Responsabilité contractuelle - Garagiste - Immobilisation du véhicule - Évaluation du dommage Dès lors que le garagiste ne conteste pas l'indemnisation du préjudice de jouissance et que le client, bénéficiaire d'un prêt de véhicule par le garagiste pendant plus de deux ans, ne démontre aucun préjudice financier, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi par le client du fait de l'immobilisation du véhicule pendant presque 4 ans en lui accordant 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 14 JUILLET 2020 En la cause de :
- Monsieur j-p. M., né le 30 novembre 1955 à Brescia (Italie), de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SAM A, au capital de XXX euros dont le siège est sis à Monaco, X2, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, représentée par son Président Délégué, domicilié ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe MACHART, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 avril 2019 (R. 4146) ; Vu l'exploit d'appel partiel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mai 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000115) ; Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2019 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées les 2 décembre 2019 et 28 janvier 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. M. ; À l'audience du 19 mai 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel partiel relevé par Monsieur j-p. M. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 avril 2019. Considérant les faits suivants : Le 26 avril 2012, j-p. M. a acquis auprès de la société B un véhicule d'occasion de la marque Z modèle Y n CC, portant le numéro de série W. Ce véhicule rencontrant des pannes répétées et la société B ayant cessé son activité, il a été confié pour réparation à la SAM A. Reprochant à la SAM A de ne pas être parvenu à réparer le véhicule et de l'avoir privé de la jouissance de celui-ci depuis son achat, j-p. M. a assigné la SAM A en référé devant le Tribunal de première instance de MONACO par acte du 22 juillet 2016. Par ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2017, le juge des référés a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en restitution du véhicule sous astreinte et sur les demandes reconventionnelles de la SAM A. Par arrêt en date du 28 septembre 2018, la Cour d'Appel a confirmé les termes de cette ordonnance. Par exploit du 5 juillet 2017, j-p. M. a fait citer la SAM A devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir :
- d'une part, la réparation de son préjudice de jouissance,
- d'autre part, l'allocation d'une somme de 400 euros par jour à compter du 1er juillet 2017, outre intérêts capitalisés, à condition qu'un véhicule de substitution de catégorie équivalente soit maintenu à sa disposition de façon ininterrompue jusqu'à la restitution de son propre véhicule parfaitement réparé et en état de satisfaire à sa destination. Par jugement rendu le 4 avril 2019, le Tribunal de première instance a :
- débouté j-p. M. de sa demande visant à ce que soit ordonnée la suppression dans les conclusions de la SAM A de termes présentant un caractère injurieux et outrageant à son encontre,
- dit que la SAM A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile dans la prise en charge du véhicule de j-p. M.
- condamné la SAM A à payer à j-p. M. une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'immobilisation de son véhicule pour la période échue au jour de la décision,
- condamné la SAM A à verser à j-p. M. une somme de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision et ce, jusqu'à la date de remise du véhicule à j-p. M.
