# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19456))
## Faits et procédure
Mme f. C., épouse H, exploitait en nom personnel sept fonds de commerce. Elle en apporta six à la société GROUPE H, ne conservant que l'activité d'entreprise de serrurerie-ferronnerie. Assignée dès le 11 janvier 2012 à la requête des organismes de gestion de services publics A et B (les « Caisses sociales »), elle fit l'objet d'une demande tendant, à titre principal, au prononcé de sa cessation des paiements.
Le 15 décembre 2015, elle céda son dernier fonds de commerce à la société J pour 750 000 euros. Le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société C, prêteur de deniers. Sur ce prix, 650 000 euros furent versés au notaire, le surplus étant remis directement à la débitrice. La cession ne couvrant pas l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix fut ouverte le 13 juin 2016 à la requête de la société C. Elle aboutit à un état provisoire de distribution partielle, établi le 11 octobre 2016 faute de consignation du solde par la débitrice.
Les Caisses sociales formèrent un contredit le 31 octobre 2016. Le Tribunal de première instance fut saisi sur renvoi le 3 novembre 2016, puis assigné le 9 décembre 2016. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel constata l'état de cessation des paiements de la débitrice, en fixa provisoirement la date au 31 décembre 2015 et fixa la créance des Caisses sociales. Le syndic intervint volontairement à l'instance le 28 juin 2018.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal déclara l'intervention du syndic recevable, jugea la procédure de distribution privée d'objet et ordonna le versement des 650 000 euros entre les mains du syndic. La société C interjeta appel le 8 novembre 2019. Elle sollicitait notamment l'infirmation de ces chefs, la reprise de la distribution et la consignation, par la débitrice, de la somme de 100 000 euros. Cette dernière demande était formulée pour la première fois en appel.
## Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'intervention du syndic dans une instance relative à la distribution du prix d'un fonds de commerce cédé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. La seconde portait sur l'effet de la cessation des paiements sur une procédure de distribution par contribution, engagée avant le jugement déclaratif mais non achevée à cette date : cette procédure devait-elle se poursuivre au profit du créancier nanti et des opposants, ou être absorbée par la procédure collective ?
Le litige supposait donc d'articuler la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce avec l'assistance obligatoire du syndic de l'article 441, alinéa 3, et avec le régime de la masse des créanciers de l'article 451.
## Solution
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 décembre 2020, La Société C c/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et autres
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456
Mme f. C., épouse H, exploitait en nom personnel sept fonds de commerce. Elle en apporta six à la société GROUPE H, ne conservant que l'activité d'entreprise de serrurerie-ferronnerie. Assignée dès le 11 janvier 2012 à la requête des organismes de gestion de services publics A et B (les « Caisses sociales »), elle fit l'objet d'une demande tendant, à titre principal, au prononcé de sa cessation des paiements.
Le 15 décembre 2015, elle céda son dernier fonds de commerce à la société J pour 750 000 euros. Le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société C, prêteur de deniers. Sur ce prix, 650 000 euros furent versés au notaire, le surplus étant remis directement à la débitrice. La cession ne couvrant pas l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix fut ouverte le 13 juin 2016 à la requête de la société C. Elle aboutit à un état provisoire de distribution partielle, établi le 11 octobre 2016 faute de consignation du solde par la débitrice.
Les Caisses sociales formèrent un contredit le 31 octobre 2016. Le Tribunal de première instance fut saisi sur renvoi le 3 novembre 2016, puis assigné le 9 décembre 2016. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel constata l'état de cessation des paiements de la débitrice, en fixa provisoirement la date au 31 décembre 2015 et fixa la créance des Caisses sociales. Le syndic intervint volontairement à l'instance le 28 juin 2018.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal déclara l'intervention du syndic recevable, jugea la procédure de distribution privée d'objet et ordonna le versement des 650 000 euros entre les mains du syndic. La société C interjeta appel le 8 novembre 2019. Elle sollicitait notamment l'infirmation de ces chefs, la reprise de la distribution et la consignation, par la débitrice, de la somme de 100 000 euros. Cette dernière demande était formulée pour la première fois en appel.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'intervention du syndic dans une instance relative à la distribution du prix d'un fonds de commerce cédé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. La seconde portait sur l'effet de la cessation des paiements sur une procédure de distribution par contribution, engagée avant le jugement déclaratif mais non achevée à cette date : cette procédure devait-elle se poursuivre au profit du créancier nanti et des opposants, ou être absorbée par la procédure collective ?
Le litige supposait donc d'articuler la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce avec l'assistance obligatoire du syndic de l'article 441, alinéa 3, et avec le régime de la masse des créanciers de l'article 451.
