Expertise – Rapport – Principe du contradictoire – Désordres – Réparation – Responsabilité contractuelle Le respect du principe de la contradiction est l'une des exigences du procès équitable et s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Si le respect du principe de la contradiction suppose que les parties aient été appelées aux opérations, l'expert n'est pas tenu de procéder à toutes les opérations matérielles en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, pourvu qu'il porte à leur connaissance ses constatations et provoque ainsi leurs dires. Par conséquent, le rapport d'expertise de M. P., réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause et à une étude complète des questions posées dans sa mission doit servir, sur le plan technique, de support à la décision relativement au litige, la Cour n'ayant pas à l'homologuer mais seulement à en apprécier le caractère probant ou non au regard des prétentions respectives des parties et au vu des pièces justificatives produites. Il y a lieu de retenir les résultats de l'expertise judiciaire obtenus à la suite des essais effectués par le laboratoire E. suivant la norme XP P05-010 sur les carreaux prélevés contradictoirement pendant les opérations d'expertise en ce qu'ils ont déterminé que les carreaux posés ne répondaient pas à la norme XP P05-11, selon laquelle la résistance à la glissance pour un carrelage extérieur de ce type doit être au minimum classée R 10. L'obligation de renseignement d'un revendeur spécialisé est une obligation de moyens. Il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Cependant, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis du constructeur à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2020 En la cause de :
- La société à responsabilité limitée A., inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X dont le siège social se situe X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son co-gérant en exercice, Monsieur r. C. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- 1/La Société à Responsabilité Limitée B., immatriculée au R. C. S. de Nice sous le n° X, dont le siège social est X2 à Eze (06360), prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de Nice ; 2/ La Société Anonyme Monégasque D., inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X dont le siège social est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse ; 3/ La Compagnie d'assurance C., Société Anonyme de droit français, dont le siège social est sis X4 à Paris (75002), représentée à Monaco par la Société Anonyme Monégasque I., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est à Monaco, X4, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice ; 4/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « G. », situé X5 à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice M. G., demeurant en cette qualité X6 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2018 (R. 1756) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 février 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000073) ; Vu les conclusions déposées les 16 mai 2019 et 29 novembre 2019 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « G. » ; Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2019 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque D. ; Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2019 et 10 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Compagnie d'assurance C., Société Anonyme de droit français ; Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée B. ; Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2019 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la Société à Responsabilité Limitée A. ; À l'audience du 21 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société à responsabilité limitée A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2018. Considérant les faits suivants : Lors d'une assemblée générale annuelle ordinaire le 27 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » sis X5 à Monaco a décidé de faire procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour intérieure de cet immeuble. La société A. a été retenue pour réaliser les travaux de maçonnerie, qui comprenaient, notamment, la fourniture et la pose collée sur la nouvelle chape d'un revêtement au sol en carrelage. Ces travaux ont fait l'objet de la signature d'un marché contractuel n° 2011-10070 en date du 13 septembre 2011 pour un montant total de 123.892,87 euros. La société A. était assurée par la société d'assurances C. Le maître d'ouvrage a préalablement choisi d'avoir recours à un bureau de contrôle suivant contrat de « commande de contrôle technique » conclu avec la société D. et daté du 18 juin 2010. La société A. a acquis le carrelage à poser auprès de la SARL B.. Les travaux ont été réalisés dans les délais prévus et la société D. a produit un rapport de fin de mission le 27 février 2012 sans aucune réserve. Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la copropriété le 25 juin 2012, les copropriétaires ont fait observer que le sol était particulièrement glissant en temps de pluie et donc potentiellement dangereux. Après plusieurs échanges avec la société A., l'assemblée des copropriétaires a finalement refusé la solution technique proposée consistant en la pose sur le carrelage de la cour intérieure d'un produit antidérapant, et a donné pouvoir au syndic de saisir le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et désigné Monsieur P. en qualité d'expert, et a déclaré l'ordonnance commune et opposable à la SA C. ainsi qu'à la SARL B. Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à la SAM D. par ordonnance du 9 avril 2014. Le rapport d'expertise de M. P. a été déposé le 24 juin 2016. Par assignation en date du 17 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SARL A. et la SAM D. aux fins de : « - recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » en son action et le déclarer bienfondé,
- vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert J.-P. P. le 24 juin 2016,
- vu l'article 1002 du Code civil,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire avec toutes conséquences de droit,