- dit que les intérêts échus produits par les sommes dues par la SAM A porteront intérêt dans les conditions de l'article 1009 du Code civil, par trimestre échu s'agissant des dommages et intérêts et par mois échu s'agissant de l'astreinte de restitution,
- débouté la SAM A de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'opposition formée par j-p. M. sur le prix de cession d'un droit au bail commercial auprès de Maître n. A-C., Notaire,
- ordonné la main levée de l'opposition formée par j-p. M. par lettre en date du 14 juin 2018 entre les mains de Maître n. A-C., Notaire,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu en substance que :
- la formule de langage dont le demandeur poursuivait le batonnement, visant à remettre en cause la véracité des déclarations soutenues par celui-ci dans ses propres écritures et incitant à les considérer comme trompeuses et inexactes, ne peuvent être considérées comme portant atteinte à l'honneur et la réputation de j-p. M. et relèvent de la liberté d'expression et d'écriture d'un avocat qui s'exerce pendant le procès dans l'intérêt de son client, sans excéder la bonne mesure d'un débat judiciaire,
- la responsabilité civile de la SAM A est engagée dès lors que la seule complexité de la panne et les difficultés d'identification de celle-ci ne sont pas de nature à justifier les défaillances du garagiste réparateur au regard de la durée particulièrement longue de la prise en charge du véhicule et des annonces erronées de réparation faites à plusieurs reprises par ce dernier, dont l'obligation de résultat lui imposait de réparer entièrement la panne,
- le véhicule n'a pas pu faire l'objet d'une reprise utile par son propriétaire depuis le mois de septembre 2015 et au vu des derniers éléments portés à la connaissance du tribunal il était toujours immobilisé dans les locaux du garage, alors que des prêts de véhicules de courtoisie sont intervenus par intermittence au cours des années 2015-2017, caractérisant le principe du préjudice subi par j-p. M. dont l'évaluation se doit d'être forfaitaire, dès lors que les annonces produites par ce dernier pour justifier de la valeur locative de son véhicule font état d'un coût locatif variable, avec ou sans chauffeur, et ne concernent pas des véhicules strictement comparables en termes d'ancienneté et d'équipement,
- la capitalisation des intérêts échus est fondée par application des dispositions de l'article 1009 du Code civil,
- s'il n'est pas contestable qu'au vu des circonstances du litige et de la portée des droits reconnus à j-p. M. l'exercice de l'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce n'apparaît pas proportionnée à la valeur réelle du litige, la SAM A, qui n'a introduit aucune procédure en vue de sa main levée, ne justifie pour autant d'aucun préjudice imputable à l'exercice de cette opposition et ne caractérise pas les difficultés alléguées qui auraient résulté de l'immobilisation de cette somme, justifiant du rejet de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- la main levée pure et simple de l'opposition pratiquée s'impose, dès lors que celle-ci a porté sur le prix de cession d'un droit au bail, situation non prévue par l'ordonnance du 23 juin 1907 relative à la vente des fonds de commerce,
- la demande de condamnation sous astreinte de j-p. M. à venir récupérer son véhicule et au paiement des frais de stationnement ne peut être accueillie au regard de la solution du litige et du fait que l'impossibilité de reprendre le véhicule est imputable à la défaillance de la SAM A,
- il en va de même de la demande de condamnation de j-p. M. à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi. Par exploit délivré le 8 mai 2019, j-p. M. a formé appel parte in qua à l'encontre du jugement précité. Aux termes de son assignation et de conclusions déposées les 2 décembre 2019 et 28 janvier 2020, j-p. M. a demandé à la Cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAM A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile dans la prise en charge du véhicule de j-p. M.
