[1]Le gestionnaire de portefeuille n'est pas tenu de fournir une information sur la valeur initiale du portefeuille reçu en gestion, et cette valeur initiale n'est pas déterminante pour apprécier la qualité de la gestion exercée.
[2]Le profil conservateur d'un investisseur doit être entendu comme celui d'un investisseur prudent recherchant un rendement régulier avec préservation du capital investi, conformément aux stipulations du contrat de mandat.
[3]Une allocation de moins de 10 % en investissements risqués ne peut être considérée comme non conforme au profil conservateur lorsque la majorité des titres sont des obligations de bonne qualité.
[4]Les ventes de titres opérées en début de mandat ne constituent pas une faute du mandataire lorsqu'elles sont réalisées conformément aux objectifs et modalités définis par le contrat de mandat de gestion.
[5]Les investissements en devises étrangères librement convertibles, expressément autorisés par le contrat de mandat, ne constituent pas en eux-mêmes une faute du mandataire.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545))
## Faits et procédure
Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture.
Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »).
Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens.
Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019.
## Question de droit
La Cour devait trancher trois séries de questions :
1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ?
2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ?
3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ?
## Solution et dispositif
**Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement.
**Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 26 janvier 2021, Monsieur j. D. et Madame m. M. c/ La banque K (MONACO) SA
Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture.
Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »).
Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens.
Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019.
Question de droit
La Cour devait trancher trois séries de questions :
Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ?
Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ?
La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement.
Sur l'intervention volontaire. La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
Banques - Mandat de gestion de portefeuille - Responsabilité de la banque (non)
C'est en vain que les mandants recherchent la responsabilité de la banque, mandatée pour gérer leur portefeuille de titres. En effet, la banque justifie avoir respecté les termes du mandat, qui prévoit un profil d'investisseur conservateur avec un seuil de tolérance de perte de 10 pour-cent maximum. Les mandants n'ont d'ailleurs pas subi de pertes.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
En la cause de :
Monsieur j. D. né le 27 février 1940 à BARREIRO, de nationalité portugaise, domicilié au « X1», X2 , 98000 MONACO ;
Madame m. M., née le 31 juillet 1949 à LISBONNE, de nationalité portugaise, domiciliée au « X1», X2, 98000 MONACO ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
La banque K (MONACO) SA, Société Anonyme Monégasque, au capital de 151.001.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X3, 98000 MONACO, immatriculé au Registre du Commerce de Monaco, sous le n° X, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
La société de droit suisse K (SUISSE) SA, immatriculée sous le n°X et dont le siège social est sis X4, 1201 Genève, venant aux droits de la société K (MONACO) SA, en raison d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 3 mai 2019 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2019 (R.2286) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mars 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000089) ;
Vu les conclusions déposées les 7 juin 2019, 15 novembre 2019 et 11 mai 2020 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la banque K (SUISSE) SA ;
Vu les conclusions déposées les 17 octobre 2019 et 28 février 2020 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. D. et de m. M.;
À l'audience du 17 novembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j. D. et m. M. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 janvier 2019.
Considérant les faits suivants :
j. D. et m. M. ont ouvert le 5 septembre 2014 un compte bancaire dans les livres de la banque K (MONACO) SA.
Le 5 décembre 2014 j. D. a, en outre, signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire.
Par courrier du 2 avril 2015, les époux D. ont décidé de résilier le mandat de gestion avec effet immédiat et ont sollicité le transfert de leurs actifs du compte de gestion sous mandat vers leur compte standard.
Estimant que la la banque K (MONACO) dans l'exécution de ce mandat de gestion, avait manqué à son devoir de prudence et de diligence, ce qui avait généré d'importantes pertes, les époux D. l'ont fait assigner le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance aux fins de faire reconnaître sa responsabilité pour faute. Aux termes de leurs conclusions devant le Tribunal de première instance, ils ont réclamé la condamnation de la banque à leur payer les sommes suivantes :
1.100.000 euros au titre du préjudice résultant de la vente massive des portefeuilles de la banque E et de la banque K Suisse,
950.000 euros au titre du préjudice résultant du contrat de vente à terme des USD,
89.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte générée par la revente des obligations américaines,
200.000 euros au titre du préjudice résultant du paiement des commissions à défaut de communication des justificatifs requis,
1.882.410,58 euros au titre du préjudice résultant des investissements réalisés sur les obligations A,
201.214 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des coupons plus importants,
50.000 euros chacun à titre de préjudice moral.
