Tribunal du travail – Référé – Compétence – Conditions Par application des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le juge des référés peut, en cas d'urgence et dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Ce même magistrat peut, à ce titre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ayant la possibilité, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation en ordonnant notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. Force est en l'espèce de constater que l'existence du prêt consenti par l'ancien employeur de Madame S. non contestée, s'induit des termes du contrat signé par les parties, le 20 juin 2016. La compétence du Juge des référés pour connaître de la demande de provision formée par cette salariée apparaît donc établie, étant en effet observé que cette compétence s'inscrit dans la limite de celle du tribunal du travail, par application des dispositions normatives de la loi n° 446 du 16 mai 1946 conférant à cette juridiction le pouvoir de connaître des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié. Tant la réalité que l'exigibilité de la créance de la SARL A apparaissent établies à l'encontre de Madame S. et qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JUILLET 2020 En la cause de :
- La SARL A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°XX, ayant son siège social X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Madame b. RA., expert-comptable, demeurant X2 à Monaco, agissant ès-qualités de syndic de la SARL A dont la cessation des paiements a été constatée suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 4 octobre 2018 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Clyde BILLAUD, avocat en cette même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame c. S., née le 30 août 1962 à Badulla (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, demeurant et domiciliée X3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal du travail, le 9 juillet 2019 ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000031) ; Vu les conclusions déposées les 14 janvier 2020 et 20 mai 2020 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame c. S.; Vu les conclusions déposées le 25 février 2020 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ; À l'audience du 2 juin 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal du travail le 9 juillet 2019. Considérant les faits suivants : La société à responsabilité limitée A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, sous le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, avant de lui notifier son licenciement par courrier du 6 avril 2017 « pour motif économique » . Aux termes d'un jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SARL A tout en désignant Madame b. RA. en qualité de syndic, laquelle a sollicité de Madame c. S. par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, le remboursement de la somme de 14.720 euros, qui lui aurait été remise à titre de prêt. Madame c. S. a par la suite saisi le Tribunal du travail du différend né de son licenciement, tout en sollicitant le règlement de diverses indemnités. Par acte d'huissier du 8 mars 2019, la SARL A assistée de Madame b. RA., a fait assigner Madame c. S. devant le Juge des référés du Tribunal du travail à l'effet de :
- voir le magistrat des référés du Tribunal du travail se déclarer compétent,
- condamner Madame c. S. à titre provisionnel, au paiement de la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt en date du 20 juin 2016. Suivant ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal du travail a :
- rejeté la demande de provision avec intérêts légaux formulée par la société à responsabilité limitée A ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la SARL A aux dépens du référé. Suivant exploit du 20 septembre 2019, la SARL A, assisté e de son syndic Madame b. RA. a interjeté appel parte in qua de l'ordonnance susvisée à l'effet de voir la Cour :
- confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que Madame le juge des référés du tribunal du travail a retenu sa compétence,
- réformer l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2019 en ce que Madame le juge des référés du tribunal du travail l'a déboutée de sa demande de provision avec intérêts légaux, Statuant à nouveau,
- condamner Madame S. à titre provisionnel, à lui payer la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt en date du 20 juin 2016,
- condamner Madame S. aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son recours, la SARL A assistée de son syndic Madame b. RA., fait valoir en substance aux termes de l'ensemble de ses écritures que :
- Madame S. n'a jamais procédé au remboursement du prêt souscrit auprès de son employeur le 20 juin 2016 en avançant diverses explications fallacieuses destinées à accréditer l'apurement de la dette,
- aucune déduction de remboursement du prêt n'est jamais intervenue à l'occasion de l'octroi d'un bonus,
- le juge des référés aurait dû vérifier à travers l'analyse des bulletins de salaire de Madame S. la réalité de la créance de la SARL A dès lors que le dernier bulletin ne fait en réalité état d'aucun remboursement et que le prêt n'a pas été apuré au moment du licenciement,
- l'employeur s'est abstenu en toute bonne foi de procéder à une compensation de la somme de 14.720 euros sur le solde de tout compte reçu par Madame S.
