# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19337
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19337))
## Faits et procédure
La salariée a été recrutée par la SARL A par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2014, en qualité de directrice commerciale et marketing, pour un salaire mensuel de 5 000 euros. Promue directrice déléguée au 1er janvier 2016, avec une rémunération nette mensuelle portée à 5 700 euros et une part variable de 2,5 % net sur le chiffre d'affaires, elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 2016 pour suppression de poste, dans le cadre d'une restructuration présentée comme nécessaire à la sauvegarde de la société.
Saisi le 15 mars 2017, le Tribunal du travail, par jugement du 6 juin 2019, a retenu que le licenciement reposait sur une cause valable mais revêtait un caractère abusif. Il a alloué à la salariée 35 000 euros au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture, et 25 000 euros au titre de la réticence dolosive de l'employeur lors de l'embauche.
La SARL A a interjeté appel partiel. La salariée a formé appel incident, sollicitant notamment l'infirmation du caractère valable du motif, une indemnité de licenciement de 6 274,92 euros et la réparation de l'intégralité de son préjudice, qu'elle chiffrait à 235 000 euros.
La Cour d'appel de Monaco a déclaré les appels recevables, infirmé le jugement en ce qu'il retenait un motif valable, et confirmé les condamnations indemnitaires prononcées en première instance.
## Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
1. **Le motif économique.** Une suppression de poste consécutive à une restructuration, dans une entreprise dont les résultats étaient structurellement déficitaires et compensés par des abandons de compte courant, constitue-t-elle un motif valable de licenciement lorsque la situation financière résulte de choix de gestion de l'employeur ?
2. **Le
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2020, la SARL A c/ Madame c. P
Contrat de travail – Licenciement économique – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui)
En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné. Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le juge que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques. Les difficultés économiques doivent être apparues après l'embauche du salarié sauf à priver le licenciement de son motif économique. Au cas d'espèce, le licenciement de c.P. pour suppression de poste est devenu effectif à la date du 29 janvier 2017. Il résulte des éléments de l'espèce que la suppression de poste est établie. Contrairement à ce que prétend l'employeur, la situation économique de l'entreprise ne se dégradait pas, sans néanmoins parvenir à une situation de rentabilité, et les résultats financiers insuffisants étaient chaque année, depuis 2008, compensés par les abandons en comptes courants récurrents faits par les associés, ce qui a permis à la société de continuer son activité et son développement en recrutant chaque année du personnel. Il résulte des éléments de l'espèce tant la volonté assumée de l'employeur de s'inscrire dans une activité pouvant être durablement déficitaire que l'amélioration des résultats de l'entreprise, de sorte que la situation a été artificiellement créée et que le licenciement de c.P. qui ne pouvait dans ces circonstances envisager ni même anticiper la décision de restructuration et le plan collectif l'accompagnant, résulte des seuls choix de gestion de l'employeur et est dénué de cause économique. Dans ces circonstances les résultats déficitaires de l'entreprise ne suffisent pas à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée. La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur un motif valable. En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, c.P. qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de 35 mois et bénéficiait d'un revenu annuel brut de 89.510,79 euros, est fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 6.274,92 euros, déduction faite de la somme de 4.167,68 euros déjà perçue par elle, au paiement de laquelle doit être condamnée la SARL A avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation.
