Exploit d'appel et assignation – Formalités obligatoires – Erreur – Grief (non) – Nullité (non) L'erreur affectant selon l'intimé l'exploit d'appel porte sur la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit a été signifié, dans la mesure où il est établi par les pièces produites que Monsieur r. R. n'exerce plus le commerce sous l'enseigne AA et ne se trouve plus domicilié, ni à titre professionnel, ni à titre personnel, à l'adresse mentionnée sur l'exploit d'appel comme étant X4 à Monaco. L'inobservation de cette formalité requise par l'article 136 du Code de procédure civile suppose que la partie qui l'invoque justifie du grief qui en serait pour elle résulté. Force est cependant de constater que Monsieur r. R. ne justifie ni n'allègue le grief qui serait résulté de l'erreur affectant selon lui l'exploit d'appel concernant sa profession et son domicile. Par application des dispositions légales susvisées, qu'à défaut d'établir le grief subi du fait de l'inobservation de ce formalisme, Monsieur r. R. sera débouté des fins de son moyen de nullité de l'exploit d'appel et assignation du 1er août 2019. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2020 En la cause de :
- Monsieur s. G., demeurant X1 à Menton (06500) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur r. R., exerçant le commerce sous l'enseigne « AA », demeurant X2à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 6 juin 2019 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er août 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000014) ; Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. R.; Vu les conclusions déposées le 24 février 2020 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. G.; À l'audience du 3 mars 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur s. G. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 6 juin 2019. Considérant les faits suivants : Monsieur s. G. a été embauché à compter du 1er mars 2006 en contrat à durée indéterminée, par Monsieur r. R. en qualité de Barman, à raison de 35 heures par semaine, soit 151 heures mensuelles, au sein de l'établissement « La AA ». Ayant été avisé par courrier recommandé de son employeur en date du 24 août 2016 de sa volonté de réorganiser ses horaires de travail à compter du 5 septembre 2016, Monsieur s. G. sollicitait en réponse le 30 août 2016 des précisions, en déclarant que les nouveaux horaires proposés étaient de nature à bouleverser son quotidien et sa vie privée. Le 6 septembre 2016, suite à la réponse de son employeur, Monsieur s. G. informait Monsieur r. R. de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir accepter les modifications envisagées par l'employeur. Monsieur s. G. était alors convoqué par lettre du 9 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 13 septembre suivant. Monsieur s. G. faisait par la suite l'objet d'un licenciement notifié par courrier recommandé en date du 17 septembre 2016, à effet au 22 septembre 2016. Par requête en date du 10 mars 2017, reçue au greffe le 13 mars 2017, Monsieur G. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes : « - rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées : Déclaré à raison de 151 heures par mois, Monsieur s. G. en réalisait 173. En l'état, il lui est dû, en tenant compte de la prescription quinquennale, 1.210 heures, soit : 1.210 x 13,97 euros = 16.903,70 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés (6 jours et non 5,5) : base de calcul : 2.426,37 euros/mois, taux journalier (21,667 jours retenus) = 111,98 euros, reliquat dû = (111,98 x 6) - 427 = 244,88 euros bruts, indemnité compensatrice de préavis : sur la base de 173 heures par mois et non de 151 h : salaire brut mensuel à majorer de 22 h, soit 22 x 13,97 = 307,34 euros, salaire mensuel brut primes et indemnités comprises = 2.426,37 euros, indemnité de préavis due pour trois mois = 7.279,11 euros,
- reliquat dû = 7.279,11 - 6.357,09 = 922,02 euros bruts,
- reliquat dû au titre de l'indemnité de licenciement (article 2 loi n° 729) : (2.426,37 x 128) / 25 = 12.423,01 euros,
- somme perçue = 4.711,31 euros, reste dû : 7.711,70 euros,
- dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail (défaut de paiement des heures réellement effectuées) : 10.000 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 65.000 euros,
- intérêts légaux sur le montant des sommes à régler et ce, à compter de la citation en conciliation,
- délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- exécution provisoire de la décision à intervenir ». Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et le Tribunal du travail a, par jugement en date du 6 juin 2019 :
- prononcé la nullité des attestations produites en pièces n° 2, 4, 4-1, 5 et 6 par Monsieur r. R. rejeté des débats les pièces n° 1, 31 et 31 bis produites par Monsieur s. G.