Solution
Cessation des paiements - Suspension des poursuites individuelles - Procédure de distribution du prix de vente du fonds de commerce - Application (oui)
En application de l'article 461 du Code de commerce, les poursuites individuelles du créancier sont suspendues du fait de l'état de cessation des paiements du débiteur. Cette règle d'ordre public s'applique à la présente action en contestation d'un état provisoire de distribution du prix de vente du fonds de commerce du débiteur, entreprise avant le jugement déclaratif et toujours en cours.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
En la cause de :
La société dénommée C, société anonyme au capital de 1.007.799.641,25 euros, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est X1, 75009 Paris (France) et élisant domicile aux fins des présentes à la succursale de Monte-Carlo, X2 à Monaco (98000), immatriculée sous le numéro X au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est situé X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ci-après la A;
2/L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, dont le siège est situé X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ci-après la B ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/Madame f. C. épouse H, née le 7 août 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X4 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 580-BAJ-17, par décision du Bureau du 22 juin 2017
4/Monsieur j-p SA., expert-comptable, domicilié et demeurant X5 à Monaco, ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de Madame f. C. épouse H;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
EN PRÉSENCE DE :
1/La société D, venant aux droits de la société E, anciennement la société F, dont le siège social est situé X6, 75014 à Paris (France), prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
2/La société D, venant aux droits de la société E, anciennement la société G, dont le siège social est situé X6, 75014 à Paris (France), prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avant plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2019 (R. 159) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 novembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000049) ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des organismes privés chargé de la gestion d'un service public A et B ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p SA., agissant en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame f. C. divorcée H;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société D ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 20 octobre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société C à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2019.
Considérant les faits suivants :
f. C. épouse H a exploité en nom personnel sept fonds de commerce.
Elle a fait apport en nature de six desdits fonds de commerce à la société GROUPE H pour ne conserver en nom propre que l'activité « Entreprise de serrurerie H ferronnerie monégasque ».
Dès le 11 janvier 2012, f H a été assignée devant le Tribunal de première instance, à la requête de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B (B), aux fins, à titre principal, de voir prononcer sa cessation des paiements, et subsidiairement, d'être condamnée au paiement des sommes dues au titre des cotisations sociales impayées.
Le 15 décembre 2015, elle a cédé son dernier fonds de commerce, sur lequel avait été prise une inscription de nantissement au profit de la société C prêteur de deniers, à la société J moyennant le prix de 750.000 euros.
Sur ce montant, 650.000 euros ont été versés au notaire, le surplus étant directement versé à f. C. épouse H
Cette cession ne permettant pas le règlement de l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix de la cession a été ouverte, à la requête de la société C créancier nanti, suivant procès-verbal du 13 juin 2016, laquelle a abouti à un état provisoire de distribution partielle du 11 octobre 2016, faute pour la débitrice d'avoir consigné le solde du prix de la cession.
Un contredit ayant été formé par les Caisses sociales le 31 octobre 2016, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de première instance a été rendue le 3 novembre 2016 pour être statué sur ce recours.
Les Caisses sociales ont assigné à cet effet le 9 décembre 2016 les créanciers opposants et f. C. épouse H devant le Tribunal.
Le 13 mars 2018, la Cour d'appel a constaté l'état de cessation des paiements de f. C. épouse H en a fixé provisoirement la date au 31 décembre 2015 et a fixé la créance des Caisses sociales à la somme en principal de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 %.
Le 28 juin 2018, j-p SA., es-qualités de syndic de la cessation des paiements de f. C. épouse H est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal a statué ainsi qu'il suit :
« - déclare j-p SA. en qualité de syndic à la procédure de cessation des paiements de f. C. épouse H recevable en son intervention volontaire,
déclare f. C. épouse H irrecevable en ses demandes,
dit que la procédure de distribution des fonds issus de la cession du fonds de commerce appartenant à f. C. épouse H et exploité sous l'enseigne M. C. H à la SARL J, suivant acte authentique du 15 décembre 2015 est privée d'objet par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2018 qui a constaté la cessation des paiements de f. C. épouse H
rappelle que la somme de 650.000 euros sur un prix total de 750.000 euros, déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, est entrée dans le patrimoine de f. C. épouse H et qu'elle constitue un actif disponible dans la procédure collective,
ordonne en conséquence le versement de cette somme et de tous intérêts ou fruits éventuellement produits entre les mains de Jean-Paul Samba, en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de f. C. épouse H
déclare sans objet les demandes de les société F et G et de la société C tendant à l'application de l'état provisoire de distribution,
dit que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de f. C. épouse H
déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la procédure de distribution des fonds consécutive à la cession du fonds de commerce était devenue sans objet du fait de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de f. C. épouse H et que la somme de 650.000 euros, partie intégrante de son patrimoine, avait vocation à être appréhendée par le syndic dans le cadre de la procédure collective.