Le caractère fallacieux du licenciement n'est pas démontré dès lors que la suppression du poste de c.P. s'est avérée effective en l'état de la réorganisation opérée au sein de la SARL A et son recentrage sur la programmation musicale, même si celle-ci n'est pas justifiée par une nécessité économique démontrée mais par un choix intrinsèque de l'employeur. En revanche, l'employeur, en agissant de la sorte, a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de licencier la salariée, laquelle confère incontestablement au licenciement intervenu un caractère abusif ; en outre, il a agi dans une précipitation fautive puisque rien ne laissait présager une telle décision, que les délégués n'ont pas été mis à même d'exercer pleinement leur rôle consultatif et qu'aucune information relative à la décision de restructuration invoquée n'avait été donnée à la salariée avant qu'elle n'obtienne finalement de l'Inspection du travail, le 7 avril 2017, le document d'information remis aux délégués du personnel. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL A à payer à c.P. en réparation du préjudice moral subi, la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le silence intentionnel du contractant sur une information essentielle, qui si elle avait été connue de son co-contractant l'aurait empêché de contracter, constitue un dol. Cette notion de réticence dolosive renforce l'obligation de loyauté à la charge des parties au contrat. La preuve de cette faute intentionnelle doit être rapportée par c.P. qui l'invoque. Au cas particulier il a été retenu par la Cour que la SARL A rencontrait des difficultés depuis 2008, date des premiers abandons en compte courant d'une somme de 1.157.000 euros ; que ces abandons se sont renouvelés d'année en année jusqu'en 2015, afin de permettre le développement de la société ; que cette situation existait au moment de l'embauche et n'a pas été révélée à la salariée ; que l'absence artificielle de déficit de l'entreprise est le résultat d'une gestion assumée par la SARL A qui s'est uniquement maintenue à flots par le biais des sommes apportées par les associés. L'employeur ne saurait objectivement soutenir que c.P. débauchée pour développer le chiffre d'affaires de la société, ne pouvait de ce fait ignorer la situation de l'entreprise dès l'origine, alors que comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cet objectif fixé à un cadre commercial ne peut s'interpréter comme un signe négatif sur la situation économique de l'employeur. La Cour observe en outre qu'en invoquant lui-même cette situation précaire, l'employeur reconnaît implicitement mais nécessairement que les difficultés économiques préexistaient à l'embauche et qu'il aurait dû en informer c.P. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il a considéré comme fautive l'embauche de c.P.et a condamné l'employeur à réparer le préjudice moral consécutif subi par elle. Cette réparation a été justement chiffrée à la somme de 25.000 euros au regard des éléments d'appréciation précités. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
En la cause de :
la SARL A, société à responsabilité limitée, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro AAA au capital social de XX euros, ayant son siège X1 98000 M. agissant poursuites et diligences de ses co-gérants en exercice domiciliés audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de M. et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame c. P. épouse D., née le 23 mai 1964 à Montmorency (France), de nationalité française, directrice déléguée, domiciliée X2 06190 Roquebrune-Cap-Martin ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de M. et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 6 juin 2019 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 juillet 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000010) ;
Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 4 mai 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. P.épouse D.;
Vu les conclusions déposées le 18 février 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 7 juillet 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la SARL Aà l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 6 juin 2019.
Considérant les faits suivants :
c. P. a été embauchée par la SARL A suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2014 en qualité de Directrice Commerciale et Marketing, moyennant un salaire mensuel de 5.000 euros.
Promue au poste de Directrice Déléguée à partir du 1er janvier 2016, sa rémunération nette mensuelle est passée à 5.700 euros, outre une rémunération variable de 2,5 % net sur le chiffre d'affaires réalisé.
Le 28 octobre 2016 elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant le motif et les conditions de ce licenciement, c. P. a saisi le Tribunal du travail par requête du 15 mars 2017 reçue le 16 mars 2017.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le Tribunal a par décision du 6 juin 2019 :
dit que le licenciement de c. P. épouse D. par la société à responsabilité limitée A est fondé sur une cause valable mais revêt un caractère abusif,
condamné la SARL A à payer à c. P. épouse D. la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la SARL A à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la réticence dolosive de l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sources citées
2 références
Législation (1)
[2]
Art. 963, 964, 971 et 989, Code civil monégasque —
condamné la SARL A aux dépens du présent jugement.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont en substance retenu que les difficultés financières rencontrées par la SARL A étaient démontrées et que la suppression du poste de directeur commercial occupé par c. P. n'était pas contestable.
Ils ont également considéré que c. P. ne démontrait pas que le licenciement serait intervenu pour une autre cause que celle visée dans la lettre de licenciement, aucune faute de l'employeur ne pouvant ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement.
Ils ont apprécié comme fautives les circonstances du licenciement de c. P. et retenu une réticence dolosive de l'employeur lors de l'embauche, dont il est résulté pour la salariée un double préjudice moral.
Suivant exploit du 22 juillet 2019, la SARL A a interjeté appel partiel du jugement susvisé rendu par le Tribunal du travail le 6 juin 2019, non signifié.
