Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19452
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19452 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco occupe une place singulière dans le droit international privé monégasque et le droit processuel de l'exécution. Située au carrefour des règles internes gouvernant le droit d'agir en justice et des engagements internationaux bilatéraux unissant la Principauté à la République française, cette décision apporte des clarifications déterminantes sur deux questions d'une importance théorique et pratique majeure : d'une part, l'étendue des prérogatives procédurales du ministère public lorsqu'il intervient comme partie jointe dans une instance en exequatur ; d'autre part, la définition même de l'intérêt à agir du créancier poursuivant la reconnaissance et l'exécution sur le territoire monégasque d'un titre exécutoire étranger.
En censurant l'approche restrictive qu'avait adoptée le Tribunal de première instance — lequel subordonnait la recevabilité de l'action en exequatur à la démonstration préalable, par le créancier, de la domiciliation du débiteur à Monaco ou de la présence effective d'actifs saisissables dans la Principauté —, la juridiction du second degré restaure l'orthodoxie du droit de l'exequatur. Elle consacre l'autonomie de l'instance en reconnaissance par rapport aux mesures matérielles d'exécution forcée et assure la pleine efficacité de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce différend se trouve une opération de crédit immobilier classique nouée en France, ayant donné lieu à la mise en œuvre d'une garantie personnelle suite à la défaillance des emprunteurs principaux. La société anonyme de droit français dénommée A, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris et dont le siège social est établi dans cette même ville, s'était portée caution solidaire des époux T., alors domiciliés à Biot, dans le département des Alpes-Maritimes, en garantie du remboursement d'un prêt immobilier consenti par un établissement bancaire dénommé la banque B.
Les débiteurs principaux s'étant révélés défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles de remboursement, la société A, en sa qualité de caution, a été appelée en garantie par l'établissement prêteur. Elle a ainsi désintéressé la banque B en réglant, aux lieu et place des époux T., le solde impayé du prêt immobilier.
Disposant dès lors des recours subrogatoire et personnel ouverts à la caution solvens contre le débiteur principal, la société A a attrait Monsieur et Madame T. devant les juridictions civiles françaises afin d'obtenir un titre exécutoire constatant sa créance et condamnant les emprunteurs au remboursement des sommes acquittées.
Par un jugement contradictoire (numéro 2012/160) rendu le 14 février 2012, la première chambre, section B, du Tribunal de grande instance de Grasse a fait droit aux demandes de la caution. La juridiction grassoise a notamment condamné Madame c. M. veuve T. et son époux à verser à la société A la somme principale de 696 344,71 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 24 décembre 2008, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile français ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à Madame c. M. veuve T. par acte d'huissier en date du 29 mars 2012.
Madame c. M. veuve T. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêt contradictoire (numéro 2013/256) rendu le 16 mai 2013 par sa huitième chambre A, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement entrepris, mais uniquement quant au quantum exact des sommes allouées en principal à la société A. La condamnation de Madame c. M. veuve T. a ainsi été ramenée à la somme principale de 695 085,58 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l'an à compter du 3 septembre 2008, avec capitalisation des intérêts échus. Le surplus des dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse a été intégralement confirmé. Y ajoutant, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'appelante au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Cet arrêt d'appel a été signifié à la débitrice par exploit d'huissier du 7 novembre 2013. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cette décision, ainsi que l'a formellement attesté un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation française le 18 juin 2018. Munie de ces deux décisions françaises définitives et passées en force de chose jugée, mais confrontée à l'inexécution persistante de Madame c. M. veuve T. — laquelle demeurait par ailleurs à Sophia Antipolis, en France —, la société A a entrepris de faire déclarer ces titres exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2018 (la décision mentionnant également dans l'exposé des moyens de l'appelante une assignation régulière des époux T. par exploit du 7 septembre 2019), la société A a fait assigner Madame c. M. veuve T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses prétentions tendaient, à titre principal, à obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013. À titre accessoire, la société demanderesse sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution de ces deux décisions de justice.
