Concurrence - Concurrence déloyale - Clause de non-concurrence - Violation de la clause (non) Il n'y a pas eu violation de la clause de non-concurrence dès lors que cette clause vise l'exploitation d'un « bar à vitamines » proposant des jus de fruits et de légumes, des smoothies et des soupes, confectionnés avec des produits exclusivement biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticide et que le débiteur exploite un « bar à salades » proposant une alimentation basée sur des salades, des quiches ou des soupes. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 JANVIER 2021 En la cause de :
- Madame m. B., née le 25 juin 1968 à Abiu (Portugal), gérante de sociétés, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM R, ayant son siège social sis X2 à Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie monégasque sous le numéro 96S03183, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur g. R. y domicilié ès-qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2019 (R. 163) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 13 décembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000067) ; Vu les conclusions déposées le 29 avril 2020 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée SAM R ; Vu les conclusions déposées le 18 mai 2020 par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de Madame m. B.; À l'audience du 17 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame m. B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2019. Considérant les faits suivants : Par acte sous seing privé du 17 octobre 2012, m. B. exploitant en nom personnel un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne J, a conclu avec la SAM R, représentée par s. E. un contrat de partenariat pour une durée d'une année, reconduit pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 17 mars 2014, portant sur le transfert temporaire du concept de bar à vitamines ne proposant que des produits à base d'ingrédients biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticide du titulaire au sein du fonds de commerce exploité par R, X3 à Monaco, dans l'optique d'une future association qui ne s'est pas réalisée. A la suite de la cession de parts intervenue le 16 avril 2014 entre la SARL G d'une part, m. B. et s. E. d'autre part, la gérance du fonds de commerce exploité sous l'enseigne C situé X4 a été transférée par la SAM R à la société G, à compter du 1er avril 2014. La même année un « bar à salades » dénommé « S » a été ouvert dans le même immeuble que le fonds de commerce exploité en partenariat. Estimant que le concept de ce bar à salades concurrent serait sensiblement le même que celui qu'elle propose depuis 2012 et qu'il aurait été ouvert par la SAM R en violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de partenariat, m. B. a diligenté une action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de première instance. Par le jugement déféré en date du 10 octobre 2019, le Tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré qu'il n'existait aucune faute contractuelle dans la mesure où le commerce exploité sous l'enseigne S ne concurrençait pas le concept de m. B. ce, sans qu'il y ait lieu de déterminer si la société exploitante était engagée par ladite clause. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 13 décembre 2019, m. B. a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en demandant à la Cour de constater que la SAM R n'a pas respecté ses obligations contractuelles, et notamment la clause de non-concurrence prévue par le contrat de partenariat conclu le 17 octobre 2012, et de la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de non-exécution de ladite clause, augmentée des intérêts au taux légal. L'appelante fait valoir pour l'essentiel que :
- l'activité de restauration rapide bio de la société R est similaire à la sienne et sa responsabilité contractuelle est engagée dès lors qu'en devenant membre du groupe T elle a indirectement concurrencé son concept à travers l'enseigne S,
- la clause de non concurrence est valable car rédigée en des termes clairs interdisant à la SAM R de se livrer à une activité de restauration à base d'ingrédients biologiques ou issus de l'agriculture sans pesticides,
- son objet était légitime et proportionnel, savoir interdire toute activité concurrente en lien avec le concept de restauration qui était le sien, et limité dans le temps et dans l'espace,
- l'enseigne S ouvert en février 2014, qui propose une restauration rapide, a le même fournisseur qu'elle et des produits identiques aux siens, se livre à une activité concurrentielle, la différence d'objet social étant sans incidence,
- durant la période couverte par la clause de non concurrence (2014-2016), le chiffre d'affaires du site de Saint-Charles a enregistré une baisse de 52.859 euros, alors que la violation de la clause de non concurrence a empêché une exploitation normale de son concept et de fait d'obtenir un chiffre d'affaires en croissance ; cette mise en concurrence a également induit l'achat d'un restaurant/laboratoire pour la production, nécessaire à la reprise d'activité,
- elle n'a commis aucune faute en agissant en justice car son action a été déclarée recevable par jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, ni davantage en interjetant appel, ce qui est son droit le plus strict. La SAM R a conclu le 17 avril 2020 à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de m. B. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus. L'intimée observe que l'appelante n'invoque aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le jugement. Elle soutient pour l'essentiel que :
- la clause de non concurrence engage le titulaire du concept m. B. et l'exploitant (la SAM R), mais nullement la SARL K qui exploite l'enseigne S,
- m. B. opère une confusion entre la personne morale et ses administrateurs,
- le contrat de partenariat avait pour objectif la création d'une société commune entre les parties contractantes, mais m. B. a évincé la société R au profit de son ancien administrateur en s'associant avec lui en avril 2014 dans la société G pour poursuivre l'exploitation de son concept,
- la société K qui exploite l'enseigne S a débuté son activité préalablement à m. B. et g. R. n'est devenu l'administrateur de la SAM R qu'en octobre 2014,
- la société R n'a aucun lien de droit avec la société exploitant l'enseigne S ; elle est liée contractuellement avec la société T par un contrat de partenariat et de distribution,