Aux termes de cet exploit et des conclusions récapitulatives déposées le 18 février 2020, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée,
infirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 juin 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de c. P. revêt un caractère abusif,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à c. P. la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à c. P. la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la réticence dolosive de l'employeur,
confirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
débouter c. P. de toutes ses demandes fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, la SARL A expose essentiellement que :
le bien-fondé du licenciement économique prononcé à l'encontre de c. P. est démontré en ce qu'il est fondé sur un motif non inhérent à la personne de la salariée résultant d'une suppression de son poste consécutive à des difficultés économiques,
la suppression du poste de c. P. a été effective, la R. ayant opté pour un recentrage des activités autour de la programmation musicale afin de réduire les coûts,
l'affirmation de c. P. selon laquelle j. M. aurait été embauché en 2017 n'est pas établie,
la société justifie la procédure de licenciement en produisant aux débats les états financiers de la R. ses bilans comptables et les difficultés économiques sont au demeurant reconnues par l'intéressée dans ses conclusions lorsqu'elle soutient que g. P. aurait dû, compte tenu de sa fortune personnelle, continuer de maintenir à flots la R.
g. P. n'était ni l'associé, ni le gérant de la R. au moment du licenciement,
il n'y a pas eu d'intention déloyale des dirigeants d'asphyxier la R.
le licenciement ne revêt aucun caractère abusif :
la mise en œuvre de la rupture est conforme aux dispositions de l'avenant n° 12 de la convention nationale du travail, il n'y a pas eu de violation de la priorité de réembauchage puisqu'elle n'a jamais employé j. M. en octobre 2017 et il n'existe aucune obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique,
la décision de licencier, non fondée sur un motif fallacieux puisque le motif économique de la rupture est valable, n'est pas abusive,
l'absence de réticence dolosive est établie en ce que la société n'affichait pas de situation obérée lors de l'embauche de la salariée, mais était en plein développement, c. P. ayant d'ailleurs été recrutée pour faire croître le chiffre d'affaires et asseoir durablement son développement,
malgré la hausse de ce chiffre, le déficit a augmenté, et la somme d'un million d'euros injectée n'a pas été suffisante pour éviter le plan collectif de licenciement,
la société n'était pas en mesure de prévoir, lors de l'embauche, la situation économique qui serait la sienne deux ans et demi plus tard,
la salariée, qui a négocié un commissionnement sur le chiffre d'affaires, a nécessairement été informée de la situation financière de la société ; preuve en est qu'à la réception de la lettre de licenciement elle n'a pas estimé avoir été trompée lors de l'embauche,
l'employeur n'a donc commis ni manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, ni aucun abus de droit lors de l'embauche,
les demandes de dommages-intérêts ne sont en conséquence pas justifiées.
La SARL A sollicite en revanche la confirmation du jugement s'agissant des demandes liées à l'exécution du contrat du travail en faisant observer d'une part que la rémunération variable n'a été introduite qu'à compter de janvier 2015 en sorte qu'aucun commissionnement n'était dû à c. P. pour l'année 2014, d'autre part qu'aucun reproche ne saurait être tiré de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction dans la mesure où aucune date n'avait été précisée dans le courrier du 24 mars 2015.
c. P. intimée et appelante incidente, demande à la Cour par conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 4 mai 2020, au visa des articles 963, 964, 971 et 989 du Code civil monégasque et de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention Collective Nationale du Travail sur la Sécurité de l'emploi, de :
l'accueillir en son appel parte in qua et l'y déclarer recevable et bien fondé,
confirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SARL A à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la réticence dolosive de l'employeur,
confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a considéré le licenciement abusif et ce par adjonction de motifs notamment celui tenant au motif fallacieux parfaitement caractérisé,
infirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 juin 2019 en ce qu'il a considéré que son licenciement était fondé sur un motif valable,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
dire et juger que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles,
condamner la SARL A à lui payer la somme de 6.274,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
réévaluer les dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice (tant matériel que moral) résultant du caractère abusif du licenciement et condamner à ce titre la SARL A à lui verser la somme de 235.000 euros,
débouter la SARL A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation,
condamner la SARL A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA.
