Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Réalité du motif économique (non) - Absence de suppression effective du poste - Principe non fautif du licenciement - Circonstances brutales du licenciement - Dommages et intérêts (oui) La salariée, employée en qualité d'attachée, a été licenciée pour motif économique parce que son transfert dans une autre société n'a pu se réaliser et que son poste a été supprimé. Il s'avère cependant qu'une autre salariée occupait bien l'ancien poste de directrice de l'intéressée, prétendument supprimé deux années auparavant mais qui n'a en réalité cessé d'exister qu'à la date de sortie des effectifs de cette nouvelle directrice, également licenciée pour motif économique. Par ailleurs, l'employeur n'établit pas que de nouvelles tâches, non remplies par la salariée licenciée, auraient été ajoutées aux fonctions de sa remplaçante. Faute d'établir la réalité de la suppression du poste en cause, le licenciement litigieux ne repose pas sur un motif valable. En l'absence de toute volonté de tromperie et de nuisance de l'employeur, comme de tout caractère fallacieux du licenciement à son égard, l'intéressée ne peut obtenir l'indemnisation du préjudice matériel en résultant. Par ailleurs, l'employeur a respecté l'ordre des licenciements dès lors que l'autre salariée possédait une plus grande ancienneté au titre de l'effectivité de son emploi au sein du service commercial et administratif de l'entreprise. En revanche, la salariée, âgée de 63 ans et proche collaboratrice du président de la société, a été licenciée de manière extrêmement brusque en considération de ses responsabilités et de son expérience passée dans l'entreprise. L'employeur aurait dû témoigner d'une plus grande considération à son égard afin de lui permettre d'anticiper les conséquences d'une telle décision dont les raisons économiques auraient pu lui être expliquées. Le préjudice moral en résultant est évalué à 115 00 euros par la cour. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2020 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°XX, ayant son siège social X1 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Denis DEUR, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame a-c. B., née le 10 novembre 1953 à Tiaret (Algérie), de nationalité monégasque depuis le 22 juillet 2013, demeurant et domiciliée X2 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocats plaidants Maître Véronique POINEAU-CHANTRAIT et Maître Hélène ACHACHE, avocats au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 4 avril 2019 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mai 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000119) ; Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 7 mai 2020 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées les 29 janvier 2020 et 5 mai 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de a-c. B.; À l'audience du 12 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 4 avril 2019. Considérant les faits suivants : Madame a-c. B. embauchée par la société anonyme monégasque A, d'abord en qualité d'hôtesse puis d'attachée, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 1977, a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis par lettre recommandée en date du 11 janvier 2016. Aux termes d'une requête en date du 14 novembre 2016 reçue au greffe le 15 novembre 2016, Madame a-c. B. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes :
- 4.568 euros de congés payés sur la période allant d'août à décembre 2015 (2,5 jours x 5 =12,5 jours),
- 9.136,45 euros à titre de complément de préavis (1 mois),
- 913,64 euros à titre de congés payés sur troisième mois non payés,
- 9.136,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (absence de proposition de mesure de reclassement),
- 306.817,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 115.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (licenciement brutal, vexatoire, humiliant et discriminant),
- constater la dénonciation du solde de tout compte remis au demandeur le 24 mars 2016 au-delà du délai légal (plus de dix jours après sa sortie des effectifs de l'entreprise),
- ordonner la remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du solde de tout compte rectifié et du certificat de travail,
- exécution provisoire. Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail lequel, par jugement en date du 4 avril 2019 a : « - Dit que le licenciement de Madame a-c. B. par la société anonyme monégasque A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
- Condamné la SAM A à payer à Madame a-c. B. la somme de 115.000 euros (cent quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamné la SAM A à payer à Madame a-c. B. les sommes de 9.136,45 euros (neuf mille cent trente-six euros et quarante-cinq centimes) correspondant au troisième mois de préavis et de 913,64 euros (neuf cent treize euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, date de réception au greffe de la requête introductive d'instance et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoire de salaire,
- Ordonné en tant que de besoin, la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- Débouté Madame a-c. B. du surplus de ses demandes,
