Procédure pénale - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation (oui) - Violation des obligations de la mise à l'épreuve (oui) Le prévenu a été condamné pour violation de domicile aggravée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis avec placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans et obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation aux fins notamment de désintoxication. Le juge de l'application des peines a saisi le tribunal correctionnel qui a révoqué le sursis en totalité, en considérant que le condamné avait manqué à ses obligations de la liberté d'épreuve. Le condamné était notamment tenu de justifier des motifs de tout changement d'emploi ou de résidence, de prévenir l'agent de probation d'un changement de résidence et de tout déplacement supérieur à une durée de huit jours, enfin de se soumettre à des mesures de traitement en en justifiant par la remise chaque mois d'un certificat médical. Il n'a produit que trois justificatifs de soins sur une période d'un an puis a changé de domicile et d'emploi sans informer l'assistance sociale, à la suite de quoi il a interrompu tant son suivi médical que son contact avec l'assistante sociale. Le tribunal a justement retenu que le condamné a commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve. En outre, au cours du délai de mise à l'épreuve, il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois pour des faits de violence et rébellion. La révocation totale du sursis est donc confirmée. Dossier PG n° 2018/000478 Cour d'appel correctionnelle ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2020 En la cause de : a. G F., né le 14 novembre 1996 à MARACAIBO (Venezuela), de o. j. G P. et de y. V. F. de nationalité vénézuélienne, sans emploi, demeurant X1 à MONACO (98000), actuellement DETENU pour autre cause à la Maison d'arrêt de Monaco ; PRÉSENT, assisté de Maître Alice PASTOR, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ; Aux fins de : VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXECUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'EPREUVE PENDANT TROIS ANS avec obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication APPELANT Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 juin 2020 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 juin 2020 ; Vu l'appel interjeté par a. G F. prévenu, détenu, par télécopie en date du 16 juin 2020, reçue au Parquet général le même jour et transmise à la Cour d'appel le 19 juin suivant, formalisé sur le registre ad hoc le 22 juin 2020 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 22 juin 2020 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 23 juin 2020 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, en son rapport ; Ouï a. G F. prévenu, détenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Alice PASTOR, avocat, pour a. G F. prévenu, détenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï a. G F. prévenu, détenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite : « aux fins de voir statuer en application de l'article 400 du Code pénal sur l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication a. G F. n'ayant pas satisfait, au cours du délai d'épreuve, aux obligations imposées par le Juge de l'application des peines,
- reçu a. G F. en son opposition, régulière en la forme,
- mis à néant le jugement en date du 11 février 2020, et jugeant à nouveau,
- ordonné la révocation du sursis accordé à a. G F. par jugement du 12 mars 2018, à hauteur de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT,
- condamné a. G F. aux frais. » a. G F. prévenu, détenu, a interjeté appel de cette décision par télécopie en date du 16 juin 2020, reçue au Parquet général le même jour et transmise à la Cour d'appel le 19 juin suivant, formalisé sur le registre ad hoc le 22 juin 2020. Considérant les faits suivants : Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 12 mars 2018, a. G F. a été condamné pour des faits de violation de domicile aggravée et condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis avec placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans et obligation de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation aux fins notamment de désintoxication. Par procès-verbal d'information du 13 avril 2018, le juge de l'application des peines notifiait au condamné, outre les mesures de surveillance prescrites à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, les modalités d'exécution de la décision prise par la juridiction de jugement et son obligation spéciale de traitement et de soins aux fins de désintoxication. Dans un premier rapport en date du 13 août 2018, l'assistante sociale des Services judiciaires faisant fonction d'agent de probation notait qu a. G F. avait indiqué ne plus