courant d'associé - Point de départ Demande en paiement – Solde de compte courant Il appartient à la juridiction d'apprécier l'application de ladite clause attributive de compétence au regard de la loi du for qui a seule vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques. L'analyse des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes dirigeant et associe · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 juin 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Conflit de juridictions – Clause attributive de juridiction – Tiers
Prescription – Créance de remboursement de compte courant d'associé - Point de départ
Demande en paiement – Solde de compte courant
Il appartient à la juridiction d'apprécier l'application de ladite clause attributive de compétence au regard de la loi du for qui a seule vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques. L'analyse des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne permet pas de conclure, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que l'utilisation du terme « les parties » en référence à un contrat, vise également les tiers pouvant présenter un lien avec l'une des parties au contrat. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce produite que la SAM A. « au moment de la formation du contrat » du 25 septembre 2007, ait eu connaissance de la clause attributive de compétence qu'il contient et ait donné son consentement effectif à son application, tel que cela est requis aux termes des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la loi du Code du droit international privé.
La créance de remboursement du compte courant d'un associé n'est exigible qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte. Dès lors la prescription ne court pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte. Tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.
Le compte courant d'associé trouve son origine dans le prêt fait à la société, lequel confère à l'associé la qualité de créancier social distincte de celle d'associé. Dès lors, la cession de parts sociales n'emporte pas de plein droit la cession du compte courant ouvert au nom du cédant.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 MAI 2020
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A. (A.), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, dont le siège est sis X2 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur c. P., né le 9 avril 1945 à Aurillac (Cantal), de nationalité française, domicilié et demeurant en France, X1 YTRAC (15130) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu les jugements rendus par le Tribunal de première instance, les 19 septembre 2017 (R. 7849), 12 juillet 2018 (R. 6519) et 24 janvier 2019 (R. 2460) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 mars 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000081) ;
Vu les conclusions déposées les 22 mai 2019 et 10 décembre 2019 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. P.;
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2019 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A. (A.) ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 21 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque dénommée A. (A.) à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de première instance les 19 septembre 2017, 12 juillet 2018 et 24 janvier 2019.
Considérant les faits suivants :
La Société Anonyme Monégasque A. (A.), créée en 1987 par c. P. Docteur en médecine, filiale de la société par actions simplifiée B. de droit français, auparavant intégralement détenue par c. P. et la société civile de droit français C., a pour objet : « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s 'y rapporteront ».
Aux termes d'un acte sous-seing privé du 25 septembre 2007 dénommé « contrat de cession d'actions », c. P. et la société civile de droit français C., dénommés « le Vendeur », ont cédé à la société par actions simplifiée de droit français « E. » (devenue F.), dénommée « l'Acquéreur », les 152.000 actions dont le vendeur était propriétaire représentant 100 % du capital social de la société B. SAS, et se sont engagés à céder à l'acquéreur dans les 30 jours qui suivent l'ensemble des actions et droits sociaux détenus directement par le vendeur dans les filiales.
La liste des filiales de la société B. SAS a été annexée à cet acte, avec le nombre de parts détenues, parmi lesquelles la SAM A. (A.), au capital divisé en 5.000 parts sociales dont 4.950 étaient détenues par la société B. SAS et 40 par le vendeur.
La cession est intervenue moyennant un prix se décomposant en un prix de base de 102.266.618 euros et un complément de prix différé d'un montant de 10.253.001 euros.
C'est ainsi que par ce contrat, c. P. ancien dirigeant et associé de la SAM A., a vendu la totalité de sa participation dans la SAM A., détenue par l'intermédiaire de la SAS B.
Estimant être créancier à titre personnel, en sa qualité d'ancien associé et dirigeant de la SAM A., de la somme de 270.775,68 euros représentant le montant du solde de son compte courant, c. P. a vainement sollicité amiablement et à plusieurs reprises depuis le 31 janvier 2014, son remboursement auprès de la SAM A.
Sur requête déposée le 3 mars 2016, c. P. a été autorisé par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016 à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque D. à concurrence de la somme de 272.000 euros.