- condamné Monsieur r. R. à payer à Monsieur s. G. la somme de 3.841,75 euros (trois mille huit cent quarante et un euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, date de la réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoire de salaire,
- condamné Monsieur r. R. à payer à Monsieur s. G. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que le licenciement de Monsieur s. G. par Monsieur r. R. repose sur un motif valable et n'est pas abusif,
- débouté Monsieur s. G. de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur r. R. aux dépens du présent jugement. Suivant exploit en date du 1er août 2019, Monsieur s. G. a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 6 juin 2019, signifié le 2 juillet 2019, à l'effet de voir la Cour : recevoir Monsieur G. en son appel et le déclarer bien fondé, Par conséquent, Sur la nullité des pièces :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail en ce qu'il a prononcé la nullité des pièces 2, 4, 4-1, 5, 6 communiquées par Monsieur R.
- constater que la pièce n° 1 communiquée par Monsieur R. est également nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
- constater que la pièce n° 1 communiquée par Monsieur G. est parfaitement recevable et qu'elle n'a été écarté des débats qu'à la suite d'une erreur matérielle,
- constater que la pièce n° 31 a fait l'objet d'une traduction assermentée et qu'elle est dès lors parfaitement recevable, Sur le rappel de salaires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis que Monsieur R. n'avait pas réglé à Monsieur G. la totalité de ses salaires et l'a condamné, à ce titre, à verser des dommages et intérêts,
- le réformer s'agissant des montants arbitrés, Statuant à nouveau,
- constater que si Monsieur s. G. a été déclaré à raison de 151 heures de travail par mois, il en effectuait en réalité 173 par mois, En conséquence,
- condamner Monsieur r. R. à lui payer une somme de 16.903,70 euros bruts à titre de rappel de salaires, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 3.841,75 réglée en exécution du jugement querellé,
- le condamner à payer à Monsieur s. G. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 1.500 euros réglée en exécution du jugement querellé, Sur le licenciement
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur G. repose sur un motif valable et n'est pas abusif et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, et indemnités légales, Statuant à nouveau,
- constater que la base de calcul des droits de Monsieur s. G. est erronée,
- retenir que le salaire mensuel brut de Monsieur s. G. était de 2.426,37 euros bruts au lieu de 2.119,03 euros bruts, En conséquence,
- condamner Monsieur r. R. à payer à Monsieur s. G. : à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 244,88 euros bruts, à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 922,02 euros bruts,
- dire que le licenciement de Monsieur s. G. ne repose pas sur un motif valable,
- dire en outre qu'il revêt un caractère abusif, En conséquence,
- condamner Monsieur r. R. à payer à Monsieur s. G.: une somme de 7.711,70 euros à titre de reliquat dû sur l'indemnité de licenciement, une somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- dire que les sommes allouées à Monsieur s. G. produiront intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation,
- débouter Monsieur R. de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur r. R. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Suivant conclusions en réponse, Monsieur r. R. intimé, demande à titre principal à la Cour de :
- déclarer nul l'exploit d'appel et assignation en date du 1er août 2019 avec toutes conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction d'appel ne devait pas retenir la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 1er août 2019, dire et juger qu'il se réserve de conclure au fond et renvoyer en conséquence l'affaire pour ses conclusions au fond à la prochaine audience qu'il appartiendra, En tout état de cause, condamner l'appelant aux entiers dépens. Au soutien de son moyen de nullité de l'exploit d'appel, l'intimé r. R. rappelle les dispositions de :
- l'article 136 du Code de procédure civile énonçant les mentions obligatoires que doit contenir tout exploit d'huissier,
- l'article 264 du même Code précisant que les nullités pour vice de forme des exploits introductifs d'instance ou d'autres actes de procédure ne peuvent être proposées qu'avant toute exception ou défense autre que celle de caution et d'incompétence et n'être prononcées que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée,
- l'article 967 du même Code disposant qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi. L'intimé expose par ailleurs que :
- l'exploit d'appel porte assignation devant la Cour de Monsieur r. R. mentionné comme exerçant le commerce sous l'enseigne « AA» demeurant X4 à Monaco,
- cependant, en l'état d'insertions au journal de Monaco dont il est justifié, Monsieur r. R. a concédé depuis le 1er mars 2019 jusqu'au 29 février 2028 la gérance libre de son fonds de commerce de bar restaurant AA à Monsieur de CA. lequel a constitué une SARL B. ayant elle-même fait l'objet d'une parution au journal de Monaco en date du 5 avril 2019,