- Condamné la SAM A aux dépens du présent jugement. » Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance retenu que l'employeur reconnaissait devoir à sa salariée un préavis de 3 mois et que Madame a-c. B. ne démontrait pas avoir reçu une quelconque autorisation de congés de la SAM A pour la période du 9 au 20 décembre 2015 ; ils ont par ailleurs estimé que la condition inhérente à la suppression effective de poste sous-tendant le motif économique du licenciement n'était pas remplie en sorte qu'il s'agissait d'un simple choix de rentabilité de l'employeur, insuffisant pour caractériser un motif valable de licenciement, lequel n'apparaissait par ailleurs nullement abusif dans son principe mais seulement dans ses conditions de mise en œuvre ouvrant dès lors droit à la réparation du préjudice moral subi par la salariée. Suivant exploit en date du 22 mai 2019, la SAM A a interjeté appel du jugement susvisé signifié le 8 mai 2019 à l'effet de voir la Cour :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 4 avril 2019, Statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement de Madame B. légitime et fondé,
- débouter Madame a-c. B. de sa demande indemnitaire prétendument liée à un licenciement brutal, vexatoire et sans motif réel et fixée par le Tribunal du Travail à la somme de 115.000 euros,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 4 avril 2019 sur tous les autres points, En tout état de cause,
- condamner Madame a-c. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses ultimes écritures récapitulatives, la société appelante qui entend voir confirmer la décision entreprise en ce que Madame B. a été déboutée des fins de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, entend en tout état de cause voir réduire de façon significative les dommages-intérêts alloués en cas de réformation de ce chef vu le respect de l'ordre des licenciements et l'absence de brutalité et de caractère vexatoire de la rupture et, en toute hypothèse, à défaut de tout préjudice, entend voir limiter l'indemnisation à l'euro symbolique de Madame B. de sa demande au titre d'un solde de congés payés pour l'année 2015 et de ses demandes de congés payés complémentaires tout en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a payé à celle-ci le 3ème mois de préavis soit la somme de 9.136 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 913 euros. Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures, la société SAM A expose pour l'essentiel que :
- le Tribunal du Travail a estimé à tort que le poste de Madame B. n'avait pas été supprimé, le cumul de fonctions confiées à Madame P. D. D. étant selon lui un choix discrétionnaire de l'employeur opéré dans un strict souci de rentabilité et non pas une véritable suppression d'emploi,
- l'analyse des bilans de l'entreprise entre 2013 et 2017 démontre la chute vertigineuse de rentabilité de l'entreprise et la perte objective de chiffre d'affaires ayant induit une compression très importante du personnel à tous les niveaux de l'entreprise qu'il s'agisse du personnel d'accueil de l'aéroport de Nice ou de celui en poste à l'héliport de Monaco ou au sein des services administratifs comptables et commerciaux,
- en estimant que l'employeur ne produisait aucun document permettant de vérifier le sort donné à la fonction de manager commercial exécutant les anciennes taches de Madame B. le Tribunal du Travail a interverti la charge de la preuve, dès lors qu'il appartient au salarié de démontrer quelle était son activité effective pour permettre à l'employeur d'établir sa suppression,
- Madame a-c. B. n'avait plus aucune fonction au sein de l'entreprise depuis le mois de juillet 2014, les fonctions commerciales qui étaient autrefois les siennes ayant été dans un premier temps transférées à Madame c. C. puis à Madame e. P. D. D. sans lui être jamais réattribuées tandis que la gestion par ses soins du service limousine, responsable du transport de luxe des passagers affrétant la ligne régulière Nice-Monaco-Nice, a purement et simplement disparu fin 2015 avec la suppression de la ligne régulière,
- en raison de la réduction du chiffre d'affaires de l'entreprise à hauteur de plusieurs millions d'euros après la perte de la ligne régulière Nice-Monaco, il a été nécessaire de procéder à une restructuration et à une réorganisation du personnel d'encadrement se traduisant par une réduction substantielle de la masse salariale de ce personnel,
- dans le cadre du transfert légal de personnel au profit de la société B, le nom de Madame B. figurait sur la liste des transferts exigés par la direction du travail mais n'a pas été suivi d'effet en raison d'une double réticence de cette société et de la salariée elle-même, en sorte que le licenciement pour motif économique s'est imposé à l'employeur comme la seule solution possible dans le cadre de la restructuration de l'entreprise,
- la suppression de poste apparaît dès lors avérée et le licenciement économique légitime et fondé,
- le Tribunal a, à tort, considéré que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté et que les conditions formelles de la rupture avaient été brutales et vexatoires, alors que l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 prenant en valeur l'ancienneté et la catégorie professionnelle a été régulièrement prise en compte,