Par acte d'huissier du 10 mars 2016, il a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu de l'établissement bancaire D. à MONACO la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile, en l'espèce : « Nous détenons à ce jour pour le compte de la SAM A. un solde créditeur de 110.686,99 euros inscrit en nos livres. Sauf erreur ou omission de notre part, sous toutes réserves des opérations en cours et non encore comptabilisées ».
Par le même acte, c. P. a fait assigner la SAM A. devant le Tribunal de première instance, aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie et de validation de cette mesure, en signifiant au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter, au besoin, sa déclaration originaire, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile.
Suite à l'assignation de la SAM A. du 22 mars 2016 en rétractation de l'ordonnance présidentielle et mainlevée de la saisie-arrêt, le Juge des référés a relevé que « le principe de créance dont se prévaut le Docteur c. P. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 « Répartition des créances en compte courant » du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés . . . ».
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2016, il a en conséquence rétracté l'ordonnance présidentielle précitée du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt.
Cette décision n'a pas été frappée d'appel et c. P. n'a pas maintenu sa demande en validation de la saisie-arrêt dont la mainlevée a été effective.
Par un premier jugement avant dire droit au fond du 19 septembre 2017, le Tribunal, relevant que les parties avaient convenu d'une clause d'attribution de compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Paris et convenu que le contrat soit régi par et interprété conformément au droit français, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et a ordonné la communication de la procédure au Ministère Public.
Par un second jugement avant dire droit au fond du 12 juillet 2018, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la question de la compétence, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action introduite par c. P.à l'encontre de la SAM A. par assignation du 10 mars 2016 et a invité les parties à conclure au fond.
Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal de première instance a :
constaté que c. P. a renoncé à sa demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 mars 2016,
déclaré recevable l'action de c. P.à l'encontre de la SAM A. (A.),
condamné la SAM A. (A.) à payer à c. P. la somme de 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAM A. (A.) aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit,
ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :
la SAM A. n'est pas une partie à la convention de cession d'actions du 25 septembre 2007 et en l'absence de tout élément de preuve d'une volonté expresse ou implicite d'adhérer à la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat, il n'est pas établi que l'article 9 du code de droit international privé, lorsqu'il utilise le terme « les parties » en référence à un contrat, vise également les tiers pouvant présenter un lien avec l'une des parties au contrat,
ayant omis de soulever l'incompétence dès l'origine de la procédure, la SAM A. n'est plus recevable à formuler une exception d'incompétence et à solliciter le sursis à statuer en application de l'article 9 du Code de droit international privé,
en application de l'article 2040 du Code civil, il convient d'appliquer la loi monégasque pour apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'action introduite par un exploit d'huissier du 10 mars 2016 est soumise à la prescription nouvelle issue de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. La prescription de la créance de remboursement d'un compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement de son compte. En l'occurrence la première demande par courrier recommandé avec accusé de réception date du 31 janvier 2014, de sorte que la prescription n'est pas acquise puisqu'un délai de moins de 5 ans s'est écoulé entre cette date et l'engagement de l'action,
afin de respecter le délai raisonnable pour un procès équitable, tel que prévu par la Convention européenne des droits de l'homme il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour que la SAM A. communique les Grands Livres certifiés pour l'année 2007 ainsi que ceux des exercices suivants, alors qu'elle n'a pas déféré aux précédentes demandes de son adversaire sur ce point,
c. P. verse aux débats le bilan de la SAM A. et un extrait de son Grand livre pour l'exercice comptable 2011 qui établissent l'existence du compte courant litigieux n° 46780010 créditeur d'un montant de 270.775,68 euros et la SAM A. ne rapporte pas la preuve de s'être acquittée du montant de ce solde,
la SAM A. ne justifie pas non plus de l'abandon de la créance, une telle renonciation ne pouvant se présumer.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 14 mars 2019 la SAM A. (A.) a relevé appel des jugements rendus les 19 septembre 2017, 12 juillet 2018, non signifiés, et du jugement du 24 janvier 2019, signifié le 12 février 2019.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 15 octobre 2019, la société A. demande à la Cour de :
lui allouer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,
la recevoir en son appel régulier en la forme et, au fond, l'en déclarer bien fondée,
réformer en toutes leurs dispositions les jugements des 19 septembre 2017 et 12 juillet 2018 outre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