- il a été assigné en cause d'appel en tant qu'exerçant le commerce sous l'enseigne AA alors qu'il ne l'exerce plus et à une adresse à laquelle il n'est domicilié ni à titre professionnel, ni à titre personnel, s'agissant du siège social actuel de la SARL B,
- cette erreur de dénomination quant à l'enseigne et l'adresse constitue une cause de nullité de l'exploit et apparait de nature à affecter la désignation précise de la partie intimée à laquelle l'exploit a été signifié,
- en conséquence la nullité de l'exploit d'appel et assignation sera prononcée par application combinée des articles 136, 264 et 967 du Code de procédure civile,
- si la Cour ne devait pas retenir la nullité de l'exploit d'appel du 1er août 2019 Monsieur r. R. se réserve le droit de conclure au fond, l'affaire devant alors être renvoyée pour ses écritures à la prochaine audience qu'il appartiendra. Monsieur s. G. entend voir rejeter l'exception de nullité de l'exploit d'appel soulevée par l'intimé et demande à la Cour de renvoyer les parties à conclure au fond à la première audience utile. Il expose en substance qu'il n'a fait que reprendre l'adresse indiquée sur la signification du jugement effectué à la diligence de Monsieur R. le 2 juillet 2019 en le domiciliant chez son avocat défenseur conformément aux dispositions des articles 172 et 427 3° du Code de procédure civile. Il observe en tout état de cause que conformément à une décision de la Cour de cassation française, la mention ne laissait aucun doute concernant l'identité du destinataire, la Cour de révision ayant également jugé que l'indication d'une adresse erronée en Principauté de Monaco était sans incidence sur la solution du litige dès lors que la partie avait fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque, le moyen de nullité soulevé ayant pour seul but de retarder l'issue de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'instruction de la cause a conduit à retenir la présente affaire aux fins de statuer exclusivement sur l'incident soulevé par l'intimé r. R. afférent à la nullité de l'exploit d'appel du 1er août 2019 ; Attendu que l'article 136 du Code de procédure civile invoqué par l'intimé au soutien de son moyen de nullité de l'exploit d'appel dispose : « Tout exploit contiendra :
- 1° la date des jours, mois et an,
- 2° le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre,
- 3° la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée,
- 4° le nom, la demeure et la signature de l'huissier » ; Attendu que l'article 264 du Code de procédure civile modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 dispose au titre des nullités pour vice de forme : « Toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence. Toute nullité pour vice de forme des autres actes de procédure sera couverte, si elle n'est proposée avant toute discussion de ces actes au fond. Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée » ; Attendu que l'article 967 du Code de procédure civile également invoqué par l'intimé précise que : « Un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi » ; Attendu que l'erreur affectant selon l'intimé l'exploit d'appel porte sur la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit a été signifié, dans la mesure où il est établi par les pièces produites que Monsieur r. R. n'exerce plus le commerce sous l'enseigne AA et ne se trouve plus domicilié, ni à titre professionnel, ni à titre personnel, à l'adresse mentionnée sur l'exploit d'appel comme étant X4 à Monaco ; Mais attendu que l'inobservation de cette formalité requise par l'article 136 du Code de procédure civile suppose que la partie qui l'invoque justifie du grief qui en serait pour elle résulté ; Que force est cependant de constater que Monsieur r. R. ne justifie ni n'allègue le grief qui serait résulté de l'erreur affectant selon lui l'exploit d'appel concernant sa profession et son domicile ; Attendu, par application des dispositions légales susvisées, qu'à défaut d'établir le grief subi du fait de l'inobservation de ce formalisme, Monsieur r. R. sera débouté des fins de son moyen de nullité de l'exploit d'appel et assignation du 1er août 2019 ; Attendu qu'à l'effet de lui permettre de conclure au fond, l'affaire sera renvoyée dans les termes du calendrier procédural prévu au dispositif ci-après ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant dans les limites de l'incident soulevé sur la nullité de l'exploit d'appel, Vu les dispositions combinées des articles 136, 264 et 967 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur r. R. des fins de son moyen de nullité de l'exploit d'appel, Renvoie la cause et les parties à l'audience pour leurs conclusions au fond dans les termes du calendrier procédural suivant :
- conclusions de Maître Patricia REY, pour le compte de Monsieur r. R. le 7 juillet 2020,
- conclusions de Maître Sarah FILIPPI, pour le compte de Monsieur s. G. le 22 septembre 2020,
- conclusions de Maître Patricia REY, pour le compte de Monsieur r. R. le 3 novembre 2020, fixation de l'affaire à plaider : le 10 novembre 2020, Réserve les dépens en fin de cause, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.