- le juge des référés du tribunal du travail a estimé qu'en l'absence de précision sur les modalités de calcul du bonus, il n'était pas en mesure de déterminer si le prélèvement du remboursement avait été effectué partiellement ou intégralement, en sorte que de nouveaux éléments sont produits en appel pour expliquer les modalités de calcul de ce bonus et confirmer l'absence de compensation,
- les pièces produites émanant de l'expert-comptable de l'employeur et du chef comptable démontrent la réalité de créance de la SARL A
- le contrat de travail arrivant à terme le 6 juillet 2017, il résultait des termes du contrat de prêt que Madame S. était alors dans l'obligation de procéder au remboursement total de la somme prêtée, soit un montant de 14.720 euros, l'employeur lui ayant alors adressé deux lettres recommandées les 7 juillet et 1er août 2017 sollicitant soit la mise en place d'un échéancier soit le paiement de la totalité de l'impayé auxquels la débitrice n'a pas daigné répondre,
- une mise en demeure lui était de nouveau adressée le 8 septembre 2017 à laquelle le conseil de Madame S. répondait que sa cliente n'y ferait pas droit, la somme due au titre du prêt apparaissant toujours impayée à ce jour,
- il conviendra donc de réformer l'ordonnance entreprise et de statuer sur la demande de provision avec intérêts au taux légal. Madame S. intimée, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 et débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tout en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose pour l'essentiel dans ses conclusions que :
- elle ne conteste pas l'existence du prêt d'un montant de 14.720 euros qui lui a été consenti par son ancien employeur le 20 juin 2016,
- elle conteste en revanche formellement être redevable de la somme réclamée au titre du remboursement de ce prêt et produit divers courriers pour en justifier,
- le remboursement du prêt devait s'effectuer par compensation avec le bonus accordé, en l'absence de bonus au moyen d'un échéancier octroyé par déduction de 640 euros du salaire mensuel durant 23 mois,
- un bonus lui a bien été accordé en juillet 2017 et elle a perçu à ce titre la somme de 18.436 euros lors du règlement de son solde de tout compte sans aucune déduction du remboursement du prêt contrairement aux années précédentes où le prêt était remboursé au moment du versement de ce bonus,
- cela démontre selon elle clairement la décision de son employeur de renoncer à lui réclamer le remboursement du prêt en raison de son licenciement et de lui payer intégralement le bonus 2017,
- cette renonciation est d'autant plus évidente qu'il n'était alors plus possible d'avoir recours au remboursement échelonné par déduction du salaire durant 23 mois et ce, contrairement aux termes du contrat de prêt dès lors qu'elle avait été licenciée,
- l'appelante n'établit pas devant la Cour la réalité de sa créance en sorte que sa demande de provision ne pourra pas prospérer alors même qu'il n'est même pas invoqué une situation d'urgence, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite,
- la présente procédure a été engagée dans le seul but de lui nuire et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle subit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; Attendu que par application des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le juge des référés peut, en cas d'urgence et dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ; Que ce même magistrat peut, à ce titre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ayant la possibilité, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation en ordonnant notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ; Attendu que force est en l'espèce de constater que l'existence du prêt consenti par l'ancien employeur de Madame S. non contestée, s'induit des termes du contrat signé par les parties, le 20 juin 2016 ; Que la compétence du Juge des référés pour connaître de la demande de provision formée par cette salariée apparaît donc établie, étant en effet observé que cette compétence s'inscrit dans la limite de celle du tribunal du travail, par application des dispositions normatives de la loi n° 446 du 16 mai 1946 conférant à cette juridiction le pouvoir de connaître des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié ; Attendu qu'il résulte des termes du contrat liant les parties que l'employeur a consenti