Procédure civile - Exécution d'un jugement - Résistance abusive (oui) - Non-paiement d'une pension alimentaire - Comportement fautif - Suspension unilatérale du paiement Condamné au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun par une juridiction suisse dont la décision a été déclarée exécutoire en Principauté de Monaco par le jugement déféré, l'appelant conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement des sommes qu'il devait en sa qualité de débiteur d'aliments. Cependant, il est établi que la créancière d'aliments lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 151.250 francs suisses au titre de la part contributive due entre janvier 2015 et juillet 2019, commandement auquel il a fait opposition. En outre, sa décision unilatérale de suspendre le paiement de la pension litigieuse est fautive dès lors qu'aucune décision ne l'a modifiée et qu'il ne justifie d'aucun obstacle s'opposant à la saisine d'une juridiction afin d'obtenir la réduction ou la suppression de sa contribution. Eu égard à ce comportement fautif, c'est à bon droit que le premier juge a accordé une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts à l'intimée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2020 En la cause de :
- Monsieur h. h. B., né le 13 août 1959, de nationalité suisse, demeurant X1 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame a m. B. née W., de nationalité allemande, née le 8 octobre 1963, demeurant X2 à BLENHEIM en Nouvelle Zélande ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, EN PRÉSENCE DE : Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 avril 2019 (R.4402) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 juin 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000135) ; Vu les conclusions déposées les 15 octobre 2019 et 11 février 2020 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de a m. B. née W.; Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de h. h. B.; Vu les conclusions déposées le 9 mars 2020 par le ministère public ; À l'audience du 12 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par h. h. B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 25 avril 2019. Considérant les faits suivants : Suivant jugement en date du 29 mai 2008, le juge du tribunal de district de Meilen (Suisse) a :
- dissous le mariage conclu le 12 novembre 2000 entre a m. W. et h. h. B.
- placé le fils, h l. né le 1er décembre 2003, sous l'autorité parentale commune des deux parties,
- approuvé la convention de divorce du 27 décembre 2007 dont la teneur était la suivante : résidence habituelle de l'enfant chez la mère, droit de visite et d'hébergement paternel usuel, part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 2.750 francs suisses, à la charge du père, prise en charge par moitié entre les parents des dépenses extraordinaires, prise en charge exclusive par le père des frais d'écoles privées, partage des biens meubles entre les époux en dehors de la convention, prise en charge des dettes fiscales de l'un ou l'autre des conjoints par l'époux, et ce jusqu'au 31 décembre 2007, adhésion de l'époux au contrat de leasing concernant un véhicule détenu par l'épouse en vue de sa résiliation et de sa cession à cette dernière, conservation du chien et du chat par l'épouse, avec faculté pour l'époux de prendre le chien en visite à sa convenance, transfert à l'épouse de la propriété de la maison sise à Klosters, départ de l'épouse de la société G avec transfert à l'époux de tous les actifs et passifs détenus par la société ; reprise par l'époux de toutes les obligations à la décharge intégrale de l'épouse ; protection de l'épouse par l'époux de toutes prétentions de tiers, en renonçant à toute exception, versement par l'époux à l'épouse d'une prestation unique de 10.500.000 francs suisses à titre d'amortissement intégral de la rente d'entretien viagère, transfert du bail de l'appartement de sis à Meilen (demeure commune des époux) à l'épouse. Aux termes d'un exploit d'huissier en date du 22 mars 2018, a m. W. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, h. h. B. afin que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement de divorce susvisé, se fondant sur les dispositions des articles 13, 15 et 18 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé affirmant que les conditions exigées par ces textes étaient remplies et a réclamé la condamnation de son ex-conjoint au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. a m. W. ayant réitéré ses prétentions et porté sa demande de dommages et intérêts à la somme de 4.000 euros, h. h. B. s'en est rapporté à justice sur la demande d'exéquatur de la décision rendue le 29 mai 2008 par le Tribunal de Meilen et a conclu au débouté de la demande de dommages et intérêts tandis que le Procureur Général a fait valoir qu'il s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal. Le Tribunal de première instance a, par jugement en date du 25 avril 2019 :
- déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la décision du 29 mai 2008 rendue par le Juge du Tribunal de district de Meilen (Suisse) ;
