# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18961
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18961 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18961))
## Faits et procédure
Engagée en qualité de standardiste tournante jour/nuit par la Société anonyme monégasque A. (ci-après « A. »), h. H. avait d'abord été liée par des contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 2 mars 1999, puis par un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 21 octobre 2015, l'employeur l'a licenciée pour motif économique, à la suite de la suppression, le 1er septembre 2015, du standard téléphonique au profit d'un « Call Center ». Selon la décision, l'activité de standard avait pris fin à effet du 31 août 2015.
Saisi de demandes en paiement de congés payés sur gratification, de rappel de salaire, d'indemnité de congédiement, d'un reliquat de ce chef et de dommages-intérêts, le Tribunal du travail a, par jugement du 7 février 2019, déclaré irrecevable la demande relative aux congés payés sur gratification, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable mais n'était pas abusif, et alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 3.702,25 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement. Il a rejeté le surplus des demandes.
La salariée a relevé appel le 21 mars 2019. Elle sollicitait, à titre principal, un rappel de salaire au titre de l'excédent de masse pour les mois de septembre à décembre 2015 (soit 26.392,74 euros au total), un complément d'indemnité de congédiement et une indemnité de licenciement, et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts de 100.000 euros pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. L'employeur a formé appel incident et demandé la confirmation du jugement sur le caractère non abusif du licenciement et sur le rejet du rappel de salaire, tout en contestant le bien-fondé du motif économique.
La Cour a statué à l'audience du 18 février 2020 et rendu son arrêt le 26 mai 2020.
## Question de droit
La décision soulève trois questions :
1. **La rémunération due pendant un préavis dont le salarié est dispensé.** Le salarié dispensé d'exécuter son préavis par l'employeur peut-il prétendre à la part variable de sa rémunération, en l'espèce la répartition de l'excédent de masse, et, dans l'
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 mai 2020, Madame h. H. c/ La Société A.
Contrat de travail – Licenciement – Préavis – Licenciement économique – Motif valable (non) – Caractère abusif (non)
En cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié dispensé d'effectuer son préavis est toujours considéré comme présent dans l'entreprise. L'inexécution du préavis n'entraîne ainsi aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. C'est à tort que le Tribunal du travail a considéré que h.H. n'exerçant plus les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée, ne pouvait prétendre à aucune rémunération complémentaire en lien avec cet exercice. Toutefois, h.H.ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend pouvoir percevoir la totalité de l'excédent de la masse, dès lors qu'il résulte des accords susvisés que la répartition devait se faire de manière égale entre les membres du personnel du standard, la perception de l'excédent masse par un seul salarié étant ainsi exclue dans la mesure où les autres salariés demeuraient bien en activité au sein de l'entreprise.
En droit, constitue un licenciement économique la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois consécutivement à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en oeuvre (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste. La charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de rupture incombant à l'employeur, il appartenait en l'espèce à la société A. d'établir que le licenciement, non fondé sur un motif personnel au salarié, résultait d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, les premiers juges ont légitimement affirmé que la réorganisation de l'entreprise, bien que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être mise en oeuvre au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Pour établir que le licenciement de h.H. reposait sur un motif valable, il appartenait dès lors à la société A. de démontrer le caractère concomitant du licenciement de cette dernière avec la restructuration de l'entreprise et la nécessité économique de cette réorganisation, mais encore le caractère effectif de la suppression du poste. La décision déférée a à bon droit relevé que si le chef d'entreprise est certes libre d'organiser et de structurer son entreprise comme il l'entend, la mise en place d'un nouveau service en remplacement d'un autre devenu obsolète ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement.
Par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il incombe au salarié qui prétend être indemnisé de démontrer l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation lequel peut provenir de l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou s'induire de la précipitation, de la brutalité ou de la légèreté blâmable avec lesquelles la rupture a été mise en œuvre. La réparation du préjudice matériel ne peut être admise que si l'employeur a commis un abus dans sa décision proprement dite, tel pouvant être le cas s'il a mis en oeuvre le licenciement en dehors de tout fondement prévu par la loi ou s'il a invoqué des motifs fallacieux de rupture. L'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux et illusoires destinés à tromper. En l'espèce, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la rupture non abusive et a débouté h.H.de sa demande de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 MAI 2020
En la cause de :
Madame h. H., standardiste tournante JR/NT, demeurant X1à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A., dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 7 février 2019 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mars 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000087) ;
Vu les conclusions déposées les 7 juin 2019 et 4 octobre 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A. ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2019 et 12 novembre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame h. H.;
À l'audience du 18 février 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Madame h. H. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 7 février 2019.