- constater que la société A. a posé des carreaux, dont la résistance à la glissance n'était ni conforme à son marché (préconisation D.), ni conforme à la norme XP P05-011,
- constater que la société D. a donné un avis non-conforme sur la qualité requise du carrelage, En conséquence,
- dire et juger que la société A. a commis une faute dans l'exécution de son contrat avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. »,
- dire et juger que la société D. a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. »,
- condamner solidairement la société F. et la société D. à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » les sommes suivantes : 67.000 euros au titre des dommages intérêts, en réparation du désordre occasionné et correspondant au devis de reprise des travaux n° 20150080 établi par la société J. en date du 6 février 2015, dire que ce montant devra être actualisé au jour du jugement à intervenir, soit en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire P., soit par l'établissement d'un nouveau devis par la même société, 8.000 euros au titre des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 10.000 euros au titre des dommages-intérêts au regard des frais exposés en justice par application de l'article 1229 du Code civil,
- réserver expressément la faculté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » de formuler ultérieurement des demandes de dommages-intérêts à l'encontre des requises dans l'hypothèse d'une atteinte à la chape au moment de la dépose des carreaux entrainant un coût supplémentaire dans la reprise des travaux,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner enfin solidairement les requises aux entiers dépens ». Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal de première instance a fait droit aux exceptions d'appel en garantie formulées tant par la société A. à l'encontre de la SARL B. en sa qualité de fournisseur de carrelage et de la SA C. son assureur (procédure n° 2018/000159), que par la SAM D. à l'encontre de la SARL B. et de son assureur C. ainsi qu'à l'égard de la SARL A. et de son assureur C. (procédure 2018/000158). Suivant jugement du 20 décembre 2018 le Tribunal de première instance a : « - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2017/00314, 2018/000158 et 2018/000159,
- homologué le rapport d'expertise établi le 24 juin 2016 par Monsieur P. avec toutes conséquences de droit,
- mis hors de cause la SARL K. et la Compagnie d'assurances C.,
- déclaré responsables pour moitié chacune la société A. et de la SAM D. des dommages subis par le syndicat des propriétaires « G. »,
- condamné in solidum la société A. et la société D. à verser au syndicat des copropriétaires « G. » : 67.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du désordre occasionné et correspondant au devis de reprise des travaux n° 20150080 établi par la société J. Fils en date du 6 février 2015 avec ré actualisation au jour du jugement en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction tel que fixé au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné in solidum la société A. et la société D. à verser à la SARL K. une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum la société A. et la société D. aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu essentiellement que :
- la non-conformité du carrelage, glissant par temps pluvieux et potentiellement dangereux, n'est pas contestée par la société A.,
- l'expert a constaté l'absence de malfaçons dans la pose du carrelage et que la non-conformité résidait dans le fait que les carreaux de céramique n'avaient pas la qualité requise pour une destination à l'extérieur en ce qu'ils n'étaient pas conformes à la norme XP P05-011 avec une résistance à la glissance au minimum classée R10. Il a préconisé la démolition et la réfection du sol de la cour,
- D. était contractuellement investi d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements. La pose d'un carrelage de sol dans le cadre d'une opération de réfection globale de l'étanchéité de la cour intérieure non couverte de l'immeuble fait partie des éléments indissociables de cette opération relativement à la qualité et la conformité du carrelage, la société D. a donc engagé sa responsabilité contractuelle,
- la société A. devait faire des travaux conformes aux règles de l'art et aux normes techniques en vigueur et fournir, en conséquence, un matériel adapté à l'usage prévu. Au vu de la nature des désordres, elle a engagé sa responsabilité contractuelle,
- la société A. ne peut se dissimuler derrière son fournisseur, la SARL K. (sic), dont l'obligation de conseil ne saurait se substituer à ses propres obligations, notamment celle de s'assurer de la qualité et de la conformité du carrelage préalablement à sa pose,
- les sociétés A. et D. sont responsables in solidum des désordres causés au syndicat des copropriétaires « G. » et engagent chacune leur responsabilité à hauteur de 50 %,
- le contrat souscrit par la société A. auprès de la société d'assurance C. exclut expressément les dommages aux ouvrages ou aux travaux que l'entreprise a exécutés y compris les dommages ou travaux entrainant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792 et suivants du Code civil, en sorte que la garantie ne s'applique pas et que la société C. doit être mise hors de cause,
- le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance qui se déduit des constatations de l'expert et de la durée du sinistre,
- la SARL B. est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour avoir été attraite en la cause alors que le rapport d'expertise n'a même pas évoqué sa responsabilité. La société A. par exploit d'appel et assignation du 25 février 2019 a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 décembre 2018, signifié le 25 janvier 2019. Aux termes de cet exploit et de ses conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2019, elle demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel partiel, le déclarer régulier en la forme et bien-fondé,
- confirmer le jugement en date du 20 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné la jonction des instances introduites par assignation du 17 janvier 2017 (2017/00314), 11 octobre 2017 (2018/000158) et du 16 octobre 2017 (2018/000159) et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, à titre principal,
- dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Monsieur P. du 24 juin 2016,
- constater qu'elle a parfaitement rempli ses obligations,
- dire et juger que sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée,
- constater que seules les sociétés D. et B. ont engagé leur responsabilité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » de ses demandes, fins et conclusions, à son encontre, À titre subsidiaire,
- si par impossible sa responsabilité était engagée, la déclarer avec les sociétés D. et la B. responsables pour un tiers chacune, Dans cette hypothèse,
- condamner la SA C. à la relever et garantir de toutes condamnations et ce, avec toutes conséquences de droit. En tout état de cause,
- débouter la société B. de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SARL B., la SA C. et la D. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Au soutien de son appel elle fait valoir principalement que :
- le rapport d'expertise ne doit pas être homologué car les conclusions de l'expert sont arbitraires dans la mesure où il a favorisé une analyse aux résultats isolés, menée hors contradictoire, au détriment de deux autres émanant des laboratoires L. et M., ce sans aucune explication objective,
- en tout état de cause, même à admettre les conclusions de l'expert, il doit être constaté qu'elle a réalisé des travaux dans les strictes règles de l'art et que si elle a posé un carrelage inadapté c'est sur l'avis de la société D., de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
- à titre subsidiaire si une faute devait lui être reprochée, celle-ci ne pourrait qu'être partagée à la fois avec la société D. qui a donné un avis erroné et la SARL B. qui n'a manifestement pas respecté son devoir de conseil et vendu un carrelage inadapté,
- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait confirmée, quel que soit d'ailleurs le pourcentage, la compagnie d'assurance C. devrait nécessairement la relever et garantir. La SAM D. suivant conclusions déposées le 11 juillet 2019 demande à la Cour, vu les articles 1229 et suivants du Code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Monaco le 20 décembre 2018 en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- dire que les missions qui lui ont été confiées ne visaient pas la mission S aux termes de laquelle des avis devaient être rendus sur la qualité du carrelage eu égard à la sécurité des personnes (phénomène de glissance),
- dire qu'en exécution des missions L et LE, elle n'avait aucun avis à donner sur le carrelage objet du litige,
- débouter le syndicat des copropriétaires « G. » et la société A. ainsi que tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre. À titre subsidiaire,
- condamner sur un fondement quasi délictuel la société A. et son assureur C., la SARL B. et son assureur C. à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées et qui, en tout état de cause, ne pourront porter que sur une responsabilité résiduelle de sa part, limitée à 5 %,
- confirmer le jugement s'agissant du quantum des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires « G. »,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sur sa due affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la SAM D. fait valoir en substance que :
- la mission relative à la sécurité des personnes ne lui a pas été confiée ; la mission L et L2 qui lui a été attribuée concerne la solidité, le problème de glissance du carrelage y étant étranger, en sorte qu'elle n'avait pas de mission sur le choix des matériaux au regard de la sécurité des personnes,
- l'avis donné dans le courrier du 21 avril 2011, formulé au conditionnel, ne relève pas de la mission contractuelle qui lui avait été confiée ; si le classement R9 visé est inapproprié, cette assertion n'a toutefois eu aucune incidence sur la survenue du sinistre, puisque le carrelage posé ne correspond pas au marché de travaux conclu le 13 septembre 2011,
- sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée en dehors du cadre de la mission contractuelle confiée par le maître de l'ouvrage,
- subsidiairement, si elle devait être condamnée, la société A. qui devait poser un carrelage répondant aux critères techniques de son marché, et la SARL B., tenue à une obligation de conseil envers son client, doivent sur un fondement quasi-délictuel être condamnées, avec leur assureur, à la relever et garantir. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. », par conclusions du 16 mai 2019 et conclusions récapitulatives et responsives du 29 novembre 2019, demande à la Cour de :
- débouter la société A. des fins de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance du 20 décembre 2018, sauf en ce qu'il n'a accordé qu'une somme de 4.000 euros au titre du trouble de jouissance, rejeté la demande formée au titre des frais exposés en justice pour un montant de 10.000 euros et la demande de voir réserver la faculté de formuler ultérieurement des demandes de dommages-intérêts,
- rejeter, en toutes hypothèses, les demandes, fins et conclusions de la société A. et de la SAM D., comme étant inopérantes et sans fondement,
- le recevoir en son appel incident et y faire entièrement droit, En conséquence :
- condamner in solidum la société A. et la SAM D. à lui payer les sommes suivantes : 8.000 euros au titre des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 10.000 euros au titre des dommages-intérêts au regard des frais exposés en justice par application de l'article 1229 du Code civil,
- voir réserver la faculté pour lui de formuler des demandes de dommages-intérêts complémentaires à l'encontre des sociétés A. et SAM D. dans l'hypothèse d'une atteinte à la chape au moment de la dépose des carreaux,
- condamner enfin in solidum la société A. et la SAM D. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise judiciaire et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. Il fait valoir principalement que :
- la remise en cause des conclusions de l'expert ne repose sur aucune démonstration sérieuse,
- la société A. a posé un carrelage inadapté à l'usage de la cour intérieure,
