Droit international privé - Compétence civile et commerciale - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence à une juridiction étrangère - Réouverture des débats Si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est entrée en vigueur le 8 juillet 2017, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, cette loi nouvelle est d'application immédiate, en l'absence de dispositions transitoires. Elle a de ce fait vocation à s'appliquer aux instances en cours. En l'espèce, le contrat de prêt et le contrat de cession de créance de la banque prévoient une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions roumaines, de nature à influer sur la compétence des juridictions monégasques. Aucune des parties n'ayant présenté d'observations de ce chef, il convient de procéder à la réouverture des débats pour recueillir leurs explications sur ce point. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020 En la cause de :
- La société de droit chypriote A, enregistrée sous le n°XX, dont le siège social est sis X1 4000 Limassol (Chypre), poursuites et diligences de ses Directors, Messieurs i v. et n. N. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre : 1/ Monsieur r. T., né le 10 juillet 1970 à Bacau (Roumanie), de nationalité roumaine, sans profession, demeurant X2 à Monaco ; 2/ Et encore ledit sieur r. T., né le 10 juillet 1970 à Bacau (Roumanie), de nationalité roumaine, sans profession, demeurant à X3 (Roumanie) ; DÉFAILLANT, 3/ Madame i. i. O. épouse T., née le 23 juillet 1976 à Bucarest (Roumanie), de nationalité roumaine, sans profession, dont la dernière adresse connue est sise X4 06240 Beausoleil ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; 4/ Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en ses bureaux au Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 avril 2019 (R. 4401) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 juillet 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000012) ; Vu l'attestation de réassignation en date du 8 octobre 2019 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 octobre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000044) ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2020 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame i. i. O. épouse T.; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote A ; Vu les conclusions déposées le 29 juin 2020 par le ministère public ; À l'audience du 7 juillet 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société de droit chypriote A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 25 avril 2019. Considérant les faits suivants : Par acte sous-seing privé en date du 27 août 2008, la SA G, société de droit roumain dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), a consenti à r. T. et i. i. O. épouse T. un prêt à hauteur de 3.000.000 euros pour une durée de 36 mois, devant être intégralement remboursé à compter du 28 août 2011. À titre de garantie, le crédit consenti bénéficiait d'une hypothèque prise sur deux terrains détenus par un garant hypothécaire et d'une garantie réelle mobilière sur des sommes d'argent. Les emprunteurs n'ont procédé à aucun remboursement au titre des sommes dues. Par acte en date du 15 octobre 2014, la SA G a cédé sa créance s'élevant à 3.444.408,67 euros, à la société de droit chypriote A, détenue par une société offshore, B, localisée aux Îles Caïmans. Aux termes du contrat de cession, le cessionnaire est informé que le prêt consenti aux débiteurs est échu et impayé, que le cédant à entamé des procédures d'exécution contre l'actif des débiteurs à partir du mois d'avril 2012 et qu'ultérieurement le cessionnaire poursuivra les procédures de recouvrement. L'article 10 de ce document prévoit que le contrat sera régi, interprété et exécuté conformément aux lois de Roumanie et que toute dispute résultant du, ou en relation avec le contrat, sera solutionné par les tribunaux roumains. Le 24 octobre 2014, la cession de créance a été notifiée par l'établissement bancaire à r. T. ainsi qu'à i. i. O. r. T. a reconnu être débiteur à l'égard de la société A. Les mesures d'exécution forcées poursuivies en Roumanie n'ont pas permis de recouvrer la créance, les immeubles identifiés sur place n'étant pas disponibles en raison de séquestres pénaux prononcés par le Parquet et par l'Agence nationale de l'Administration fiscale, pour de possibles préjudices et créances excédant la somme de 200.000.000 euros, dans le cadre de crédits frauduleux accordés par la SA G. Dans le contexte d'une séparation entre les époux, le recouvrement de cette créance a fait l'objet de procédures initiées par i. i. O. devant les juridictions civiles roumaines, dont elle a été déboutée le 3 novembre 2014 et le 16 février 2016. Parallèlement, dans le cadre d'une procédure criminelle diligentée en Roumanie concernant les crédits octroyés par la SA G, r. T. a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire tandis que son épouse également incriminée, a de son côté déposé plainte contre son mari et d'autres, dont la banque, pour fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment. Fin 2015, la société A a intenté une procédure d'ordonnance de paiement devant le Tribunal de Bucarest pour le recouvrement de sa créance, dont elle a été déboutée par jugement rendu le 18 janvier 2016, confirmé par arrêt du 12 décembre 2016, compte tenu des enquêtes pénales en cours. La même année, la société A a engagé une procédure en référé-provision en France devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre, les époux ayant une résidence sur l'Île de Saint Martin. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2015, le juge des référés a condamné les époux T.à l'exécution de leur obligation contractuelle, décision ensuite infirmée par arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre rendu le 19 juin 2017, en raison des contestations sérieuses liées à la procédure pénale en Roumanie. Sur requête du 22 décembre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre (France) a autorisé la société A à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société B, assureur de la villa des époux T. à Saint-Martin, victime d'un sinistre causé par la tempête Irma. Par exploit délivré le 12 octobre 2015, la société de droit chypriote A a assigné r. T. et i. i. O. épouse T. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 3.448.408,67 euros, assortie des intérêts au taux légal roumain de 6 % à compter du 24 octobre 2014 et jusqu'au paiement, au titre du remboursement de leur créance de prêt,
- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En l'état du défaut de comparution de r. T. le Tribunal a ordonné sa réassignation en application de l'article 210 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 février 2017, le Tribunal a constaté la nullité de l'exploit d'assignation délivré le 12 octobre 2015, tout en condamnant la société A aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Statuant sur l'appel interjeté par la société A, la Cour d'appel a, par arrêt rendu le 20 février 2018 :
- infirmé le jugement rendu le 23 février 2017 par le Tribunal, Statuant à nouveau,
- rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 12 octobre 2015 délivré par la société de droit chypriote A à r. T. et i. i. O. épouse T.
- renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance,
- condamné i. i. O. épouse T. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur. Par jugement rendu le 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a :
- rejeté des débats la pièce n° 4 produite par Madame T. pour absence de traduction en langue française,
- déclaré nulles les pièces n° 1 et 2 produites par Madame T. pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et les a écarté des débats,
- dit n'y avoir lieu de procéder à la réassignation de Monsieur T.
- décliné sa compétence pour connaître du litige, avec toutes conséquences de droit,
- renvoyé la société A à mieux se pourvoir,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société A aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonné que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu en substance que :
- s'agissant de la régularité des pièces, la pièce 4 produite par Madame T. n'est pas traduite en langue française, tandis que les pièces n° 1 et 2 ne respectent pas les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
- s'agissant de la demande de réassignation de r. T. : la société A a démontré que l'exploit d'appel et assignation a été délivré à r. T. à Monaco, où l'acte a été remis en Mairie, mais également en Roumanie à l'adresse qu'il possède à Snagov, comme en témoigne un soit-transmis du 17 octobre 2017, à la demande de la Cour, l'exploit de réassignation a été délivré à l'intéressé en Mairie à Monaco ainsi qu'en Roumanie, la réassignation de r. T. à l'adresse de sa résidence à Snagov (Roumanie) n'est pas nécessaire dès lors qu'il a été valablement attrait en la cause, a eu la possibilité de constituer avocat et d'être présent aux débats,
- s'agissant de l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de première instance de Monaco : l'ensemble des parties s'accorde sur la domiciliation d i. i. O. en France, les éléments versés aux débats ne permettent pas de rattacher, tant sur le plan matériel qu'intentionnel, le principal établissement de r. T. à Monaco mais plus sûrement en Roumanie,
- s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la demande est sans objet compte tenu de la solution donnée au présent litige. Ce jugement a été signifié à la société de droit chypriote A le 25 juin 2019. Par exploit délivré le 25 juillet 2019, la société de droit chypriote A a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de première instance. En l'état du défaut de comparution de r. T. à l'audience du 8 octobre 2019, la Cour a ordonné sa réassignation pour l'audience du 26 novembre 2019, à laquelle il a été procédé, à Monaco et en Roumanie, par exploit délivré le 15 octobre 2019. Aux termes de conclusions déposées le 5 mai 2020, la société A demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté des débats les pièces adverses n° 1, 2 et 4 et dit n'y avoir lieu de procéder à la réassignation de r. T. Statuant à nouveau,
- dire et juger que le Tribunal de première instance de Monaco est territorialement compétent pour connaître du litige,
- évoquer l'affaire par application de l'article 433 du Code de procédure civile,
- renvoyer les parties à conclure sur le fond,
- condamner solidairement r. T. et i. i. O. épouse T. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : À titre principal :
- les premiers juges ont appliqué à tort de manière rétroactive les dispositions du nouveau Code de droit international privé issu de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017, notamment ses articles 2 et 4, à l'instance engagée par l'acte introductif d'instance en date du 12 octobre 2015,
- l'effet immédiat de la loi nouvelle doit être distingué de la rétroactivité, sous peine de porter atteinte au principe essentiel de sécurité juridique,
- le fait d'appliquer les dispositions du Code de droit international privé entré en vigueur en 2017 à la domiciliation de r. T. lors de l'introduction de l'instance en 2015, revient à faire rétroagir la loi nouvelle,
- la règle permettant de déterminer le domicile d'une partie ne peut être que celle applicable au jour de l'introduction de l'instance, soit les dispositions de l'article 2 du Code civil et la jurisprudence s'y rapportant, À titre subsidiaire :
- si par extraordinaire la Cour considérait les règles du Code de droit international privé comme étant applicables à la présente instance, les juridictions monégasques tirent leur compétence des dispositions de l'article 4 de ce Code,
- la nécessaire justification par r. T. de son établissement matériel en Principauté pour l'obtention d'une carte de résident, comme la mention de sa domiciliation portée sur son passeport, l'indication portée par les services postaux sur le courrier recommandé non réclamé qui lui a été adressé pour lui transmettre la copie de l'acte introductif d'instance en 2015, ou encore l'acte de dénonciation de saisie qu'il a personnellement signé le 19 février 2018, démontrent à suffisance que ce dernier est domicilié à Monaco, de sorte que la présomption posée par l'article 2 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 doit recevoir pleine et entière application,