c. P. qui rappelle avoir saisi la juridiction du travail pour voir, d'une part reconnaître le défaut de loyauté et de bonne foi de l'employeur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail, d'autre part dire le licenciement non fondé et abusif, fait valoir en substance que :
Sur la validité du licenciement :
elle a été recrutée pour structurer la société et lui permettre à moyen terme de gagner de l'argent, car la société n'a aucune recette financière, si ce n'est l'apport tous les ans par g. P. en compte courant des sommes nécessaires à son fonctionnement ; malgré une situation obérée, la SARL A a continué de recruter : 2 personnes en 2009, 1 en 2011, 8 en 2012 et 4 en 2013,
l'employeur est déficient dans l'administration de la preuve des difficultés économiques de la société,
les bilans comptables établissent que la situation économique ne présente pas un caractère conjoncturel inhérent à l'environnement économique du secteur, mais est le fruit d'une décision structurelle de gestion assumée par les dirigeants, ce qui caractérise une intention frauduleuse, les salariés étant placés dans une situation de dépendance économique liée aux intentions de la société,
les abandons de compte courant récurrents des associés depuis 2008 ne reflètent pas une gestion de bonne foi, contrairement à ce qu'a apprécié le Tribunal du travail,
il ressort que le chiffre d'affaires a été en progression après son recrutement mais qu'à nombre de salariés identique, les charges de personnel ont doublé sur 3 ans,
ainsi la situation décrite en 2016 pour justifier un licenciement économique est la même que celle qui 4 ans auparavant avait généré 8 nouvelles embauches,
la suppression de poste n'apparaît donc pas justifiée par des nécessités économiques, mais par un choix de la direction, de sorte que le motif de licenciement est dépourvu de toute validité,
l'effectivité de la suppression de son poste n'est pas avérée dès lors qu'en novembre 2017 un salarié a repris la responsabilité de développer la clientèle, alors que l'activité commerciale n'a pas été interrompue dans l'intervalle,
elle a droit en conséquence au paiement de l'indemnité de licenciement,
Sur le caractère abusif de la rupture :
la méconnaissance de la procédure légale applicable aux licenciements collectifs et l'absence d'information suffisante des délégués concernant la situation réelle de l'entreprise démontrent que l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable et a agi dans une précipitation fautive qui a privé les salariés des garanties prévues par la loi,
la décision de la licencier est totalement étrangère à toute considération économique et résulte dans le changement brutal de la politique de gestion qui constitue un abus de droit ; le motif de licenciement s'avère dès lors fallacieux et dissimule une intention de lui nuire après avoir bénéficié de son travail,
la mise en œuvre du plan social s'est faite brutalement et avec une précipitation blâmable, ainsi que cela résulte des articles de presse communiqués, ainsi qu'en méconnaissance de la priorité de réembauche consacrée par l'article 20 de l'avenant n° 12 de la Convention collective nationale monégasque du travail,
la SARL A a manqué à ses obligations contractuelles durant l'exécution du contrat de travail en ne lui attribuant pas immédiatement le commissionnement et la voiture de fonction pourtant annoncés dès l'embauche,
l'employeur a manqué à son obligation de loyauté au moment de l'embauche en raison du silence gardé sur sa situation économique et ses difficultés financières pour la conduire à intégrer l'équipe ; cette manœuvre dolosive est constitutive d'une légèreté blâmable qui doit conduire à l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté et qui a été justement évalué à la somme de 25.000 euros par le premier juge, car dupée, elle a perdu toute confiance en elle,
l'abus commis, tant dans la prise de décision que dans les conditions de sa mise en œuvre, confère à la rupture un caractère abusif lui ouvrant droit à la réparation de son entier préjudice, à la fois matériel compte tenu de sa perte de revenus, faute d'avoir retrouvé d'emploi dans un secteur d'activité très restreint, du coût de son déménagement lorsqu'elle a accédé au poste et de son ancienneté de 35 mois au sein de la société,
ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 235.000 euros outre la somme de 25.000 euros pour réticence dolosive de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident, relevés contre le jugement non signifié du 6 juin 2019 dans les conditions de délais et de forme prescrites par le Code de procédure civile, sont recevables ;
1/Sur la validité du licenciement
Attendu que c. P. a été licenciée pour suppression de poste, suivant lettre du 28 octobre 2016 faisant état de la décision de restructuration de la société nécessaire à sa sauvegarde au regard des facteurs économiques et techniques exposés dans un document d'information remis aux délégués du personnel le 19 octobre 2016 ;
Que la décision de rupture de l'employeur est ainsi fondée sur un motif étranger à la personne du salarié concerné ;
Attendu, en droit, que la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique ;
Attendu que si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ;