- la société D. a expressément préconisé que les carrelages étant soumis à la pluie, un indice de glissance minimum serait souhaitable, en faisant référence à un classement R9 et à une norme précise,
- la somme réclamée de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance est justifiée par les désagréments que vont avoir à subir les copropriétaires du fait de la réfection de la cour (bruit, contournement de la cour pour accéder à l'entrée de l'immeuble, durée des travaux),
- les honoraires et frais exposés en justice depuis le début de la procédure résultent du silence ou de l'inaction des sociétés attraites en justice, dont les solutions proposées n'étaient ni sérieuses ni adéquates. La SARL B. suivant conclusions déposées le 29 juillet 2019 demande à la Cour de :
- débouter la société A. de tous ses moyens d'appel en tant que dirigés à son encontre,
- débouter la SAM D. de tous ses moyens d'appel en tant que dirigés à son encontre, En tout état de cause,
- débouter l'appelante et tout intimé de toutes demandes qui pourraient être formulées de quelque nature que ce soit et sur quelque fondement que ce soit à son encontre,
- condamner les sociétés A. et D. à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir assignée dans une procédure alors que le rapport d'expertise n'avait même pas évoqué sa responsabilité,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient principalement que :
- elle a fourni le matériel commandé par la société A., laquelle s'est conformée au rapport du bureau d'étude D. sur la préconisation d'un indice de glissance R9 correspondant à la classe PC6,
- ces deux sociétés professionnelles du bâtiment ne démontrent pas en quoi elle a manqué à son obligation de conseil à leur égard, alors qu'elle-même n'a pas été tenue informée de l'usage final du carrelage et ne s'est jamais rendue sur site. La compagnie d'assurances C., SA, par conclusions déposées le 12 juillet 2019 et le 10 janvier 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 20 décembre 2018,
- constater qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
- constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats par la SAM D. qui soit susceptible d'établir l'existence d'une convention d'assurance intervenue entre elle et la SARL B., En conséquence,
- débouter purement et simplement la SAM D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre en sa qualité, alléguée, d'assureur de la SARL B.,
- constater que l'objet de la garantie responsabilité civile (A) du contrat d'assurance n° 394 76718 à effet du 1er janvier 2004 souscrit par la société A. est de garantir l'assuré, aux termes de l'article 1.2, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux Dispositions particulières, à l'exclusion de ceux affectant les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou donnés en sous-traitance, ainsi que les frais divers entrainés par ces dommages, et ce, par application des dispositions de l'article 1.4.1 a des Conditions Générales,
- ce faisant, constater que la garantie responsabilité civile (A) a vocation à être mobilisée au titre des dommages occasionnés par l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux Dispositions Particulières (avoisinants et existants) mais ne porte jamais sur les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré lui-même ou donnés en sous-traitance, En conséquence,
- débouter la société A. et plus généralement tout demandeur, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société A., les retenant aussi irrecevables que mal fondées,
- surabondamment, constater que sont exclus du champ d'application de la garantie responsabilité civile (A) le coût des produits défectueux ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par le remplacement, retrait ou remise en état,
- constater que l'objet de la demande principale porte bien sur la défectuosité du produit posé qui résulte de son caractère glissant qui, aux termes des énonciations de l'expert judiciaire, ne serait pas conforme au marché ni à la norme XP P05-11,
- constater que la police n° 39476722 semble viser à garantir la responsabilité de l'entreprise telle qu'elle découle des conditions et limites des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil qui prévoient et organisent le régime de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs,
- constater que c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que le syndicat demandeur articule ses demandes à l'encontre de la société A.,
- constater que la responsabilité contractuelle ne fait l'objet d'aucune garantie,
- constater que son appel en cause sur la requête de la SAM D. est quant à lui fondé sur la responsabilité civile de droit commun, et que le contrat d'assurance exclut expressément dans son paragraphe 1-4 les dommages aux ouvrages ou aux travaux que l'entreprise a exécutés, En conséquence,
- débouter la société A. et plus généralement tout demandeur, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société A., les retenant aussi irrecevables que mal fondées,
- condamner la société A. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels, principal et incidents, relevés dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ; Sur le rapport d'expertise Attendu que le respect du principe de la contradiction est l'une des exigences du procès équitable et s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle ; Attendu que la société A., appelante, remet en cause le caractère contradictoire des opérations d'expertise aux motifs que l'expert s'est fondé sur une analyse qui n'a pas été réalisée au contradictoire des parties ; Attendu que si le respect du principe de la contradiction suppose que les parties aient été appelées aux opérations, l'expert n'est pas tenu de procéder à toutes les opérations matérielles en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, pourvu qu'il porte à leur connaissance ses constatations et provoque ainsi leurs dires ; Que la présence des parties ne s'impose pas en permanence et certaines opérations purement techniques telles que des analyses en laboratoire par exemple, peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées ; Qu'en l'espèce, l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise du 17 novembre 2014 en