se déclarer incompétent par application de l'article 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, avec toutes conséquences de droit,
ordonner le sursis à statuer par application de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 en l'état du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 et de ses annexes, attribuant compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris pour trancher tout litige en lien avec ladite cession,
Subsidiairement,
dire et juger que les montants réclamés au titre d'un prétendu compte courant d'associé par c. P. résultent d'une décision de l'assemblée générale de la SAM A. de distribution des dividendes acquis ensuite de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2006,
dire et juger l'action en remboursement de compte-courant diligentée par c. P.à l'encontre de la SAM A. suivant saisie-arrêt et assignation du 10 mars 2016 devant le Tribunal de première instance de Monaco, prescrite sur le fondement de l'article 2044 du Code civil, d'une part, et irrecevable eu égard au délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 6 des statuts de la SAM A. du 16 mars 1987, d'autre part, avec toutes conséquences de droit,
Plus subsidiairement,
dire et juger que c. P. ne dispose d'aucune créance puisqu'il est établi à l'annexe 4.2 du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 que celui-ci a expressément et irrévocablement abandonné son compte courant de 390.000 euros,
dire et juger que c. P. a agi de mauvaise foi et de manière particulièrement préjudiciable à l'encontre de la SAM A. en saisissant son compte bancaire « mandataire praticien » et bloquant les sommes devant être réservées à ces praticiens,
En tout état de cause,
débouter c. P. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
le condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
condamner c. P. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traduction éventuelle, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La société appelante soutient principalement que :
c'est le Tribunal de première instance qui a soulevé d'office la question de la compétence en application des articles 9 et 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, invitant les parties à s'expliquer sur la compétence du Tribunal de première instance, de sorte qu'il ne peut pas lui être fait reproche de ne pas avoir soulevé cette exception in limine litis,
le Tribunal de première instance ne peut pas dans son jugement du 12 juillet 2018 considérer que la SAM A. n'est pas partie au contrat et ne peut donc se prévaloir de la clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de Paris qui y figure, tout en lui opposant les clauses du même contrat pour la condamner au fond par jugement du 24 janvier 2019 ; par conséquent le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 ayant rejeté l'exception d'incompétence doit être réformé,
la créance litigieuse résulte en réalité d'une distribution de dividendes prise par l'Assemblée générale des actionnaires au titre de l'exercice social de la SAM A. se terminant le 31 décembre 2006. Or selon l'article 6 des statuts les dividendes non réclamés dans les cinq années de leur éligibilité, seront acquis à la société,
de simples courriers de mise en demeure ne sont pas interruptifs de prescription. Par conséquent l'action en paiement de ces dividendes initiée par exploit d'huissier du 10 mars 2016, soit près de 10 ans après qu'ils soient devenus éligibles et près de 9 ans après la cession de la SAS B., société mère de la SAM A., est prescrite,
au fond, l'abandon de créance ne découle pas d'un quelconque « projet » mais de l'article 4 et de l'annexe 4-2 du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007,
la saisie initiée par c. P. et pratiquée de manière vexatoire et abusive avec l'intention de s'enrichir artificiellement, en instrumentalisant les juridictions, lui cause un grave préjudice, comme la procédure d'appel qui engendre de nouveaux frais, ce qui justifie la condamnation de c. P. au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts.
c. P. aux termes des conclusions qu'il a déposées les 28 mai 2019 et 10 décembre 2019, demande à la Cour de :
débouter de plus fort la SAM A. des fins de ses appels comme de l'ensemble de ses demandes, à la fois irrecevables et infondées,
après avoir s'il échet, avant dire droit au fond, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, ordonné la communication par la SAM A. des grands livres certifiés pour l'année 2007 mais aussi pour les années 2012 et suivantes, et donné acte au concluant de ce qu'il se réserve de conclure au fond une fois cette communication ordonnée et effectivement intervenue,
confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, à l'exception de celles relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts dont il a été débouté,
réformant la décision entreprise de ce seul chef, et statuant de nouveau, condamner la SAM A. au paiement de la somme, sollicitée en première instance, de 20.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts,
y ajoutant, condamner également la SAM A. au paiement de la somme de 20.000 euros pour appel et résistance abusifs,
allouer en toute hypothèse et de plus fort à c. P. l'entier bénéfice de ses écritures judiciaires de première instance et d'appel et demandes, tenues ici pour entièrement répétées,
condamner enfin la SAM A. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit.