Qu'il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le juge que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ;
Que les difficultés économiques doivent être apparues après l'embauche du salarié sauf à priver le licenciement de son motif économique ;
Attendu, au cas d'espèce, que le licenciement de c. P. pour suppression de poste est devenu effectif à la date du 29 janvier 2017 ;
Que la SARL A a établi un document d'information à l'attention des délégués du personnel dans lequel elle a fait état d'une forte détérioration des principaux indices de référence de la société durant les exercices comptables, sans davantage de précision, tout en ajoutant que depuis de nombreuses années les résultats étaient déficitaires ;
Que ces difficultés économiques auraient entrainé des mesures de restructuration, dont la réduction des activités de la R. à la programmation musicale, entraînant la suppression de neuf postes sur douze, dont celui de c. P.;
Qu'il est encore rappelé dans ce document les abandons en compte courant effectués par les associés chaque année depuis 2008, pour des montants annuels moyens de l'ordre d'1.000.000 d'euros ;
Attendu qu'en cause d'appel l'employeur a versé le registre des entrées et sorties du personnel à jour à la date du 20 août 2018, sur lequel ne figure nullement l'embauche de j. M. comme le soutient à tort la salariée, document qui révèle l'embauche d'un rédacteur, d'une journaliste présentatrice et d'une animatrice R. en 2018 ;
Que la suppression de poste est ainsi établie ;
Attendu sur les difficultés économiques, qu'outre le document d'information susvisé, la SARL A a versé ses états financiers de 2012 à 2015 ;
Qu'il est ainsi établi que :
pour l'année 2012, la perte de l'activité principale est de 808.538,32 euros et qu'après abandon de compte courant à hauteur de 770.000 euros, le résultat net de l'exercice est déficitaire de 2.562,40 euros,
pour l'année 2013 la perte de l'activité principale est de 1.011.386 euros et qu'après abandon de compte courant à hauteur de1.000.000 euros, le résultat net de l'exercice est déficitaire de 11.207 euros,
pour l'année 2014, la perte de l'activité principale est de 1.151.381 euros et qu'après abandon de compte courant à hauteur de 1.150.000 euros, le résultat net de l'exercice est déficitaire de 4.974 euros,
pour l'année 2015, la perte de l'activité principale est de 1.234.867 euros et le résultat net de l'exercice est déficitaire de 1.270.668 euros en l'absence d'abandon de compte courant ;
Que dans le même temps le chiffre d'affaires hors taxes a augmenté de manière quasi constante, passant de 63.206,43 euros en 2011, à 180.549,91 euros en 2012, à 142.872,85 euros en 2013, à 316.586,11 euros en 2014 et enfin à 460.178,36 euros en 2015 ;
Que durant la même période les charges d'administration ont parallèlement augmenté, dont les frais de personnel lesquels à nombre de salariés identique sont passés de 460.974 euros en 2012 pour 14 salariés à 773.669,31 euros en 2015 pour 13 salariés ;
Qu'aucun chiffre n'est donné pour 2016, année du licenciement ;
Attendu que si la situation économique invoquée pour justifier le licenciement apparaît conforme à la réalité, elle ne peut pas pour autant constituer au cas d'espèce un motif valable de rupture en ce qu'elle procède d'une attitude intentionnelle et assumée de la SARL A;
Qu'en effet il résulte en premier lieu du registre des entrées et sorties du personnel que malgré une situation financière difficile dès 2008, la SARL A a continué de recruter : 6 personnes en 2012, 1 en 2013, 3 en 2014 et 1 en 2016 ;
Qu'en second lieu, au moment de l'engagement de sa salariée en 2014, démarchée par ses soins, l'employeur connaissait les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise puisque la R. était maintenue artificiellement à flot par les abandons en compte courant de sommes très importantes depuis 2008 ;
Qu'en troisième lieu, la société s'inscrivait dans ce mode de fonctionnement d'apports de fonds par les associés puisque malgré l'amélioration de sa situation confirmée par l'évolution positive du chiffre d'affaires, et ce de manière encore plus significative depuis 2014, l'employeur n'a pas cherché à prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi en adoptant une gestion saine de l'entreprise pour notamment limiter le poste conséquent des frais de fonctionnement, puisqu'à effectif constant les frais de personnel avaient au contraire augmenté dans une très importante mesure ;
Que d'ailleurs l'employeur n'a jamais fait état avant la présente instance de difficultés économiques qui l'auraient contraint à licencier sa salariée ;
Qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend l'employeur, la situation économique de l'entreprise ne se dégradait pas, sans néanmoins parvenir à une situation de rentabilité, et les résultats financiers insuffisants étaient chaque année, depuis 2008, compensés par les abandons en comptes courants récurrents faits par les associés, ce qui a permis à la société de continuer son activité et son développement en recrutant chaque année du personnel ;