Par exploit du 8 novembre 2019, la société anonyme dénommée C a interjeté appel de ladite décision, dont elle sollicite l'infirmation partielle en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de j-p SA., es-qualités de syndic de la cessation des paiements de f. C. épouse H et en ce qu'elle a considéré que la fraction du produit de la vente du fonds de commerce séquestrée à hauteur de 650.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, constituait un actif disponible du patrimoine de f H a ordonné son versement entre les mains du Syndic et a considéré que la procédure de distribution des sommes issues de la vente du fonds de commerce de cette dernière était en conséquence devenue sans objet.
Elle sollicite de la Cour, au visa des dispositions des ordonnances du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce et le nantissement des fonds de commerce, des articles 383, 723 à 742 du Code de procédure civile, des articles 1909, 1426 et suivants et 1938 du Code civil et des articles 414, 441, 451, 456, 457, 461 du Code de commerce, de statuer à nouveau et de :
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de j-p SA., es-qualités de syndic de la cessation des paiements de f H
dire et juger que la procédure de distribution des sommes issues de la vente du fonds de commerce de f H reprend son cours,
dire et juger que les oppositions formées par la A et la B le 19 janvier 2016 sont irrecevables,
refuser d'admettre les créances tardivement déclarées par la A et la B à la procédure de contribution,
confirmer l'état provisoire de distribution partielle établi par le Juge Commissaire le 11 octobre 2016,
exécuter l'état provisoire de distribution partielle établi par le Juge Commissaire le 11 octobre 2016,
arrêter la contribution pour la société C,
ordonner le paiement par la Caisse des Dépôts et Consignations de la créance de la société C pour un montant de 545.331,28 euros,
ordonner la délivrance par le Greffier d'un extrait de la présente décision au vu duquel la Caisse des Dépôts et Consignations paiera à la société C le montant de sa collocation conformément à l'article 728 du Code de procédure civile et dire que cet extrait sera directement adressé par le Greffier à cette Caisse en vue du paiement,
enjoindre à Madame f H d'exécuter l'Ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 1er août 2016 en consignant, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, la somme de 100.000 euros constituant le reliquat du prix de cession de son fonds de commerce payé fautivement hors la comptabilité du notaire,
enjoindre à Monsieur j-p SA., ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de Madame f H à accomplir toutes démarches permettant de recouvrer l'intégralité des sommes issues de la vente du fonds de commerce de Madame f H
En tout état de cause,
condamner la A, la B, Madame f H et Monsieur j-p SA., ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de Madame f H aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, la banque prêteur de deniers fait valoir pour l'essentiel que :
les demandes du syndic formulées dans l'intérêt de la masse des créanciers (article 451 du Code de commerce) et non dans le cadre de l'assistance au débiteur en difficulté (article 441 du même Code) sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la masse n'ayant pas vocation à être partie à la procédure de distribution qui ne concerne que les créanciers opposants,
la vente du fonds de commerce ayant eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective, ses droits d'opposition sont nés en amont de la période suspecte et ont été exercés sur la somme de 650.000 euros, somme consignée chez le notaire qui ne constitue nullement un actif disponible,
l'exercice de cette opposition a eu pour effet de rendre indisponible le prix de vente conformément à l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente du fonds de commerce, faute pour le vendeur d'avoir été autorisé en référé à percevoir le produit de la vente,
la procédure de distribution est nécessaire et doit reprendre son cours,
l'état provisoire de distribution partielle sera confirmé, les secondes oppositions des Caisses sociales ayant été formées tardivement,
en retenant la somme de 100.000 euros, f. C. épouse H a délibérément refusé de se conformer à l'ordonnance du juge commissaire qui lui enjoignait de consigner ladite somme,
il lui sera ordonné de le faire, le solde du prix de cession lui ayant été attribué directement en fraude des droits des créanciers.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2020, la A et la B s'opposent aux demandes de la société C et sollicitent :
À titre principal
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 10 octobre 2019, avec toutes conséquences de droit,
À titre subsidiaire
recevoir la A et la B en leur contredit formé à l'encontre de l'Etat de distribution partielle (article 734 du Code de Procédure Civile) établi par le Juge Commissaire en date du 11 octobre 2016 et le déclarer bien fondé,
réformer l'Etat provisoire de distribution du Juge Commissaire querellé qui a déclaré non admises pour partie à la distribution par contribution les créances privilégiées des Caisses Sociales de Monaco pour production prétendument tardive,
