Vente aux enchères - Responsabilité de la société de vente aux enchères envers l'acquéreur (oui) - Faute (oui) - Défaut de conformité du bien vendu - Responsabilité de l'expert mandaté par la société de vente aux enchères (oui) La responsabilité encourue à l'égard de l'acquéreur, par la société de vente volontaire aux enchères agissant en tant que mandataire du vendeur, est de nature délictuelle et repose sur les dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil. La faute commise par la société est caractérisée puisqu'elle a certifié que le bijou vendu était composé de jade, ce qui était erroné. L'expert mandaté par la société de vente aux enchères engage sa responsabilité contractuelle envers cette dernière, pour la faute commise dans sa mission. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2020 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque « A. », ci-après A., au capital de 150.000 euros, dont le siège social est sis à Monaco, X3, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué en exercice, Monsieur f. B. domicilié es-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de Marseille ; APPELANTE, d'une part, contre :
- 1/ L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE DROIT SUISSE I., inscrite au Registre du Commerce sous le n° X dont le siège social est sis X1 1204 Genève (Suisse), prise en la personne de Monsieur l. I. demeurant es-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; 2/ Monsieur o. B., expert, domicilié et demeurant « X2 », X2 à (75008) Paris, France ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arlette ADONER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat en ce même barreau ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 octobre 2018 (R. 230) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 novembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000043) ; Vu les conclusions déposées les 5 février 2019, 11 juillet 2019 et 17 décembre 2019 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE DROIT SUISSE I.; Vu les conclusions déposées les 2 avril 2019, 22 octobre 2019 et 17 décembre 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur o. B.; Vu les conclusions déposées les 28 mai 2019, 30 octobre 2019 et 24 décembre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque « A. », ci-après A. ; À l'audience du 21 janvier 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la Société Anonyme Monégasque « A. », ci-après A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 11 octobre 2018. Considérant les faits suivants : L'entreprise individuelle de droit suisse I. représentée par l. I. a acquis au prix de 30.249 euros aux enchères à distance lors d'une vente organisée par la SAM A. le 20 juillet 2014, une broche de pierre verte, d'or et de diamants, représentant le lot n° 41 du catalogue des ventes. Ce catalogue présentait ce bijou pour l'essentiel comme étant composé de jade, d'or et de diamants, attribué à la créatrice S. B. et était accompagné d'un certificat d'authenticité dressé par o. B. Instance n° 2016/000311 Alléguant le défaut de conformité de ce bijou au catalogue des ventes ainsi que le défaut de remise du certificat d'authenticité, l'entreprise individuelle I. a fait assigner, par acte du 20 janvier 2016, la SAM A. aux fins de :
- voir prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAM A.,
- la condamner au remboursement de la somme de 30.249 euros, À titre subsidiaire,
- la condamner au paiement de la somme de 30.249 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes qu'elle a commises,
- lui donner acte de ce que le bijou est sous scellés pour être livré en contrepartie de l'annulation,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi. Par un premier jugement en date du 17 novembre 2016, le Tribunal a débouté la SAM A. de sa demande d'autorisation d'appel en garantie d o. B. Instance n°2017/000285 Par acte du 6 décembre 2016, la SAM A. a dénoncé à o. B. l'assignation du 20 janvier 2016, ses conclusions du 24 mai 2016 ainsi que le jugement du 17 novembre 2016 et l'a fait assigner devant le Tribunal de première instance, en présence de l'entreprise individuelle de droit suisse I. aux fins de voir ordonner la jonction de cette instance avec la procédure engagée à son encontre par cette dernière sous le n° 2016/311 pour notamment condamner o. B. à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement en date du 11 octobre 2018, le Tribunal a statué comme suit :
- ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 2016/000311 et n° 2017/000285, l'affaire étant désormais identifiée sous le seul n° 2016/000311,
- condamne la SAM A. à payer à l'entreprise individuelle de droit suisse I. la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion de la vente aux enchères d'un bijou broche le 20 juillet 2014,