- condamné h. h. B. à payer à a m. W. la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné h. h. B. aux dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance constaté que les conditions édictées par la loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé étaient remplies pour que soit déclarée exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par le Juge du Tribunal de district de Meilen en Suisse ; ils ont par ailleurs constaté l'inexécution fautive de Monsieur h. h. B. de la décision faisant l'objet de la présente instance justifiant l'octroi à Madame W. de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 euros, celle-ci ayant été contrainte d'engager des frais à l'effet de rendre exécutoire en Principauté de Monaco cette décision étrangère et d'en obtenir l'exécution forcée. Suivant exploit en date du 26 juin 2019, Monsieur h. h. B. a interjeté appel parte in qua du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 avril 2019 dont il a sollicité la confirmation uniquement en ce que la décision rendue le 29 mai 2008 par le Tribunal de district de Meilen a été déclarée exécutoire à Monaco, tout en demandant l'infirmation de ce jugement pour le surplus, demandant à la Cour de débouter Madame W. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel. Au soutien de son appel, il expose notamment que :
- les premiers juges n'ont pas fait état des paiements qu'il a effectués à savoir une somme moyenne de 212.000 euros pour la période comprise entre l'année 2007 et l'année 2014,
- la somme de 2.750 francs suisses avait été fixée au regard des besoins de l'enfant et du coût de la vie en Suisse mais la créancière d'aliments a déménagé en Nouvelle-Zélande où le coût de la vie s'avère très inférieur en sorte que ces paiements sont devenus totalement disproportionnés,
- il verse pour en justifier un document internet attestant de ces différences de niveau de vie et de la disparité importante entre Zurich et Blenheim en Nouvelle-Zélande,
- il a néanmoins continué de verser durant 3 ans la même pension que si l'enfant était demeuré en Suisse et il produit aux débats le calcul effectué à partir d'un simulateur public en Nouvelle-Zélande permettant de déterminer le montant de la part contributive mensuelle pouvant être due,
- Madame W. travaillant, elle percevait à tout le moins des revenus annuels de l'ordre de 11.620 euros, soit environ 1.000 euros par mois alors que lui-même percevait seulement 20.000 euros par an,
- il estime qu'il n'aurait dû verser, à compter du mois de septembre 2011, qu'une part contributive mensuelle d'environ 178 euros,
- le Tribunal a erronément fait siennes les explications données par la créancière d'aliments qui s'est contentée d'indiquer qu'il ne verse plus de part contributive depuis décembre 2014, alors qu'en réalité elle avait perçu durant plusieurs années des sommes plus importantes que celles qui lui étaient dues,
- il rappelle qu'aux termes de l'ordonnance parentale rendue le 12 août 2015 par le Tribunal Suisse l'exercice du droit de visite et d'hébergement est devenu particulièrement onéreux pour lui, dans la mesure où les modalités de voyage de l'enfant pour le voir ont été réglementées de manière stricte,
- Madame W. est propriétaire en Nouvelle-Zélande et dispose de montants importants puisque dans la convention de divorce suisses, le salaire perçu déclaré s'élève à la somme de 10.500.000 francs suisses, soit près de 10.000.000 d'euros,
- les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce que l'appelante n'avait pas prouvé le caractère abusif de sa résistance, alors même qu'il est de bonne foi et qu'elle aurait de son côté perçu une somme 15 fois inférieure s'il avait saisi les juridictions néo-zélandaises, en sorte qu'il y a lieu de débouter celle-ci des fins de sa demande de dommages-intérêts. Madame a m. B. née W. intimée, entend pour sa part voir :
- constater que le jugement du Tribunal de première instance rendu le 25 avril 2019 est définitif en ce qu'il a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit la décision du 29 mai 2008 rendue par le Tribunal de district de Meilen en Suisse,
- débouter Monsieur h. h. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont parfaitement infondées, Par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal de première instance en date du 25 avril 2019 en toutes ses dispositions, À titre reconventionnel, condamner Monsieur h. h. B. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Elle soutient en substance aux termes de l'ensemble de ses écritures que :
- il n'est pas relevé appel du chef du jugement entrepris prononçant l'exequatur en Principauté de Monaco de la décision rendue le 29 mai 2008 par les juridictions suisses, en sorte que le jugement est définitif sur ce point,
- s'agissant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts l'appelant ne verse aux débats aucune pièce nouvelle de nature à permettre à la Cour d'entrer en voie de réformation et de rejeter la demande indemnitaire de Madame W.