constater que les Caisses Sociales de Monaco concluantes (A et B) ont formalisé leurs oppositions respectives par lettres recommandées avec AR en date du 29 septembre 2015, soit bien avant le délai légal de dix jours à compter de la deuxième insertion puisque cette opposition a été faite dans l'intervalle entre les deux insertions,
déclarer recevables les oppositions formées par les Caisses Sociales concluantes à la distribution par contribution litigieuse pour les montants mentionnés dans l'opposition initiale du 29 décembre 2015 mais aussi et surtout pour les montants actualisés dans le courrier complémentaire du 19 janvier 2016,
En conséquence,
voir modifier l'Etat provisoire de distribution partielle établi par le Juge Commissaire en date du 11 octobre 2016 et déclarer admises à la distribution les productions de créances suivantes :
pour l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A :
à titre chirographaire, la somme de 69.060,70 euros sauf mémoire,
à titre privilégié, la somme de 67.458,76 euros sauf mémoire,
pour l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B :
à titre chirographaire, la somme de 44.054,29 euros sauf mémoire,
à titre privilégié, la somme de 44.497,37 euros sauf mémoire,
créances pour lesquelles production à contribution a été faite le 13 juillet 2016 en conformité avec les articles 730, 731 et 732 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
condamner la société C à régler aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et à la B la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
condamner la société C aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elles font valoir pour l'essentiel que :
leur créance a été fixée à la somme en principal de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 %, par arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2018,
elles ont formé oppositions à la cession du fonds de commerce le 29 décembre 2015, réitérées le 19 janvier 2016 pour avoir garantie et paiement de sommes complémentaires,
c'est à tort que le juge commissaire a déclaré ces deux dernières oppositions tardives dès lors qu'il ne s'agissait que de réactualiser les oppositions de 2015,
le produit de la vente du fonds de commerce de f. C. épouse H à la SARL J non distribué au jour de l'ouverture de la cessation des paiements, constitue un actif disponible entré dans son patrimoine,
en application de la règle de suspension de l'exercice de toute poursuite individuelle non encore définitivement réalisée édictée par l'article 461 du Code de commerce, cet actif doit être appréhendé par le syndic et réparti selon les règles relatives aux procédures collectives,
la procédure collective en cours, d'ordre public, prime sur la procédure de distribution par contribution du produit de la vente non encore réparti au jour du jugement d'ouverture,
la procédure de distribution est devenue sans objet du fait de l'état de cessation des paiements de la débitrice.
À titre subsidiaire, sur le contredit, la Cour devra réformer l'état provisoire de distribution en déclarant recevables leurs oppositions comme ayant été formées dans les délais, les déclarations complémentaires constituant des actualisations des créances ayant déjà fait l'objet d'oppositions initiales.
Enfin les Caisses sociales soutiennent que l'appel de la société C, laquelle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, revêt un caractère infondé et abusif justifiant l'allocation des dommages-intérêts réclamés.
Aux termes de conclusions déposées le 4 mai 2020 le conseil de j-p SA., es-qualités de syndic de la cessation des paiements de f. C. épouse H et de f. C. épouse H, sollicite la confirmation totale du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 octobre 2019 et la condamnation de tout contestant au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il expose à cette fin que :
les dispositions légales d'ordre public imposent l'intervention du syndic et la suspension des poursuites individuelles à l'encontre d'un débiteur déclaré en cessation des paiements, à peine d'irrecevabilité des actions et des voies d'exécution relatives à son patrimoine,
en vertu desdites règles, les créanciers dont le droit est antérieur à la cessation des paiements sont soumis à la suspension de l'ensemble de leurs poursuites,
la constatation de l'état de cessation des paiements a privé de tout effet la procédure de distribution du prix de cession du fonds de commerce,
ce prix de cession constitue en conséquence un élément d'actif du patrimoine de f. C. épouse H débiteur, relevant de la procédure collective toujours en cours,
les demandes de remise de la somme de 100.000 euros à la Caisse de dépôt et consignations à l'encontre de f. C. épouse H et d'injonction au syndic d'accomplir toutes démarches permettant de recouvrer l'intégralité des sommes issues de la vente du fonds de commerce, formées pour la première fois en cause d'appel par la banque sont irrecevables comme nouvelles,
elles se heurtent en toutes hypothèses à l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur.
