I. Faits et procédure
Décision rendue le 15/12/2020 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 19450.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Cautionnement – Trouble mental (oui) – Nullité (oui) Le di po ition de l'article 410-2 du Code civil pre crivent notamment qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui 'y e t déterminé ou l'empire d'un trouble mental. La per onne qui en demande la nullité doit établir l'exi tence de ce trouble au moment de l'acte. Il 'en uit que la preuve de l'altération de faculté mentale incombe à celui qui 'en prévaut et peut être rapportée par tou moyen . Si la notion de trouble mental ne e trouve pa définie par le texte normatif , il e t de juri prudence habituelle de con idérer que celui-ci comprend toute le vari…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
iller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture étant con idérée comme donnée à l'audience publique du 15 DECEMBRE 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le di po itif de la déci ion étant affiché dan la alle de pa perdu du Palai de ju tice.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Cautionnement – Trouble mental (oui) – Nullité (oui) Les dispositions de l'article 410-2 du Code civil prescrivent notamment qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental. La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte. Il s'ensuit que la preuve de l'altération des facultés mentales incombe à celui qui s'en prévaut et peut être rapportée par tous moyens. Si la notion de trouble mental ne se trouve pas définie par les textes normatifs, il est de jurisprudence habituelle de considérer que celui-ci comprend toutes les variétés d'affection mentales par l'effet desquelles l'intelligence de l'intéressé aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, indépendamment de leur nature et de leur origine. Ce faisant, ce trouble doit empêcher son auteur d'exprimer un consentement libre et éclairé, de sorte qu'il doit être suffisamment grave pour provoquer l'annulation d'un acte juridique. Par ailleurs, le trouble doit exister au moment de l'acte dont la nullité est revendiquée. La jurisprudence admet néanmoins une présomption de fait, autorisant à conclure à l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, si l'intéressé souffrait d'une affection psychique avant ou après, ou à une époque rapprochée de sa passation. Il appartient dans ce cas au défendeur, par renversement de la charge de la preuve, d'établir que l'auteur de l'acte se trouvait dans un intervalle lucide au moment de sa conclusion. En l'espèce, il existe une présomption de ce que le trouble mental révélé par l'hospitalisation en urgence de y Z le 30 avril 2015, préexistait en réalité à tout le moins depuis le début de l'année 2015, et que celui-ci ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés cognitives au moment de la signature de son engagement en qualité de caution au profit de la société SAM GROUPE Z dont il était le dirigeant. Les pièces et arguments adverses ne permettent, pas plus qu'en première instance, de renverser la présomption ainsi précitée. La circonstance qu'il ait déjà souscrit par le passé des actes de cautionnement, acte présenté par les appelantes comme habituel dans le monde des affaires, est indifférent à la cause. En effet, la validité d'un tel engagement doit s'apprécier in concreto , en tenant compte de l'état mental de son auteur à la date de signature de l'acte litigieux ou à une période contemporaine. La reproduction manuscrite du texte obligatoire du « bon pour caution » à laquelle ce dernier a procédé, ne témoigne pas en soi de ce qu'il se trouvait exempt de trouble mental grave à cet instant. Les premiers juges ont retenu de manière pertinente que les Caisses sociales ne peuvent arguer de l'absence de placement sous protection judiciaire de y Z pour contredire l'existence d'un trouble mental chez ce dernier, la cause de nullité prévue par l'article 410-2° du Code civil étant indépendante du régime des incapacités et pouvant être invoquée que le contractant ait fait l'objet d'une mesure de protection ou non. Les premiers juges ont, par une appréciation souveraine exempte de toute critique, valablement pu considérer que l'engagement de caution signé par y Z le 10 février 2015 au profit des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B, concernant les dettes sociales de la SAM GROUPE Z encourt la nullité avec toutes conséquences de droit, au regard du trouble mental dont ce dernier se trouvait atteint à cette date. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 En la cause de :