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : débouter la SAM A de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAM A à lui verser à compter du 1er septembre 2015 une indemnité journalière pour privation de jouissance d'un montant de 750 euros, assortie, au visa de l'article 1009 du Code civil des intérêts capitalisés par trimestre échu, soit pour la première fois le 1er décembre 2015, liquider cette indemnité au titre du préjudice de jouissance subi à la somme de 1.162.500 euros, arrêtée au 30 novembre 2019, sauf à parfaire, et condamner la SAM A au paiement de cette somme, condamner la SAM A à lui verser à compter du 1er décembre 2019 et arrêtée à celle de l'arrêt à intervenir, une indemnité journalière pour privation de jouissance d'un montant de 750 euros, assortie, au visa de l'article 1009 du Code civil des intérêts capitalisés par trimestre échu, condamner la SAM A au-delà de la date de l'arrêt à intervenir à lui verser une indemnité journalière pour privation de jouissance d'un montant de 750 euros, assortie, au visa de l'article 1009 du Code civil des intérêts capitalisés par trimestre échu, condamner la SAM A au paiement d'une astreinte journalière de 1.000 euros, à compter de la signification du jugement du 4 avril 2019, liquidée au terme d'un délai de six mois, intérêts capitalisés par mois échu comme décidé par le jugement entrepris, et ce, jusqu'à restitution du véhicule en parfait état de fonctionnement, origine de la panne et détail des travaux exécutés pour y remédier corroborés par le manufacturier automobile R, rejeter la demande reconventionnelle formée par la SAM A tendant à le voir condamné à venir chercher son véhicule sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dire que partie des sommes qui lui sont dues par la SAM A seront prélevées près l'Étude de Maître n. A-C., Notaire, établie X3 à MONACO, près laquelle a été formée l'opposition, laquelle demeure séquestre du prix de cession du droit au bail vendu par la SAM A, rejeter la demande reconventionnelle formée par la SAM A tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAM A aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût des constats de l'Etude de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, les honoraires de l'Expert f. BO et ceux de Madame MA., sténotypiste, qui seront détaillés aux pièces versées aux débats, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat,
- l'expert amiable a confirmé dans ses comptes rendus de réunion des 5 et 21 septembre 2018, 30 octobre 2018, 17 janvier 2019 et 15 avril 2019 qu'il a été privé de la jouissance de son véhicule en proie à des pannes récurrentes,
- le réparateur a été incapable depuis presque 5 ans de lui restituer son véhicule en état de fonctionnement, tout en n'hésitant pas à le priver de son véhicule de courtoisie, dont il n'a au demeurant bénéficié que de manière discontinue,
- son véhicule ne pouvait être en état de fonctionnement depuis le 25 octobre 2017, comme prétendu à tort par la partie adverse, alors que l'origine de la panne n'était pas encore identifiée à cette date, comme le démontrent les conclusions déposées par celle-ci le 21 décembre 2017 en première instance,
- la SAM A prétend avoir réparé son véhicule pour l'inciter à le faire sortir de ses ateliers et échapper ainsi à son obligation de résultat,
- relatant dans le détail l'évolution chronologique des événements depuis la prise en charge de son véhicule par le garage, il refuse de reprendre son véhicule en l'état, sur la base de la seule affirmation de réparation définitive de la SAM A,
- en s'abstenant de lui transmettre un rapport du constructeur identifiant la cause de la panne et détaillant les réparations réalisées pour y remédier, la SAM A ne le met sciemment pas en situation de reprendre son véhicule, qui continue à se dégrader dans ses ateliers,
- le véhicule dit « de courtoisie » lui a été retiré le 25 octobre 2017, avant que ne soit mis à sa disposition un nouveau véhicule de Jaguar sur la période du 10 septembre au 13 décembre 2018, puis un véhicule de remplacement du 21 janvier au 15 avril 2019, en suite d'une nouvelle panne de son propre véhicule intervenue le 27 décembre 2018,
- il se trouve privé de son véhicule personnel comme d'un véhicule de courtoisie depuis cette date,
- le fait de mettre à la disposition d'un client un véhicule de remplacement, d'une catégorie différente, ne correspondant pas à ses usages, ne justifie pas de le priver indéfiniment de son propre véhicule, choisi librement en fonction de ses besoins,
