Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, qui commercialise les jetons et plaques servant à jouer au casino, a consenti des avances de plaques à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie, celui-ci lui avait remis un chèque signé, tiré sur la société G, que la société A était autorisée à compléter et à encaisser en cas de non-paiement.
Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter de juin 2018. Un dernier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 juillet 2018, alors que la dette alléguée s'élevait à 7 700 000 euros. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le 2 avril 2019. Le conseil du joueur a ensuite contesté, par écrit, le montant réclamé, cette contestation étant transmise par télécopie le 18 avril 2019. Le chèque a été daté et complété par la société A le 17 avril 2019, puis présenté au guichet le 19 avril 2019. Il a été rejeté pour compte clos depuis le 30 octobre 2018.
Saisi par citation directe de la partie civile sur le fondement de l'article 75 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'émission de chèque sans provision et débouté la partie civile de ses demandes, par jugement du 18 février 2020. Appels ont été interjetés par la partie civile, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, a confirmé le jugement.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'émission de chèque sans provision, prévu par l'article 331 du Code pénal, est constitué lorsque le tireur a remis au bénéficiaire un chèque non daté et non renseigné quant au montant, et que le bénéficiaire ne l'a complété et présenté à l'encaissement que plusieurs mois plus tard, après une contestation de la créance par le tireur.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- l'élément matériel de l'infraction est-il caractérisé lorsque le chèque a été signé en blanc, puis complété postérieurement par le bénéficiaire ?
- la mauvaise foi, condition de l'incrimination, peut-elle être établie lorsque la provision fait défaut au moment de la présentation, sans qu'il soit démontré qu'elle faisait défaut au moment de l'émission ?
Une question accessoire, soulevée par le ministère public, portait sur l'étendue de la saisine : le tribunal avait-il omis de statuer sur les autres comportements visés par l'article 331, notamment le retrait de provision et la défense faite au tiré de payer ?
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'étendue de la saisine. La citation directe ne visait que l'émission d'un chèque sans provision, de sorte que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur le retrait de provision, dont il n'était pas saisi.
Sur le fond, la Cour rappelle que l'élément matériel s'apprécie à la date de l'émission, que « le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction ». Elle juge que « la condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au prene
Chèque sans provision (sans) - Absence de mention de la date et de la somme - Preuve de l'absence de provision au moment de l'émission (non) - Montant du chèque indiqué par la partie civile - Présentation à l'encaissement ultérieurement - Contestation par le prévenu avant l'encaissement du montant de la - Caractérisation du délit (non) - Relaxe Le prévenu est poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque remis à la société partie civile ne comportait que sa signature sans indication de date ni de montant. Le droit pénal du chèque est autonome et l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction. La condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au preneur un chèque en blanc, sur lequel il appose sa signature sans indiquer la date, la somme et le bénéficiaire. Le chèque a été émis avant le mois de juin 2018 et il n'est pas démontré que le compte ouvert au sein de la banque sur lequel le chèque a été émis, ait été dépourvu de provision à ce moment. La partie civile ne justifie d'aucune demande en paiement en 2018. Elle a envoyé au prévenu le 2 avril 2019 une lettre recommandée avec avis de réception pour solliciter sous huitaine le paiement d'une somme de 7 700 000 euros, lui indiquant qu'à défaut elle remettrait le chèque à l'encaissement. Le chèque a été daté et renseigné quant à son montant par la partie civile le 17 avril 2019. Il a été présenté le 19 avril 2019 et rejeté au motif d'un compte clos depuis le 30 octobre 2018. L'élément matériel du délit n'est pas caractérisé et, de surcroît, une contestation relative à l'existence et à la légitimité de la créance manifestée par le prévenu avant que le chèque ne soit présenté au guichet pour encaissement ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La décision de relaxe est donc confirmée. Dossier PG n° 2019/001081 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020 En la cause de : la Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X1 à MONACO (98000), prise en la personne de son président administrateur délégué en exercice, j-l. M. y domicilié en cette qualité, constituée partie civile poursuivante, REPRESENTÉE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; Et du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANTS Contre : b. j. EL K., né le 20 janvier 1969 à KARMESDE (Liban), de nationalité britannique, administrateur de société, demeurant X2 LONDRES (Grande-Bretagne) et/ou X3 METN - Mont Liban (Liban) ; Poursuivi pour : ÉMISSION DE CHÉQUE SANS PROVISION ABSENT, représenté par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 juin 2020 ; Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal correctionnel le 18 février 2020 ; Vu les appels interjetés le 27 février 2020, tant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de la SAM A, partie civile poursuivante, à titre principal, que par le Ministère public, à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 mars 2020 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2020 rendue en l'état de la crise sanitaire majeure liée au Covid-19 et aux mesures exceptionnelles prises par la Direction des Services Judiciaires ; Vu la citation à prévenu et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 24 avril 2020 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile poursuivante, en date du 24 juin 2020 ; Vu la note valant conclusions de Maître Sophie JONQUET, avocat, pour b. j. EL K. déposée à l'audience du 29 juin 2020 ; Ouï Françoise CARRACHA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM A, partie civile poursuivante, en ses demandes, fins et conclusions ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à plaider pour b. j. EL K. en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, le 18 février 2020, le Tribunal correctionnel, dans une procédure opposant la SAM A, partie civile poursuivante, à b. j. EL K. poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision, a : sur l'action publique,