- en toute hypothèse, le principe de l'autonomie et de l'indépendance s'applique aux sociétés appartenant à un même groupe, même lorsqu'elles ont des dirigeants communs,
- l'activité de bar à salades et de livraison de la société K n'est pas concurrente de celle du bar à jus de fruits de m. B.; considérer le contraire reviendrait à prohiber toute activité de restauration, ce qui est contraire à la liberté de commerce et la libre concurrence,
- la recevabilité à agir de m. B. est distincte du bien-fondé de son action,
- m. B. ne subit aucun préjudice direct et personnel, le concept étant exploité par la société G,
- aucune perte de chiffre d'affaires n'est rapportée,
- l'action individuelle d'un associé suppose pour être accueillie un préjudice distinct de celui de la société qui n'est pas démontré,
- l'affirmation de la baisse d'activité à la suite de l'arrivée de l'enseigne S est fausse puisque son implantation est antérieure au bar à vitamines de la SARL G,
- au demeurant les chiffres sont indifférents puisque la clause était caduque au 17 octobre 2015,
- l'acharnement procédural de m. B. caractérisé par l'existence d'une procédure parallèle sur des faits identiques et le dévoiement de la justice par m. B. légitiment sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Attendu que bien que l'appel soit général, m. B. n'a formulé ni critique ni moyen à l'encontre de la disposition l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, laquelle sera confirmée ; Attendu que la présente action en responsabilité est fondée sur la clause de non concurrence insérée dans le contrat de partenariat signé entre les parties le 17 octobre 2012 et ayant pris fin le 17 mars 2014, dont la validité n'est pas discutée ; Que selon l'appelante, la SAM R aurait contrevenu de manière indirecte à ladite clause à raison de ses liens avec la société K exploitant l'enseigne S; Qu'à supposer ses liens établis, il suffit pour l'application d'une telle clause d'établir que le co-contractant a exercé une activité qui lui était interdite par la clause ; Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont apprécié si tel était le cas en l'espèce, en comparant l'activité de l'enseigne S au concept de m. B. transmis à R dans le cadre du contrat de partenariat, cette manière de procéder n'étant pas contestée ; Que la clause de non concurrence invoquée est au cas d'espèce ainsi rédigée : « L'exploitant s'engage, pendant la durée du contrat et durant une période de deux années après son terme, à ne pas exercer, dans un rayon de 50 (cinquante) kilomètres à partir du Point de vente, directement ou indirectement, sous une autre enseigne ou à titre indépendant, d'activité de restauration similaire à celle du titulaire du concept toute activité de restauration rapide est concurrente (sic). Ainsi au cas où l'exploitant souhaiterait dans ce délai exploiter un fonds de commerce de restauration dont la particularité serait de proposer des produits à base d'ingrédients biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticides, il faudrait au préalable qu'il obtienne l'accord du titulaire du concept qui pourrait éventuellement soumettre son accord à la condition d'être associé au projet » ; Que selon m. B. aux termes de cette clause claire ne souffrant aucune interprétation, la SAM R s'est engagée à ne pas proposer d'activité de restauration rapide similaire à la sienne, c'est-à-dire à base d'ingrédients biologiques ou issus de l'agriculture sans pesticides ; Attendu qu'afin de ne pas constituer une atteinte à la liberté d'entreprendre, toute clause de non concurrence doit être limitée dans son objet, autrement dit ne pas interdire l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle ; Que le Tribunal a à juste titre relevé que ladite clause a tantôt pour objet « toute activité de restauration rapide », tantôt « une activité de restauration similaire à celle du titulaire du concept » ou encore « l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration dont la particularité serait de proposer des produits à base d'ingrédients biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticides » ; Que la généralité des termes ci-dessus énoncés a conduit les premiers juges à avoir une approche concrète de l'interdiction au regard de l'économie générale du contrat de partenariat et ont considéré aux termes d'une analyse non démentie par les éléments du dossier et que la Cour fait sienne, que la volonté des parties était d'empêcher le cocontractant de s'approprier le concept développé par m. B. l'arrivée du terme de la collaboration faisant d'ailleurs disparaître le droit de la société contractante d'exploiter ledit concept ; Que m. B. définit le concept J comme un bar à vitamines qui propose des jus de fruits et de légumes, des smoothies et des soupes, confectionnés avec des produits exclusivement biologiques ou issus d'une agriculture sans pesticide ; Que de son côté la société S est un bar à salades proposant certes une alimentation saine et équilibrée basée sur des salades, des quiches ou des soupes, mais qui ne propose pas des jus de santé ou détox et ne revendique pas une alimentation biologique ou sans pesticide ; Qu'ainsi il n'est nullement exercé une activité concurrentielle au concept mis au point par l'appelante ; Qu'en l'absence de manquement contractuel, m. B. a dès lors justement été déboutée de son action en responsabilité et de ses prétentions subséquentes, le jugement étant confirmé de ce chef ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, que la SAM R invoque un acharnement procédural et un dévoiement de la justice par l'appelante, motif pris d'une autre instance qui concernerait les mêmes faits ; Que toutefois cette instance n'oppose nullement les mêmes parties, alors que l'exercice des voies de droit est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus, lequel n'est nullement caractérisé en l'espèce au regard des circonstances précitées ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la SAM R ; Et attendu que m. B. qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné m. B. à payer à la SAM R la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute la SAM R de sa demande de dommages-intérêts, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne m. B. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2021, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.