à Madame c. S. le prêt d'une somme de 14.720 euros sans intérêt, tout en prévoyant que le remboursement en sera effectué lors du versement de l'éventuel bonus accordé en juillet 2017, la convention des parties stipulant encore qu'en l'absence de bonus, un échéancier serait accordé à la salariée par déduction de 640 euros de son salaire mensuel pendant une période de 23 mois ; Qu'à cet égard, le premier juge a à bon droit relevé que le reçu pour solde de tout compte établi par la SARL A régularisé par Madame c. S. le 6 juillet 2017, porte mention d'un bonus de 18.436 euros brut et ce, sans aucune référence à une quelconque déduction au titre du remboursement du prêt ; Attendu que l'intimée en déduit la volonté de son employeur de renoncer à lui réclamer le remboursement du prêt tout en lui réglant intégralement le bonus dû au titre de l'année 2017 et tire sa contestation sérieuse de cette absence de mise en œuvre du contrat liant les parties, étant par elle précisé qu'eu égard à son licenciement pour motif économique, il n'était pas davantage possible à l'employeur de mettre en place un échéancier de remboursement venant en déduction de son salaire pour l'avenir ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites et de l'ensemble de la procédure que si Madame c. S. n'allègue plus devant la Cour d'appel avoir apuré sa dette au titre du prêt consenti par son employeur, il lui appartient cependant de justifier du fait ayant produit l'extinction de son obligation, la renonciation de la SARL A au règlement de sa créance n'apparaissant pas établie par les pièces produites dès lors que deux courriers recommandés lui ont été adressés les 7 juillet et 1er août 2017, suivis d'une mise en demeure en date du 8 septembre 2017 ; Qu'il résulte en outre du dernier bulletin de salaire de l'intimée en date du mois de juillet 2017 correspondant au solde de tout compte de celle-ci, que Madame S. a perçu un bonus de 18.436 euros ainsi qu'une indemnité de congédiement de 6.252,24 euros sans qu'aucune mention concerne le remboursement du prêt du 20 juin 2016 d'un montant de 14.720 euros, et ce, contrairement à ce qui était systématiquement mentionné sur les bulletins de salaire délivrés au cours des années précédentes ; Qu'il n'est donc pas établi que le prêt ait été apuré au moment du licenciement. Attendu que si le premier juge a estimé qu'en l'absence de précision sur les modalités de calcul du bonus il ne lui était pas possible de déterminer si le prélèvement de remboursement avait été effectué en tout ou en partie, les éléments produits en cause d'appel, notamment les attestations de l'expert-comptable de l'employeur, la SAM B, et le courriel de l'inspection du travail en date du 18 septembre 2019, permettent désormais de vérifier les modalités de calcul du bonus, comme son quantum exact, et de confirmer l'absence de compensation de celui-ci avec la somme due au titre du prêt ; Que force est à cet égard de relever, qu'ainsi que le confirme l'inspecteur du travail, la SARL A n'aurait pas pu opérer une telle retenue sur le solde de tout compte de sa salariée dès lors que les retenues sur salaire ne peuvent dépasser le 10e du montant des salaires exigibles ; Attendu en définitive que tant la réalité que l'exigibilité de la créance de la SARL A apparaissent établies à l'encontre de Madame S. et qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée des fins de sa demande de provision avec intérêts aux taux légaux ; Qu'il convient, statuant à nouveau, de condamner Madame S. à titre provisionnel à payer à la SARL A la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt consenti par son employeur le 20 juin 2016 ; Attendu qu'en l'état de cette réformation, l'appel n'apparait pas abusif et Madame S. sera déboutée des fins de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que Madame S. sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Réforme l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée des fins de sa demande de provision avec intérêts aux taux légaux, Statuant à nouveau, condamne Madame c. S. à titre provisionnel à payer à la SARL A la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt consenti par son employeur le 20 juin 2016, Déboute Madame S. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne Madame c. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 7 JUI LLET 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.