- le débiteur d'aliments a pris la décision unilatérale de cesser ses paiements à compter du mois de décembre 2014 au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, alors qu'il aurait dû saisir la juridiction compétente pour être autorisé à cesser cette contribution,
- ces motifs ne sont nullement contestés et il est inopérant de prétendre qu'il aurait dû verser moins depuis des années à son épouse en raison de sa domiciliation en Nouvelle-Zélande,
- à défaut de toute décision modificative du montant de la part contributive il aurait dû régler entre 2011 et 2014 la somme convenue d'un commun accord aux termes de la convention de divorce homologuée le 29 mai 2008 en Suisse,
- si en 2014 Monsieur B. a initié une procédure en Nouvelle-Zélande pour modifier l'exercice de son droit de visite, il n'a cependant pas sollicité la modification de la part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant, en sorte qu'il estimait que le montant de 2.750 francs suisses mensuels était parfaitement adapté aux besoins de l'enfant commun,
- l'arrêt des paiements est en l'espèce résulté d'une décision unilatérale de sa part, alors qu'il aurait dû saisir la juridiction compétente pour être valablement autorisé à réduire sa contribution alimentaire,
- c'est le comportement fautif de Monsieur B. qui a contraint Madame W. à saisir le Tribunal de première instance pour faire valoir ses droits en déboursant des frais de procédure qu'elle n'aurait jamais dû engager, notamment des honoraires d'avocat, en sorte que son préjudice matériel est parfaitement constitué,
- au cas d'espèce, il est manifeste que le recours formé par Monsieur B. revêt un caractère abusif et présente un but dilatoire pour retarder le moment auquel il sera contraint de verser les arriérés de part contributive,
- le 29 juillet 2019, Madame W. a fait délivrer à l'appelant un commandement de payer la somme de 151.250 francs suisses représentant la part contributive due pour l'enfant commun entre le mois de janvier 2015 et le mois de juillet 2019 inclus, auquel il a été fait opposition avec assignation de Madame W. devant le Tribunal de première instance au motif de l'appel formé devant la Cour ayant, selon Monsieur B. un effet suspensif à l'égard de l'entier jugement,
- il est établi que l'abus dans l'exercice de ce recours apparaît constitué et Monsieur B. sera condamné au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Madame le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l'appel tout en déclarant s'en rapporter à justice sur son bien-fondé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; Attendu qu'il n'est pas fait appel des dispositions du jugement entrepris ayant déclaré exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit la décision du 29 mai 2008 rendue par le Juge du Tribunal de district de Meilen (Suisse), en sorte que ce chef de jugement apparaît désormais définitif ; Que l'appel partiel ne porte que sur la condamnation de Monsieur h. h. B. au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive dans le règlement des sommes qu'il devait en sa qualité de débiteur d'aliments pour l'enfant commun ; Attendu que Madame a m. W. expose en effet que h. h. B. s'est abstenu de lui verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du mois de décembre 2014, et ce, en dépit des multiples relances et réclamations effectuées par l'intermédiaire de son conseil suisse ; Que cette créancière d'aliments faisait valoir en première instance qu'au 28 février 2018, Monsieur h. h. B. restait lui devoir la somme de 96.622 euros en principal et intérêts et que la résistance abusive de ce dernier l'avait contrainte à initier la présente procédure ; Qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel que le 29 juillet 2019 Madame W. a fait délivrer à l'appelant un commandement de payer la somme de 151.250 francs suisses au titre de la part contributive due pour l'enfant commun entre le mois de janvier 2015 et le mois de juillet 2019 inclus ; Qu'il est également établi qu'il a été fait opposition à ce commandement de payer avec assignation de Madame W. devant le Tribunal de première instance au motif du présent appel formé devant la Cour auquel Monsieur B. a attribué un effet suspensif à l'égard de l'entier jugement ; Mais attendu qu'il est néanmoins constant, en l'état de l'appel partiel dont la Cour est présentement saisie, que le jugement entrepris apparaît définitif du chef de l'exequatur à Monaco du jugement de divorce étranger, un certificat de non appel partiel ayant au demeurant été délivré régulièrement par le greffe général le 12 juillet 2019 sur ces dispositions ; Qu'il est également démontré qu'aucune décision modificative relative à la contribution mensuelle due par le père aux frais d'entretien et éducation de l'enfant alors chiffrée à 2.750 francs suisses n'est intervenue, en sorte que la suspension unilatérale décidée de son propre chef par Monsieur B. apparaît bien fautive ; Qu'il résulte en effet des pièces produites que h. h. B. a cessé de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans la convention de divorce, homologuée par la décision du 29 mai 2008, à compter du mois de décembre 2014 et que, quel que soit le bien-fondé des motifs l'ayant conduit à se soustraire à ce règlement il lui appartenait de saisir préalablement la juridiction compétente pour être valablement autorisé à cesser de contribuer aux besoins de l'enfant commun h l.; Que les premiers juges ont au demeurant légitimement observé que ce débiteur d'aliments qui avait concomitamment saisi les juridictions néo zélandaises à l'effet de voir modifier les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ne justifiait d'aucun obstacle s'opposant à la saisine d'une telle juridiction pour réduire sa contribution, voire même obtenir sa suppression ; Attendu qu'il y a dès lors lieu de qualifier de fautif le comportement de Monsieur B. et de confirmer la décision entreprise en ce que cette inexécution a justifié l'octroi d'une réparation au bénéfice de a m. W. laquelle a été équitablement évaluée à la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts, étant précisé que cette partie a été contrainte d'engager des frais pour rendre exécutoire en Principauté de Monaco ladite décision des juridictions suisses ; Attendu qu'il apparaît en outre, sur l'appel partiel interjeté ne remettant pas en cause le principe de l'exequatur, que ce recours n'apparaît avoir été intenté que dans un but purement dilatoire à l'effet de conforter l'opposition à commandement de payer du 29 juillet 2019 laquelle s'avère dénuée de toute légitimité au regard du caractère définitif de l'exequatur prononcé ; Que cet appel apparaît dès lors fautif et empreint de mauvaise foi, en sorte qu'il convient de condamner Monsieur B. au paiement d'une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour réparer les conséquences de cette procédure abusive d'appel ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelant ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel partiel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 25 avril 2019, Condamne Monsieur h. h. B. à payer à Madame a m. W. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne Monsieur h. h. B. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 23 JUIN 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.