- la SAM A ne peut valablement prétendre qu'il n'a subi strictement aucun préjudice du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule,
- la mauvaise foi de la SAM A qui conteste la durée de l'immobilisation qu'il affirme durer depuis 5 ans, alors qu'elle n'a eu de cesse de prétendre, de manière inexacte, que son véhicule était réparé, est évidente,
- l'indemnité journalière de privation de jouissance ne doit pas prendre en compte la valeur du véhicule ni le prêt gratuit d'un autre véhicule,
- la motivation lapidaire des premiers juges concernant l'astreinte fixée à une somme dérisoire ne constitue nullement un mode de persuasion du garagiste défaillant,
- la demande reconventionnelle de la SAM A visant au prononcé d'une astreinte pour le contraindre à reprendre son véhicule ne peut aboutir alors que celui-ci demeure dans ses locaux du fait de sa défaillance,
- l'opposition, au demeurant non contestée, sur le prix de vente du droit au bail commercial revenant à la SAM A à l'égard de laquelle il détient une créance a été effectuée sans abus ni intention de nuire, de sorte que partie de la somme devant lui revenir devait pouvoir être prélevée sur le montant des sommes séquestrées, si la main levée de l'opposition n'avait pas été pratiquée en fraude de ses droits, tenant le caractère suspensif de l'exécution du jugement du fait de l'appel interjeté que le conseil de l'intimée ne pouvait ignorer,
- la demande de dommages et intérêts présentée par la SAM A ne peut prospérer alors que de parfaite mauvaise foi elle a jusqu'à présent usé d'arguments fallacieux pour tenter d'échapper à son obligation de résultat, prétendant que le véhicule était prêt à être réceptionné car complètement réparé, sans rapporter la preuve que la réparation, à la supposer exécutée, serait efficace. Par écritures en réponse déposées le 8 octobre 2019, la SAM A a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de j-p. M. de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées ou devenues sans objet, tout en demandant à la Cour, y ajoutant, de condamner ce dernier :
- à venir récupérer son véhicule qui encombre ses locaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir,
- à lui verser une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Au soutien de ses écritures, la SAM A, sans méconnaître le délai important mis pour identifier les causes de la panne, conteste toute négligence dans la réparation du véhicule, excipant d'une erreur de référencement d'une pièce chez le constructeur dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle fait valoir que le véhicule a pu être réparé une fois cette erreur identifiée et qu'il fonctionne parfaitement comme a pu le constater l'expert mandaté par j-p. M. lui-même. Elle objecte que le véhicule s'est trouvé immobilisé dans ses ateliers du mois de septembre 2015 au 13 mars 2017 et non depuis cinq ans comme avancé de manière mensongère par l'appelant. Elle souligne que le véhicule, qui avait dépassé les 100.000 kms a retrouvé gratuitement une seconde jeunesse du fait de l'importance des travaux réalisés par ses soins, avec la participation du constructeur. Elle ajoute qu'elle a mis gracieusement à la disposition de j-p. M. un véhicule de prestige de catégorie équivalente, voire supérieure au sien, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule modèle Y. Elle réfute avec force le chiffrage par l'appelant de son prétendu préjudice à plus d'un million d'euros, au regard de sa côte argus et soutient que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges est largement satisfactoire. Elle considère que la demande de restitution du véhicule sous astreinte est sans objet, celui-ci étant parfaitement réparé et se trouvant à la disposition de son propriétaire, qui ne défère pas aux mises en demeure d'avoir à venir le récupérer qu'elle lui a adressées. Elle indique enfin que Maître n. A-C., Notaire, ne détient plus aucun fond pour son compte, rendant également sans objet les demandes de prélèvement sur ces sommes présentées par l'appelant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel principal, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Attendu par ailleurs que la Cour observe que la SAM A qui poursuit dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions », demande dans le même temps condamnation sous astreinte de l'appelant à venir récupérer