Par jugement du 17 janvier 2019 le Tribunal de première instance a débouté les époux D. de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la la banque K (MONACO) SA, débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les époux D. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu essentiellement que :
Les époux D. ne produisent aucun élément pour remettre en cause la valeur initiale des fonds qu'ils ont transférés à la banque et que celle-ci a évaluée à 85.070.359,20 euros ;
Le gestionnaire de portefeuille n'est pas débiteur d'une obligation d'information sur la valeur du portefeuille qu'il reçoit en gestion et la valeur initiale des titres concernés n'est pas déterminante dans l'appréciation de la qualité de la gestion à laquelle ils ont été soumis ;
La notion de profil conservateur doit s'envisager, conformément aux mentions reportées dans le contrat de mandat comme étant celui d'un investisseur prudent souhaitant un rendement régulier avec préservation du capital investi ;
La part des investissements considérés comme risqués représentaient moins de 10% de la valeur totale du portefeuille, de sorte que ce choix de gestion ne peut pas être considéré comme non conforme au profil choisi en ce que la grande majorité des titres pouvait, selon ces éléments, être considérée comme des obligations de bonne qualité ;
Il n'est pas démontré que les ventes de titres opérées par la banque en début de mandat puissent s'appréhender comme une stratégie de gestion agressive et non conforme au profil de gestion choisi, ni qu'elles n'aient pas été réalisées conformément aux objectifs et modalités définis par ce mandat de gestion ;
Le contrat de mandat mentionne que la banque était autorisée à investir dans des devises étrangères à condition que celles-ci soient librement convertibles, en sorte que les investissements réalisés en dollars américains ne sauraient par eux-mêmes constituer une faute du mandataire ;
La responsabilité de la banque K ne peut être recherchée dans les investissements réalisés sur des valeurs en dollars pris indépendamment des autres éléments constitutifs du portefeuille géré ;
Les engagements réalisés auprès de la société A ne peuvent pas être considérés comme fautifs et caractériser un manquement au devoir de prudence dès lors que la situation économique de cette société est décrite dans les articles produits de façon nuancée, et que la trajectoire négative qu'elle a connue par la suite ne pouvait être anticipée par la banque lors de l'acquisition des obligations ;
Si la banque n'apporte aucune preuve de la remise, lors de la résiliation du contrat de mandat, du compte rendu de gestion qu'elle dit avoir établi au 23 mars 2015, ce qui constitue une faute, les époux D. ne justifient cependant d'aucun préjudice en lien avec cette omission ;
Aucun élément ne permet de considérer que l'action des époux D. était motivée par la mauvaise foi et que la résolution du litige les opposant à la banque K ne justifiait pas le recours à une procédure judiciaire.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 21 mars 2019, j. D. et m. M. ont relevé appel de ce jugement signifié le 20 février 2019.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'ils ont déposées le 17 octobre 2019 et le 28 février 2020, les époux D. demandent à la Cour de :
« À titre liminaire,
constater qu'ils n'ont pas acquiescé au jugement du 17 janvier 2019,
En conséquence,
dire et juger que leur appel est recevable,
débouter la banque de ses demandes,
À titre principal,
dire et juger que la banque K a commis des fautes dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion du 5 décembre 2014 en ne se conformant pas aux attentes exprimées par ses clients et à leur profil d'investisseur,
dire et juger qu'en s'abstenant de s'enquérir du coût d'acquisition des titres, la banque K s'est délibérément mise dans l'impossibilité d'appréhender au mieux les intérêts de ses clients et de les informer sur les réels gains et pertes,
dire et juger que la banque K n'a pas exécuté son obligation d'information en établissant les relevés de portefeuille dont les graphiques ne reflétaient pas la réalité de l'exposition en dollars américains,
dire et juger que la banque K a manqué à son devoir de prudence et de diligence en investissant leurs avoirs dans des obligations émises par la société A, dont l'importance de l'endettement était connue en 2014, puis en leur recommandant après la résiliation du mandat d'effectuer un investissement supplémentaire sur les mêmes obligations,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
condamner la banque K à leur payer les sommes suivantes :
préjudice résultant de la vente massive des obligations des portefeuilles la banque E et la banque K Suisse : 1.100.000,00 euros,
préjudice résultant du contrat de vente à terme des USD : 950.000,00 euros,
préjudice résultant de la perte générée par la revente des obligations américaines : 89.000,00 euros,
préjudice résultant des investissements réalisés sur les obligations A : 1.872.935,85 euros,
préjudice moral pour chacun : 50.000,00 euros,
condamner la banque K aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur sur sa due affirmation ».
