I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2020, n° 19043
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2020, n° 19043 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme c. D. a été engagée le 15 septembre 2014, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide-comptable par une SARL de droit monégasque, pour un salaire net mensuel de 2 100 euros. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 avril 2016, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016, elle a été licenciée pour faute, avec dispense d'exécution du préavis, par courrier du 2 novembre 2016.
Saisi en conciliation le 17 février 2017 (requête reçue le 27 février 2017), le Tribunal du travail était initialement saisi de demandes de 150 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat, ayant conduit selon la salariée à une hospitalisation en psychiatrie, et de 50 000 euros pour licenciement abusif. Une demande additionnelle d'aide au retour à l'emploi de 10 000 euros fut formulée à l'audience de conciliation.
Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal du travail a déclaré irrecevable, faute de tentative de conciliation préalable, la demande de 100 000 euros au titre du préjudice financier, ainsi que la demande relative à la validité du licenciement, prétention nouvelle selon lui. Il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La salariée a interjeté appel partiel par exploit du 7 juin 2
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Harcèlement moral (non) - Licenciement pour motif personnel - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, engagée en qualité d'aide-comptable, allègue avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Toutefois, la surcharge de travail invoquée résulte de sa volonté de suppléer à l'absence de la comptable moyennant une augmentation de salaire. Par ailleurs, elle n'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 juin 2020, Madame c. D. c/ La SARL A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Harcèlement moral (non) - Licenciement pour motif personnel - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, engagée en qualité d'aide-comptable, allègue avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Toutefois, la surcharge de travail invoquée résulte de sa volonté de suppléer à l'absence de la comptable moyennant une augmentation de salaire. Par ailleurs, elle n'établit aucunement s'être plainte de la surcharge de travail… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Harcèlement moral (non) - Licenciement pour motif personnel - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, engagée en qualité d'aide-comptable, allègue avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Toutefois, la surcharge de travail invoquée résulte de sa volonté de suppléer à l'absence de la comptable moyennant une augmentation de salaire. Par ailleurs, elle n'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 juin 2020 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Harcèlement moral (non) - Licenciement pour motif personnel - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (oui) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, engagée en qualité d'aide-comptable, allègue avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. Toutefois, la surcharge de travail invoquée résulte de sa volonté de suppléer à l'absence de la comptable moyennant une augmentation de salaire. Par ailleurs, elle n'établit aucunement s'être plainte de la surcharge de travail qui en serait résulté. L'employeur n'a commis aucune faute en refusant de lui délivrer une attestation destinée à l'assurance dans le cadre d'un projet d'acquisition immobilière dès lors que la mention d'une reprise du travail sans aucune restriction n'est pas conforme à la réalité, la Médecine du travail l'ayant déclarée apte à l'essai. La salariée n'établit pas davantage avoir subi un refus de congés injustifié de la part de son employeur. Le courriel par lequel l'employeur s'étonne de la demande d'obtention d'un code confidentiel formée auprès de l'informaticien sans qu'il en soit prévenu, dans le but d'accéder depuis l'extérieur au courrier de son ordinateur au bureau, ne constitue qu'une application de son pouvoir de direction, qui lui permet d'encadrer comme il l'entend l'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise. Enfin, les courriels de l'employeur demandant de manière réitérée à la salariée de vérifier les montants des caisses ne constituent également qu'une application de son pouvoir de direction. La salariée ne démontre donc pas avoir été personnellement victime d'agissements fautifs de la part de son employeur à l'origine de la dégradation alléguée de son état de santé. Elle ne démontre pas davantage sa mauvaise foi. La salariée est en conséquence déboutée de ses prétentions indemnitaires à ce titre. La salariée a été licenciée pour faute en raison du téléchargement de logiciels sur son poste de travail étrangers à son activité professionnelle, de son attitude agressive intolérable adoptée à son retour de congé maladie et de l'absence d'information de sa hiérarchie de son état de santé dans les délais requis par la convention collective. Il appartient à la juridiction du travail de vérifier le caractère fallacieux du motif de licenciement invoqué même si sa saisine ne portait pas sur la validité de la rupture dès lors que cette dernière peut être considérée comme abusive, qu'elle ait ou non été reconnue valable, si l'employeur a avancé pour la justifier un faux motif avec la volonté de tromper son salarié. Le constat d'huissier produit par l'employeur établit la réalité de téléchargements de programmes et d'applications sans lien avec les fonctions exercées sur l'ordinateur mis à sa disposition. Un tel comportement peut être préjudiciable à l'entreprise en raison des risques de contamination de ce poste, comportant de nombreuses données comptables confidentielles, par des virus et des malwares. L'intéressée a également eu un comportement nerveux et agressif envers les deux co-gérantes en les menaçant de se servir des copies de documents de clients qu'elle conservait chez elle si elle n'était pas reprise à son poste. La salariée n'a pas non plus permis à son employeur d'anticiper son retour dans l'entreprise, en lui faisant parvenir en temps utile le certificat de reprise rendu par l'Office de la médecine du travail. La demande d'une attestation de reprise révèle également l'attitude vindicative et déplacée de la salariée désireuse d'obtenir une attestation de reprise à temps complet pour obtenir un prêt immobilier alors même qu'un tel document n'aurait pas reflété la réalité. En l'absence de tout abus dans la décision de licencier, la salariée est déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel. La mise en œuvre de la procédure de licenciement ne révèle également aucun abus de l'employeur qui a convoqué la salariée à un entretien préalable avant de la licencier. En outre, l'employeur apparaît avoir attendu l'expiration de son arrêt de travail avant de la recevoir en entretien et de lui notifier la rupture avec dispense d'exécution du préavis. La salariée est également déboutée de ses prétentions indemnitaires relatives au caractère abusif de la rupture. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 JUIN 2020 En la cause de :