son véhicule dans ses locaux, prétention examinée par le Tribunal, dans ses motifs mais dont il n'a tiré aucune conséquence dans le dispositif ; Que cette demande, qui tend donc à l'infirmation de la décision de première instance, constituant clairement une critique de la disposition dont s'agit, s'analyse dès lors comme un appel incident, et non comme soutenu par j-p. M. en une demande reconventionnelle ; Que respectant les conditions de forme prescrites, cet appel incident sera également déclaré recevable ; Attendu que les dispositions non appelées du jugement entrepris, s'agissant de la demande de batonnement, de la reconnaissance de la responsabilité civile de la SAM A dans la prise en charge du véhicule de j-p. M. de la capitalisation des intérêts échus, des dommages-intérêts sollicités par la SAM A du fait de l'opposition, sont désormais définitives ; Sur le préjudice de jouissance Attendu que pour prétendre à l'allocation de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, le requérant se doit de démontrer qu'il a subi un préjudice en lien avec un comportement fautif précédemment établi ; Attendu que l'immobilisation d'un véhicule peut être à l'origine d'un préjudice de jouissance subi par le propriétaire du véhicule qui en avait l'usage ; Que la privation d'usage du véhicule peut en effet causer diverses perturbations dans la vie de l'automobiliste, comme d'être obligé de renoncer à des déplacements, d'utiliser temporairement des transports en commun, de procéder à la location d'un véhicule de remplacement, d'exposer des frais de taxis ; Que cette situation doit prendre en compte la durée pendant laquelle elle perdure, laquelle débute le jour de l'immobilisation du véhicule pour s'achever le jour de la réception des travaux de réparation ou du remplacement du véhicule ; Qu'il appartient en tout état de cause au propriétaire de rapporter la preuve de ces éléments, propres à caractériser l'existence du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ; Que l'indemnisation d'un tel préjudice ne se résout pas en une simple opération mathématique, consistant en la multiplication du coût journalier de location d'un véhicule en tous points similaire à celui immobilisé, par le nombre de jours d'immobilisation ; Attendu qu'au cas présent, j-p. M. invoquant le préjudice de jouissance qu'il subirait depuis la prise en charge inefficace de son véhicule dans les ateliers de la SAM A en septembre 2015, réclame une indemnité journalière de 750 euros pour la privation d'usage qui en découle pour lui ; Qu'il considère que l'indemnité devant lui revenir à compter du 1er septembre 2015 doit être liquidée à la somme de 1.162.500 euros à la date du 30 novembre 2019, avant de courir à nouveau à compter du 1er décembre suivant ; Qu'au soutien de cette demande, il fait valoir :
- d'une part que depuis l'immobilisation de son véhicule, il n'a bénéficié de véhicules de courtoisie que de manière intermittente et qu'il se trouve privé de tout véhicule depuis la dernière panne survenue le 27 décembre 2018,
- d'autre part que l'indemnité journalière de privation de jouissance ne doit pas prendre en compte la valeur de son véhicule ni le prêt gratuit d'un autre véhicule, d'autant que la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, d'une catégorie différente, ne correspondant pas à ses besoins,
- enfin qu'en s'abstenant de lui transmettre un rapport du constructeur identifiant la cause de la panne et détaillant les réparations réalisées pour y remédier, la SAM A ne le met sciemment pas en situation de reprendre son véhicule, qui continue à se dégrader dans ses ateliers ; Que la SAM A considère que le montant arbitré à 15.000 euros par les premiers juges est très largement satisfactoire ; Attendu en tout état de cause, que la SAM A, qui n'a pas formé appel incident et poursuit la confirmation du jugement entrepris, ne peut désormais contester le principe de cette indemnisation, justifié par son comportement fautif ; Que seul son montant, critiqué par l'appelant, est soumis à l'appréciation de la Cour ; Qu'à cet égard, les développements des parties relatifs aux causes du retard apporté à la réparation sont donc sans pertinence ; Qu'il est par contre établi que, le véhicule, dont les premiers juges avaient relevé qu'il n'avait pas pu faire l'objet d'une reprise