Au cours de l'instance devant les premiers juges, la défenderesse, bien que n'ayant pas qualifié avec une exacte rigueur terminologique son moyen de défense, avait néanmoins mis dans le débat la question de l'utilité même de l'action en exequatur diligentée par la société française, interrogeant ainsi l'intérêt de cette dernière à rendre exécutoires en Principauté les décisions précitées. S'emparant de cette problématique, le Procureur général, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a formellement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société demanderesse.
Par un jugement (R.1460) rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait sienne l'analyse du parquet général et a accueilli l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal a jugé que le ministère public était parfaitement recevable et bien-fondé à soulever cette fin de non-recevoir. Analysant ensuite la consistance de l'intérêt à agir, les premiers juges ont relevé que Madame c. M. veuve T. n'était pas domiciliée en Principauté de Monaco et que la société A n'établissait nullement l'existence, sur le territoire monégasque, de capitaux, de biens immobiliers ou de biens mobiliers corporels ou incorporels sur lesquels la débitrice aurait des droits, directement ou indirectement. Le tribunal a reproché à la demanderesse de se borner à affirmer qu'elle n'avait pas à révéler les informations dont elle pourrait disposer sur la solvabilité de sa débitrice. En déduisant qu'aucun acte matériel d'exécution des décisions françaises ne saurait être accompli en Principauté, la juridiction du premier degré a déclaré la société A dépourvue d'intérêt à agir et, partant, irrecevable en sa demande d'exequatur. Jugeant de surcroît que la société française avait agi avec une « légèreté blâmable », le tribunal l'a condamnée à payer à Madame c. M. veuve T. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour assurer la défense de ses droits, outre les entiers dépens, tout en disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ce jugement ayant été signifié par Madame c. M. veuve T. à la société A par acte d'huissier du 18 février 2020, la société créancière en a relevé un appel total suivant exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100).
Devant la Cour d'appel de Monaco, la société A demandait l'infirmation intégrale du jugement entrepris et réitérait ses demandes initiales : voir déclarer exécutoires à Monaco le jugement de Grasse et l'arrêt d'Aix-en-Provence avec toutes conséquences de droit, et voir condamner l'intimée à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son recours, l'appelante articulait trois séries de moyens :
- Sur le terrain procédural de la recevabilité du moyen du parquet : elle soutenait que le ministère public, n'étant pas partie principale à la procédure mais simple partie jointe, n'avait pas qualité pour soulever d'office une fin de non-recevoir. Selon elle, le rôle du parquet dans le cadre de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 devait se limiter à veiller à la réunion des conditions de forme nécessaires à l'exequatur. Elle invoquait au surplus l'adage selon lequel « nul ne plaide par Procureur », suggérant que le ministère public s'était indûment substitué à la partie défenderesse défaillante dans la qualification de ses moyens.
- Sur l'existence de son intérêt à agir : s'appuyant sur les jurisprudences monégasque et française, la société A affirmait que l'action en exequatur n'est nullement subordonnée à la preuve préalable de la détention d'actifs à Monaco par un débiteur non résident. Son intérêt à agir découlait intrinsèquement de sa seule qualité de bénéficiaire des condamnations prononcées par les juridictions étrangères. Elle maintenait son refus de divulguer à ce stade ses informations patrimoniales sur la débitrice, faisant valoir qu'une telle divulgation prématurée mettrait en péril l'effet de surprise indispensable au recouvrement forcé de sa créance.
- Sur le fond de l'exequatur : elle démontrait que toutes les exigences de l'article 18 de la Convention bilatérale de 1949 étaient satisfaites (production des grosses authentiques, assignation régulière et représentation par avocat des défendeurs, décisions définitives non susceptibles de recours suspensif, conformité à l'ordre public monégasque).