- l'intention de r. T. d'établir son principal établissement en Principauté ressort de ses propres déclarations dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui et de la procédure de renouvellement de son passeport, sans que la précision d'une résidence en Roumanie n'emporte le moindre effet. Elle soutient enfin la nécessaire évocation de l'affaire par la Cour compte tenu de l'ancienneté du litige. Par écritures en réponse déposées le 21 janvier 2020, i. i. O. a demandé à la Cour, de : À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré nulles les pièces n° 1 et 2 et les a écartées des débats,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la renvoyer à mieux se pourvoir, À titre subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire infirmer le jugement entrepris,
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de première instance pour conclusions au fond, En tout état de cause,
- condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Elle soutient essentiellement que :
- la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, si elle ne contient pas de dispositions transitoires, n'en demeure pas moins d'application immédiate aux instances en cours,
- les lois de procédure, et plus précisément de compétence, en s'appliquant immédiatement dans le silence des textes, purgent l'incompétence d'un Tribunal qui n'avait pas rendu de décision au fond avant la loi nouvelle et qui devient dès lors compétent,
- le principe de non rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à l'application immédiate aux instances en cours de toute loi nouvelle relative à la procédure,
- à supposer la loi antérieure applicable, la simple obtention d'une carte de résident n'est pas de nature à démontrer la réalité d'un domicile en Principauté au regard de la jurisprudence constante fondée sur les dispositions des articles 78 du Code civil et 2 du Code de procédure civile,
- la juridiction monégasque n'est pas compétente pour connaître du présent litige au regard des articles 3 à 5 du Code de droit international privé, aucun des défendeurs ne se trouvant domicilié sur le territoire de la Principauté au sens de ces disposions,
- sa domiciliation en France n'est pas contestée, tandis que r. T. de nationalité roumaine, se trouvait quant à lui domicilié en Roumanie à la date de délivrance de l'assignation et de la réassignation, ce que l'appelante ne pouvait ignorer tenant les instances en cours dans ce pays,
- la carte de résident dont il disposait à cette époque constitue une présomption simple de domiciliation en Principauté, la compétence de la juridiction s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance, les changements survenus ultérieurement demeurent indifférents,
- la compétence des juridictions monégasques ne peut davantage être fondée sur les dispositions de l'article 6 du Code de droit international privé eu égard à l'objet du litige, s'agissant de l'exécution d'une obligation née à l'étranger, au profit d'une société étrangère, à l'égard de deux personnes physiques de nationalité étrangère, sans aucun critère de rattachement avec Monaco,
- le fait d'attraire les défendeurs devant les juridictions de céans ne présente aucun intérêt, alors que le litige est soumis à la loi roumaine, loi nationale des parties, et que la décision à intervenir ne pourrait être exécutée à l'encontre de ressortissants roumains qui n'ont ni leur domicile ni d'actifs susceptibles d'exécution forcée en Principauté,
- l'appelante ne démontre ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel permettant de caractériser l'existence d'un domicile de r. T. à Monaco au moment de l'introduction de l'instance. Elle sollicite, en cas d'infirmation du jugement entrepris, le renvoi de l'affaire devant les premiers juges dans un souci de bonne administration de la justice, refusant d'être privée d'un double degré de juridiction. Par écritures déposées le 29 juin 2020, le Ministère public a conclu en ces termes : « Requiert de la Chambre du conseil qu'elle :
- déclare l'appel de la société A recevable,
- confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 ». Il considère d'une part que l'appel est recevable pour avoir été formé régulièrement dans les délais légaux, d'autre part que le Tribunal de première instance a fait une exacte application des disposions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et une parfaite interprétation des éléments, sur le fondement desquels il a pu juger que la juridiction monégasque n'est pas compétente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité des appels : Attendu que les appels principal et incident, interjetés à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2019, signifié le 25 juin 2019, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ; Sur l'exception d'incompétence des juridictions monégasques : Attendu que les parties s'opposent sur la loi applicable pour déterminer la compétence territoriale des juridictions destinées à connaître de leur litige ; Qu i. i. O. revendique l'application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, tandis que la société A soutient celle des dispositions légales et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de ce nouveau corpus normatif ; Que si l'appelante admet que la loi nouvelle est d'application immédiate pour les