utile depuis le mois de septembre 2015, est de nouveau tombé en panne le 27 décembre 2018, après avoir été repris par son propriétaire le 13 décembre précédent ; Que la panne survenue à la sortie du tunnel du Mont Blanc est de même nature que les précédentes comme le confirme l'ordre de réparation établi le 17 janvier 2019 ; Qu'il ressort des échanges soutenus de mails entre l'appelant et le garage que ce dernier était en voie de solutionner le problème le 4 février 2019, avec l'aide du constructeur ; Que le 12 avril 2019, j. N. chef d'atelier, informait j-p. M. de ce que son véhicule serait disponible le 15 avril suivant ; Que j-p. M. subordonnait alors la reprise de son véhicule à l'établissement d'une « attestation de travaux » concernant les dernières réparations effectuées, exigeant que le descriptif exhaustif des travaux précise, non seulement les réparations nécessaires, « mais aussi la méthodologie adoptée, le remède appliqué, et la liste détaillée des matériaux et interventions » (mail du 15 avril 2019) ; Que suivant mail suivi d'un courrier recommandé en date du 24 juin 2019, il réclamait la transmission du rapport d'expertise de M. BO. et du procès-verbal de constat de l'huissier, ainsi qu'un rapport du constructeur, certifiant notamment la perfection de la réparation ; Que s'adressant à s. A. responsable du site de la SAM A, dans les mêmes formes le 26 juin 2019, il contestait l'opposabilité à son endroit du rapport d'expertise et du procès-verbal de constat dont il avait alors été destinataire ; Qu'il ressort néanmoins de manière claire et circonstanciée du « procès-verbal d'examen contradictoire » dressé le 16 mai 2019, par m. EY., expert automobile mandaté par le concessionnaire Z de la SAM A, en présence de : j. N. chef d'atelier du concessionnaire Z, s. A. responsable du site, a. AS. Clerc d'huissier de justice, que le véhicule a été dûment réparé en suite des préconisations adressées par le représentant technique du constructeur et se trouve à la disposition de l'appelant depuis le 15 avril 2019 ; Qu'aux termes de ce document, s'agissant en réalité d'un procès-verbal de constatations techniques, l'expert n'a relevé aucun défaut mémorisé dans le boitier PCM, aucune fuite d'huile, aucun dysfonctionnement après un essai routier de 35 kms, une accélération et des niveaux moteurs conformes, aucun message d'alerte ou allumage anormal de voyant au combiné d'instruments ; Qu'il en conclut, en accord avec l'ensemble des parties présentes que le véhicule ne présente aucun dysfonctionnement moteur notable ; Que l'expert EY. précise expressément que le véhicule qui lui est présenté a été « réparé par le concessionnaire Z de la SAM A selon la demande du représentant technique Constructeur de la marque Z France et en accord avec le représentant technique Constructeur de la marque Z France » ; Qu'il indique également, pour information, dans le détail, la teneur exacte des préconisations de remises en état du véhicule établies par le représentant technique du constructeur de la marque Z ; Que leur descriptif correspond en tous points aux constatations opérées par f. BO., expert automobile mandaté par j-p. M. dans le document intitulé « Compte-rendu d'intervention - Assistance technique du 15 avril 2019- Rapport de constatations » établi par ce dernier le 16 avril 2019 ; Qu'à cette date, j-p. M. avait « rappelé que, avant toute reprise de son véhicule, il lui était indispensable, d'obtenir par écrit la certitude d'une réparation définitive, et par la même le descriptif détaillé des travaux exécutés sur son véhicule en guise de solution ultime au problème rencontré, et ce, sous l'entier contrôle de la Marque et sa parfaite approbation pour ce faire » ; Que ces précisions lui ont été suffisamment apportées par les informations précises figurant dans le rapport dressé le 16 mai 2019 par m. EY., lui-même expert automobile ; Qu'il ressort du courrier recommandé que lui a adressé la SAM A le 24 juin 2019 et de la réponse qu'il y a apporté le 26 juin suivant, que j-p. M. a eu connaissance à cette date de l'ensemble de ces éléments, par l'envoi du rapport précité et du procès-verbal dressé le même jour par p. G-P., huissier de justice ; Que dès lors, la Cour considère qu'aucun obstacle ne s'oppose depuis cette date à la restitution du véhicule, tenu à la