En défense, la posture procédurale de l'intimée en cause d'appel s'est révélée minimale. Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, le conseil de Madame c. M. veuve T. a exposé se trouver sans pièce ni moyen de la part de sa cliente, laquelle n'avait pas répondu à ses courriers. Il sollicitait en conséquence qu'il lui en soit donné acte, tout en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait mis les dépens de première instance à la charge de la société A, et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens d'appel.
Quant au ministère public, comparaissant en personne à l'audience et par conclusions écrites déposées le 19 octobre 2020, il demandait à la Cour de déclarer l'appel recevable, de rejeter une demande de sursis à statuer (pourtant non formulée par les parties), et de confirmer le jugement déféré en déclarant la demande d'exequatur irrecevable sur le fondement de l'article 278-1 du Code de procédure civile, persistant à soutenir que la société A était dépourvue d'intérêt à agir faute de justifier de la possibilité d'accomplir un acte matériel d'exécution en Principauté.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions liminaires de pure technique procédurale (telles que le sort des demandes de « donner acte » ou des réponses à des prétentions inexistantes comme le sursis à statuer), la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un double problème juridique fondamental touchant à la théorie générale du procès civil et au droit international privé conventionnel :
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En premier lieu, sur les pouvoirs du ministère public : Le ministère public, lorsqu'il intervient en qualité de partie jointe pour donner ses conclusions dans une instance relative à l'exécution de jugements étrangers conformément à l'article 184, 17° du Code de procédure civile monégasque, est-il recevable à soulever de son propre chef une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur, ou son office est-il strictement cantonné à la vérification des conditions de régularité internationale énumérées par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ?
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En second lieu, sur la caractérisation de l'intérêt à agir en exequatur : Dans le cadre de l'application de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, la recevabilité de l'action en exequatur d'une décision française prononçant une condamnation pécuniaire est-elle subordonnée, au titre de l'intérêt légitime à agir, à la démonstration par le créancier poursuivant que le débiteur est domicilié en Principauté de Monaco ou qu'il y détient des biens ou actifs identifiés susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée immédiates ?
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action serait jugée recevable, la Cour devait vérifier si les conditions de fond de l'article 18 de ladite Convention étaient réunies pour accorder l'exequatur par voie d'évocation ou d'effet dévolutif, et apprécier si le défaut de paiement de la débitrice caractérisait une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par étapes successives qui dissocient avec une grande netteté la recevabilité du moyen soulevé par le parquet, le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, l'examen au fond des conditions conventionnelles de l'exequatur, et enfin le contentieux de la responsabilité pour résistance abusive.
1. L'évacuation des scories procédurales
Avant d'aborder le cœur du litige, la Cour procède à un nettoyage procédural rigoureux. Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme, elle écarte la demande de « donner acte » formulée par l'avocat-défenseur de l'intimée (qui souhaitait acter le silence de sa cliente), rappelant le principe classique selon lequel une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridictionnelle et ne constitue pas une « prétention » au sens processuel du terme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. De même, constatant qu'aucune des parties au litige n'avait sollicité de sursis à statuer dans ses écritures, la Cour refuse logiquement d'examiner la demande du ministère public tendant au rejet d'une telle mesure imaginaire.
2. La confirmation de la recevabilité du ministère public à soulever la fin de non-recevoir
Pour répondre au premier grief de l'appelante qui contestait la qualité du parquet pour opposer le défaut d'intérêt à agir, la Cour opère une lecture combinée des textes du Code de procédure civile monégasque.
Elle vise d'abord l'article 184, 17° dudit code, qui impose la communication de la cause au ministère public afin qu'il donne ses conclusions dans toutes les demandes à fin d'exécution des jugements et des actes étrangers. Elle rappelle ensuite la définition légale de la fin de non-recevoir posée à l'article 278-1 (moyen tendant à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, incluant expressément le défaut d'intérêt) ainsi que le régime de son invocation fixé à l'article 278-2, lequel permet de proposer les fins de non-recevoir en tout état de cause et autorise même le tribunal à les relever d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles sont tirées du défaut d'intérêt ou de qualité.
