Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19024
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 29 juillet 2010 en qualité d'aide-magasinier avec un salaire mensuel de 2.053,63 euros, est devenu responsable de la réserve d'une société à responsabilité limitée monégasque. Licencié par courrier recommandé du 5 novembre 2015 pour « perte de confiance », il a saisi le Tribunal du Travail le 7 juin 2016 (requête reçue au greffe le 8 juin 2016). Il réclamait, d'une part, un rappel d'heures supplémentaires, dimanches travaillés et jours fériés pour la période 2011-2015, chiffré à 89.215,53 euros, d'autre part une indemnité légale de licenciement (7.767,02 euros) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (40.000 euros).
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal du Travail a prononcé la nullité des attestations produites en pièces 22 et 24, dit le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 18 juillet 2019, en contestant la nullité des attestations, le caractère valable du motif et l'absence de caractère abusif de la rupture. La SARL intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question : à quelles conditions de forme une attestation produite en justice est-elle valable ? La Cour devait apprécier la conformité des deux attestations de Madame m. P. aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile.
Deuxième question : sur qui pèse la charge de la preuve des heures supplémentaires, et quelle valeur probante reconnaître à des plannings établis unilatéralement par le salarié et à des témoignages contestés ?
Troisième question : un licenciement fondé sur une « perte de confiance » est-il valable lorsque les griefs sont établis, et à quelles conditions peut-il être qualifié d'abusif alors même que son motif est reconnu valable ? Cette question englobe celle de la charge de la preuve de la faute de l'employeur dans la mise en œuvre de la rupture.
Solution et dispositif
Sur la nullité des attestations
La Cour relève que les deux attestations de Madame P. ne mentionnent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal. Elle en déduit leur non-conformité à l'article 324, 5°, du Code de procédure civile, dont elle reproduit le texte, et confirme la nullité prononcée en première instance.
Sur les heures supplémentaires
La Cour rappelle la répartition de la charge de la preuve : il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires accomplies et de l'accord de l'employeur, celui-ci devant fournir les éléments en sa possession justifiant les horaires réalisés. Elle retient plusieurs éléments :
- les plannings mensuels établis par le salarié lui-même, non contradictoires, sont contraires au principe selon lequel nul ne peut se délivrer une preuve à soi-même (la Cour vise l'article 1178 du Code civil) ;
- ces documents, dépourvus de tout élément objectif de corroboration, ne portent pas la signature de l'employeur et n'ont pas été remis au service comptabilité : ils constituent une « preuve unilatérale créée pour les besoins de la cause » ;
- le salarié s'est abstenu pendant plus de quatre ans de réclamer ces sommes, n'ayant ag
Procédure civile - Attestations - Nullité - Contrat de travail - Exécution du contrat de travail - Paiement d'heures supplémentaires (non) - Licenciement pour motif personnel - Perte de confiance - Validité du motif de rupture (oui) - Rupture abusive (non) - Dommages et intérêts (non) Il y a lieu de déclarer nulles les deux attestations produites par le salarié dès lors qu'elles n'indiquent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leur auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal. Le salarié, employé en qualité de responsable de la réserve demande le paiement d'heures supplémentaires. Les documents établis de manière manuscrite par l'intéressé, dépourvus de tout élément objectif de nature à en corroborer la teneur, non revêtus de la signature de l'employeur et qui n'apparaissent avoir été remis au service comptabilité de l'entreprise, constituent une preuve unilatérale créée pour les besoins de la cause et s'avèrent dépourvus de tout caractère probant. Par ailleurs, de multiples incohérences et contradictions résultent de l'analyse des différents plannings et tableaux versés aux débats. Les attestations produites par le salarié s'avèrent pour le moins sujettes à caution. Les ouvertures dominicales en fin d'année s'avèrent également exceptionnelles. Enfin, le salarié n'a formulé aucune demande pendant quatre ans et l'organisation du travail par roulement n'induit pas forcément l'exécution d'heures supplémentaires. Le salarié a été licencié pour perte de confiance résultant de son comportement agressif, irascible, exécrable et même grossier et de son manque d'implication entraînant une désorganisation de la réserve. Les différents éléments produits par l'employeur établissent la réalité des griefs qu'il invoque. Le licenciement litigieux repose en conséquence sur un motif valable. En l'absence de toute faute de l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement, le salarié est débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement abusif. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JUIN 2020 En la cause de :
- Monsieur w. W., né le 8 janvier 1973 à Soissons (Aisne), de nationalité française, domicilié X1 à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jerry DESANGES, avocat au barreau de Draguignan ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société à Responsabilité Limitée A, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Caroline MACHAUX, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 6 juin 2019 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître c. NOTARI, huissier, en date du 18 juillet 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000007) ; Vu les conclusions déposées les 26 novembre 2019 et 10 mars 2020 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ; Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de w. W.; À l'audience du 26 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par w. W. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 6 juin 2019. Considérant les faits suivants : Monsieur w. W. embauché par la société à responsabilité limitée A en qualité d'Aide-Magasinier à compter du 29 juillet 2010 avec un salaire mensuel de 2.053,63 euros puis devenu responsable de la réserve, a été licencié par courrier en date du 5 novembre 2015, aux termes duquel la SARL A lui a signifié sa perte de confiance engendrée par son comportement suite aux nombreuses plaintes des salariés, à l'absence totale d'organisation de la réserve et à son comportement persistant. Au terme d'une requête en date du 7 juin 2016 reçue au greffe le 8 juin 2016, Monsieur w. W. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation des demandes suivantes : « 1) dire et juger que le licenciement de Monsieur w. W. ne repose pas sur un motif valable et qu'il revêt un caractère abusif,