- condamne la SAM A. à payer à l'entreprise individuelle de droit suisse I. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi et pour résistance abusive,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la SAM A. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 17 novembre 2016 avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL et Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sur leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne. Par acte du 20 novembre 2018 et par conclusions des 28 mai, 30 octobre, et 24 décembre 2019, la SAM A. a formé appel de ce jugement en ces termes : « recevoir la SAM A. en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il existait un lien suffisamment étroit entre les deux instances ouvertes entre la société A. et I. et la société A. et B. qui justifie désormais pour une bonne administration de la justice qu'elles soient suivies ensemble et qu'il convient en conséquence d'ordonner leur jonction, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que « la vente est un contrat conclu entre le vendeur et l'acquéreur et que par suite une demande d'une des parties tendant à annihiler le contrat de vente, ce qui est le cas de la présente demande de résolution de vente comme celle de l'annulation de l'adjudication, ne pourrait être examinée qu'à l'encontre du vendeur, ces prétentions sont dirigées au cas présent à l'encontre du mandataire, elles apparaissent donc manifestement mal fondées en droit et doivent être rejetées », confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé « l'expert qui dresse un certificat d'authenticité est responsable des mentions qu'il porte, en ce compris, celles qui ne sont pas purement relatives à l'attribution à un artiste ou s'agissant d'un bijou, à un créateur déterminé. Ainsi, en certifiant, sans réserve, que la feuille de la broche est en néphrite, alors que s'il n'était pas comme il le dit, suffisamment compétent en gemmologie, il ne pouvait valablement l'affirmer, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité », voir infirmer pour le surplus ledit jugement et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : débouter la société de droit suisse I. de toutes ses demandes que ce soit d'annulation, de résolution de la vente, d'annulation d'adjudication ou de dommages et intérêts, la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Au cas où une condamnation serait prononcée au bénéfice de la société I. débouter M. B. de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société A., condamner Monsieur B. à relever et garantir la société appelante de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de l'entreprise individuelle de droit suisse I. condamner Monsieur B. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de justes dommages et intérêts, condamner M. B. en tout état de cause à remettre à la société A. un certificat afférent au bijou litigieux rectifié et conforme à la qualité de la pierre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, À titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, avant dire droit, désigner tel expert spécialiste qu'il plaira, aux frais avancés de la société I. demanderesse initiale, avec mission habituelle en pareille matière, outre en particulier : de réunir les parties, de les entendre en leurs explications, d'examiner le bijou, de le décrire en décrivant la qualité de la pierre, de dire si en l'absence d'examen au spectrographe il était possible de déterminer sans erreur, de quelle pierre il était fait et si une erreur a été commise, de dire si elle était excusable en l'état des connaissances de la gemmologie et de l'œuvre de S. B., de dire si la valeur du bijou est fonction de la qualité de la pierre ou de l'artiste qui en est l'auteur, évaluer la valeur du bijou, si ce n'était pas une broche de S. B., évaluer la valeur du bijou aujourd'hui, condamner la société I. et Monsieur B. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur », aux motifs essentiellement que :
- les premiers juges ont déclaré à tort que les conditions générales de vente n'étaient pas opposables à l'acquéreur alors que celles-ci étaient mentionnées et parfaitement exposées dans le catalogue de la vente aux enchères,
- l'intimée ne peut pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance alors que l'acquéreur est un professionnel très spécialisé en haute joaillerie et spécialiste de cette artiste comme il se présente lui-même sur son site internet,
- elle n'a commis aucune faute alors que l'acquéreur a commis une erreur inexcusable sur laquelle le Tribunal n'a pas statué,
- l'acquéreur ne peut pas prétendre à une erreur sur la pièce vendue dès lors qu'il s'agit d'un professionnel averti,
- celui-ci n'a pas examiné avant la vente le bijou qui était exposé à la salle des ventes,
- la valeur intrinsèque de cette broche a été déterminée par la qualité de l'artiste et non par la nature de la pierre,
- s'agissant d'une pierre dure, elle n'était pas tenue de faire procéder préalablement à une analyse par un laboratoire de gemmologie,
- elle ne s'est pas opposée à la demande d'identification du vendeur,
- il n'y a pas d'expertise contradictoire judiciaire de la valeur de ce bijou et l'expertise faite par l'acquéreur n'est pas décisive sur la nature et la valeur de la pierre litigieuse,
- la faute alléguée serait une erreur dans la description du bijou sans savoir si cette description est erronée,
- le jade et la néphrite sont une seule et même pierre connue sous diverses appellations,
- les conditions de la vente figurant au catalogue et dont l'entreprise I. a pris connaissance, en sa qualité de professionnel du commerce d'art et de bijoux et à titre d'adjudicataire, mentionnent que les désignations portées au catalogue sont établies par la SAM A. s'il n'y a pas d'assistant ou d'expert,