Considérant les faits suivants :
h. H. employée par la SAM A., ci-après A., en qualité de Standardiste tournante jour/nuit, par contrat à durée déterminée du 3 mars 1997, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 2 mars 1999, puis par contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour motif économique suivant courrier en date du 21 octobre 2015, à la suite de la suppression du standard téléphonique le 1er septembre 2015 au profit d'un call center.
Suivant jugement du 7 février 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, saisi par cette dernière de demandes en paiement de congés payés sur gratification, d'un rappel de salaire, de l'indemnité de congédiement, d'un reliquat d'indemnité de congédiement et de dommages-intérêts, a statué ainsi qu'il suit :
« - dit que la demande tendant au paiement de la somme de 2.639,27 euros à titre de congés payés sur gratification, formulée aux termes des écritures judiciaires déposées par Madame h. H. devant le bureau de jugement le 8 mars 2018 est irrecevable ;
dit que le licenciement de Madame h. H. par la société anonyme monégasque A. n'est pas fondé sur un motif valable et n'est pas abusif ;
condamne la société anonyme monégasque A. à payer à Madame h. H. la somme de 3.702,25 euros (trois mille sept cent deux euros et vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 date de la réception au greffe de la citation en conciliation ;
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2019/000087 — Décision commentée
condamne la société anonyme monégasque A. aux dépens du présent jugement ».
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la demande en paiement de congés payés sur gratification était une demande additionnelle, non soumise à la tentative de conciliation, présentée pour la première fois par la salariée dans ses écritures et était irrecevable comme nouvelle.
Il a par ailleurs écarté la demande de rappel de salaires, au motif que l'attribution réclamée était conditionnée à l'exécution concrète d'un travail qui faisait défaut au cas d'espèce en l'état de la suppression, depuis le 1er septembre 2015, du service dans lequel travaillait la salariée.
Il a estimé que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas rapportée par la société A. qui n'a nullement justifié en quoi la suppression du service du standard était de nature à prévenir d'éventuelles difficultés économiques ou à permettre de relancer le groupe.
Il a enfin considéré que le licenciement ne présentait pas un caractère abusif, h. H. ne démontrant pas avoir été licenciée pour un autre motif que celui contenu dans la lettre de rupture, et a écarté toute précipitation ou légèreté blâmable dans la mise en œuvre du licenciement.
Suivant exploit du 21 mars 2019, h. H. a interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir la Cour réformer partiellement cette décision en ces termes :
« - recevoir Madame h. H. en son appel parte in qua formé à l'encontre du Jugement du Tribunal du Travail et le déclarer bien fondé,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la demande tendant au paiement de la somme de 2.639,27 euros à titre de congés payés sur gratification est irrecevable,
dit que le licenciement de Madame H. ne repose pas sur un motif valable,
condamné la SAM A. aux dépens,
Le réformer en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Madame H. n'était pas abusif,
débouté Madame H. du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
condamner la Société Anonyme Monégasque A., à payer à Madame h. H. à titre de rappel de salaire les sommes de :
8.117,82 euros au titre de l'excédent masse pour le mois de septembre 2015,
5.078,56 euros au titre de l'excédent masse pour le mois d'octobre 2015,
6.598,18 euros au titre de l'excédent masse pour le mois de novembre 2015,
6.598,18 euros au titre de l'excédent masse pour le mois de décembre 2015,
Soit un total de 26.392,74 euros,
dire et juger que le licenciement ne repose sur aucun motif valable, et, après avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame H. condamner la SAM A. à lui régler :
la somme de 1.975,61 euros au titre du complément d'indemnité de congédiement,
la somme de 1.726,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Et à titre subsidiaire,
S'il n'était pas fait droit à la demande de rappel de salaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A. à payer à Madame h. H. la somme de 3.702,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
dire et juger que le licenciement de Madame H. est abusif,
En conséquence,