c. P. fait valoir principalement les éléments suivants :
en s'étant abstenue de soulever avant toute défense au fond l'exception d'incompétence du Tribunal de première instance, la SAM A. n'est plus recevable à le faire, et sa demande en appel est de plus fort irrecevable de ce chef,
la SAM A. qui n'est pas partie au contrat litigieux ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence qui y est insérée,
il ne fonde pas son action sur le contrat de cessions d'actions, mais sur la créance qu'il détient sur la SAM A. inscrite en compte courant de cette société ; il s'ensuit que la clause contractuelle n'est pas applicable au litige et qu'en tout état de cause, lui-même pourtant partie au contrat, a renoncé à s'en prévaloir,
la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé demande paiement du solde de son compte, le délai de prescription applicable étant de 5 ans,
la SAM A. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être libérée de son obligation de paiement, laquelle découle non pas du contrat, mais du compte courant d'associé dont il était titulaire,
l'article 6 des statuts ne vise que le paiement des dividendes et ne concerne pas les réclamations relatives au remboursement de compte-courant,
la SAM A. ne peut tirer aucune conséquence juridique de l'article 4 du contrat et de son annexe 4-2, dont la formulation est ambiguë et équivoque, pour conclure que c. P. aurait abandonné sa créance en compte courant, alors qu'il ne s'agissait que d'un simple projet non concrétisé par la suite,
l'intention d'abandonner la créance ne suffit pas il faut que cet abandon soit concrétisé dans un écrit précis, sans équivoque, signifié au débiteur cédé ; la SAM A. ne produit pas un tel acte,
en droit français, la cession de parts ou actions, à défaut de stipulation expresse, n'entraîne pas la cession du solde créditeur du compte courant du cédant dans la société,
la créance en compte courant dont il est titulaire figurait toujours au Grand Livre pour l'exercice 2011, soit quatre ans après la cession,
la saisie qui a fait l'objet d'une mainlevée n'a pas été faite dans l'intention de nuire et ne peut être qualifiée d'abusive,
la mauvaise foi de la SAM A. résulte de l'attitude dilatoire qu'elle a adoptée : elle n'a jamais répondu aux courriers valant mise en demeure de régler, alors qu'elle soulève une prétendue prescription de l'action, n'a jamais soulevé d'exception d'incompétence mais s'est pourtant saisie de l'opportunité offerte en ce sens par le Tribunal de première instance lors de son jugement avant dire droit et n'a jamais versé aux débats les pièces comptables sollicitées,
l'appel de la SAM A. est également abusif et lui occasionne un préjudice distinct et complémentaire en ce qu'il n'est toujours pas rempli de ces droits au titre de son compte courant et contraint d'engager des frais de conseil et de représentation en cause d'appel.