- l'expertise d o. B. a été mentionnée au catalogue avec son certificat, si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée valablement au titre de l'authenticité d'un bien vendu, dès lors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens aux termes des conditions de vente, auxquelles elle a parfaitement satisfait,
- comme il s'agit d'un bijou d'artiste, la valeur de la broche est liée à la personne du créateur et non à la pierre proprement dite,
- elle a bien rempli son obligation de moyens en faisant expertiser le bijou et en le décrivant au catalogue conformément au certificat de l'expert,
- l'intimée n'établit ni une faute, ni un préjudice puisqu'elle a conservé le bijou et que la broche est authentique et que sa valeur n'est pas modifiée par la nature de la pierre,
- elle n'avait pas l'obligation d'effectuer une analyse gemmologique qui est applicable aux pierres précieuses et non aux pierres dures,
- o. B. est un expert spécialisé dans l'œuvre de S. B. et a établi le certificat d'authenticité, ce qui engage sa responsabilité sur l'authenticité de l'œuvre, sur sa conformité avec la description qu'il en fait, et sur sa valeur,
- il ne peut être soutenu qu'il n'était pas expert de la vente, puisqu'il lui a été demandé d'authentifier l'objet, pris en dépôt initialement comme une simple broche de jade d'une valeur entre 800 et 1.200 euros,
- après l'authentification par o. B. la valeur a été relevée à 8.000 euros, ce qui tend à démontrer que ce n'est pas la matière qui fait la valeur du bijou mais la renommée de son créateur,
- l'échange de courriels entre elle et o. B. établit qu'elle a recherché les compétences de ce dernier avant la mise en vente de la broche, et que cette expertise a permis d'en déterminer le prix,
- il appartenait à o. B. d'attirer son attention sur le fait que ce n'était pas du jade, ce qu'il devait savoir en qualité d'expert de S. B.,
- en qualifiant de jade, la pierre composant le bijou, il a commis une faute à son égard, justifiant qu'il soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- ce n'est pas Madame BE. qui a fixé le prix du bijou et celle-ci n'a pas été appelée en la cause,
- le Tribunal s'est fait juge de la valeur de la pierre sans avoir d'éléments en sa possession,
- M. B. produit des attestations concordantes d'experts réputés qui concluent que la valeur du bijou est déterminée par la signature de l'artiste,
- l'intimée ne rapporte pas la preuve que ce bijou ne vaut pas le prix qu'elle a acheté,
- à titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise de la pierre pour la première fois en cause d'appel car c'était au demandeur de la solliciter en première instance et à laquelle d'ailleurs l'expert B. ne s'oppose pas,
- l'intimée doit être déboutée de sa demande de frais de stockage et de transport car aucun séquestre n'a été ordonné,
- elle cherche à gonfler artificiellement les frais alors qu'ils ne sont pas justifiés,
- elle a agi en responsabilité contractuelle contre l'expert B. qui a été mandaté comme expert en joaillerie et pierres précieuses et spécialiste de cette artiste et a délivré un certificat d'authenticité faisant état de « néphrite jade » au lieu d' « aventurine »,
- s'il n'avait expertisé que la signature de la broche, dans ce cas, il n'aurait pas décrit les pierres la composant,
- le certificat est unique et n'est pas divisé en deux parties comme tente de le présenter l'expert B. qui n'a pas fait correctement son travail,
- elle a bien délivré à l'intimée le certificat de conformité qui accompagnait le bijou, objet de l'adjudication et en rapporte la preuve,
- elle est fondée à demander à l'expert qu'elle a mandaté, la délivrance d'un certificat rectifié puisqu'elle lui a payé cette prestation. Par conclusions en date des 5 février, 11 juillet et 17 décembre 2019, l'entreprise individuelle de droit suisse I. sollicite la confirmation du jugement en ces termes : « allouer de plus fort à la société I. l'entier bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires de première instance et d'appel, ainsi que ses demandes, tenues ici pour entièrement répétées, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions appelées, débouter la société A. des fins de son appel comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, donner acte à la société I. de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appel en garantie et les demandes formées par l'appelante à l'encontre de Monsieur B. condamner la société appelante au paiement de la somme de 20.000 euros complémentaires à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et en réparation des frais supplémentaires que la concluante est contrainte d'exposer, condamner la société A. aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit », aux motifs essentiellement que :
- elle a acquis de la SAM A., à distance, et en confiance compte tenu des relations commerciales antérieures, par adjudication, une broche clip « Feuille » attribuée à S. B. pour la somme de 30.249 euros,
- selon le bordereau d'adjudication, la broche devait être accompagnée d'un certificat d'authenticité établi par o. B.