consommer d'alcool et avait fourni deux attestations de soins. Dans un rapport daté du 8 mars 2019, elle faisait état de ce que lors de leur dernière rencontre le 27 février 2019, a. G F. lui avait fait part de ses difficultés à s'astreindre à son obligation de soins et relevait que depuis il ne lui avait adressé aucun justificatif de soins. Le 28 mars 2019 il faisait l'objet d'un rappel de ses obligations par le juge de l'application des peines. Dans son rapport du 7 novembre 2019, l'assistante sociale des services judiciaires relevait que l'intéressé ne justifiait d'aucun suivi depuis le début de l'été. C'est en cet état que le juge de l'application des peines saisissait le 12 novembre 2019 le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal. Par jugement de défaut en date du 11 février 2020 le Tribunal correctionnel prononçait la révocation totale de la mesure. Statuant sur opposition par jugement en date du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel recevait a. G F. en son opposition et, statuant à nouveau, révoquait le sursis accordé par jugement du 12 mars 2018, à hauteur de deux mois d'emprisonnement, en considérant que ce dernier avait manqué à ses obligations de la liberté d'épreuve. Le casier judiciaire monégasque d a. G F. comporte, outre cette condamnation, la mention d'une condamnation en date du 18 octobre 2016 à un mois d'emprisonnement pour violences et voies de fait de plus de huit jours. Par ailleurs il est actuellement détenu à la Maison d'arrêt pour autre cause. Lors de l'audience devant la Cour, le conseil d a. G F. a sollicité la réformation du jugement et la non-révocation de la peine en faisant valoir que si son client n'a pas scrupuleusement respecté les obligations mises à sa charge c'est en partie dû au fait qu'il avait été déçu par ce qui lui avait été proposé et qu'il a annulé ses rendez-vous, précisant qu'il souhaitait désormais aller travailler à l'étranger. Le Ministère public, qui conclut à la recevabilité de l'appel, a requis la confirmation du jugement en relevant que la violation de la liberté d'épreuve est caractérisée, l'intéressé n'ayant ni respecté son obligation de soins, ni justifié de son changement d'emploi et de résidence, ni enfin prévenu de son déplacement de plus de huit jours au cours de l'été 2019. Entendu a. G F. a reconnu ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge en précisant toutefois qu'il avait essayé à plusieurs reprises de voir le médecin pour régler ses problèmes avec l'alcool. SUR CE, Attend sur la recevabilité de l'appel, qu a. G F. détenu, a manifesté sans équivoque par fax en date du 16 juin 2020, soit dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Que son appel est recevable ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ; Qu'en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines conformément à l'article 400 du Code pénal ; Qu'en l'espèce, il est constant qu a. G F. était notamment tenu de justifier des motifs de tout changement d'emploi ou de résidence, de prévenir l'agent de probation d'un changement de résidence et de tout déplacement supérieur à une durée de huit jours, enfin de se soumettre à des mesures de traitement en en justifiant par la remise chaque mois d'un certificat médical ; Qu'il est toutefois établi par les éléments de la procédure que celui-ci n'a produit que trois justificatifs de soins entre mars 2018 et avril 2019, avec prescription d'un traitement par le Docteur GO. le 25 juin 2019, puis qu'il a changé de domicile et d'emploi sans informer l'assistance sociale, à la suite de quoi il a interrompu tant son suivi médical que son contact avec l'assistante sociale ; Que le Tribunal a justement retenu que ce faisant l'appelant avait commis des manquements graves et répétés en ne respectant pas le régime de la liberté d'épreuve ; Que la Cour observe en outre qu'au cours du délai de mise à l'épreuve, il a été condamné définitivement le 19 mai 2020 à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois pour des faits de violence et rébellion ; Attendu qu'en l'état, et tenant compte de l'attitude de l'appelant, le Tribunal n'avait pas d'autre alternative que d'ordonner la révocation totale du sursis accordé à a. G F. par jugement en date du 12 mars 2018 ; Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel d a. G F. Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 juin 2020, Condamne a. G F. aux frais du présent arrêt ; Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf juin deux mille vingt, qui se sont tenus devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier. Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, et par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Monsieur Eric SENNA, Conseiller, conformément aux articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi.