Exequatur – Droit applicable – Conditions La reconnaissance et l'exécution des jugements et actes publics étrangers se trouvent régies par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. L'article 16 dispose qu'un jugement rendu par un Tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond. La règle selon laquelle le droit du pays où a été rendue la décision ne prévoit pas la signification n'est pas contraire à l'ordre public international monégasque, ni à la notion de procès équitable dès lors que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissent le point de départ. L'appelant a été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de ces décisions et d'exercer les voies de recours qui lui étaient offertes, sans que ne soit démontré que l'absence de production d'un acte de signification ou de tout autre acte en tenant lieu ait porté atteinte aux droits de la défense. L'absence de signification des décisions en cause, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance au sens de l'article 18.2 susvisé, dès lors que les vérifications auxquelles se livre le juge de l'exequatur s'attachent au respect des garanties formelles essentielles découlant de l'ordre public international de procédure dont il est démontré qu'il se trouve assuré au cas présent. L'appelant conteste à nouveau l'opposabilité à son endroit de cette clause attributive, pour voir déclarer l'incompétence des juridictions anglaises au sens des articles 15.1 et 17 de la loi du 28 juin 2017, ce qui revient en réalité à contester les termes de cette décision qui ne peut pourtant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ainsi que l'énonce l'article 16. Il ne peut valablement affirmer que l'absence d'interprète italien a violé son droit à un procès équitable en l'absence de maitrise de sa part de la langue anglaise, alors qu'il n'a jamais comparu personnellement dans le cadre de ce procès civil pour lequel il avait constitué de nombreux avocats français et anglais, à même de le tenir pleinement informé du déroulement de la procédure. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision rendue est inopérant dès lors que si les décisions de justice britanniques se bornent à énoncer leur dispositif et ne comportent pas en elles-mêmes leur motivation, celle-ci figure dans la transcription de l'audience, dans laquelle le magistrat fait un exposé du litige, comprenant les moyens des parties et justifie sa position en fait et en droit. COUR D'APPEL ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020 En la cause de :
- Monsieur a. C., né le 18 août 1944 à Mariglianella (Italie), résident monégasque de nationalité italienne, demeurant X1 immeuble « X1 », 98000 Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de Paris ; APPELANT, d'une part, contre :
- 1/ la Société A de droit anglais, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le n°XX, dont le siège social est sis X2 Royaume-Uni, représenté par Monsieur a. m. G. en sa qualité d'avocat au sein de la société A ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stephan PASTOR, avocat en cette même Cour ; 2/Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2019 (R. 1533) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 26 février 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000094) ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2020 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A ; Vu les conclusions déposées le 23 juin 2020 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. C.; Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2020 par le ministère public ; À l'audience du 15 septembre 2020, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2019. Considérant les faits suivants : a. C. ressortissant italien résidant à Monaco, agent de joueurs et directeur de société dans le secteur du football, a mandaté la société A aux fins de l'assister et le représenter dans le cadre de deux litiges l'opposant au Royaume-Uni, d'une part à son ancien conseil, la société B contre lequel il a introduit une action en responsabilité professionnelle, d'autre part, la société C, laquelle a introduit une action en paiement à son encontre. Par exploit d'huissier délivré le 11 juillet 2018, la société A, cabinet d'avocats international, a fait assigner a. C. aux fins d'obtenir l'exequatur de plusieurs décisions rendues par la Haute Cour de Justice de Liverpool (Royaume-Uni) les 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017. Il exposait qu a. C. son client, s'étant abstenu de lui régler diverses factures d'honoraires et frais émises dans le cadre des procédures de la société B et de la société C, il a obtenu sa condamnation devant les juridictions britanniques aux termes de plusieurs décisions :
- par jugement rendu le 4 novembre 2016, la Haute Cour de Justice de Liverpool a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par a. C. et s'est déclarée compétente pour connaître du fond du litige, au regard de la clause attributive de juridiction insérée dans les Conditions générales annexées aux lettres de missions de la société B et de la société C, formalisant l'accord des parties,
- il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17,
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
- la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque,
- il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté,
- un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ; Que l'article 17 prescrit que si les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'Etat dont relève le Tribunal étranger ayant rendu la décision, celui-ci est alors considéré comme incompétent ; Que par ailleurs, en vertu de l'article 18, le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
- une expédition authentique du jugement,
- l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'Etat où le jugement aura été rendu,
- un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle est intervenue ; Qu'enfin, l'article 16 dispose qu'un jugement rendu par un Tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; Attendu qu'au cas présent, s'agissant des conditions de forme inhérentes aux pièces produites, a. C. ne conteste pas que la société A produit les expéditions authentiques des quatre décisions anglaises dont il revendique l'exequatur, assorties de leur traduction en langue française, par traducteur assermenté, revêtues de l'apostille ou valablement légalisées ; Qu'il souligne par contre qu'aucun acte de signification de ces décisions, permettant de s'assurer que ses droits de la défense ont été respectés, n'est versé à la procédure, et qu'à supposer qu'il n'existe pas en procédure civile anglaise de signification des jugements entre les parties, il appartenait alors à la société A d'y faire procéder dans les formes internationales en application de la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 que la Grande-Bretagne et la Principauté de Monaco ont toutes deux ratifiée ; Qu'il soutient que ce choix procédural l'a empêché d'être utilement éclairé sur les termes des décisions, les voies de recours offertes et les délais de recours, dans une langue pour lui compréhensible ; Qu'à titre liminaire, la Cour relève que pareille exigence de contrôle tend à s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de la décision étrangère, à l'égard de laquelle il a été mis en mesure d'exercer tout recours utile ; Que cette appréciation de la régularité de l'acquisition du droit consacré par la décision rendue doit être faite in concreto ; Que certes, aux termes de l'avis de droit établi le 12 avril 2018 par la société E, versé aux débats par l'intimé, la procédure civile anglaise prévoit que le Tribunal est généralement responsable de la signification des décisions laquelle a lieu par courrier express sans que la juridiction ne soit tenue d'en conserver la trace ; Que la règle selon laquelle le droit du pays où a été rendue la décision ne prévoit pas la signification n'est pas contraire à l'ordre public international monégasque, ni à la notion de procès équitable dès lors que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissent le point de départ ; Qu'en l'espèce, s'il est constant que la société A ne produit aucun des actes prescrit par l'article 18.2 précité, l'appelant ne peut valablement soutenir que l'exercice des droits de la défense en auraient souffert, alors qu'il était dûment représenté par des conseils français et anglais, dont Maître BR., avocat français exerçant au sein de la société F et s. MC., avocat mandaté par la société G, aux audiences des 4 novembre 2016 et 26 juin 2017 qui ont donné lieu aux deux décisions précitées dont il a interjeté appel de la première le 24 novembre 2016 et formé un recours tendant à se voir autorisé à former appel à l'égard de la seconde, le 14 juillet 2017 ; Que s'agissant des décisions rendues le 29 novembre 2017 et enregistrées le 7 décembre 2017, leur examen enseigne qu a. C. n'était pas présent à l'audience et que son conseil ne s'y est pas déplacé, nonobstant la demande de report formulée par courrier de son avocat français le 27 novembre précédent ; Que ce faisant, il s'est volontairement abstenu de participer à l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2017, dont il connaissait la date ; Que bien plus, a. C. qui avait précisément connaissance de la date des débats, ne pouvait ignorer qu'une décision devait intervenir à l'issue et était à même de s'enquérir de son contenu, d'autant qu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat ; Que d'ailleurs, au-delà de la notification à laquelle la juridiction était tenue de procéder, a. C. ne conteste pas que les décisions ont été portées à la connaissance de son conseil français par courriel de l'avocat de la société A en date du 12 décembre 2017, auxquelles elles se trouvaient jointes, rappelant qui plus est qu'elles ont pris effet à la date de leur prononcé, point de départ du délai de recours pour celle qui a confirmé sa condamnation au paiement des honoraires et frais réclamés par la société A, alors qu'aucun recours n'était ouvert contre la seconde ; Qu'il n'est pas établi, ni même invoqué qu'il aurait été mis fin au mandat de la société F par a. C. à la date de réception de ce courriel ; Que le moyen opposé, tiré de l'absence d'indication des voies de recours ouvertes dans l'Etat d'origine n'est pas décisif, le requérant jugé en son absence étant libre de s'enquérir par lui-même ou par le biais d'un avocat des recours disponibles à l'étranger, ainsi que de leur délai d'exercice, après avoir pris connaissance du jugement litigieux ; Qu'au cas présent, a. C. disposait des conseils avisés de ses avocats pour ce faire ; Que de surcroît, il ne peut valablement déplorer l'absence de traduction des deux décisions précitées en langue française, langue officielle de la Principauté, alors que la procédure entière a été menée en langue anglaise et sa défense conduite dans cette même langue, sans préjudice invoqué de ses droits, confirmant la parfaite maitrise de ses conseils, propre à lui en assurer une parfaite restitution ; Qu'il s'en déduit que l'appelant a été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de ces décisions et d'exercer les voies de recours qui lui étaient offertes, sans que ne soit démontré que l'absence de production d'un acte de signification ou de tout autre acte en tenant lieu ait porté atteinte aux droits de la défense ; Que l'absence de signification des décisions en cause, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance au sens de l'article 18.2 susvisé, dès lors que les vérifications auxquelles se livre le juge de l'exequatur s'attachent au respect des garanties formelles essentielles découlant de l'ordre public international de procédure dont il est démontré qu'il se trouve assuré au cas présent ; Attendu pour le surplus, que les avis de droit versés aux débats expliquent de manière claire et circonstanciée qu'il n'existe pas en procédure anglaise d'équivalent du certificat de non-appel ou d'opposition délivré par la juridiction étrangère ou par son greffe ; Que de ce fait, la société A ne peut exciper de la production des pièces requises par l'article 18.3 de la loi du 28 juin 2017 ; Que toutefois, il ressort de l'avis de droit anglais rédigé le 9 mars 2018 que les règles de l'appel sont édictées par l'ancien article 52.3.(1) et le nouvel article 52.3.(1), l'ancien article 52.3.6 et le nouvel article 52.6.1 des CPR et que le délai pour interjeter appel est de 21 jours, courant à compter du prononcé de la décision ; Que la décision rendue le 4 novembre 2016, ayant statué sur la compétence, a fait l'objet d'un appel rejeté par décision de la Haute Cour du 15 mai 2017, conduisant l'auteur de l'avis précité à affirmer « que la décision du 15 mai 2017 a permis de statuer de manière définitive sur ce point » ; Que par ailleurs, le rédacteur de l'avis de droit ci-dessus évoqué confirme que la Cour a statué de manière définitive dans sa décision du 29 novembre 2017 sur l'appel interjeté le 14 juillet 2017 à l'encontre de la décision rendue le 26 juin 2017 ; Qu'à l'égard de cette dernière décision, il ressort en effet des dispositions conjuguées des articles 54 (4) de la loi de 1999 sur l'accès à la justice (Access to justice act) et de l'ancien article 52.3 (4) et du nouvel article 52.4(2)1 des CPR, cités dans l'avis de droit daté du 9 mars 2018, qu'aucun recours n'est ouvert contre la décision d'un tribunal civil qui accepte ou rejette une demande d'autorisation d'interjeter appel, après examen en audience ; Qu'il s'évince de ces éléments qu'aucune voie de recours ne demeure ouverte à l'égard de cette dernière décision, confirmant le caractère exécutoire et définitif qui s'y trouve attaché ; Que s'agissant des décisions rendues le 29 novembre 2017, aucune voie de recours n'est ouverte contre celle qui a ordonné le rejet de la demande d'autorisation d'appel en vertu des textes processuels précités ; Qu'il n'est par ailleurs pas contesté s'agissant de la seconde, qu'aucune voie de recours n'a été introduite à son encontre dans le délai de 21 jours ; Attendu qu'au regard des développements qui précèdent, la preuve du caractère définitif et exécutoire des 4 décisions en cause se trouve établie, nonobstant l'impossibilité à laquelle est confronté la société A de produire un certificat de non-appel, inexistant en droit anglais ; Que respectant les prescriptions formelles édictées par l'article 18, ces décisions doivent encore satisfaire aux exigences de l'article 15 de la loi du 28 juin 2017 ; Que s'agissant de la compétence, les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont exactement retenu que la question a été largement débattue devant les juridictions britanniques et tranchée par la décision particulièrement motivée du 4 novembre 2016, par laquelle la Haute Cour de Justice de Liverpool a rejeté l'exception d'incompétence opposée par l'appelant et s'est déclarée compétente pour connaître du fond du litige, au regard de la clause attributive de juridiction stipulée dans les Conditions générales annexées aux lettres de mission de la société B et de la société C ; Que cette décision, a été confirmée en appel par décision du 15 mai 2017, faute pour a. C. d'avoir déposé son mémoire en temps utile ; Qu'au cas présent, l'appelant conteste à nouveau l'opposabilité à son endroit de cette clause attributive, pour voir déclarer l'incompétence des juridictions anglaises au sens des articles 15.1 et 17 de la loi du 28 juin 2017, ce qui revient en réalité à contester les termes de cette décision qui ne peut pourtant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ainsi que l'énonce l'article 16 ; Que d'ailleurs, la Cour observe que les moyens développés devant elle sur ce point par a. C. sont les mêmes que ceux qui avaient été proposés devant la Haute Cour de Justice de Liverpool ; Qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont à juste titre souligné les premiers juges, le litige étant de nature contractuelle, la compétence des tribunaux anglais serait fondée, au regard des règles de compétence monégasques, sur le critère du lieu d'exécution du contrat, tandis que la domiciliation du défendeur à Monaco ne crée pas un cas de compétence exclusive des Tribunaux de la Principauté pour connaître de la demande en paiement d'honoraires formée par la société A, et sans que cette compétence des juridictions anglaises ne contrevienne en tout état de cause à une règle de compétence d'ordre public, s'agissant d'une matière dans laquelle les parties conservent la libre disposition de leurs droits ; Que ce moyen sera donc également écarté ; Que par ailleurs, s'agissant du droit à un procès équitable apprécié à la lumière de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, assurant à l'appelant le respect des droits de la défense et du droit d'accès au tribunal, la Cour observe au regard du déroulement de la procédure, des décisions intermédiaires tenant lieu de mise en état et de la lecture des décisions rendues, qu a. C. a été dûment convoqué à la procédure, où il a régulièrement comparu assisté d'avocats de son choix, qu'il a bénéficié de plusieurs reports de délais pour déposer ses conclusions et qu'il a pu être entendu en ses explications à chaque audience, hormis celles tenues le 29 novembre 2017, dont il avait pourtant connaissance de la date comme en témoigne la demande de report qu'il avait formulée, et à laquelle il s'est abstenu de comparaître en connaissance de cause ; Qu'il est donc malvenu à soutenir que la procédure anglaise l'a privé de toute possibilité de présenter sa défense, alors que le déroulement du processus judiciaire démontre au contraire qu'il a eu librement accès au juge et a été mis en mesure de présenter sa cause dans le cadre d'un débat contradictoire ; Que le paiement avant le 10 juillet 2017 de la somme provisionnelle de 2 millions de livres sterling mise à la charge d a. C. dans le cadre de la procédure de jugement en forme simplifiée ne l'empêchait pas d'accéder au juge, comme en témoignent notamment :
- les délais qui lui ont été accordés et renouvelés pour faire valoir ses moyens en défense avant la décision finale du 29 novembre 2017,
- l'appel qu'il a interjeté le 14 juillet 2017, alors qu'il s'est ensuite abstenu de fournir des instructions à ses avocats anglais qui se sont retirés de l'affaire (la société H), et qu'il ne s'est pas fait représenter, en particulier par la société F à l'audience du 29 novembre 2017, dont il connaissait parfaitement la date et les enjeux ; Que la lecture des points 14, 15 et 16 de la motivation sous-tendant la décision rendue (pièce 10 de l'intimé) enseigne également que la procédure de jugement en forme simplifiée, utilisée par le juge au cas d'espèce, « permet de régler sommairement des questions qui n'ont aucune chance réelle de succès dans le cadre d'un procès », alors que le juge a encore considéré, au regard des arguments développés par le conseil d a. C. que le fait que le défendeur obtienne une révision à la baisse de la facture de plus d'un tiers dans le cadre d'une évaluation au titre de la loi Solicitors Act devant le Senior Courts Costs Office constituait « un scénario intrinsèquement improbable » ; Qu'il ne peut raisonnablement prétendre avoir été injustement condamné alors que sa condamnation au paiement des sommes finalement mises à sa charge s'est à l'évidence trouvée justifiée par l'absence de moyen pertinent opposé en défense tout au long du processus judiciaire ; Que la décision rendue ne recèle donc pas d'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; Que de la même manière, il ne peut valablement affirmer que l'absence d'interprète italien a violé son droit à un procès équitable en l'absence de maitrise de sa part de la langue anglaise, alors qu'il n'a jamais comparu personnellement dans le cadre de ce procès civil pour lequel il avait constitué de nombreux avocats français et anglais, à même de le tenir pleinement informé du déroulement de la procédure ; Qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision rendue est inopérant dès lors que si les décisions de justice britanniques se bornent à énoncer leur dispositif et ne comportent pas en elles-mêmes leur motivation, celle-ci figure dans la transcription de l'audience, dans laquelle le magistrat fait un exposé du litige, comprenant les moyens des parties et justifie sa position en fait et en droit ; Que s'agissant notamment du jugement du 26 juin 2017, les premiers juges ont relevé à juste titre que le juge explique parfaitement les motifs pour lesquels il décide de condamner le défendeur à un paiement provisionnel de 2 millions de livres sterling, qu'il estime largement en deçà du montant de la condamnation finale ; Que l'appelant ne peut donc davantage se prévaloir de l'absence de motivation des décisions litigieuses pour soutenir la contrariété à l'ordre public monégasque ; Que pour le surplus, il n'est ni démontré ni même invoqué que les 4 décisions en cause seraient contraires à une décision rendue à Monaco entre les mêmes parties, ou à une décision rendue dans un autre Etat et reconnue en Principauté, ni qu'un litige entre ces mêmes parties portant sur le même objet, serait pendant devant un Tribunal monégasque saisi en premier lieu ; Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les décisions rendues les 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017 par la Haute Cour de Justice de Liverpool satisfont aux exigences des articles 14, 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, de sorte que le jugement entrepris mérite d'être confirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que la société A soutient que la résistance opposée par a. C. à toute exécution spontanée de ses obligations est abusive et prétend que ce dernier organise son insolvabilité en Principauté, comportements qui lui ont causé un préjudice en le contraignant à engager des frais et honoraires d'avocat pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel ; Que l'appelant objecte qu'il ne peut lui être reproché de s'être légitimement défendu dans le cadre de l'instance initiée par la société A et dont les conséquences pécuniaires sont pour lui considérables ; Attendu que si l'exercice des voies de droit constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; Qu'au cas présent, il ne peut être reproché à a. C. de s'être opposé à la procédure d'exequatur par tous moyens de droit à sa disposition compte tenu des incidences financières en découlant pour lui, alors que la procédure introduite par exploit du 11 juillet 2018 a été menée de manière diligente pour aboutir au jugement rendu le 19 décembre 2019 ; Que le déroulement de la procédure ne recélant pas d'intention de nuire ni de résistance abusive, la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ; Que la demande formée en cause d'appel pour procédure abusive ne peut davantage prospérer, a. C. n'ayant fait qu'utiliser, en formant appel, les voies de recours qui s'offraient à lui, sans les faire dégénérer en abus ; Sur les dépens : Attendu que succombant pour l'essentiel a. C. sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par a. C. Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné a. C. à payer à la société A la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, Déboute la société A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Déboute la société A de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, Condamne a. C. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Virginie HOFLACK, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 2020, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.