présence des parties et avec le concours de la SARL E. a procédé, sur site, aux prélèvements d'échantillons de carrelages (carreaux rouges et carreaux beiges) aux fins de réaliser des essais pour caractériser la glissance du revêtement carrelé ; Que les analyses sur les carreaux ainsi prélevés ont été réalisées par la société E. en laboratoire, s'agissant « d'essais au plan incliné » suivant la norme XP P05-010, et ont donné lieu à l'établissement d'un rapport daté du 29 décembre 2014 ; Qu'il résulte des pièces produites que l'expert a donné connaissance aux parties des résultats de ce rapport le 20 janvier 2015 au moyen d'une note de synthèse valant pré rapport ; Que le rapport d'analyse de la société E. a été communiqué aux parties le 27 janvier 2015 par l'expert ; Que les parties ont pu formaliser des dires auprès de l'expert comme l'a fait, notamment, la société A., dires auxquels l'expert a répondu ainsi qu'il résulte de son rapport définitif ; Qu'il s'ensuit que les résultats des investigations techniques auxquelles l'expert a fait procéder, hors la présence des parties, ont été soumis à celles-ci pour leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif ; Qu'en conséquence, l'expert n'a pas méconnu le principe de la contradiction comme le soutient à tort la société A. ; Que l'expert a répondu par un avis technique dans son rapport aux dires des parties concernant les résultats émanant d'autres laboratoires sollicités par la SARL B., en sorte que la société A. n'est pas fondée en son reproche d'impartialité, étant observé qu'elle n'a elle-même sollicité aucune mesure complémentaire sur ce point en cours d'expertise, ni aucune contre-expertise ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 368 du Code de procédure civile, le tribunal n'est pas lié par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert ; Que par conséquent, le rapport d'expertise de M. P., réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause et à une étude complète des questions posées dans sa mission doit servir, sur le plan technique, de support à la décision relativement au litige, la Cour n'ayant pas à l'homologuer mais seulement à en apprécier le caractère probant ou non au regard des prétentions respectives des parties et au vu des pièces justificatives produites ; Sur les désordres Attendu que les désordres sont caractérisés par le fait que le carrelage posé au-dessus de la chape de protection de l'étanchéité de la cour intérieure de l'immeuble se révèle particulièrement glissant par temps de pluie, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Que selon l'expert judiciaire, il n'y a pas de malfaçon dans la pose du carrelage, mais la non-conformité réside dans le fait que les carreaux en céramique qui ont été posés, n'ont pas la qualité requise pour leur destination en extérieur ; Que la norme XP P05-010 de janvier 2004 détermine les méthodes d'évaluation et les critères d'essai de la glissance des revêtements de sol, la norme XP P05-011 assurant le classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance et le classement des revêtements de sols selon l'activité du local considéré ; Que l'expert judiciaire précise que les caractéristiques d'un carrelage extérieur sont définies par la norme XP PO5-011, la résistance à la glissance devant au minimum être classée R 10 ; Que cependant, après prélèvement des carreaux posés en présence des parties, les essais en laboratoire effectués par la société E. par des essais en plan incliné suivant la norme XP P05-010, ont révélé que les carreaux rouges sont de classe PC 6, ce qui correspond à une résistance à la glissance de R 9 et que les carreaux beiges posés ne peuvent pas être classés, l'angle moyen (5°) étant inférieur à 6° ; Que l'expert en a conclu que les carreaux beiges et rouges ne répondent pas à la norme XP P05-11 ; Que la société A. reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des essais effectués à la demande de la société B. par le laboratoire italien O. et par le M. (M.) ; Que l'expert a cependant répondu dans son rapport définitif que les essais confiés au laboratoire M. ont été réalisés suivant la norme DIN 51130 qui est un institut allemand de normalisation, organisme privé et que les résultats de ces essais ne pouvaient pas être opposés aux résultats obtenus suivant la norme française XP P05-010 ; Qu'il apparaît que le laboratoire italien fait référence à cette même norme DIN 51130 pour la réalisation des essais et que, surtout, les essais qu'il a effectués le 8 avril 2014 l'ont été à la demande d'une société italienne dénommée « N. », non partie à la procédure, et sans que soit précisée la provenance des carreaux soumis à l'essai ; Qu'il doit être observé enfin que les essais effectués par le M. le 31 mars 2015 à la demande de la SARL B. ont porté sur des carreaux fournis par cette société sans qu'il soit justifié qu'ils aient été prélevés dans la cour de la copropriété de l'immeuble « G. » ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir les résultats de l'expertise judiciaire obtenus à la suite des essais effectués par le laboratoire E. suivant la norme XP P05-010 sur les carreaux prélevés contradictoirement pendant les opérations d'expertise en ce qu'ils ont déterminé que les carreaux posés ne répondaient pas à la norme XP P05-11, selon laquelle la résistance à la glissance pour un carrelage extérieur de ce type doit être au minimum classée R 10 ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires G. à l'encontre de la société A. et de la société D. Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » recherche sur le fondement de l'article 1002 du Code civil, la responsabilité contractuelle de la société A. et du bureau d'études et de contrôle de la société D. à raison des désordres de glissance affectant le carrelage posé ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1002 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Attendu que le marché de travaux conclu le 13 septembre 2011 entre le syndicat des copropriétaires « G. » et la société A. pour la réfection de l'étanchéité de la cour intérieure de l'immeuble attribuait à celle-ci la réalisation des travaux de maçonnerie comprenant la fourniture et la pose collée sur la nouvelle chape d'un revêtement au sol en carrelage ; Que le rapport d'expertise conclut « que la société A. a posé des carreaux, dont la résistance à la glissance n'était ni conforme à son marché (préconisation de la société D.) ni conforme à la norme XP P05-011 et que la société D. a donné un avis non-conforme sur la qualité requise du carrelage » ; Qu'il n'est pas contesté que la société A. n'a commis aucune malfaçon dans la pose du carrelage ; Que la société A. n'ignorait pas que la cour intérieure non couverte de l'immeuble où elle devait poser un revêtement carrelé desservait les entrées de l'immeuble et était donc un lieu de passage fréquenté par les occupants de celui-ci ; Que cependant les carreaux en céramique qu'elle a commandés et posés n'avaient pas la qualité requise pour leur destination en extérieur, en ce qu'ils ne répondaient pas à la norme XP P05-11, qui préconise pour les circulations extérieures des locaux à usage privatif-logement d'habitation (parties communes et privatives) une résistance à la glissance classée minimum R10 ; Que la société A. ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant avoir suivi les préconisations du bureau d'études D. ; Qu'en effet, aux termes des essais en laboratoire effectués lors de l'expertise sur les carreaux prélevés dans la cour de l'immeuble « G. », seuls les carreaux rouges répondent à l'indice de glissance minimum R9 préconisé par la société D., les carreaux beiges n'ayant pas pu être classés selon la norme XP P05-011 ; Que surtout, le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » et la société A. mentionne que « L'ENTREPRENEUR est tenu d'appliquer, d'une façon impérative tous les règlements, normes, lois, documents techniques, circulaires, arrêtés en vigueur concernant l'exercice de leur profession » ; Qu'il précise que « L'ENTREPRENEUR doit tenir compte, à titre non limitatif, des préconisations de réfection réalisées par le bureau CREA PLAN assorties de l'avis technique du bureau D. » ; Qu'aux termes de son marché de travaux et, en sa qualité de professionnelle du bâtiment tenue d'appliquer les normes techniques en vigueur, la société A. devait retenir en conséquence un carrelage correspondant au moins à la norme R 10, sans se limiter à suivre la préconisation du bureau D. en la matière, laquelle était non-conforme à la norme applicable ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société A. à l'égard du syndicat des copropriétaires G. ; Attendu que suivant l'acte intitulé « Commande de contrôle technique » du 18 juin 2010 la copropriété « G.» en qualité de maître de l'ouvrage a confié à la société D., au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de la cour intérieure de l'immeuble, les missions suivantes :
- examen des existants en vue de leur compatibilité avec les travaux envisagés,
- examen des documents d'exécution ; fourniture de nos avis correspondants,
- vérification des installations électriques modifiées,
- contrôle de l'exécution des travaux,
- fourniture d'un rapport final en vue notamment de la visite de recollement par l'administration ; Qu'il résulte des pièces annexées au marché de travaux que la société D., par courrier du 27 avril 2011 adressé à la copropriété G., lui a fait la recommandation suivante : « les carrelages étant soumis à la pluie, un indice de glissance minimum serait souhaitable (classement R9 suivant la norme DIN ou PC6 suivant la norme NF, par exemple) » ; Que la société D. soutient qu'elle n'avait pas de mission sur le choix des matériaux au regard de la sécurité des personnes, ses missions L et LE étant seulement relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, ainsi qu'à la solidité des existants ; Que cependant, selon les termes mêmes de la commande de contrôle technique cosignée par la société D. et le maître de l'ouvrage, les conditions particulières, soit les missions sus énoncées et détaillées, priment sur les conditions spéciales retenues par le maître de l'ouvrage dans le tableau d'ordre de mission sur lequel ont été cochées les missions L et LE ; Que le courrier du 27 avril 2011 adressé à la copropriété, établit que l'avis litigieux a été émis par le bureau d'étude D. « dans le cadre de la mission qui lui a été confiée » par la copropriété G. après examen du document intitulé « cahier de détail de mars 2011 : Préconisation-réfection cour » ; Que ce même courrier comporte l'ensemble des commentaires émis par la société D. sur différents points, l'usage du conditionnel par la société D. concernant la recommandation relative à l'indice de glissance des carrelages qui « serait souhaitable », n'étant pas réservé à cette seule recommandation mais également employé pour celle relative à la protection du joint de dilatation en partie courante ; Qu'il s'ensuit que la société D., qui a émis un avis sur l'indice de glissance minimum des carrelages à poser sur la nouvelle chape d'étanchéité de la cour, a volontairement inclus ce point dans sa mission ; Qu'elle ne peut valablement soutenir que la recommandation sur l'indice de glissance du carrelage serait un « excès de zèle » ne relevant pas de sa mission contractuelle, alors qu'elle a émis cet avis après avoir examiné le « cahier de détail », et que la réalisation de ces deux tâches correspond au deuxième point de la mission confiée par la copropriété, savoir : « examen des documents d'exécution et fourniture de nos avis correspondants » ; Qu'il est établi par l'expertise judiciaire, et non contesté par la société D., que l'avis qu'elle a donné sur l'indice de glissance souhaitable était erroné et non-conforme à la norme applicable ; Qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que la société D. avait engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être démontré, la société A. et la société D. ont par leur faute respective concouru au dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » et doivent en conséquence être tenues in solidum à le réparer ; Sur la réparation Attendu que l'expert a préconisé la réfection totale du carrelage, en faisant valoir que la pérennité d'un traitement du carrelage avec un produit antidérapant ne pouvait être garantie ; Que la copropriété de l'immeuble G. qui a financé des travaux qui ne correspondent pas à l'usage prévu subit un préjudice matériel ; Que les travaux de réfection estimés par l'expert judiciaire à la somme de 67.000 euros TTC suivant devis de la SARL J. ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties ; Attendu que compte tenu de la nature des désordres, de leur date d'apparition, de la gêne occasionnée, de l'importance des travaux de reprise et des désagréments qu'ils entraîneront tels que nuisances sonores du chantier et contournement nécessaire de la cour pour accéder à l'entrée de l'immeuble, il convient de porter à la somme de 6.000 euros le montant des dommages-intérêts à allouer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » en réparation des troubles de jouissance subis par l'ensemble des copropriétaires de manière indistincte ; Que la décision déférée doit être réformée en ce sens ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » réclame une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil au regard des frais exposés en justice par la résistance abusive de la société A. et de la société D. ; Qu'il résulte des pièces du dossier que la société A. a recherché dès le 30 juillet 2012 des solutions pour remédier au problème de glissance du carrelage terrasse de la cour intérieure de l'immeuble, et que ces démarches ont été faites sérieusement en ayant recours notamment au cabinet d'ingénierie H. ; Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » ne démontre pas la faute commise par la société A. et la société D. qui soit de nature à faire dégénérer en abus la résistance opposée ou l'exercice du droit d'appel ; Que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour les frais exposés en justice ; Attendu que la mission des tribunaux étant de trancher les litiges et non d'apprécier l'intention future des parties, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se voir réserver la faculté de formuler une demande de dommages-intérêts complémentaires à l'encontre des sociétés A. et D. dans l'hypothèse d'une atteinte à la chape au moment de la dépose des carreaux ; Sur les recours des constructeurs entre eux Attendu que la société A. demande subsidiairement, si sa responsabilité était engagée, d'être déclarée, avec les sociétés D. et B., responsables pour un tiers chacune ; Que force est de constater que la société A., appelante du jugement qui l'a déclarée, avec la société D., responsable pour moitié chacune des dommages subis par le syndicat des copropriétaires G., ne demande pas subsidiairement à être garantie par la société D. à hauteur de 50 %, mais limite la responsabilité de celle-ci à un tiers ; Que de son côté la société D. demande subsidiairement, que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 5 % et à être relevée et garantie par la société A. avec son assureur et par la SARL B. à hauteur de 95 % ; Attendu que l'obligation de renseignement d'un revendeur spécialisé est une obligation de moyens ; Qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; Que cependant à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; Qu'il résulte des pièces produites qu'à la demande de la société A., la SARL B. a fourni plusieurs exemplaires de carrelage terrasse qui ont été soumis au syndicat des copropriétaires ; Qu'il résulte de la facture du 31 janvier 2012 émise par la SARL B. auprès de la société A. mentionnant au sujet du carrelage : « livraison n° 336681 du 24/01/2012 TERRASSE - Commande n° 9194 du 02/01/2012 TERRASSE », que le vendeur de matériaux avait connaissance que le carrelage acheté était destiné à une terrasse ; Que toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société A. ait précisé à la SARL B. lors de la commande qu'il s'agissait d'une terrasse en extérieur, ouverte à la pluie, ni qu'elle ait formulé, au regard de l'avis émis par la société D., une requête s'agissant d'une préconisation anti-glissement ; Qu'il ne peut être fait reproche à la SARL B. de ne pas avoir délivré à la société A., au moment de la vente, une information technique par rapport à des données que celle-ci ne lui a pas communiquées, alors qu'elle avait à faire à une entreprise générale du bâtiment spécialisée tous corps d'état, notamment pour les travaux de « carrelages-mosaïques-marbreries », disposant par conséquent des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques techniques d'un carrelage en considération du lieu où elle devait le poser et de son usage à venir ; Qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SARL B. ; Attendu que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis du constructeur à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; Que selon les conditions générales du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires, la mission de la société D. ne se substitue pas à l'action de prévention des désordres que doivent mener les constructeurs à travers leurs tâches de conception, d'exécution, de direction et de surveillance des travaux ; Qu'il est constant que le contrôleur technique n'est tenu que d'une obligation de moyen ; Que la société A. a établi son devis sur la base du carnet de détail intitulé « préconisation réfection cour » et du rapport de la société D. du 27 avril 2011 adressé au maître de l'ouvrage ; Que si la société D. après voir spécifié qu'un indice de glissance minimum était souhaitable, a indiqué, à titre d'exemple, un indice de glissance non-conforme, il est cependant établi que la société A. en sa qualité de professionnelle du bâtiment, a posé un carrelage dont la résistance à la glissance n'est ni conforme pour partie à son marché (préconisation de la société D.) ni conforme à la norme XP P05-011 qu'elle se devait pourtant d'appliquer ; Qu'en considération de ces éléments il convient de dire que dans leurs rapports entre elles, les condamnations à réparation au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » doivent être supportées par la société A. à hauteur de 70 % et par la société D. à hauteur de 30 % ; Que la décision déférée doit donc être réformée en ce sens ; Sur l'appel en garantie de l'assureur C. Attendu que la mise hors de cause de la société C. a été prononcée à juste titre par les premiers juges au regard du contrat