condamner la Société Anonyme Monégasque A. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail - entrave aux fonctions de délégué du personnel,
dire que les sommes auxquelles la SAM A. sera condamnée devront être payées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour le rappel de salaire et à compter du jugement qui sera rendu pour les autres,
condamner la Société Anonyme Monégasque A. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions récapitulatives en date des 12 juillet et 12 novembre 2019, l'appelante soutient essentiellement que :
Sur le rappel de salaire :
la rémunération des employés du standard comprenait une partie au fixe et une partie variable sur la répartition de la masse des 15 % de service versée aux salariés en contact avec la clientèle,
cette répartition se faisait de manière égale entre les salariés du standard, au prorata temporis de leur présence,
seule à travailler après l'ouverture du call center, elle pouvait prétendre à être rémunérée sur le pourcentage service,
elle a perçu pour le mois de septembre 2015 un excédent de masse à hauteur de 753,51 euros, correspondant à celui qui lui aurait été versé si l'ensemble des salariés avait continué de percevoir cette rémunération ; en réalité elle aurait dû percevoir l'intégralité du montant et il en est de même pour les mois d'octobre à décembre 2015, rien n'interdisant un versement entre les mains d'un seul salarié,
la société A. a reconnu le principe de sa rémunération et le premier juge a refusé de faire droit à sa demande en ce sens en conditionnant à tort l'octroi de cette rémunération complémentaire à un travail effectif, motif d'exclusion non prévu par le texte,
elle était en préavis durant les mois d'octobre, novembre et décembre et avait droit à sa rémunération.
Sur la validité du licenciement :
le motif économique du licenciement n'est pas avéré en l'absence de démonstration par l'employeur des difficultés qui l'auraient obligé à la restructuration opérée,
la société A. ne verse ni pièces comptables probantes ni éléments justifiant que la structuration du standard s'avérait indispensable et nécessaire pour préserver la situation économique de la société,
le simple fait que les clients peuvent réserver leur séjour en ligne ne peut sérieusement permettre à la société A. de justifier la suppression du standard,
la baisse d'activité du standard n'est pas démontrée,
l'argument reposant sur la perte de compétitivité est combattu par la création d'un Call Center à la place du standard,
il n'existe aucune différence entre le poste de standardiste et celui d'opératrice Call Center ; une lecture des deux fiches de poste correspondantes permet de s'en convaincre,
les fonctions support prétendument nouvelles étaient également assumées par le standard, qui était déjà un service d'aide opérationnel destiné au traitement des appels internes de salariés sur des problèmes techniques,
il est faux de prétendre que le call center serait différent ; le service n'a en réalité pas été supprimé, mais seulement renommé,
son poste n'a jamais été supprimé,
un seul poste lui a été proposé en reclassement, avec une rémunération moindre,
la rupture n'est pas fondée sur un motif valable et elle a droit au paiement de l'indemnité de licenciement.
Sur le caractère abusif du licenciement :
la société A. a faussement prétendu que la restructuration reposait sur un motif économique,
c'est de manière fallacieuse que la société A. a soutenu avoir créé un nouveau service, qui dans les faits a simplement été renommé, pour lui imposer la signature d'un nouveau contrat moins avantageux,
elle a été licenciée sous un prétexte fallacieux et abusif pour avoir voulu défendre son statut, la convention collective et les accords applicables,
elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi.
La société A. a répliqué suivant conclusions en date des 7 juin et 4 octobre 2019 pour voir la Cour :
« - recevoir la société A. en son appel incident à l'encontre du jugement du Tribunal du travail du 7 février 2019 et l'y déclarer bien fondée,
À titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de Madame h. H. n'était pas abusif,
débouté Madame h. H. de sa demande de dommages et intérêts et de rappel de salaire,
jugé que la demande tendant au paiement des congés payés sur gratification était irrecevable,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de Madame h. H. ne reposait pas sur un motif valable,
condamné la société A. à payer à Madame h. H. la somme de 3.702,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement.
