I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19334
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19334 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité suisse selon la Cour (l'épouse ayant initialement été présentée comme de nationalité franco-suisse), se sont mariés à Monaco le 18 octobre 1996. Un contrat de mariage, dressé le 9 octobre 1996 devant un notaire à Genève, a adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants majeurs sont issus de l'union.
Une ordonnance de mesures provisoires du 23 mars 2015, confirmée en appel, a autorisé l'épouse à assigner en divorce. Celle-ci a ensuite demandé le divorce aux torts exclusif
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2020, Monsieur m. m. M. c/ Madame a. f. S. épouse M., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Appel - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Demande en divorce - Jugement mixte - Sursis à statuer - décision prise sur une question de fond (oui) - Loi applicable au divorce - Productions de pièces - Attestations établies par les enfants - Recevabilité (oui) - Attestations relatives aux griefs invoqués par les époux (non) Divorce - Application du droit monégasque (oui) - Application du droit suisse choisi par les époux (non) - Droit mentionné dans le contrat de mariage - Choix de la loi applicable à la dissolution du ré??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e : d'une part, le droit monégasque applicable en l'espèce connait le divorce pour faute, d'autre part, la juridiction civile et la juridiction pénale sont à l'évidence saisies des mêmes questions, de sorte que l'époux contestant l'ensemble des griefs invoqués à son encontre, le résultat de la procédure pénale va nécessairement exercer une influence sur l'instance civile, enfin, la question du délai raisonnable de la procédure civile ne peut être utilement discutée dès lors que son sort dépend de celui de l'instance pénale. Ce jugement a été signifié le 19 mars 2019 à m. M.??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2020, Monsieur m. m. M. c/ Madame a. f. S. épouse M.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure civile - Appel - Recevabilité de l'appel immédiat (oui) - Demande en divorce - Jugement mixte - Sursis à statuer - décision prise sur une question de fond (oui) - Loi applicable au divorce - Productions de pièces - Attestations établies par les enfants - Recevabilité (oui) - Attestations relatives aux griefs invoqués par les époux (non) Divorce - Application du droit monégasque (oui) - Application du droit suisse choisi par les époux (non) - Droit mentionné dans le contrat de mariage - Choix de la loi applicable à la dissolution du régime matrimonial (oui) - Loi applicable à la dissolution du lien matrimonial (non) - Lieu de rédaction du contrat de mariage et nationalité des époux sans incidence - Absence de lien suffisant du droit monégasque avec la situation des parties (non) L'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre le jugement déféré qui, statuant sur une demande en divorce, a déterminé la loi applicable et sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale en cours contre le mari. S'agissant de la recevabilité de l'appel immédiat d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, elle est subordonnée à la condition qu'il ait tranché dans son dispositif une partie du principal. Cependant, cette règle n'est pas d'application inverse et ne signifie pas que le jugement qui a tranché dans son dispositif une partie du principal doive nécessairement ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire pour que son appel immédiat soit recevable. Par ailleurs, s'agissant d'un jugement qui a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, son appel immédiat est recevable seulement s'il a mis fin à l'instance. Ainsi, si une décision statuant sur une seule demande de sursis à statuer, exception tendant simplement à obtenir une suspension de l'instance, ne peut être frappée d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, tel que prescrit par le dernier alinéa de l'article 423 du Code de procédure civile, tel n'est pas le cas. En effet, en se prononçant dans le dispositif sur la loi applicable au divorce, préalable nécessaire à leur décision, les premiers juges ont tranché une question de fond. Par ailleurs, ce jugement ne met pas fin à l'instance du fait du sursis à statuer ordonné. Il revêt donc un caractère mixte dont l'appel est recevable sans que puisse être exigée le prononcé concomitant d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Au visa de l'article 200-15 du Code civil interdisant que les enfants du couple soient entendues sur les griefs invoqués par les époux, l'épouse invoque l'irrecevabilité des pièces produites par le mari. Cependant, si ce texte, qui protège les intérêts moraux de la famille, est interprété largement par la jurisprudence, s'agissant des descendants concernés et de la forme de l'audition prohibée, il encadre strictement son domaine d'application limité expressément aux seuls torts dont les époux entendent se prévaloir dans le cadre de leur séparation. Précisément rédigée, il n'a pas vocation à être interprété de manière extensive. Or, en l'espèce, les attestations litigieuses, établies tant par les enfants du couple que par ceux de mari, concernent le contentieux relatif à la loi applicable au divorce et non les griefs dont ils entendent se prévaloir. La demande sera donc rejetée. S'agissant de la loi applicable au divorce, l'épouse, de nationalité franco-suisse, revendique l'application de la loi monégasque tandis que l'époux, de nationalité suisse, revendique celle du droit suisse. À tort l'époux fait valoir qu'ils ont fait le choix commun du droit suisse dans leur contrat de mariage comme le permet l'article 41 du Code de droit international privé. En effet, si les articles 36 et 37 du même code permettent aux époux de choisir le droit applicable à leur régime matrimonial, aucune disposition légale ne prévoit que la loi applicable au divorce soit conditionnée par celle afférente aux conventions matrimoniales. Par ailleurs, en l'espèce, la notion de « dissolution du régime » mentionnée dans le contrat de mariage se réfère nécessairement à la dissolution du régime matrimonial et non à celle du lien matrimonial. Peu importe que le couple ait fait le choix de faire rédiger ledit contrat en Suisse, s'agissant d'un choix guidé par le seul intérêt pratique d'avoir recours aux services de son notaire habituel dont on ne peut déduire une volonté d'opter pour le droit de ce pays. Ainsi, en l'absence d'élection de droit démontrée, le droit monégasque est applicable au divorce des époux. C'est également à tort qu'il invoque les dispositions de l'article 26 du code précité prévoyant que le droit désigné par ce code n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a pas un lien suffisant avec ce droit. En effet, la situation des parties s'apprécie notamment au regard de leur ancrage familial, professionnel et social durant la vie commune et ne peut résulter d'éléments postérieurs à l'introduction de l'action au bénéfice de laquelle le droit applicable doit être défini. Or, en l'espèce, les pièces produites démontrent le lien suffisant existant entre la situation des époux (lieu de résidence du couple et de scolarisation des enfants, lieu d'exercice par le mari de son activité professionnelle, domiciliation bancaire et vie sociale du couple) et le droit monégasque. En outre, si les deux époux sont de nationalité suisse, l'épouse, de nationalité française de naissance, a acquis cette seconde nationalité du fait de son mariage. Enfin, les liens avec le droit suisse invoqués par l'époux sont résiduels et antérieures à leur union (lieu d'établissement du contrat de mariage) ou postérieurs à leur séparation (lieu de domiciliation actuelle). Ainsi, l'existence d'un lien suffisant de la situation des époux avec le droit monégasque étant démontré, ce droit est applicable au divorce. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020 En la cause de :