Par conclusions du 13 janvier 2020 le Ministère public a conclu à la confirmation des jugements rendus les 12 juillet 2018 et 24 janvier 2019 et a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il déclare s'en rapporter sur le mérite des demandes relatives à l'octroi de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;
Sur la compétence
Attendu que selon l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, « si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté (...) » ;
Que l'article 10 de la loi précitée dispose que « le Tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence » ;
Que le Tribunal de première instance par jugement du 19 septembre 2017, considérant que le contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 contenait une clause d'attribution de compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris, a mis d'office dans le débat la question de la compétence du Tribunal de première instance au regard des dispositions de la loi précitée d'application immédiate ;
Attendu que si la SAM A. dans le dispositif de son exploit d'appel et assignation sollicite la réformation du jugement du 19 septembre 2017 elle ne développe cependant aucun reproche contre cette décision avant dire droit, ses griefs étant dirigés contre le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 qui a déclaré le Tribunal de première instance compétent pour statuer sur l'action introduite par c. P. ;
Qu'il est constant que la SAM A. s'est abstenue de soulever elle-même, préalablement à toute exception, l'incompétence du Tribunal de première instance sur le fondement de l'ancien article 3-9° bis du Code de procédure civile, alors applicable à la date de ses conclusions devant ce Tribunal ;
Que cependant, nonobstant les dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, la SAM A. est fondée à critiquer la décision rendue par le Tribunal de première instance sur la compétence de la juridiction monégasque au regard des dispositions nouvelles et d'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, dès lors qu'il s'agit d'une question soulevée d'office par le Tribunal qui l'a invitée à conclure sur ce point ;
Attendu que s'agissant des conditions dans lesquelles les parties peuvent convenir d'une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, l'article 9 de la loi du 28 juin 2017 se réfère à l'article précédent qui énonce notamment que la clause « n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat » ;
Que le contrat de vente du 25 septembre 2007 qui contient une clause d'attribution de compétence exclusive au Tribunal de Commerce de Paris a été conclu entre, d'une part c. P. et la société C., cédant, et d'autre part le Groupe E., cessionnaire, et porte sur la cession de 152.000 actions représentant 100 % des parts sociales de la SAS B., de droit français, qui a parmi ses filiales la SAM A., société de droit monégasque ;
Que la SAM A. n'est pas en tant que telle partie à l'acte de cession ;
Que la SAM A. ne peut valablement tirer argument de ce que le Tribunal lui a, sur la demande en paiement au fond, opposé des clauses du contrat de cession pour en conclure qu'elle aurait le droit de revendiquer l'application de la clause attributive de compétence insérée dans ce même contrat ;
Qu'en effet d'une part le Tribunal de première instance a seulement répondu à l'argumentation de la SAM A. selon laquelle c. P. aurait abandonné sa créance en compte courant lors de l'accord de cession global d'actions, et a fondé sa décision sur les pièces produites par c. P. quant à l'existence de son compte courant d'associé postérieurement audit contrat de cession et sur le constat que la SAM A. ne rapportait pas la preuve de s'être libérée du solde de ce compte courant ;
Que surtout, d'autre part, il appartient à la juridiction d'apprécier l'application de ladite clause attributive de compétence au regard de la loi du for qui a seule vocation à régir la propre compétence des juridictions monégasques ;
Que sur ce point, l'analyse des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ne permet pas de conclure, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que l'utilisation du terme « les parties » en référence à un contrat, vise également les tiers pouvant présenter un lien avec l'une des parties au contrat ;
Qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce produite que la SAM A. « au moment de la formation du contrat » du 25 septembre 2007, ait eu connaissance de la clause attributive de compétence qu'il contient et ait donné son consentement effectif à son application, tel que cela est requis aux termes des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la loi du Code du droit international privé ;
Qu'au demeurant la demande en paiement de c. P. ne procède pas directement du contrat de cession, mais est fondée sur l'existence de la créance en compte courant qu'il soutient détenir à l'encontre de la SAM A. et dont il a sollicité le remboursement ;
Que la SAM A., société défenderesse à l'action en paiement de la créance de compte courant, est une société de droit monégasque qui a son siège en Principauté de Monaco où elle exerce principalement son activité, en sorte qu'elle pouvait être attraite à bon droit devant la juridiction monégasque par c. P.;