disposition de son propriétaire qui refuse obstinément d'en prendre possession malgré les demandes formulées en ce sens par le garage ; Que l'appelant, qui réclamait au réparateur de produire un rapport établi par un expert comme en témoignent les motifs de l'arrêt du 28 septembre 2018, a obtenu gain de cause et ne produit aucune pièce justificative permettant de donner crédit à ses réserves ; Qu'il ne peut raisonnablement différer sans fin la reprise, en faisant de ses exigences personnelles une condition de la réception des travaux, dont la qualité et la pertinence demeurent garantis par un professionnel et son expert ; Que d'ailleurs, il lui était loisible de faire procéder lui-même à l'expertise qu'il appelle de ses vœux, comme il envisageait déjà de le faire dans son courrier recommandé datant du 14 juin 2018 ; Que la Cour observe également que l'appelant n'a soutenu aucune demande d'expertise judiciaire dans le cadre de son appel ; Que la période d'immobilisation de son véhicule fondée sur la panne dont s'agit (perte de puissance moteur) s'établit donc du 4 septembre 2015, correspondant à l'ordre de réparation, au 26 juin 2019, la privation de jouissance postérieure lui demeurant imputable ; Que pour le surplus, le préjudice de jouissance invoqué par l'appelant correspond, à la lecture de ses écritures, « au temps qu'il est resté entre les mains de SAM A sans que son propriétaire puisse l'utiliser » ; Que ce préjudice doit être apprécié dans ses composantes financières, matérielles et morales ; Que durant cette période, j-p. M. ne démontre pas avoir supporté des frais de location de véhicule pour pallier à l'immobilisation prolongée de son véhicule Z ; Qu'il a certes tenu à préciser, à l'occasion de la réunion d'expertise du 17 janvier 2019, relatée par son expert f. BO. dans son rapport du 22 janvier 2019, que « dans ce contexte de véhicule toujours indisponible, il avait fini par acheter récemment un autre véhicule » ; Que toutefois cet achat ne se trouve aucunement documenté, ni même allégué au soutien de sa demande d'indemnisation ; Que l'appelant ne justifie pas de frais d'autre nature que cette immobilisation prolongée lui aurait imposé ; Qu'il dresse par ailleurs un récapitulatif précis des véhicules de courtoisie que le garage a mis gracieusement à sa disposition, sur une durée cumulée de 966 jours non contredite par la SAM A, entre le 16 avril 2015 et le 5 février 2019 ; Que force est de constater, qu'en l'absence de toute pièce justificative, j-p. M. ne caractérise aucun préjudice financier susceptible de donner lieu à indemnisation ; Qu'il ne démontre pas plus avoir subi un préjudice matériel en lien avec cette situation, alors que les dégradations intervenues sur son véhicule au cours de son immobilisation dans les locaux de la SAM A, relevées dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2017, ont toutes donné lieu à une remise en état aux frais du garage ; Que bien plus, la SAM A expose, sans être contredite sur ce point par l'appelant, avoir procédé gratuitement, à titre commercial, au remplacement de certains éléments (garniture de sièges, réparation de carrosserie... ), sans rapport avec la panne litigieuse ; Que l'intimée peut encore valablement soutenir que l'importance des travaux réalisés avec la participation du constructeur, dont la réalité se trouve confirmée par les factures de cession énumérées en page 2 du rapport dressé le 16 mai 2019 par m. EY. (changement de moteur, bras de suspension avant, tubes de turbocompresseur, capteurs et vannes EGR, 5 pneumatiques, deux transmissions...), a procuré une seconde jeunesse au véhicule « Z » acquis d'occasion en 2012 par j-p. M. alors qu'il présentait 100.216 kms le 22 septembre 2016 et que sa côte argus le valorise à 21.521 euros (pièce n° 30 de l'intimée) ; Qu'en l'état de ces éléments, seule l'incidence morale de la privation du véhicule que j-p. M. avait choisi, reste à apprécier ; Qu'à cet égard, contrairement aux affirmations de l'appelant, la mise à disposition de véhicules de remplacement à titre gracieux par le garage, vient pour partie compenser la privation du véhicule immobilisé ; Que le différentiel de catégorie des véhicules mis à sa disposition ne constitue pas un élément déterminant, dès lors que le prêt consenti tend à satisfaire le même usage que le véhicule