Que malgré le résultat déficitaire de l'exercice 2015, c. P. était d'ailleurs promue au poste de Directrice Déléguée à partir du 1er janvier 2016, avec une augmentation de sa rémunération nette mensuelle passée à 5.700 euros, outre une rémunération variable de 2,5 % net sur le chiffre d'affaires réalisé, contre la somme fixe de 5.000 euros auparavant ;
Que toutefois en octobre 2016, l'employeur considérait que ces mêmes résultats justifiaient le licenciement de cette dernière pour difficultés économiques, sans pour autant justifier la survenance d'une détérioration de la situation entre la promotion de sa salarié et la rupture du contrat de travail ;
Que son choix résulte en réalité de la décision des associés de supprimer l'apport de fonds annuel par abandon de comptes courants ;
Qu'il résulte ainsi de ces constatations, tant la volonté assumée de l'employeur de s'inscrire dans une activité pouvant être durablement déficitaire que l'amélioration des résultats de l'entreprise, de sorte que la situation a été artificiellement créée et que le licenciement de c. P. qui ne pouvait dans ces circonstances envisager ni même anticiper la décision de restructuration et le plan collectif l'accompagnant, résulte des seuls choix de gestion de l'employeur et est dénué de cause économique ;
Que dans ces circonstances les résultats déficitaires de l'entreprise ne suffisent pas à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Que la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur un motif valable ;
Qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, c. P. qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de 35 mois et bénéficiait d'un revenu annuel brut de 89.510,79 euros, est fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 6.274,92 euros, déduction faite de la somme de 4.167,68 euros déjà perçue par elle, au paiement de laquelle doit être condamnée la SARL A avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation ;
2/ Sur le caractère abusif du licenciement
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Que c. P. sollicite une somme de 260.000 euros en réparation de son entier préjudice, tant matériel que moral ;
Qu'un licenciement peut être considéré comme abusif si l'employeur a avancé pour le justifier un motif fallacieux, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel l'ayant conduit à prendre cette décision et ce, dans le but de tromper le salarié ;
Que le licenciement peut encore s'avérer abusif, si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, établit que l'employeur a méconnu des prescriptions légales en mettant en œuvre la rupture ou s'il démontre que les modalités de sa notification présentent un caractère fautif, révèlent la précipitation ou la légèreté blâmable de l'employeur ;
Que la réparation du préjudice matériel ne peut être admise que si l'employeur a commis un abus dans sa décision proprement dite, tel pouvant être le cas s'il a mis en œuvre le licenciement en dehors de tout fondement prévu par la loi ou s'il a invoqué des motifs fallacieux de rupture ;
Attendu, en l'occurrence, que c. P. reproche à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la Convention collective nationale du travail relatives aux licenciements économiques collectifs ;
Que les premiers juges ont à juste titre relevé que l'absence de remise du document d'information avant la tenue de la réunion avec les délégués du personnel le 19 octobre 2016, a privé ces derniers de l'exercice effectif de leur rôle consultatif destiné à formuler et mettre à l'étude des suggestions en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements ;
Qu'elle fait également valoir que le motif du licenciement est fallacieux dès lors que la décision de la licencier est totalement étrangère à toute considération économique ;
Que le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du motif invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque ;
Que le caractère fallacieux du licenciement n'est pas démontré dès lors que la suppression du poste de c. P. s'est avérée effective en l'état de la réorganisation opérée au sein de la SARL A et son recentrage sur la programmation musicale, même si celle-ci n'est pas justifiée par une nécessité économique démontrée mais par un choix intrinsèque de l'employeur ;
Qu'en revanche, il n'est pas contesté que c. P. venant de Paris où elle était Déléguée commerciale pour la société G depuis 14 ans, a été démarchée et recrutée par la SARL A alors que ses résultats étaient déficitaires depuis 2008 ;
Que la décision de supprimer son poste et de la licencier a été prise à la suite du refus des associés de faire l'apport habituel annuel de fonds et est intervenue huit mois après sa promotion et l'augmentation corrélative incluant notamment désormais un commissionnement de 2,5 % net sur le chiffre d'affaires réalisé ;
Qu'il n'a pas été laissé à c. P. la possibilité de développer les résultats de la R. alors que la période choisie pour la mise en place du plan de licenciement (milieu de saison radiophonique) n'était pas propice pour la prospection d'un nouvel emploi ;
Que la procédure de licenciement collectif a pris fin avant même la date fixée par l'employeur ;
Qu'enfin le licenciement est intervenu sans que l'employeur ne fasse preuve de considération en prenant le temps d'expliquer à sa salariée les raisons économiques de sa décision ;
