Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19453
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19453 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé le 13 septembre 2004 par la société anonyme monégasque J.B.P. & Fils en qualité de dessinateur projeteur, sous contrat à durée indéterminée, M. j-m. M. a été licencié par lettre datée du 21 juillet 2017, reçue le 31 juillet 2017, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il exerçait les fonctions de maquettiste.
Saisi le 2 novembre 2017, le Tribunal du travail était invité à statuer sur plusieurs chefs : rappels de salaires, dommages et intérêts pour licenciement abusif et brusque rupture (80 000 euros) et pour résistance abusive (10 000 euros), ainsi que la délivrance de documents de fin de contrat. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal a alloué un rappel de salaire brut de 925,48 euros, outre 92,55 euros bruts de congés payés, a déclaré le licenciement abusif et a condamné l'employeur à 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Il a débouté le salarié du surplus. Le tribunal a relevé que le salarié n'invoquait aucun motif fallacieux, mais que le licenciement lui avait été annoncé quelques instants avant sa mise en œuvre, sans délai de prévenance, ce qui caractérisait selon lui une précipitation fautive.
L'employeur a relevé appel, sollicitant la confirmation du caractère non abusif du licenciement et le rejet des demandes. Le salarié a formé appel incident, réclamant 80 000 euros de dommages et intérêts toutes causes confondues et 10 000 euros pour résistance abusive.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions.
La première concernait la date de point de départ du délai de préavis, et donc l'étendue du rappel de salaire. Le délai de congé étant signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, il fallait déterminer si la date de présentation de cette lettre ou la date inscrite sur les documents de fin de contrat devait être retenue.
La deuxième portait sur le caractère abusif du licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729. Il s'agissait de savoir si l'employeur, titulaire d'un droit unilatéral de résiliation n'exigeant pas de motif inhérent à la personne du salarié, pouvait voir sa décision censurée, et selon quels critères.
La troisième concernait l'éventuelle réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture, en l'absence d'abus dans la décision elle-même. Il fallait apprécier si la brutalité de la mise en œuvre et l'absence d'information préalable constituaient une faute ouvrant droit à réparation, indépendamment de la perte d'emploi.
Solution et dispositif
Sur le rappel de salaire. La
Contrat de travail Rappel de salaires - Point de départ du délai de préavis - Date de présentation de la lettre recommandée Licenciement Licenciement abusif - Article 6 de la loi n° 729 - Caractère abusif du licenciement (non) - Droit unilatéral de résiliation de l'employeur - Droit non discrétionnaire - Absence de preuve d'abus Licenciement - Mise en œuvre du licenciement - Brutalité de la rupture (oui) - Préjudice moral (oui) Sur la demande de rappel de salaires formée par Monsieur j-m. M. pour la période comprise entre le 21 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, date de réception de la lettre de licenciement, il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 que le délai congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai de préavis. Il résulte des pièces produites que Monsieur j-m. M. a reçu la lettre de licenciement le 31 juillet 2017, l'employeur l'ayant dispensé de son préavis et ayant arrêté « les comptes » à la date du 21 juillet 2017. Ce salarié appartenait toujours à l'entreprise J.B. P. & FILS et n'était ni licencié, ni en préavis, durant la période comprise entre le 22 et le 31 juillet 2017. Les premiers juges ont dès lors à bon droit estimé qu'il pouvait valablement prétendre au rappel de salaires réclamé au titre de la période considérée, soit la somme brute de 925,48 euros (calculée sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.869 euros), outre les congés payés afférents d'un montant brut de 92,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire s'agissant de salaire et accessoires. Sur le caractère abusif du licenciement, il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ayant fondé la rupture, que l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, tout en restant tenu de lui verser l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il appartient au salarié concerné de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est pour lui résulté. En effet, l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation ne procède pas d'un pouvoir absolu et discrétionnaire exercé au détriment des droits du salarié et ne peut donc avoir été mis en œuvre de façon fautive, les juridictions saisies devant à cet égard vérifier que le salarié a été effectivement rempli de ses droits au regard des dispositions légales applicables, que l'employeur n'a pas agi avec l'intention de tromper son salarié ou de lui nuire, ni ne lui a notifié sa décision de façon brutale ou vexatoire. Force est de constater que l'exercice de ce droit par la SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES J.B.P. & FILS a été dicté, non par des raisons économiques, mais par le changement de la législation applicable en matière d'urbanisme en l'état de laquelle le dossier de demande d'autorisation de construire ne devait plus contenir la transmission d'une maquette correspondant à l'édification de la nouvelle construction. Le salarié n'invoquant au demeurant aucun motif fallacieux de rupture, il s'ensuit que le principe du licenciement ne procède d'aucune intention de nuire de l'employeur, ni ne présente un caractère illicite, la décision entreprise devant de ce chef être confirmée et Monsieur j-m. M. ne pouvant dès lors aucunement prétendre à l'indemnisation de son préjudice matériel. En ce qui concerne les circonstances ayant présidé à la mise en œuvre du licenciement, si le droit monégasque n'impose pas l'organisation d'un entretien préalable au licenciement, il n'en demeure pas moins que Monsieur j-m. M. a appris brutalement la fin de son contrat de travail sans explication véritable de la part de son employeur après plus de 12 années d'exercice normal de ses fonctions et ce, alors même que le calendrier de production des maquettes était en cours d'exécution et qu'il résulte des pièces produites qu'il était précisément lui-même en train de travailler à l'élaboration d'un nouveau projet de construction depuis plusieurs semaines, qui s'est au demeurant poursuivi après son départ de l'entreprise. La rupture de la relation de travail apparaît ainsi avoir été mise en œuvre avec une précipitation d'autant plus blâmable que l'employeur envisageait en réalité depuis déjà plusieurs années la suppression du département maquettes et ce, sans en avoir pour autant informé de manière officielle son salarié, les premiers juges en ayant légitimement déduit que Monsieur j-m. M. n'avait pas pu anticiper le licenciement dont il a fait l'objet de manière extrêmement brusque, qualifiée par la décision entreprise d'« expéditive ». En ce qui concerne le préjudice subi par Monsieur j-m. M. et à défaut d'abus constaté dans la prise de décision, seul doit en conséquence être réparé le préjudice moral résultant des circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue. Le fait de mettre fin à une relation de travail de plus de 12 ans immédiatement, sans explication préalable, avec dispense d'exécution de préavis et en dehors de toute attitude fautive du salarié caractérise à suffisance la soudaineté et la précipitation fautive ouvrant droit à la réparation du préjudice moral subi par le salarié brusquement congédié. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 En la cause de :