- lors de la délivrance de la broche à Genève, le certificat d'authenticité original était manquant, et seule une copie scannée lui a été délivrée ultérieurement par courriel, laquelle mentionne que la broche serait en néphrite, c'est-à-dire l'une des deux catégories de pierre pouvant être dénommées jade,
- elle a fait analyser la pierre par un laboratoire suisse de gemmologie lequel a attesté que la pierre était en réalité un quartz, commercialisé sous le nom d'aventurine, qui est une pierre d'ornement, de valeur plus faible,
- après en avoir avisé la SAM A., celle-ci lui a demandé de faire expertiser la pierre à nouveau par un laboratoire parisien après la vente, lequel a confirmé cette analyse, et lui a alors demandé amiablement la résolution de la vente,
- l'appelante en avait d'abord verbalement convenu, elle lui a donc fait retour du lot acquis mais cette dernière, a ensuite refusé le colis et n'a pas procédé au remboursement,
- en l'espèce, il y a eu tromperie sur les qualités de la pierre,
- le professionnel de la vente est tenu à une obligation de résultat sur l'authenticité de l'objet proposé à la vente,
- l'expert de la vente est c. BE. et elle n'a pas pris la précaution de faire analyser la pierre par un laboratoire de gemmologie avant sa mise en vente, comme elle l'a pourtant fait par la suite pour la vente d'autres bijoux du même créateur,
- le fait qu o. B. ait authentifié la créatrice du bijou est sans incidence sur la question de la qualité de la pierre,
- si la responsabilité de ce dernier est vraisemblablement engagée sur la description erronée du bijou, elle ne fait qu'ajouter une erreur complémentaire à celle commise par c. BE.
- il doit être relevé que dorénavant ce dernier prend soin d'indiquer dans les certificats qu'il délivre que sa responsabilité ne peut être engagée pour ce qui concerne la nature de la pierre,
- une expertise judiciaire n'est pas nécessaire dès lors que deux analyses concordantes ont été effectuées de la nature de la pierre,
- la matière première est déterminante de la valeur de l'objet,
- les témoins présentés par o. B. ne sont pas des experts et ne sont en fait que des organisateurs de vente ou apporteurs d'affaire,
- l'appelante s'est mépris volontairement sur ses demandes puisqu'au soutien de sa demande d'annulation de la vente, elle proposait de restituer le bijou,
- la broche est sous scellés chez un transitaire et a dû exposer des frais de transport pour faire expertiser le bijou, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 euros,
- le bijou est placé entre les mains d'un transporteur-séquestre et elle a supporté des frais de stockage,
- les factures de transport sont au nom de l. I. dès lors qu'il s'agit d'une entreprise individuelle,
- elle n'est pas concernée par l'appel incident formé par o. B.
- ce dernier conforte son analyse sur les fautes commises par l'appelante,
- par courrier recommandé de son conseil du 28 octobre 2015, elle a mis en demeure la SAM A. de procéder à la restitution du prix d'achat,
- la pierre représente en volume 95 % du bijou et la valeur totale de la broche est déterminée pour essentiellement par la qualité de la pierre et non par l'identité du créateur qui n'a pas d'incidence,
- c'est le cas des œuvres de la créatrice S. B., dont la notoriété est modeste, qui se négocient autour de 5.000 euros lorsque la pierre qui les compose est ornementale et non précieuse,
- l'organisateur de la vente est responsable des mentions figurant au catalogue et sur sa facture, lesquelles doivent correspondre réellement à la chose proposée à la vente,
- Patricia BE. qui est associée fondatrice de la SAM A., est l'un des experts de cette vente, outre qu'elle est expert judiciaire en bijoux, diplômée de gemmologie, et dotée d'une longue expérience,
- elle ne peut s'exonérer de ses fautes, ni de celles de son fils, a. BE. second expert de la vente, en prétendant rejeter la responsabilité sur o. B.
- la consultation de ce dernier qui est l'expert reconnu des œuvres de S. B. n'avait de sens que pour identifier le créateur de la bague,
- si Madame L. était le propriétaire du bijou, elle n'est pas le vendeur, et l'acte de vente et les éléments de facturation ont été établis par la SAM A. qui est le seul cocontractant de l'adjudicataire,
- celle-ci a sciemment induit l'acquéreur en erreur en ayant certifié la nature et l'origine de la pierre, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une prétendue obligation de moyens qui serait mentionnée dans les conditions de vente, qui ne lui ont pas été communiquées avant la vente et qui ne lui sont pas opposables. Par conclusions en date du 2 avril 2019 et récapitulatives des 22 octobre et 17 décembre 2019, o. B. appelant incident, sollicite de la Cour de : « - confirmer cette décision en ce qu'elle a ordonné : d'une part la jonction des instances 2016/000311 et 2017/000285, et d'autre part les condamnations prononcées à l'encontre de la SAM A. et en ce qu'elle a débouté la SAM A. de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur B. ainsi que de toutes condamnations à son encontre et le rejet de la délivrance d'un nouveau certificat d'authenticité, Et plus généralement,
- débouter la SAM A. et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de Monsieur o. B.
- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la SAM A. à verser à Monsieur B. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts recouvrant notamment les frais irrépétibles exposés, À titre subsidiaire, sur la demande d'expertise sollicitée par la SAM A.,
- donner acte à Monsieur B. de ce qu'il s'en rapporte à justice et qu'il ne saurait en supporter la charge de l'avance des frais si la Cour y faisait droit,
- condamner la SAM A. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation », aux motifs essentiellement que :
- l'appelante lui impute à tort l'entière responsabilité de l'erreur du certificat d'authenticité et du catalogue,
- il est un expert reconnu de l'œuvre de S. B. et n'est pas expert gemmologue,
- la première partie du certificat ne fait que reprendre les mentions du catalogue des ventes et celles portées ensuite résultant de son expertise,
- c'est l'appelante qui a établi le catalogue des ventes grâce aux concours de ses deux experts gemmologues,
- ni la propriétaire du bien, ni c. BE. et son fils, a. BE. rédacteurs du catalogue de vente et expert en titre de la vente, ne sont mis en cause, ce qui s'explique par leurs liens avec la SAM A., c. BE. étant fondatrice et actionnaire de la société,
- l'analyse d'une éventuelle garantie suppose de voir déterminer la responsabilité des experts de la vente et des rédacteurs du catalogue de vente,
- selon le catalogue de la vente, c. BE. est l'expert en titre de la vente, avec la qualité d'expert-judiciaire, spécialisée en gemmologie,
- elle est responsable de la description fournie au catalogue et qui présente la broche litigieuse comme faite de jade,
- son fils, lui-même expert en pierres précieuses, a rédigé les fichiers du catalogue de vente, et a certifié de manière péremptoire la qualité et la nature de la pierre comme étant du jade,
- en ce qui le concerne, il n'a été sollicité que pour authentifier le créateur du bijou et la date du bijou et non pour déterminer et certifier la pierre le composant,
- l'échange de courriels entre lui et la SAM A. établissent qu a. BE. a refusé ses demandes à deux reprises pour faire vérifier la nature de la pierre alors qu'il a affirmé avec force que celle-ci était en jade,
- la SAM A. ne peut occulter la responsabilité de ses propres experts puisque ce sont eux-mêmes qui ont énoncé que la broche était en jade, de sorte que le certificat ne leur a pas causé de tort sur ce point, et alors que la mission qui lui était donnée portait sur l'authentification de l'attribution à l'artiste qui l'a créé, ce qui a majoré la valeur de la broche,
- il justifie par attestations que la valeur du bijou ne relève pas de sa matière principale mais de la signature de l'artiste,
- son certificat porte mention de néphrite et non de jade, de sorte qu'il n'a pu induire la mention « jade » portée au catalogue,
- l'appelante n'a pas délivré le certificat d'authenticité à l'acquéreur pour pouvoir lui dissimuler cette information,
- il n'a jamais été interrogé sur la nature de la pierre constituant la broche et c'est lui qui a interrogé l'appelante sur ce point par courriel des 13 et 15 juillet 2014,
- il est faux de dire que c'est sur la base de ce certificat que la notice du catalogue a été rédigée puisque si celle-ci s'était fondée sur le certificat, elle n'aurait pas désigné la pierre comme du jade mais comme de la néphrite qui est une pierre de moindre qualité,
- il fait la démonstration que les matériaux des bijoux de S. B. n'ont qu'une valeur symbolique et que l'identité du créateur constitue sa valeur monétaire sur le marché de l'art,
- elle a procédé un an plus tard à la vente d'un autre bijou de la même créatrice et l'a fait expertiser par un gemmologue avant la vente,
- c'est Madame BE. et son fils experts gemmologues qui sont à l'origine de l'éventuelle « réputation entachée de la maison de ventes » puisqu'ils ont rédigé la fiche descriptive du bijou et sont responsables des mentions figurant au catalogue,
- elle remet en cause pour la première fois en cause d'appel, soit cinq ans après la vente, les deux expertises concordantes intervenues à la demande de l'intimée,
- l'appelante reconnait que l'erreur d'attribution entre le jade et l'aventurine est excusable,
- son préjudice n'est pas démontré ni établi d'autant qu'elle a estimé le bijou dans son catalogue entre 5.000 et 8.000 euros,
- la qualité de fondatrice et d'actionnaire de C. BE. de la société appelante démontre le conflit d'intérêt induisant son absence de mise en cause dans cette procédure,
- sa demande indemnitaire est fondée sur le fait que sa réputation est affectée par cette procédure et le fait qu'il ait du exposer des frais pour se défendre,
