I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19333
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19333 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur j. H. a été engagé par la société anonyme monégasque A à compter du 10 octobre 2000, en qualité de responsable de salle. Par lettre remise en main propre le 30 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été notifié par courrier recommandé du 2 juin 2017. L'employeur lui reprochait d'avoir fait passer sur la table « 100 % offert » du hamburger consommé par son fils, alors que celui-ci figurait sur la note de sa mère, qu'il s'agissait d'un vol au préjudice de l'entreprise, et que cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Saisi le 6 décembre 2017, le Tribunal du travail a, par jugement du 11 juillet 2019, dit le licenciement fondé sur un motif valable, non abusif, et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, lesquelles portaient notamment sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure, et la réparation des préjudices matériel et moral liés à un licenciement abusif. L'employeur, de son côté, avait formé une demande reconventionnelle, rejetée en première instance.
Le salarié a relevé appel. Il sollicitait la réformation du jugement et le paiement des sommes précitées. La SAM A a formé appel incident, demandant des dommages et intérêts pour procédure abusive (5 000 euros) et pour appel abusif (4 300 euros).
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- Le fait pour un salarié d'avoir fait bénéficier des membres de sa famille d'un avantage tarifaire et d'un plat offert par l'employeur constitue-t-il une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat, alors même que le préjudice économique est minime ?
- Le licenciement peut-il être qualifié d'abusif, soit parce qu'il reposerait sur un motif fallacieux lié à des absences pour maladie professionnelle, soit parce que sa mise en œuvre aurait été précipitée ou entachée de légèreté blâmable ?
- L'absence d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable est-elle fautive ?
- Les demandes reconventionnelles de l'employeur, fondées sur la procédure et l'appel abusifs, sont-elles fondées ?
Sur le premier point, la Cour rappelle la définition de la faute grave : « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ». Elle rappelle également, conformément au droit commun de la preuve, qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués. Sur le second point, elle rappelle les termes de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 : « toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, j.H. soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2020, Monsieur j. H. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, j.H. soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre un vol au préjudice de l'entreprise et reproche aux premiers… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, j.H. soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 septembre 2020 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail – Licenciement pour faute grave – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. En l'espèce, j.H. soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre un vol au préjudice de l'entreprise et reproche aux premiers juges de ne pas avoir mis en corrélation la faute qui lui est reprochée avec le caractère minime du préjudice invoqué ne portant selon lui que sur la somme de 16,50 euros correspondant au prix public et 8 euros correspondant au prix de revient de la consommation. Il est établi que Monsieur j.H. a fait bénéficier sa mère de consommations réglées à hauteur de 50 % et son fils d'un hamburger mis sur la table 100 % offert par l'employeur. Mais la gravité de la faute sous-tendant ce licenciement n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en résulte. Monsieur j.H. qui disposait d'une ancienneté de 17 ans, ne pouvait ignorer la pratique consistant à octroyer aux salariés de la SAM A le bénéfice d'une réduction de 50 % sur les consommations et repas pris sur place, une telle réduction n'étant aucunement applicable à leurs proches. En faisant bénéficier sa mère et son fils, non seulement de la réduction de 50 % mais également de la table 100 % offerte par l'employeur, Monsieur j.H. a commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail dès lors qu'il a profité de ses fonctions ou de ses prérogatives pour s'octroyer un avantage financier à l'insu de son employeur. Il est par ailleurs établi qu'aucune affluence particulière ne s'est produite dans l'établissement le jour des faits, le planning produit aux débats récapitulant le nombre de tables que ce salarié a servi le 24 mai 2017 soit en moyenne une dizaine au maximum, alors même que Monsieur j.H. avait été en repos 3 jours les 20, 21 et 22 mai 2017 et n'avait travaillé que 3 h 35 la veille, c'est-à-dire le 23 mai 2017. La preuve d'aucun stress ou fatigue particulière n'apparaît dès lors rapportée qui aurait pu être à l'origine d'une distraction de ce salarié lors de la commission des faits. Les premiers juges ont en définitive à bon droit estimé que le licenciement de Monsieur j.H. apparaissait fondé sur un motif valable et une faute grave et l'ont justement débouté de ses demandes financières, la décision déférée devant être confirmée de ce chef. Si l'appelant soutient qu'il a été en réalité licencié en raison de ses absences répétées pour cause de maladie professionnelle, force est de constater qu'il ne produit pas davantage en cause d'appel des éléments de nature à étayer un quelconque lien entre ses absences et la rupture de la relation de travail. Les premiers juges ont dès lors à bon droit estimé que le licenciement n'est pas fondé sur un motif fallacieux et ne présente donc pas, dans son principe, un caractère fautif pouvant ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier. S'agissant par ailleurs des conditions de mise en œuvre de la rupture, que l'appelant reproche à son employeur d'avoir fait preuve de précipitation et de légèreté blâmable à l'occasion de son licenciement. Il résulte néanmoins des pièces produites qu'alors qu'aucune obligation légale ne le prescrit, la SAM A a convoqué Monsieur j.H. à un entretien préalable par courrier remis en main propre du 30 mai 2017, pour le lendemain à 10 heures, lui notifiant par la même une mesure de mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. En considération de la gravité de la faute, précédemment mise en exergue, aucune précipitation n'apparaît résulter des modalités de la mise en œuvre de ce licenciement intervenu par courrier du 2 juin 2017. S'agissant par ailleurs de la demande formée par Monsieur j.H. tendant à l'octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour n'avoir pas été informé par son employeur de la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix lors de l'entretien préalable, les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'aucune procédure particulière ne contraint à cet égard l'employeur, l'entretien préalable n'étant au demeurant pas même obligatoire en droit monégasque. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à la SAM A dans la mise en œuvre de la rupture et la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, l'appelant étant débouté des fins de son appel. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020 En la cause de :