immobilisé ; Que les critiques formulées par l'appelant dès l'origine à ce titre sont d'autant plus malvenues au regard des véhicules mis à sa disposition (des marques Y, U, T, S) ; Que la Cour relève encore le montant extravagant des prétentions émises au regard de la jurisprudence ancienne et peu représentative dont il est fait état, indemnisant pour la première la privation de jouissance d'un véhicule de marque Q à concurrence de 1.500 francs par jour (soit 228,67 euros) et pour la seconde la perte de jouissance d'un véhicule V sur la base de 400 euros par mois à dires d'expert, contre 750 euros par jour sollicités pour le véhicule Z de l'appelant ; Que l'indemnisation de son préjudice de jouissance ne saurait en tout état de cause constituer une rente de situation ; Que l'attachement personnel qu'il démontre pour son véhicule conjugué à la contrariété de ne pouvoir en disposer à sa guise pendant de longs mois a dès lors été justement apprécié de manière forfaitaire par les premiers juges à la somme de 15.000 euros ; Que la décision mérite confirmation de ce chef ; Sur l'astreinte : Attendu qu'au regard des développements qui précèdent, le véhicule se trouvant à la disposition de son propriétaire depuis le 26 juin 2019, la demande présentée à ce titre par j-p. M. ne saurait prospérer ; Qu'il convient par contre d'accueillir la demande présentée de ce chef par la SAM A, le véhicule réparé demeurant dans ses locaux depuis maintenant plus d'un an, son propriétaire refusant de manière catégorique d'en reprendre possession malgré les sollicitations du garage en ce sens ; Qu'au regard de l'ancienneté de cette situation et de la résistance manifestée par j-p. M. il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Sur l'opposition : Attendu que l'appelant demande à ce que partie des sommes lui revenant soit prélevée près l'Etude du Notaire auprès duquel il a formé opposition au paiement du prix de cession d'un droit au bail, dont il demeure séquestre ; Que si la demande ainsi formulée n'est pas des plus explicites, l'appelant indique néanmoins dans ses écritures que le jugement partiellement entrepris devra être également infirmé en ce qu'il a « levé l'opposition au prix de cession » ; Que certes les premiers juges ont ordonné la mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée sur l'opération de cession de bail de la SAM A, sans assortir cette mesure du bénéfice de l'exécution provisoire ; Que de ce fait, le déblocage des fonds opéré par le notaire au mépris de l'effet suspensif attaché à l'appel n'est pas opposable à j-p. M.; Mais attendu cependant que les premiers juges se sont décidés par des motifs pertinents que la Cour adopte, relevant notamment que l'opposition pratiquée ne recouvrait pas une situation prévue par l'ordonnance du 23 juin 1907 relative à la vente des fonds de commerce ; Que la décision doit être confirmée de ce chef, justifiant du rejet des prétentions de j-p. M. sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que la SAM A réclame condamnation de j-p. M.à lui verser « une juste indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice que ses agissements lui ont causé » ; Que pour autant, l'intimée ne justifie, ni même n'explicite, la nature des agissements fautifs qu'elle reproche à l'appelant, pas plus d'ailleurs que la teneur de son préjudice ; Que cette demande, non fondée, ne peut prospérer ; Sur les dépens : Attendu que succombant en son appel, j-p. M. sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal de première instance, Confirme le jugement en ses dispositions appelées, sauf en ce qu'il a condamné la SAM A à verser à j-p. M. une somme de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision et ce, jusqu'à la date de remise du véhicule à j-p. M. et en ce qu'il a débouté par des motifs décisoires la SAM A de sa propre demande de condamnation sous astreinte, L'infirmant de ce chef, Déboute j-p. M. de sa demande d'astreinte, Condamne j-p. M.à venir chercher son véhicule de marque Z modèle Y, portant le numéro de série W, stationné dans les locaux de la SAM A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute la SAM A de sa demande de dommages-intérêts, Condamne j-p. M. aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 14 JUILLET 2020, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.