Et statuant à nouveau :
juger que le licenciement de Madame h. H. est fondé sur un motif valable,
débouter Madame h. H. de toutes ses demandes, fins et prétentions et toutes conséquences qui y sont attachées,
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement du Tribunal du travail du 7 février 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner Madame h. H. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
L'employeur expose en préambule qu'afin d'éviter toute externalisation de la fonction standard et de conserver l'ensemble des salariés, il a pris la décision de mettre fin à l'activité de standard hôtelier à effet du 31 août 2015 et de créer le 1er septembre 2015 un nouveau service support dénommé Call center dont les missions consistaient à prendre en charge les prestations téléphoniques mais aussi la gestion des appels internes.
Il assure que le nouveau statut Convention collective générale aurait offert à sa salariée une progression car l'ensemble des salaires avaient été revus à la hausse.
Il rappelle que h. H. a été la seule à refuser de signer l'avenant à son contrat de travail ce qui l'a conduit à devoir la licencier après saisine de la commission de licenciement des délégués.
La société A. fait valoir essentiellement que :
Sur la validité du licenciement :
elle a dû supprimer l'emploi de sa salariée compte tenu des difficultés économiques qu'elle connaît depuis plusieurs années, ce qui est confirmé par le rapport annuel de l'exercice 2015/2016 rédigé sur la base d'informations comptables publiques et validées par les commissaires aux comptes de la société,
la restructuration du standard était nécessaire afin de proposer un service support général et non plus dévolu à la seule clientèle des hôtels de la société,
le service standard était devenu obsolète du fait de l'évolution des technologies,
ainsi la création du Call Center était devenue nécessaire à l'activité et aux besoins de l'entreprise, et la suppression du poste de h. H. motivée par les difficultés économiques rencontrées, s'inscrivait dans une restructuration des services,
en cas de difficultés avérées, l'employeur est libre d'organiser et de structurer son entreprise comme il l'entend,
il en est de même lorsque la réorganisation a pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, or les salariés du standard ne travaillaient pas plus de 18% par jour,
la restructuration opérée a permis de redresser l'activité au sein du call center,
la suppression du service standard entraînait de facto la suppression du poste de standardiste de h. H.
il n'a pas été remplacé par l'un des nouveaux postes d'opérateur Call Center, ces derniers induisant des fonctions différentes,
le Call Center n'est pas un service uniquement tourné vers la prise d'appels externes comme l'était le standard,
le refus de la modification de son contrat rendait impossible le maintien de h. H. dans les effectifs,
l'appelante soutient de façon fallacieuse que son seul but aurait été d'écarter les salariés du standard de la répartition de l'excédent masse alors qu'il s'agissait d'une mise en adéquation de la bonne convention avec le bon métier.
Sur l'absence de caractère abusif du licenciement :
contrairement à ce qui est soutenu, un motif infondé ne constitue pas un faux motif,
elle a communiqué individuellement avec les salariés concernés sur leur situation personnelle dans le nouveau call center,
elle a impliqué l'ensemble du personnel dans le projet de création du Call Center, plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre de la mise en place du nouveau service,
elle a trouvé une solution de reclassement à h. H. qui l'a refusée,
la Commission de Licenciement des Délégués du Personnel a accepté le licenciement de h. H. et l'Inspection du Travail n'a émis aucune réserve,
elle n'a ainsi fait preuve d'aucune précipitation, brutalité ou légèreté blâmable et s'est conformée à la procédure de licenciement,
h. H. ne donne aucune explication sur les prétendues mauvaises conditions de travail.