Qu'en conséquence, le jugement du 12 juillet 2018 doit être confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action introduite par c. P. ;
Sur la prescription
Attendu qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil, issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 promulguée le 20 décembre 2013 « sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer » ;
Attendu qu'un compte courant d'associé est un prêt dont le remboursement peut être demandé à tout moment ;
Qu'il résulte des pièces du débat que les dividendes ont été payés par inscription en compte courant ;
Que la SAM A. fait valoir que le point de départ de la prescription est par conséquent la date de la décision de distribution votée par l'assemblée générale portant sur l'exercice 2006 et oppose en outre à la demande en paiement du solde du compte courant les stipulations de l'article 6 des statuts aux termes desquels « les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société » ;
Que cependant la SAM A. n'établit pas que le compte courant d'associé de c. P. n'est composé que de dividendes ;
Que surtout il doit être observé que c. P. ne réclame pas le paiement de dividendes puisqu'il est acquis que ceux-ci ont déjà été payés par inscription sur son compte courant d'associé ;
Qu'il s'ensuit que l'associé demeure créancier du remboursement d'une avance en compte courant et non de dividendes, en sorte que la SAM A. ne peut valablement opposer les stipulations de l'article 6 des statuts ;
Que les premiers juges ont à bon droit rappelé que la créance de remboursement du compte courant d'un associé n'est exigible qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte ;
Que dès lors la prescription ne court pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte ;
Que tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ;
Attendu que c. P. a sollicité par courriers recommandés avec accusé de réception des 31 janvier 2014, 6 mars 2014, 26 mars 2014 et 12 février 2016, ainsi que par mise en demeure du 4 août 2015 le remboursement de son compte courant d'associé, avant d'assigner la SAM A. le 10 mars 2016 aux mêmes fins ;
Que c'est cette demande en paiement qui a déclenché le décompte de la prescription ;
Qu'il s'est écoulé moins de cinq ans entre la première demande en paiement de compte courant du 31 janvier 2014 et l'action engagée le 10 mars 2016 ;
Que dès lors c'est en vain que la SAM A. fait valoir les dispositions de l'article 2065 relatives à la nature des actes susceptibles d'interrompre la prescription ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges, déboutant la SAM A. de la fin de non-recevoir tenant à la prescription, ont déclaré recevable l'action de c. P.à l'encontre de la SAM A. ;
Sur la demande de communication de pièces
Attendu qu'il est constant que c. P. demandeur à l'action, a conclu en première instance à la communication par la SAM A. des Grands Livres certifiés pour l'année 2007 mais aussi pour les années 2012 et suivantes et qu'une telle demande a également été faite par le Procureur Général ;
Qu'en cause d'appel le Ministère public ne maintient pas cette requête ;
Que c. P. demande à la Cour, s'il y a lieu, avant dire droit au fond, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, d'ordonner la communication par la SAM A. des pièces susvisées et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure au fond une fois cette communication ordonnée et effectivement intervenue ;
Que la SAM A. fait valoir en cause d'appel que l'inscription hypothétique de la créance alléguée sur ses livres comptables n'a aucune valeur contractuelle à l'égard des tiers et ne constitue pas un quelconque engagement ou obligation ;
Que cependant c. P. qui revendique une créance de compte courant d'associé n'est pas à proprement parler un tiers à l'égard de la SAM A. ;
Qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que la Cour fait sienne l'argumentation des premiers juges selon laquelle même si les documents sollicités auraient pu apporter un éclairage complémentaire, les pièces d'ores et déjà versées aux débats permettent cependant de statuer sur les prétentions des parties, toute personne ayant par ailleurs droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement du 24 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces ;
Sur la demande en paiement du solde de compte courant
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que pour justifier qu'il est toujours titulaire d'un compte courant créditeur au sein de la SAM A., nonobstant l'acte de cession du 24 septembre 2007, c. P. produit un bilan de la SAM A. au 31 décembre 2007 qui établit l'existence d'un passif de 390.775,68 euros au 31 décembre 2006 et de 270.775,68 euros au 31 décembre 2007 concernant « le compte courant c. P. » ;
Qu'il justifie en outre par la production d'un extrait du Grand Livre pour l'exercice comptable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, arrêté au 17 janvier 2012, de l'existence à cette date d'une créance en compte courant pour ce même montant de 270.775,68 euros, et ce, quatre ans après l'acte de cession ;