- il ne peut lui être demandé de délivrer un nouveau certificat d'authenticité, ce qui serait manqué aux exigences de prudence contre les faux bijoux en circulation alors que le sort du précédent est inconnu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés sont recevables ; Attendu que les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de résolution de la vente et d'annulation de l'adjudication formée par l'entreprise individuelle de droit suisse I. et à la recevabilité de l'action de la SAM A. à l'encontre d o. B. ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ; Sur la demande principale Attendu que la SAM A. sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'entreprise individuelle de droit suisse I. la somme de 25.000 euros en réparation de ses fautes commises en sa qualité de mandataire du propriétaire du bijou mis en vente aux enchères publiques ; Attendu qu'il n'est discuté par aucune des parties, que dans ce cas, la responsabilité encourue à l'égard de l'acquéreur, par la société de vente volontaire agissant en tant que mandataire du vendeur, est de nature délictuelle et repose sur les dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil ; Que la responsabilité de la SAM A. ne peut être engagée qu'en présence d'une faute du mandataire, d'un préjudice en ayant résulté et d'un lien de causalité entre eux ; Qu'en l'espèce, l'intimée reproche à l'appelante d'avoir présenté dans son catalogue de vente, un bijou créé par S. B. comme étant composé essentiellement de jade alors qu'il s'est avéré ne pas en être ; Que selon le catalogue de la vente (p.18), le lot 41 est décrit comme une broche clip « Feuille », de S. B., « en jade sculpté, la tige d'or gris, soulignée d'une chute de diamants » et qu'il y est ajouté qu'elle est : « Accompagnée d'un certificat d'authenticité de Monsieur o. B. » ; Que le bordereau de la vente dressé le 20 juillet 2014 reprend ces mêmes mentions ; Que le certificat dressé par o. B. à la date du 10 juin 2014 mentionne : « Clip en néphrite représentant une feuille stylisée, soulignée d'une nervure centrale en or blanc serti de diamants » et certifie qu'il a été manufacturé en 1934 pour S. B. ; Qu'il est constant que la néphrite est l'une des deux roches pouvant porter le nom de jade, l'autre étant la jadéite ; Qu'il ressort de l'expertise gemmologique réalisée en Suisse par la société D le 18 septembre 2014 à la demande de l'intimée, dont les résultats ont été confirmés par une seconde analyse du laboratoire français de gemmologie effectuée en France le 2 octobre 2014, à la demande expresse de la SAM A., qu'en réalité la pierre verte qui représente la feuille et qui compose la plus grande partie du bijou, ne constitue pas du jade mais du quartz aventurine, laquelle n'est qu'une pierre d'ornement ; Que ces conclusions concordantes ne sont pas contestées par les parties ; Qu'ainsi les premiers juges ont justement considéré qu'il était démontré que tant le catalogue de vente qui décrivait un bijou fait de jade, que le certificat d'authenticité qui mentionne de la néphrite, étaient erronés sur la matière minérale en forme de feuille verte de la broche ; Attendu que la SAM A. se prévaut qu'en l'état des conditions générales de vente dont elle est l'auteur, elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens vis à vis de l'acquéreur quant à l'authenticité et l'état du bien mis en vente ; Que force est de constater que l'opposabilité de ces conditions générales à l'entreprise individuelle de droit suisse I. n'est nullement établie, qu'à cet égard, les extraits du catalogue de la vente qui sont produits par l'appelante ne comportent aucune référence aux conditions générales invoquées et cette dernière n'explique pas comment celles-ci ont été portées à la connaissance de l'acquéreur avant et au moment de l'adjudication du bijou litigieux ; Attendu par ailleurs, que le catalogue de la vente qui a été rédigé sous la seule responsabilité de la société de vente volontaire doit fournir des garanties d'authenticité et de conformité quant à l'état et la nature des objets vendus ; Que d'ailleurs pour asseoir le sérieux de ces garanties, dès sa première page qui est consacrée aux « EXPERTS BIJOUX » de la vente annoncée, ceux-ci sont présentés en ces termes : « c. BE. Expert Près Les Tribunaux et La Cour D'Appel d'Aix-en-Provence, Diplômée de l'Institut National De Gemmologie, a. BE. Expert Licencié en Art de New York University, Diplômé Conseil Supérieur du Diamant d'Anvers (HRD)» « Assistés de ac. d'U. Diplômée en gemmologie, ...» ; Qu'en conséquence, tout acquéreur potentiel, fût-il professionnel, pouvait être convaincu, en considération de ces mentions quant au nombre et à la spécialité des experts figurant au catalogue de la vente, que la qualification utilisée de jade était conforme à la nature de la pierre qu'elle désignait ; Que la circonstance que l'acquéreur ne se soit pas déplacé de l'étranger pour examiner la broche avant la vente n'est pas susceptible de constituer un manquement inexcusable comme le soutient à tort l'appelante et n'aurait eu aucune incidence dès lors que seule une analyse gemmologique était de nature à identifier la nature de la pierre composant le bijou ; Que cette