Sur le rappel de salaire et de préavis :
la salariée, qui n'exerçait plus ses fonctions à cause de la suppression du standard, ne peut prétendre à un rappel de salaire,
de plus, la perception de l'excédent masse par un seul salarié est exclue,
le versement au titre de l'excédent de masse pour les mois de septembre et d'octobre ne constituait qu'une reconstitution de masse pour satisfaire l'engagement pris dans le courrier du 27 août 2015 de maintenir à sa salariée sa rémunération, dans la mesure où il l'avait dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération à compter du 1er septembre 2015,
le maintien de sa rémunération impliquait donc de verser à h. H. pendant la période de préavis, outre son salaire de base, les primes qu'elle recevait au titre de l'excédent de la masse,
cependant la demande aux fins de percevoir seule l'intégralité de l'intéressement sur la masse revenant à l'ensemble du personnel ne saurait être accueillie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité tant de l'appel principal que de l'appel incident n'est pas discutée ;
Attendu que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par h. H. tendant au paiement de la somme de 2.639,27 euros à titre de congés payés sur gratification, non appelée, est définitive ;
Attendu que h. H. qui occupait avant son licenciement les fonctions de standardiste J/N au sein de la société A., était soumise à la convention collective de l'hôtellerie et non à la Convention collective générale des salariés de la société A. hors-jeux de table du 1er décembre 2014 ;
Que la société A. a supprimé l'activité de standard à effet du 31 août 2015 et a créé le 1er septembre 2015 un nouveau service dénommé « Call Center » ;
Que h. H. a été licenciée pour motif économique par courrier du 21 octobre 2015 et réclame un rappel de salaire, conteste la validité du licenciement et considère qu'il revêt un caractère abusif ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que h. H. a été licenciée avec dispense d'exécuter son préavis qui a débuté le 23 octobre 2015 pour se terminer le 23 décembre 2015 ; qu'elle a été informée que :
« Compte tenu des circonstances de cette rupture nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins payé, cette dispense d'exécution étant le fait de l'employeur. Son paiement interviendra chaque mois à la date normale de paie . » ;
Attendu, dans les faits, que h. H. bénéficiait d'une part de rémunération sur la répartition de la masse des 15 % service, telle que prévue à l'article 31 alinéa 1 de la convention collective hôtelière monégasque, et ce conformément aux accords intervenus à l'issue d'une réunion du 26 juillet 1989 au cours de laquelle il a été expressément prévu :
« Le montant global, ainsi constitué, sera réparti par la Direction, au prorata temporis de leurs présences, à l'exclusion des périodes d'absence non payées, d'indisponibilité médicale et de congés payés, entre les salariés du standard H. B. S.
Cette répartition se fera, d'une façon égale, entre les membres du personnel du standard et figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « Masse » qui ne sera pas assujetti à cotisation auprès des Assedic, mais entrera dans les assiettes «congés payés, indemnité journalière de maladie et fiscale » » ;
Qu'elle observe qu'au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2015, elle était la seule salariée à travailler au service standard et en conclut être en droit de percevoir l'intégralité de la somme constituant la masse à répartir entre les salariés de ce service ;
Attendu qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié dispensé d'effectuer son préavis est toujours considéré comme présent dans l'entreprise ;
Que l'inexécution du préavis n'entraîne ainsi aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
Qu'au cas d'espèce, le contrat de travail de h. H. s'est poursuivi jusqu'au 23 décembre 2015 inclus, date d'expiration du préavis, et cette dernière avait droit à sa rémunération selon le mode convenu par les accords ci-dessus rappelés jusqu'à cette date, le préavis n'étant pas effectivement travaillé à la seule initiative de l'employeur ;
Que c'est d'ailleurs ce qu'a considéré la société A. dans ses courriers en date des 21 octobre et 3 novembre 2015 ;
Que la société A. a, ce faisant, admis dans son principe le droit au maintien de la rémunération, jusqu'au terme du contrat de travail ;
Que ce maintien ne saurait être remis en cause en raison de la suppression du service standard ;
Qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal du travail a considéré que h. H. n'exerçant plus les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée, ne pouvait prétendre à aucune rémunération complémentaire en lien avec cet exercice ;
Que toutefois h. H. ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend pouvoir percevoir la totalité de l'excédent de la masse, dès lors qu'il résulte des accords susvisés que la répartition devait se faire de manière égale entre les membres du personnel du standard, la perception de l'excédent masse par un seul salarié étant ainsi exclue dans la mesure où les autres salariés demeuraient bien en activité au sein de l'entreprise ;