De cet assemblage textuel, la Cour tire deux conséquences négatives qui réfutent entièrement la thèse de la société appelante :
- D'une part, les articles 278-1 et 278-2 ne réservent nullement le monopole de l'invocation de la fin de non-recevoir à la seule partie adverse (la débitrice).
- D'autre part, ces dispositions générales ne restreignent aucunement la liberté de parole et d'argumentation juridique du ministère public aux seules conditions de forme ou de fond prévues par la Convention franco-monégasque de 1949.
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé sur ce point précis : le ministère public, bien que partie jointe, était parfaitement recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société A.
3. L'infirmation majeure sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir : la consécration d'un intérêt intrinsèque à l'exequatur
C'est sur le terrain du bien-fondé de cette fin de non-recevoir que la Cour d'appel opère un revirement radical par rapport à l'analyse des premiers juges, délivrant l'attendu de principe de sa décision.
La Cour examine d'abord le texte international applicable, à savoir la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Elle constate qu'il ne résulte d'aucune disposition de ce traité bilatéral que la demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit subordonnée à une double condition préalable tenant à la domiciliation du débiteur en Principauté et à la détention prouvée, par ce dernier, d'actifs situés sur le territoire monégasque susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Surtout, la Cour formule une définition positive, objective et abstraite de l'intérêt à agir dans le contentieux de l'exequatur : « l'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ».
Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont fait droit, pour partie, aux demandes de condamnation pécuniaire formées par la société A à l'encontre de Madame c. M. veuve T. Cette seule qualité de créancier bénéficiaire du titre étranger suffit à caractériser son intérêt légitime à obtenir l'intégration de ce titre dans l'ordre juridique monégasque. La Cour infirme donc le jugement déféré et déclare la société A pleinement recevable en son action. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, l'infirmation du jugement pour le surplus fait tomber la condamnation de 1 000 euros pour « légèreté blâmable » qu'avaient prononcée les premiers juges contre la société appelante.
4. L'octroi de l'exequatur après contrôle des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949
L'obstacle de l'irrecevabilité étant levé, la Cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, procède elle-même à l'examen au fond
Exequatur - Décisions françaises - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt - Qualité à agir du Ministère public - Recevabilité (oui) - Bien-fondé (non) - Exigence de domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco (non) - Exigence de détention d'actifs à Monaco (non) - Demandeur à l'exéquatur bénéficiaire de la décision étrangère (oui) Les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ne limitent nullement à la seule partie adverse, la possibilité de soulever la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir et ne restreignent pas les moyens que le ministère public peut soulever aux seules conditions de formes prévues en matière d'exequatur par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le ministère public recevable à soulever la fin de non-recevoir fondée sur l'intérêt à agir de la société demanderesse en matière d'exequatur. Il ne résulte pas de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco que la demande de reconnaissance d'une décision de justice française sur le territoire monégasque soit soumise à l'exigence de la domiciliation du débiteur en Principauté de Monaco et de la détention par ce dernier d'actifs sur le territoire monégasque pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Les décisions de justice dont la société demanderesse sollicite l'exequatur faisant droit pour partie à ses demandes de condamnation, il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir et d'infirmer le jugement déféré. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 En la cause de :
- La Société Anonyme de droit français dénommée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé X 75155 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général ou Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame c. M. veuve T., demeurant X1à Sophia Antipolis (06560) France ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, EN PRÉSENCE DE : Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2019 (R.1460) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000100) ; Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de c. M. veuve T. ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2020 par le ministère public ; À l'audience du 3 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2019. Considérant les faits suivants : Suivant acte d'huissier du 20 juillet 2018, la société A, SA de droit français, a fait assigner Madame c. M. aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'un jugement rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Grasse et d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant à l'exécution des deux décisions. Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de première instance a :