situations juridiques en cours, elle considère par contre, se prévalant des dispositions de l'article 2 du Code civil, qu'elle ne peut avoir d'effet rétroactif dès lors que la situation juridique est déjà constituée ; Qu'elle prétend ainsi qu'appliquer les dispositions du nouveau Code de droit international privé, entrées en vigueur le 8 juillet 2017, à une situation qui s'est cristallisée le 12 octobre 2015, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, reviendrait à faire rétroagir la loi nouvelle au détriment du principe essentiel de sécurité juridique ; Qu'à son sens, les demandes valablement introduites ne sont pas remises en cause, pas plus que les actes de procédure régulièrement accomplis sous l'empire du droit applicable alors en vigueur ; Attendu pour autant, que si la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est entrée en vigueur le 8 juillet 2017, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation le 12 octobre 2015, cette loi nouvelle est d'application immédiate, en l'absence de dispositions transitoires ; Qu'elle a de ce fait vocation à s'appliquer aux instances en cours ; Qu'en effet, les lois de compétence sont d'application immédiate dès lors que le Tribunal de première instance n'a pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle ; Que certes, l'article 2 du Code civil prescrit que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ; Que cependant, l'appelante ne peut valablement soutenir que l'application de la loi nouvelle aux éléments de la cause reviendrait à la doter de rétroactivité, dès lors que la simple délivrance d'un acte judiciaire, en l'occurrence l'exploit introductif d'instance, ne constitue pas une situation juridique constituée mais ouvre une instance, toujours en cours ; Qu'il s'ensuit que les dispositions issues de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé doivent trouver application au cas présent ; Attendu pour le surplus, que la société A fonde la compétence des juridictions monégasques sur la domiciliation de r. T. à Monaco au moment de l'introduction de l'instance, ce que conteste avec force l'intimée ; Que certes, l'article 5 de la loi dont s'agit prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs à son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ai été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ; Que pour autant, la Cour observe que les règles de compétence judiciaire instaurées par le chapitre II de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, se décomposent de la manière suivante :
- la règle générale, posée par l'article 4, fondé sur la notion de domicile,
- les règles spéciales dérogatoires, prévues par l'article 6, indépendantes de la notion de domicile,
- les clauses conventionnelles de compétence, nationale ou étrangère, instaurées par les articles 8 et 9 suivants ; Qu'à cet égard, aucune disposition de la loi nouvelle ne permet à l'une des parties de renoncer au bénéfice de la compétence exclusive des juridictions qu'elle a choisi ; Que l'article 10 de la même loi prescrit que le Tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence ; Attendu que la Cour relève que le contrat de prêt souscrit le 27 août 2008 entre la SA G, société de droit roumain dont le siège social est à Bucarest (Roumanie), d'une part, r. T. et i. i. O. épouse T. d'autre part, comporte, dans ses conditions particulières, les dispositions suivantes :
- « 17.1 Le présent contrat est régi par la législation roumaine (...) »,
- « 17.2 Les litiges concernant l'interprétation et l'exécution du présent contrat, ainsi que les demandes ayant pour objet son revêtement de la formule exécutoire, sont solutionnées par le Tribunal compétent dans la région où le siège du groupe de la banque est situé, comme indiqué dans le présent contrat » ; Que de la même manière, le contrat de cession de créance traduit, établi le 15 octobre 2014 à Bucarest (Roumanie) entre la SA G et la société A, auquel les emprunteurs ne sont pas parties mais qui leur a été notifié, prévoit en son article 10 que « le présent contrat sera régi par, interprété selon à et compris et exécuté conformément aux lois de Roumanie, et toute dispute résultant du ou en relation avec le présent contrat sera solutionnée par les tribunaux roumains » ; Que ces dispositions contractuelles constituent à l'évidence une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions roumaines, de nature à influer sur la compétence des juridictions monégasques ; Que force est de constater qu'aucune des parties n'a présenté d'observations de ce chef ; Qu'il convient dès lors de procéder à la réouverture des débats pour recueillir leurs explications sur ce point ; Qu'il sera réservé à statuer dans cette attente ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par décision avant-dire-droit, Déclare les appels recevables, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à conclure sur l'incidence de la clause attributive de compétence sur la compétence territoriale des juridictions monégasques, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 9 heures à laquelle sera instauré un calendrier de procédure pour ce faire, Réserve les droits des parties et les dépens, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.