Attendu, sur le calcul de cet excédent, que la société A. a indiqué que le versement pour les mois de septembre et d'octobre constituait une reconstitution de masse qu'il lui était impossible de continuer à calculer pour un service standard qui n'existait plus ;
Qu'elle a en conséquence décidé, pour les mois de novembre et de décembre 2015, de rémunérer sa salariée sur la base de ses salaires moyens (hors 13ème mois) des douze mois précédant la notification de son licenciement, soit la somme de 3.287,54 euros, incluant les primes qu'elle recevait au titre de l'excédent de la masse ;
Que h. H. n'a émis aucune contestation de ce chef, notamment quant au montant perçu, tout en sollicitant une rémunération complémentaire du chef de l'excédent de masse ;
Mais attendu que celle-ci ne saurait objectivement être suivie en sa demande de paiement, laquelle serait constitutive, si elle était admise, d'une double rémunération pour une seule et même cause, au regard de ce qui précède ;
Que par suite et pour les motifs énoncés précédemment, h. H. sera déboutée de sa demande de rappel de salaires et de celle subséquente au titre de la réactualisation de l'indemnité de congédiement, le jugement étant confirmé ;
Sur la validité du licenciement :
Attendu, sur le motif de rupture, que la société A. a notifié à h. H. par lettre en date du 21 octobre 2015, son licenciement pour motif économique en raison de la fermeture du service auquel elle était affectée et de ses refus successifs d'accepter les postes de reclassement proposés ;
Que la décision de rupture n'est donc pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié concerné, mais en lien avec la situation économique de l'entreprise ;
Attendu, en droit, que constitue un licenciement économique la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois consécutivement à des difficultés économiques réelles et non passagères ou aux nécessités de restructuration de l'entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité ;
Que si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité) et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste ;
Attendu que la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de rupture incombant à l'employeur, il appartenait en l'espèce à la société A. d'établir que le licenciement, non fondé sur un motif personnel au salarié, résultait d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont légitimement affirmé que la réorganisation de l'entreprise, bien que relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne peut être mise en œuvre au détriment de l'emploi dans le cadre de simples choix de gestion discrétionnaires qui ne seraient pas rendus nécessaires par des difficultés financières ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Que pour établir que le licenciement de h. H. reposait sur un motif valable, il appartenait dès lors à la société A. de démontrer le caractère concomitant du licenciement de cette dernière avec la restructuration de l'entreprise et la nécessité économique de cette réorganisation, mais encore le caractère effectif de la suppression du poste ;
Qu'en l'espèce, l'employeur a produit deux pièces consistant en :
une attestation établie par Messieurs G. et C., Commissaires aux comptes de la société A. faisant ressortir que le résultat net de l'exercice 2016/2017 enregistre une perte de 36.814 K € et celui de l'exercice 2015/2016 une perte de 38.317 K €,
un extrait internet d'un rapport annuel d'activité de la société 2015/2016, non certifié par un professionnel et non appuyé par des éléments comptables, constitué des chiffres clés qui révèle une légère augmentation du chiffre d'affaires de la société par rapport à celui de l'année précédente, mais atteste d'une baisse notable du résultat net part du groupe à partir de l'année 2014/2015 et d'une perte en 2015/2016 ;
Que si ces documents mettent en évidence que le groupe de la société A. a enregistré une perte, l'origine de cette perte n'apparaît pas déterminable avec certitude au regard de sa concomitance avec les travaux d'envergure entrepris par la société et la fermeture partielle subséquente de plusieurs de ses établissements, évoqués par la société A. dans son courrier du 20 août 2015, ainsi que le souligne h. H. en sorte que les mauvais résultats obtenus apparaissent davantage procéder d'une situation provisoire liés à des investissements que révéler des difficultés financières sérieuses et durables, voire une baisse importante de compétitivité ;
Attendu, par ailleurs et en tout état de cause, que la société A. ne justifie pas de la réalité de la solution prise pour remédier à de telles difficultés, étant ici relevé à la suite du premier juge que l'employeur avait pour objectif de transférer l'ensemble des salariés du service standard dans le nouveau Call Center, ce qui ne générait aucune économie pour l'employeur, et qu'en pratique 9 salariés sur 10 ont basculé dans le service ;