Attendu que pour s'opposer à la demande en remboursement du solde de compte courant formulée par c. P. la SAM A. soutient que la preuve de l'abandon de créance est suffisamment rapportée par l'acte de cession du 25 septembre 2007 ;
Attendu qu'en principe les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Que cependant elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ;
Que la SAM A. fait valoir tout d'abord que l'abandon de créance résulte de la cession de la totalité des actions que c. P. détenait directement ou indirectement dans la SAS B., maison mère de la A. ;
Que cependant le compte courant d'associé trouve son origine dans le prêt fait à la société, lequel confère à l'associé la qualité de créancier social distincte de celle d'associé ;
Que dès lors la cession de parts sociales n'emporte pas de plein droit la cession du compte courant ouvert au nom du cédant ;
Que la SAM A. soutient ensuite que l'article 4 du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 précise que le montant des créances en compte courant détenues par c. P. s'élève à la somme de 187.888 euros, ce qui démontre a contrario qu'il n'est pas créancier d'une hypothétique somme de 270.775,68 euros qu'il a nécessairement abandonnée ;
Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ;
Qu'en l'occurrence l'article 4 de la convention de cession relatif au « remboursement des créances en compte courant et des prêts bancaires » stipule que « le montant des créances en compte courant, soit 187.888 euros est réparti comme indiqué en Annexe 4-2 » ;
Que cette annexe 4-2 intitulée « répartition des créances en comptes courants » mentionne : « concernant Monaco, il est prévu que le Dr. abandonne un c/c de 390 K. » ;
Qu'une telle formulation est ambigüe, les termes « il est prévu » évoquant un projet sans qu'il puisse être conclu, comme le fait la SAM A., à un abandon effectif de créance à la date du 25 septembre 2007 ;
Que si la SAM A. fait valoir que les termes employés indiquent une « action en cours de réalisation », il convient toutefois de rappeler qu'elle n'est pas partie au contrat de cession du 25 septembre 2007 et qu'elle ne verse aux débats aucun document attestant de la concrétisation effective en ses comptes d'un abandon de créance en compte courant par c. P.à hauteur de 390 K ;
Qu'en revanche, c. P. démontre par les pièces produites qu'au 17 janvier 2012, soit postérieurement à l'acte de cession de 2007, il figure toujours dans les livres de la SAM A. pour l'exercice 2011 l'existence d'une créance de compte courant en sa faveur d'un montant de 270.775,68 euros ;
Que la SAM A., qui allègue d'un abandon de cette créance de compte courant produisant l'extinction de son obligation, ne verse aux débats aucun document précis et non équivoque pour démontrer cette renonciation ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAM A. à payer à c. P. la somme de 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015 ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que la SAM A. ne démontre pas que c. P. ait agi de manière abusive et vexatoire lors de la saisie-arrêt pratiquée le 10 mars 2016 dont la mainlevée a été ordonnée le 23 novembre 2016 par le juge des référés, ni l'existence d'un préjudice y afférent ;
Qu'elle ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée contre elle par c. P. qui obtient gain de cause en sa demande principale ;
Que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté la SAM A. de sa demande de dommages-intérêts ;
Que c. P. sollicite la condamnation de la SAM A. au paiement de 20.000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et d'une somme supplémentaire de 20.000 euros pour appel abusif ;
Mais attendu qu'il ne peut être tiré de l'absence de contestation et de réponse de la SAM A. aux mises en demeure faites par c. P. de rembourser le compte courant un quelconque acquiescement à l'obligation de paiement, de sorte que la mauvaise foi dans la résistance n'est pas caractérisée ;
Que si la SAM A. n'a pas répondu aux demandes de communiquer les pièces comptables faites par c. P. ce dernier ne caractérise pas un préjudice particulier en résultant ;
Que le jugement du 24 janvier 2019 doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté c. P. de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que c. P. ne démontre pas la faute de la SAM A. qui soit de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel ou la résistance opposée ;
Qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la SAM A. qui succombe en son appel principal, doit supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident formés contre les jugements avant dire droit des 19 septembre 2017 et 12 juillet 2018 et le jugement du 24 janvier 2019 rendus par le Tribunal de première instance,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements avant dire droit des 19 septembre 2017 et 12 juillet 2018 et le jugement du 24 janvier 2019,
Y ajoutant,
Déboute c. P. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM A. aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat- défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.