qualification erronée par la société de vente volontaire, qui se prévalait comme « experts bijoux » de ces trois personnes, dont c. BE. et ac. d'U. qui étaient présentées comme des spécialistes de gemmologie, est constitutive incontestablement d'une faute à l'égard de l'acquéreur ; Attendu que l'entreprise individuelle de droit suisse I. ayant conservé le bien vendu, il s'ensuit que le montant de son préjudice ne peut correspondre au montant de son achat ; Qu'il n'en demeure pas moins, d'une part, que le quartz aventurine est d'une valeur largement inférieure au jade (jadéite ou néphrite) ; Que d'autre part, s'agissant d'un bijou de création, parmi les critères à prendre en considération, si la valeur du bijou tient à la personne du créateur et au caractère recherché ou non de ses œuvres, leur rareté, il reste que la qualité des matières qui le composent entre aussi en ligne de compte ; Qu'en conséquence, cette moindre valeur du quartz aventurine qui compose la plus grande partie de ce bijou, implique une valeur moindre ; Que de plus, le certificat d'authenticité qui porte la mention de néphrite est erroné ; Que par ailleurs, il apparait que la SAM A. en a transmis une copie par courriel à l'acquéreur, mais sans être en mesure d'établir lui avoir remis l'original de ce certificat lors de l'envoi du bijou ; Qu'ainsi, l'acquéreur n'est pas en mesure de revendre en l'état comme authentique ce bijou, faute de disposer d'un certificat d'authenticité fiable, et devra faire procéder à une nouvelle authentification en cas de nouvelle transaction ; Qu'il ressort des documents présentés par les parties, qui permettent de retracer l'histoire de S. B. et celle de son héritage artistique, que le nombre d'experts reconnus comme spécialisés dans ses œuvres est particulièrement restreint, de sorte qu'une nouvelle authentification par voie d'expert comme cela est sollicité à titre subsidiaire, par l'appelante, dont la crédibilité concernant cette créatrice égalerait celle d o. B. n'apparaît pas nécessaire ; Qu'enfin, tout en affirmant que la broche se composait de néphrite, la SAM A. a formulé au catalogue des ventes une estimation surévaluée de l'ordre de 5.000 à 8.000 euros ; Que dans ces conditions, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par l'intimée à la somme de 15.000 euros ; Que par suite, le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que l'entreprise individuelle de droit suisse I. sollicite également la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de stockage chez un transitaire et de transport du bijou litigieux sans justifier, ni de la nécessité de l'exposition de ces frais en lien avec le présent litige, ni de ce qu'elle a supporté personnellement lesdits frais ; Qu'il convient de la débouter de la demande de ce chef ; Attendu que l'intimée n'établit pas que l'appelante ait fait montre à son endroit de mauvaise foi ayant dégénéré en une résistance abusive ; Que le simple refus même persistant de reconnaître le principe même de sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, ne suffit pas à caractériser une faute dans l'exercice de ses droits à se défendre ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef ; Sur les demandes de la SAM A. et d o. B. Attendu que la responsabilité contractuelle d o. B. à l'égard de la SAM A. est susceptible d'être engagée, s'il a commis une faute dans l'exercice de sa mission à l'égard de cette dernière et qu'elle en ait subi un préjudice ; Que l'appelante soutient qu o. B. est un expert reconnu de S. B., qu'il a été sollicité et rémunéré pour fournir un certificat d'authenticité, ce qui faisait de lui l'expert de la vente pour ce bijou, qu'en certifiant une qualité de pierre erronée, il a commis une faute professionnelle justifiant qu'il garantisse la société des conséquences qui en sont résultées ; Qu'il est constant que les matières qui composent un bijou de création entrent en ligne de compte et que l'expert, qui dresse un certificat d'authenticité, est responsable des mentions qu'il y porte, en ce compris celles qui ne sont pas purement relatives à l'attribution à un artiste ou, s'agissant d'un bijou, à un créateur déterminé ; Qu'ainsi, en certifiant, sans réserve que la feuille de la broche était en néphrite -alors que s'il n'était pas, comme il le soutient, suffisamment compétent en gemmologie, il ne pouvait pas dès lors l'affirmer- il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; Que s'agissant de la détermination du préjudice, il ressort de ces échanges avec a. BE. pour l'essentiel et avec ac. d'U. que :
- pour l'émission du certificat d'authenticité qui lui était demandé, o. B. a demandé à se faire présenter le bijou et un rendez-vous a été organisé avec a. BE. à Paris le 10 juin 2014, jour où le certificat d'authenticité a été établi,
- ce n'est que le 13 juillet 2014, que par courriel, o. B. a interrogé a. BE. comme suit : « Pourriez-vous vérifier la pierre (la matière) utilisé pour la feuille et me donner vos conclusions », lequel en réponse a indiqué : « Comme vous avez pu le constater, le jade est en parfait état de conservation »,