Pour leur part l' AGIRC et l' ARRCO, intimées, admises à titre chirographaire à la distribution du prix de cession, ont déclaré s'en remettre à justice dans leurs conclusions déposées le 8 juillet 2020, en considération de la position adoptée par la Cour d'appel dans son arrêt du 13 mars 2018.
Le Ministère Public a conclu en dernier lieu le 12 octobre 2020, en demandant à la Cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait une exacte application des dispositions légales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé par la société C dans les formes et délais prescrits, est recevable ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndic de la cessation des paiements de f. C. épouse H
Attendu qu'ainsi qu'en dispose l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce, après le jugement constatant la cessation des paiements du débiteur, et à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives à son patrimoine, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application de la règle de la suspension de l'exercice des poursuites individuelles édicté au premier alinéa de l'article 461 dudit Code ;
Que le syndic j-p SA. ayant manifestement agi en l'occurrence aux fins de l'assistance légalement prévue du débiteur f. C. épouse H dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 13 mars 2018, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré recevable en son intervention volontaire ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le fond
Attendu que la disposition du jugement par laquelle f. C. épouse H a été déclaré irrecevable en ses demandes, non critiquée, est définitive ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;
Qu'un créancier muni d'une telle garantie ne peut toutefois exercer son droit de poursuite tant que sa créance n'a pas été admise, en application de l'article 462 du même Code qui soumet les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale à l'obligation de produire leur créance entre les mains du syndic ;
Qu'au cas particulier, f. C. épouse H a vendu son fonds de commerce, cession qui a été réitérée par acte authentique du 15 décembre 2015 en sorte que le produit de la cession est entré dans le patrimoine de la venderesse, indépendamment des oppositions qui ont eu pour effet de le rendre indisponible, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Que le prix de la vente n'ayant pas suffi pour payer l'ensemble des créanciers, une procédure de distribution du prix de la cession a été ouverte à défaut de règlement amiable, suivant procès-verbal du 13 juin 2016 ;
Que l'état provisoire partiel établi le 11 octobre 2016 a été contesté par les Caisses sociales qui ont saisi le Tribunal par acte d'huissier du 9 décembre 2016 pour qu'il soit statué sur le contredit qu'elles ont formé ;
Que cette assignation a abouti au jugement rendu par cette juridiction le 10 octobre 2019, désormais entrepris suite à l'appel de la société C ;
Qu'avant le jugement dont appel, aucune décision n'était intervenue des chefs visés par l'assignation du 9 décembre 2016 ;
Que par ailleurs, par arrêt en date du 13 mars 2018, la Cour d'appel a constaté l'état de cessation des paiements de f. C. épouse H et en a fixé provisoirement la date au 31 décembre 2015 ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 13 mars 2018, la procédure de distribution du prix de la vente, voie d'exécution, n'avait pas produit ses effets et était toujours en cours ;
Qu'ainsi si les droits de la banque, créancier opposant au paiement du prix sont nés en amont de l'ouverture de la procédure collective de f. C. épouse H et de la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2015, la société C n'avait pas au jour du jugement déclaratif acquis un droit exclusif sur les sommes mises en distribution, quand bien même la reconnaissance judiciaire de la créance interviendra, le cas échéant, lors de la décision définitive d'admission au passif ;
Que les dispositions édictées par l'article 461 précité du Code de commerce s'appliquent aux voies d'exécution et à tous les créanciers, au nombre desquels figurent les créanciers opposants, qui sont, en application de l'article 451 du Code de commerce, constitués en une masse qui jouit de la personnalité morale et se trouve représentée par le syndic ;
Qu'en conséquence, au constat de la suspension des poursuites individuelles de la société C du fait de l'état de cessation des paiements de f. C. épouse H règle d'ordre public qui s'applique à la présente action en contestation d'un état provisoire de distribution partielle relatif au produit de la cession du fonds de commerce du débiteur, entreprise avant le jugement déclaratif et toujours en cours, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que ladite procédure de distribution des fonds était privée d'objet par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2018 qui a constaté la cessation des paiements de f. C. épouse H et qu'ils ont ordonné le versement de la somme de 650.000 euros, outre intérêts éventuellement produits, correspondant au prix de la cession et déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, entre les mains de j-p SA., en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de f. C. épouse H;
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit ;
Que les Caisses sociales ne démontrent pas qu'en exerçant ce droit, la société C ait adopté un comportement fautif à leur égard de nature à justifier la demande de dommages-intérêts qu'elles articulent à son encontre ;
Qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la société C, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 octobre 2019 en ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Déboute les organismes privés chargé de la gestion d'un service public A et B de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société dénommée C aux dépens d'appel distraits au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA, Christophe SOSSO et Yann LAJOUX, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.