d'assurance n° 39 476 718 relatif à la « responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil », qui a vocation à garantir les conséquences pécuniaires des dommages occasionnés par l'exercice de l'activité professionnelle déclarée, mais ne porte jamais sur les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré lui-même ou donnés en sous-traitance ; Attendu néanmoins que la société A. sollicite la garantie de la société C. sur le fondement du contrat n° 39 476 722 « Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs-Dommages aux constructions » souscrit depuis le 1er janvier 2004 ; Qu'il résulte des pièces de la procédure que dans ses conclusions du 20 avril 2018 devant le Tribunal de première instance, la société A. a fait état de cette police « responsabilité professionnelle des entrepreneurs » numéro 39 476 722 ; Que si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point, la société C. n'est pas fondée à soutenir pour autant qu'il s'agit d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel, d'autant que l'attestation « Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs - Dommages aux constructions » figure au nombre des pièces annexées au rapport d'expertise de M. P. établi au contradictoire de la société C. ; Que la société A. qui soutient que la garantie souscrite au titre du contrat « Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs-Dommages aux constructions » comporte la garantie de sa responsabilité contractuelle de droit commun, doit le prouver ; Que cependant elle ne produit pas le contrat n° 39 476 722 fixant les clauses et conditions de la garantie ; Que la seule attestation d'assurance produite mentionne que ce contrat est conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans les domaines du bâtiment, qu'il répond également aux règles de l'assurance dite de capitalisation pour la garantie obligatoire et qu'il garantit également l'assuré pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux pour la réparation de dommages matériels à la construction dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil français, lorsque sa responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage du marché ou d'un autre sous-traitant ; Que le tableau joint à l'attestation concernant le montant des garanties et des franchises pour les travaux de bâtiment, fait apparaître les garanties de base, obligatoires et en qualité de sous-traitants, ainsi que les garanties complémentaires avant réception (effondrement-frais de déblaiement) et après réception (bon fonctionnement des éléments d'équipements, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs) ; Que ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la société C., tenue au titre d'une police d'assurance de responsabilité décennale, le soit aussi au titre des dommages affectant le propre ouvrage de l'assuré hors garantie décennale ; Qu'il convient de compléter le jugement déféré en déboutant également la société A. de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société C. au titre du contrat « Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs-Dommages aux constructions » n° 39 476 722 ; Attendu que la responsabilité la SARL B. ayant été écartée, la demande de la société D. à l'encontre de la société C. en tant qu'assureur de la SARL B. est sans objet ; Que le jugement doit être complété en ce sens ; Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL B. Attendu que l'action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu'en cas de mauvaise foi ; Que par jugement du 26 septembre 2017 le Tribunal de première instance a autorisé la société A. et la société D. à appeler en garantie la SARL B. ; Que la société A. pouvait légitimement s'interroger sur les conditions dans lesquelles la SARL B., venderesse du carrelage, avait rempli son obligation de conseil à son égard, ce, nonobstant l'absence de mise en cause de la SARL B. par l'expert judiciaire, auquel il n'appartient pas, en tout état de cause, d'apprécier la responsabilité juridique des parties ; Que la SARL B. ne caractérise aucun préjudice résultant de sa mise en cause ; Qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société A. et la société D. à payer des dommages-intérêts à la SARL B. et, statuant à nouveau, de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens Attendu que la société A. et la société D., qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Patricia REY, avocats- défenseurs, sous leur due affirmation ; Que dans leurs rapports entre elles, la charge des dépens de première instance et d'appel doit être répartie à raison de 70 % pour la société A. et de 30 % pour la société D.. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable les appels principal et incidents, Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré responsables pour moitié chacune la société A. et la SAM D. des dommages subis par le syndicat des propriétaires « G. »,
- condamné in solidum la société A. et la société D. à verser au syndicat des copropriétaires « G. » la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné in solidum la société A. et la société D. à verser à la SARL B. une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ces points : Condamne in solidum la société A. et la société D. à verser au syndicat des copropriétaires « G. » la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « G. » doit être répartie ainsi qu'il suit : 70 % pour la société A. et 30 % pour la société D., Déboute la SARL B. de sa demande de dommages-intérêts, Confirme le jugement pour le surplus, Le complétant : Déboute la société A. de sa demande dirigée contre la société C. SA au titre du contrat « Assurance de la responsabilité professionnelle des entrepreneurs - Dommages aux constructions » n° 39 476 722, Dit que l'appel en garantie formé par la société D. à l'encontre de la société C. SA en tant qu'assureur de la SARL B. est sans objet, Condamne in solidum la société A. et la société D. aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Dit que la charge des dépens de première instance et d'appel doit être répartie à raison de 70 % pour la société A. et de 30 % pour la société D., Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.