Qu'en outre, l'absence de communication du registre du personnel ne permet pas de s'assurer de la suppression effective du poste de h. H. et ce d'autant moins que figurent sur l'organigramme versé par l'employeur 14 opérateurs call center et que la volonté revendiquée de l'employeur était, a minima, de conserver l'intégralité des standardistes au sein du nouveau service, ce qu'a refusé h. H.;
Que la réorganisation ainsi réalisée, consistant en la suppression d'un service et le remplacement par un autre avec les mêmes salariés, ne peut dès lors être regardée, ni comme ayant impacté positivement les prétendues difficultés économiques, ni comme ayant eu pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Attend que la décision déférée a à bon droit relevé que si le chef d'entreprise est certes libre d'organiser et de structurer son entreprise comme il l'entend, la mise en place d'un nouveau service en remplacement d'un autre devenu obsolète ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ;
Que la décision entreprise sera dès lors confirmée, tant par motifs propres, que par motifs adoptés, en ce qu'il a été jugé que le licenciement ne repose pas sur un motif - et non une cause - valable et que h. H. est en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, soit la somme justement chiffrée à 3.702,25 euros, après déduction de l'indemnité de congédiement, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice reçue au greffe, soit le 6 mai 2016 ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Qu'il incombe au salarié qui prétend être indemnisé de démontrer l'abus commis par son employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de résiliation lequel peut provenir de l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou s'induire de la précipitation, de la brutalité ou de la légèreté blâmable avec lesquelles la rupture a été mise en œuvre ;
Attendu que, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, la réparation du préjudice matériel ne peut être admise que si l'employeur a commis un abus dans sa décision proprement dite, tel pouvant être le cas s'il a mis en œuvre le licenciement en dehors de tout fondement prévu par la loi ou s'il a invoqué des motifs fallacieux de rupture ;
Attendu que l'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux et illusoires destinés à tromper ;
Qu'en l'espèce, si le grief énoncé par la société A. n'est pas fondé et ne présente donc pas un caractère valable, les premiers juges ont légitimement observé que n'était pas établie, outre l'invocation d'un motif de rupture, la volonté de tromperie et de nuisance de l'employeur, lequel avait pris soin dans le cadre de la réorganisation envisagée de porter à la connaissance des salariés que le nouveau poste s'accompagnerait d'un changement de statut avec le passage de la convention H. B. S. à la convention générale de 2014, sans aucune volonté de dissimulation ;
Qu'il s'ensuit que h. H. ne pouvant objectivement soutenir que la volonté de l'employeur était d'imposer aux salariés du standard les dispositions de la nouvelle convention collective générale de 2014 pour les exclure de la rémunération au pourcentage service (la masse) - changement de statut dont il n'est pas démontré au demeurant qu'il aurait conduit à une rémunération moins avantageuse -, ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice matériel résultant du licenciement ;
Que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice né, selon elle, des mauvaises conditions de travail - entrave aux fonctions de délégué du personnel, après avoir relevé qu'elle ne fournissait aucune explication à ce titre, ce qu'elle ne fait pas davantage en cause d'appel ;
Attendu que h. H. n'établit pas davantage que son employeur aurait mis en œuvre la rupture avec précipitation, de façon brutale ou en faisant preuve de légèreté blâmable ;
Que les premiers juges ont à ce titre, par une exacte appréciation des faits de la cause, non démentie par les pièces du dossier soumises à la Cour, relevé que l'employeur avait procédé à plusieurs réunions, tant individuelles, que collectives, tenu informé la Direction du Travail et participé à une réunion de médiation avec les salariés refusant le passage au service Call Center, accordé et prolongé à plusieurs reprises le délai donné aux salariés sollicitant des explications complémentaires pour faire leur choix, respecté la procédure de licenciement concernant les salariés protégés, en sorte qu'aucune faute de l'employeur ne pouvait ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice moral résultant des circonstances ayant entouré la rupture ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la rupture non abusive et a débouté h. H. de sa demande de dommages-intérêts ;
Et attendu que chacune des parties succombant en son appel respectif, il sera ordonné la compensation des dépens exposés par elles en cause d'appel, et les dispositions prises de ce chef par le tribunal seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par h. H. tendant au paiement de la somme de 2.639,27 euros à titre de congés payés sur gratification est définitive,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal du travail le 7 février 2019 en toutes ses dispositions,
Ordonne la compensation totale des dépens,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.