jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 septembre 2020, Époux B. c/ État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19331)) ## Faits et procédure Par un contrat « Habitation – Capitalisation » conclu le 12 janvier 2010, l'État de Monaco, par son Administration des Domaines, a consenti à deux époux monégasques un appartement avec cave situé dans un immeuble domanial, pour une durée de soixante-quinze ans, moyennant un prix de 246 367,30 euros. Estimant que le logement avait été loué en méconnaissance du contrat, l'État a assigné les titulaires, par acte du 24 novembre 2017, devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait la résiliation du contrat, la constatation de leur qualité d'occupants sans droit ni titre, leur expulsion, ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal a déclaré l'action recevable, prononcé la résiliation, constaté l'occupation sans droit ni titre, ordonné l'expulsion, prévu la restitution de la somme versée à la signature, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mis les dépens à la charge des défendeurs. Il a retenu que la location, intervenue à deux reprises en 2016 et 2017 par le petit-fils des titulaires, était imputable à ces derniers. Les époux ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que l'action en résiliation était irrecevable faute de mise en demeure préalable, qu'aucune faute grave ne leur était imputable, et que la faute d'un tiers ne pouvait engager les parties au contrat. À titre subsidiaire, ils demandaient qu'il soit enjoint à l'Administration de réexaminer leur dossier d'attribution d'un logement domanial en qualité de locataires. L'État a formé appel incident, sollicitant des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux difficultés principales. La première portait sur la **recevabilité** de l'action en résiliation : l'article 39 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 permet-il à l'une des parties de demander en justice la résiliation pour inexécution, sans être astreinte au formalisme des articles 32 à 38 de la même loi, et notamment à la mise en demeure préalable ? La seconde concernait le **fond** : le titulaire d'un contrat habitation-capitalisation peut-il voir son contrat résilié à raison d'une sous-location réalisée par un tiers, en l'occurrence un membre de sa famille, sans qu'il ait lui-même procédé à la mise en location ? Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si la faute reprochée était imputable aux titulaires et présentait un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1039 du Code civil. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que l'article 39 n'instaure pas une voie subsidiaire et que l'État n'était pas tenu de suivre le formalisme des articles 33 à 38. Elle en déduit qu'il « apparaissait dès lors indifférent que cette action n'ait pas été précédée d'une mise en demeure telle que prévue dans le cadre de la résiliation de plein droit ». L'action en résiliation judiciaire fondée sur le droit commun demeure donc ouverte, indépendamment de la procédure de résiliation de plein droit. **Sur le fond.** La Cour retient que la loi n° 1.357, d'ordre public, interdit au titulaire de consentir un bail sans l'autorisation préalable de l'État
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