- Madame a-c. B. ne pouvait pas ignorer les difficultés économiques de la société, et l'impossibilité pour l'entreprise de maintenir un poste avec une rémunération élevée,
- l'employeur a respecté les dispositions de l'article 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en accordant à Madame a-c. B. un délai de préavis de deux mois, étant observé que la salariée était absente de l'entreprise depuis le mois de juillet 2014, en sorte que la dispense d'exécution de préavis n'a pu revêtir aucun caractère de brutalité, ni aucun aspect vexatoire. Madame a-c. B. intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 4 avril 2019 en ce qu'il a dit que son licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif, en ce qu'il a été constaté que la SAM A n'avait pas respecté l'ordre des licenciements prévus par l'article 6 de la loi du 26 décembre 1985, et en ce que cette société a été condamnée au titre de l'abus commis dans les conditions de mise en œuvre de la rupture au paiement d'une somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts. Relevant par ailleurs appel incident, Madame a-c. B. entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement, bien que fondé sur un motif valable, n'était pas caractérisé par un abus dans la prise de décision. Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est abusif dans son principe car fondé sur un motif fallacieux et sollicite en conséquence la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 306.817,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée des fins de sa demande relative aux congés payés qui lui ont été imposés de prendre par anticipation correspondant à la somme de 4.508 euros et réclame à ce titre l'octroi du solde de ses congés payés pour la période d'août à décembre 2015, soit une somme de 4.568 euros. Elle expose aux termes de l'ensemble de ses écritures que :
- elle a subi un arrêt maladie du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2015 et a effectivement repris son travail d'abord à mi-temps thérapeutique pendant trois mois avant de retrouver ses fonctions de directrice à temps complet,
- contrairement à ce que prétend l'appelante elle a été affectée à Monaco à la demande de Monsieur C. pour mettre en place et développer l'activité de la société E, ayant pour mission de structurer et de lancer cette nouvelle activité,
- directrice au sein de la SAM A depuis le 1er octobre 2007, elle a également été nommée en 2008 présidente de la société C en remplacement de l'ancien directeur régional de la société D et devait assurer le rôle de représentant du comité des directeurs régionaux des compagnies aériennes,
- elle a, pendant 40 ans, exercé des fonctions de direction réelles et concrètes, également en sa qualité de PDG de la société F, qui se sont traduites par des actions et succès au bénéfice des deux compagnies,
- le poste de directeur qu'elle occupait a été attribué à Madame e. P. D. D. dès qu'elle a été en arrêt maladie et n'a jamais été supprimé par la SAM A,
- l'employeur a lui-même reconnu dans ses écritures de première instance l'éviction de Madame a-c. B. de son poste au profit d'une autre salariée,
- la réalité de cette suppression de poste doit s'apprécier au 16 janvier 2016 date à laquelle le licenciement lui a été notifié, soit la date de sortie des effectifs de Madame B.
- il n'a pas été tenu compte par l'employeur de l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi du 26 décembre 1985, dès lors qu'elle comptait au moins 18 années d'ancienneté de plus que Madame P. D. D. au sein de l'entreprise,
- le licenciement présente un caractère abusif dans la prise de décision de la rupture puisque la prétendue suppression de poste pour un motif économique était purement fallacieuse, la SAM A ayant maintenu une activité florissante en 2016 en recrutant des pilotes, des techniciens et des hôtesses,
- les conditions de mise en œuvre de la rupture ont également été abusives en raison de la brutalité de la décision de l'employeur et de son caractère inadmissible et déloyal puisqu'il lui a été interdit de finir sa carrière au sein d'une entreprise à laquelle elle avait consacré 40 années de sa vie,
- la SAM A ne lui a pas payé l'intégralité du solde de ses congés payés, puisqu'elle avait de façon non équivoque posé ses congés pour la période du 9 au 20 décembre 2015 et qu'ils ont été décomptés pour une période allant du 1er décembre au 29 décembre 2015 ce qui ne correspondait pas à sa volonté, en sorte qu'une somme de 4.568 euros lui est donc due à ce titre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels, tant principal qu'incident, ont été formés dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi et doivent être déclarés recevables ; Attendu qu'en l'état des demandes respectives des parties, seules sont appelées les dispositions du jugement entrepris concernant le rejet de la demande relative au solde de congés payés, la validité du motif de la décision et de la rupture et son caractère ou non abusif, le surplus du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 4 avril 2019 devant être considéré comme définitif ; 1- Attendu, s'agissant de la demande relative aux congés payés, que Madame a-c. B. a sollicité devant les premiers juges la somme de 4.568 euros au titre du solde desdits congés ; Que s'il résulte des dispositions dénuées d'équivoque de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 que tout salarié justifiant avoir occupé chez le même employeur au moins un mois de travail effectif a droit à un congé correspondant à deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sauf stipulations plus favorables de conventions collectives, il n'en demeure pas moins que l'articles 8 de ce corpus normatif prévoit que la période des congés annuels doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; Qu'à défaut, ces mêmes dispositions légales prévoient qu'en l'absence de convention collective, la période de congé est fixée par l'employeur compte-tenu des usages ; Attendu que les congés souhaités par a-c. B. concernaient la période comprise entre le 9 et le 20 décembre 2015 selon le courriel adressé à Madame c. H. le 30 novembre 2015, auquel l'employeur n'a toutefois pas répondu de façon favorable tandis que son autorisation portait sur la période du 20 au 31 décembre, soit neuf jours de congés payés ; Qu'à défaut de justifier de l'accord express ou implicite de l'employeur, la salariée ne pouvait dès lors imposer ses dates de vacances en sorte que les premiers juges ont à bon droit débouté celle-ci des fins de sa demande de paiement du solde des congés payés non autorisés, la décision déférée devant être confirmée de ce chef ; 2- Attendu sur le motif de la rupture, qu'il est établi qu'un licenciement économique résulte de l'invocation par l'employeur d'un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de poste induite par la restructuration ou la réorganisation de l'entreprise ; Qu'à cet égard, si l'employeur est libre d'organiser son entreprise comme il l'entend en vertu de son pouvoir de direction, il lui incombe de justifier de la nécessité économique de la restructuration envisagée et de l'effectivité de la suppression de postes réalisée ; Que l'office du juge consiste alors à vérifier les éléments objectifs avancés par l'employeur pour démontrer que le licenciement était la conséquence de la nécessaire réorganisation de l'entreprise et se trouvait fondé sur un motif indépendant de la personne du salarié licencié, étant observé que l'employeur ne peut détourner de sa finalité et au préjudice de l'emploi les prérogatives qu'il tire de son pouvoir de direction et doit justifier que ses choix gestionnaires sont nécessités par des difficultés financières ou même la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ou du groupe dont elle relève ; Attendu que la lettre de licenciement du 11 janvier 2016 est ainsi libellée : « Madame, Nous avons pris note que votre transfert chez la société B n'a pu se réaliser. Nous sommes au regret de vous informer que pour des raisons économiques votre poste est supprimé dans notre société. Dès réception de ce courrier votre préavis prendra effet pour une durée de deux mois, vous êtes dispensée d'effectuer ce dernier qui vous sera payé... » ; Attendu qu'il incombe ainsi à l'employeur de justifier la réalité de la suppression du poste occupé par Madame a-c. B. et sa parfaite concomitance avec le licenciement économique dont celle-ci a fait l'objet ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au mois de décembre 2015 Madame a-c. B. était toujours inscrite auprès de l'office du tourisme et des congrès de Nice à la rubrique des professionnels des métiers du tourisme local comme étant le représentant du comité des directeurs régionaux des compagnies aériennes (pièce 9), un tel élément révélant la réalité des fonctions de direction objectives et concrètes réalisées par cette salariée, corroborée par la présidence du NARC ou comité des directeurs régionaux des compagnies aériennes qui lui avait été confiée en 2008 ; Attendu que la suppression de ce poste de directeur suppose que l'ensemble des tâches confiées à ce titre à Madame B. ont été dévolues à un autre salarié en sus de ses fonctions habituelles ; Attendu que l'ensemble des pièces produites dont la teneur n'est pas contestée établit que Madame e. P. D. D. se comportait dès le début de l'année 2015 comme la directrice de la SAM A et ce, tant dans l'entreprise, que dans ses relations externes ou même sur les réseaux sociaux ; Que les nouvelles pièces produites en cause d'appel révèlent de surcroît que Madame e. P. D. D. occupait bien l'ancien poste de directrice de Madame a-c. B. prétendument supprimé deux années auparavant mais qui n'a en réalité cessé d'exister qu'à la date de sortie des effectifs de cette nouvelle directrice ayant fait l'objet d'un licenciement économique le 19 février 2019 ; Qu'il en résulte l'absence totale de concomitance entre le licenciement de Madame a-c. B. et l'effectivité de la suppression de ce poste de direction ; Attendu que les premiers juges ont par ailleurs légitimement relevé que pour retenir la suppression d'emploi, la SAM A aurait dû établir que les nouvelles tâches conférées à Madame e. P. D. D. correspondant aux anciennes fonctions de directrice de Madame B. lui auraient été confiées en plus de ses missions habituelles de manager commercial ; Qu'à cet égard, la SAM A ne produit aucun élément probant attestant de l'adjonction des fonctions de direction précédemment exercées par la salariée licenciée et permettant d'exclure le remplacement de Madame B. par cette autre employée de l'entreprise, Madame e. P. D. D. qui se présente elle-même comme Directrice de la société ; Qu'il résulte à cet égard de la liste du personnel adressé par la SAM A au département des affaires sociales et de la santé le 29 novembre 2017, dans le cadre du plan social à intervenir, que l'employeur attribue lui-même le titre de directeur à Madame e. P. D. D. ; Qu'aucune des pièces produites ne permet en réalité de démontrer la réalité de la cause économique du licenciement de Madame B. non inhérente à la personne du salarié concerné ; Attendu que la condition inhérente à la suppression effective du poste invoqué au soutien du licenciement économique n'apparaissant pas remplie, les premiers juges apparaissent avoir à bon droit estimé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable ; 3- Attendu, sur le caractère abusif du licenciement, que tout salarié réclamant des dommages et intérêts peut, en application des dispositions de l'article 13 de la loi 729 du 16 mars 1963, démontrer l'existence d'une faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de résiliation du contrat de travail outre le préjudice qui en est pour lui résulté ; Attendu que s'il est en l'espèce établi que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré non valable, a-c. B. ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice matériel qui en serait résulté que si elle justifie du caractère légalement infondé de la prise de décision de rupture ou de l'existence de motifs fallacieux correspondant à la fausseté du motif de licenciement, conjugué à l'intention de tromper ou de nuire de l'employeur ; Mais attendu que Madame a-c. B. n'établit nullement la volonté de tromperie et de nuisance de la SAM A à son égard, tandis qu'aucune des pièces versées à la procédure ne permet de démontrer l'existence d'un motif fallacieux de licenciement ; Attendu que si a-c. B. excipe également du non-respect des dispositions légales applicables au licenciement économique dont elle a fait l'objet, en ce que l'employeur n'aurait pas selon elle respecté les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, les premiers juges ont à bon droit rappelé que les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués que dans un certain nombre pour une catégorie professionnelle déterminée ; Attendu que l'ordre des licenciements ainsi édicté par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 doit être mis en œuvre lorsque les salariés concernés appartiennent à la même catégorie professionnelle ce qui impose de procéder à l'appréciation objective de la nature réelle des fonctions et des responsabilités de chacun ; Attendu que a-c. B. qui reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé de la verser dans une catégorie inférieure n'avait cependant pas formalisé cette demande auprès de son employeur contrairement aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée ; Qu'en outre, en janvier 2016 Madame e. P. D. D. en fonction depuis le 15 juillet 2003 disposait de plus d'ancienneté que Madame B. au titre de l'effectivité de l'emploi au sein du service commercial administratif de l'entreprise, cette dernière n'ayant repris son activité auprès de cet employeur que le 1er mai 2005, c'est-à-dire 2 ans plus tard ; Qu'aucun abus ne s'induit dès lors de ce choix, en sorte qu'aucun manquement aux dispositions légales invoquées ne peut à cet égard être imputé à l'employeur, le principe du licenciement n'apparaissant pas fautif et Madame B. ne pouvant dès lors prétendre à l'indemnisation du préjudice matériel allégué ; Mais attendu qu'en ce qui concerne les conditions de mise en œuvre de la rupture, il est acquis que le salarié concerné peut prétendre à l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui de circonstances brutales ou vexatoires du licenciement ; Qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que Madame a-c. B. alors âgée de 63 ans et proche collaborateur du président de la société, s'est vu licenciée de manière extrêmement brusque en considération de ses responsabilités et de son expérience passée dans l'entreprise ; Que son niveau de responsabilité, comme la durée des relations de travail, nécessitaient en effet une plus grande considération de la part de son employeur afin de permettre à cette directrice d'anticiper les conséquences d'une telle décision dont les raisons économiques auraient pu lui être expliquées ; Attendu que les premiers juges apparaissent avoir justement évalué les conséquences de ce licenciement intervenu de manière brutale et abusive en octroyant à Madame a-c. B. une somme de 115.000 euros au titre du préjudice moral subi ; Attendu que le jugement du Tribunal du Travail en date du 4 avril 2019 devra en définitive être confirmé en toutes ses dispositions appelées, les parties étant respectivement déboutées de l'ensemble de leurs prétentions contraires ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SAM A ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Déboute respectivement les parties de l'ensemble de leurs prétentions et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal du Travail, Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 23 JUIN 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.