- qu'il a renouvelé sa demande par courriel du 14 juillet 2014, comme suit : « Je vous remercie de votre prompte réponse, compte-tenu des faux qui circulent, les acheteurs sont de plus en plus méfiants. L'acheteur me demande s'il s'agit de la pierre d'origine (Question pour le moins embarrassante), si j'avais eu le nom du commanditaire je n'aurais pu vérifier que la couleur d'origine... Autre piste... plus simple... la matière. S. B. utilisait des pierres non traitées... Il aurait été intéressant de savoir s'il s'agit d'une matière naturelle ou non »,
- le 15 juillet 2014 a. BE. lui répondait : « Pour moi le jade est 100 % naturel et d'origine. Aucun doute » ; Qu'ainsi, les demandes d o. B. de vérification de la matière composant la pierre, n'ont pas été exprimées avant ou au moment de l'établissement du certificat d'authenticité mais un mois plus tard, ce à la demande d'un acheteur étranger potentiel en lien avec cet expert ; Que contrairement à ce que soutient ce dernier, ce certificat n'est pas composé de deux parties, l'une purement descriptive et l'autre portant sur son analyse, celui-ci forme un tout pour lequel l'expert engage sa signature globalement ; Qu'il est constant que la SAM A. disposait de ses propres experts, dont Madame BE. spécialisée en gemmologie, ainsi qu'ac. d'U., et que la société appelante disposait de ses experts pouvant garantir la fiabilité de la vente en vérifiant par eux-mêmes les pierres dont ils indiquaient la nature pour la rédaction du catalogue ; Que s'il ressort du courriel adressé le 30 mai 2014 à o. B. qu'il lui a été demandé des informations sur son attribution à S. B. et sa date de réalisation sans que la question de la nature des pierres la composant ne lui ait été posée, il s'avère que si les compétences d o. B. en matière de pierres précieuses n'étaient pas suffisantes, celui-ci a néanmoins, par son action, accrédité les propres affirmations sur la nature de la pierre des experts de la société appelante ; Que cette négligence de l'expert mandaté lui a préjudicié en lui permettant de poursuivre la vente d'un bijou non conforme ; Mais attendu qu a. BE. qui avait la disposition du bijou et pouvait procéder à toute vérification utile avant la vente, a affirmé et confirmé pour le compte de la société, qu'il s'agissait d'une pierre jade naturel, ce qui implique qu'il a effectué sa propre analyse, qu'il apparait dès lors que si l'erreur commise par o. B. a pu porter préjudice à la société mandante, l'indemnisation en résultant doit être appréciée au vu de ces circonstances et sera limitée à la somme de 3.000 euros ; Que dans ces conditions, le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il n'est nullement établi qu o. B. ait excédé la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts en conséquence de quoi, l'appelante a été justement déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la SAM A. sollicite la condamnation d o. B. à lui remettre un certificat rectifié et conforme à la qualité de la pierre, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Qu'il est constant que l'appelante n'est plus en possession de la broche litigieuse qu'elle n'est pas en mesure de présenter à o. B. que l'expert a exécuté la prestation demandée alors qu'elle ne justifie pas avoir délivré à l'acquéreur l'original du certificat d'authenticité ; Que dans ces conditions, celle-ci n'établit pas le bien-fondé de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu qu o. B. étant condamné au titre de sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec la SAM A. ne peut réclamer à l'encontre de celle-ci, une indemnisation pour procédure abusive et a donc été justement débouté de sa demande de ce chef ; Attendu que la SAM A. et o. B. qui succombent pour l'essentiel, supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 11 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la SAM A. de toutes ses demandes à l'encontre d o. B. et en ce qu'il a alloué à l'entreprise individuelle de droit suisse I. les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'occasion de la vente aux enchères d'un bijou broche le 20 juillet 2014 et de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SAM A. à payer à l'entreprise individuelle de droit suisse I. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion de la vente aux enchères le 20 juillet 2014 d'un bijou broche, Condamne o. B. à payer à la SAM A. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'établissement d'un certificat d'authenticité du 10 juin 2014, Déboute l'entreprise individuelle de droit suisse I. de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et frais de stockage à l'encontre de la SAM A., Condamne la SAM A. et o. B. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 MAI 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.