Que néanmoins, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est établi que l'employeur n'a pas recruté de personnel appartenant à la même catégorie professionnelle que c. P. dans le délai d'un an ayant suivi le licenciement en sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article 20 de l'avenant n° 12 de la Convention collective nationale monégasque du travail ne peut être reprochée à la SARL A;
Qu'au regard des considérations qui précèdent, l'employeur, en agissant de la sorte, a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de licencier la salariée, laquelle confère incontestablement au licenciement intervenu un caractère abusif ; qu'en outre il a agi dans une précipitation fautive puisque rien ne laissait présager une telle décision, que les délégués n'ont pas été mis à même d'exercer pleinement leur rôle consultatif et qu'aucune information relative à la décision de restructuration invoquée n'avait été donnée à la salariée avant qu'elle n'obtienne finalement de l'Inspection du travail, le 7 avril 2017, le document d'information remis aux délégués du personnel ;
Que c. P. est par conséquent en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la décision soudaine de rupture de son contrat, se retrouvant, moins de 3 ans après son démarchage à l'issue duquel elle a quitté le poste qu'elle occupait depuis 14 ans à Paris et son déménagement subséquent, sans emploi à 52 ans et dans la nécessité de retrouver un travail dans un domaine aux opportunités restreintes ;
Qu'en l'état de ces circonstances, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dommages-intérêts alloués ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL A à payer à c. P. en réparation du préjudice moral subi, la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
3/Sur l'exécution du contrat de travail
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, aux termes d'une motivation qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sienne, que l'employeur avait respecté les termes du contrat de travail du chef du commissionnement et de la voiture de fonction ;
Que rien ne permet en effet de considérer que c. P. pouvait prétendre au bénéfice de ces avantages en nature dès son embauche, alors qu'ils n'avaient nullement été prévus dans la lettre du 26 novembre 2013 ; que la décision sera confirmée ;
4/ Sur la réticence dolosive
Attendu que le silence intentionnel du contractant sur une information essentielle, qui si elle avait été connue de son co-contractant l'aurait empêché de contracter, constitue un dol ;
Que cette notion de réticence dolosive renforce l'obligation de loyauté à la charge des parties au contrat ;
Que la preuve de cette faute intentionnelle doit être rapportée par c. P. qui l'invoque ;
Attendu qu'au cas particulier il a été retenu par la Cour que la SARL A rencontrait des difficultés depuis 2008, date des premiers abandons en compte courant d'une somme de 1.157.000 euros ; que ces abandons se sont renouvelés d'année en année jusqu'en 2015, afin de permettre le développement de la société ; que cette situation existait au moment de l'embauche et n'a pas été révélée à la salariée ; que l'absence artificielle de déficit de l'entreprise est le résultat d'une gestion assumée par la SARL A qui s'est uniquement maintenue à flots par le biais des sommes apportées par les associés ;
Que l'employeur ne saurait objectivement soutenir que c. P. débauchée pour développer le chiffre d'affaires de la société, ne pouvait de ce fait ignorer la situation de l'entreprise dès l'origine, alors que comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cet objectif fixé à un cadre commercial ne peut s'interpréter comme un signe négatif sur la situation économique de l'employeur ;
Que la Cour observe en outre qu'en invoquant lui-même cette situation précaire, l'employeur reconnaît implicitement mais nécessairement que les difficultés économiques préexistaient à l'embauche et qu'il aurait dû en informer c. P.;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il a considéré comme fautive l'embauche de c. P. et a condamné l'employeur à réparer le préjudice moral consécutif subi par elle ;
Que cette réparation a été justement chiffrée à la somme de 25.000 euros au regard des éléments d'appréciation précités ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SARL A qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal du travail en ce qu'il a dit que le licenciement de c. P. revêt un caractère abusif, a condamné la SARL A à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux conditions de mise en œuvre de la rupture, celle de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la réticence dolosive de l'employeur, a débouté c. P. de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, ainsi qu'aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré valable le licenciement de c. P. et l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de c. P. ne repose pas sur un motif valable,
Condamne la SARL A à payer à c. P. la somme de 6.274,92 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation,
Condamne la SARL A aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de M. par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.