Les époux D. soutiennent en substance que :
Le simple paiement des dépens ne peut valoir à lui seul acquiescement d'un jugement dès lors que la demande en condamnation au paiement des dépens ne concerne pas le fond du procès ;
La banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client. Cette obligation ne s'apprécie donc pas au regard de sa gestion globale et la banque ne peut s'exonérer de toute responsabilité au titre de ses agissements fautifs en invoquant le résultat global ;
La banque devait se renseigner sur le prix d'acquisition des titres qui lui ont été remis en gestion dès lors que pour le client la référence pour le calcul des plus-values est le prix d'acquisition et non le prix à la date du transfert du portefeuille ; en se privant de cet élément d'appréciation la banque n'a pas apporté le soin et la diligence nécessaire à l'exécution de son mandat ;
La banque n'a pas respecté leur volonté exprimée à la signature du mandat et a grandement exposé le portefeuille au dollar américain en lui donnant une information trompeuse à ce sujet ;
Le coût généré par la couverture de change que la banque a prise pour atténuer le risque de change ne peut, dans ces circonstances, rester à leur charge ;
La banque ne pouvait sérieusement justifier les ventes massives par la nécessité d'investir sur des titres plus conformes à leur profil d'investisseur, alors qu'une part considérable de leurs actifs a été réinvestie dans des obligations risquées présentant un risque de défaut de paiement ;
La banque K en investissant dans les obligations A leur a fait supporter un risque considérable, alors que celui-ci était mentionné par les articles de presse de l'époque et que les actions de cette société avaient chuté de 49% en août 2014 soit quelques mois avant l'investissement réalisé par la banque en novembre 2014 d'une somme de 1.313.373,60 euros ; de surcroît la banque leur a conseillé en avril 2015, après la résiliation du mandat, de réaliser un investissement supplémentaire de 953.363,33 euros ; de tels éléments caractérisent un agissement fautif de la banque ;
La banque K ne peut imputer la perte issue de la vente des obligations A à la banque R, laquelle n'a jamais eu de mandat de gestion, et elle ne peut leur reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire disparaître les conséquences de sa propre faute ;
La banque K ne peut sérieusement soutenir qu'ils auraient dû conserver les obligations dans l'attente d'une embellie qui n'est toujours pas effective cinq ans plus tard, et a donc une entière responsabilité quant à la perte de 1.872.935,85 euros qu'ils ont subie.
La société K (SUISSE) SA, suivant conclusions déposées les 7 juin 2019, 15 novembre 2019 et 11 mai 2020 demande à la Cour de :
« 1 - À titre liminaire
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Dire et juger que les époux D. qui ont volontairement exécuté le jugement non exécutoire du 17 janvier 2019 en en payant les dépens le 27 février 2019, ont acquiescé à cette décision,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 21 mars 2019 par les époux D. soit postérieurement à leur acquiescement,
Débouter les époux D. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'intervention volontaire
Prendre acte de ce que la société K (Suisse) SA vient désormais aux droits de la société K (Monaco) SA en ce qu'elle s'est substituée dans tous les droits et obligations de cette société par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 3 mai 2019,
Déclarer la société K (Suisse) SA recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Prendre acte que la qualité d'intimée est reprise par la société K (Suisse) SA, étant donné qu'elle vient aux droits de la société K (Monaco) SA en raison de la transmission universelle de patrimoine susmentionnée ainsi que de la radiation de la société K (Monaco) SA du répertoire du commerce et de l'industrie intervenue le 27 mai 2019.
À titre principal
Dire et juger que la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA a respecté les termes du mandat qui lui a été conféré par les époux D. et n'a pas manqué aux devoirs d'information, de conseil, de prudence et de diligence envers eux,
Dire et juger que les opérations réalisées par la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA, dans le cadre du mandat sont conformes au profil d'investisseur des époux D.
Dire et juger que la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA, n'a pas manqué aux devoirs d'information, de conseil, de prudence et de diligence envers les époux D. s'agissant des transactions des 23 décembre 2014 et 20 avril 2015 relatives aux obligations de la société A,
Dire et juger que les époux D. ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice, dont ils sont en réalité à l'origine,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance à cet égard,
Débouter les époux D. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel incident
Dire et juger que les époux D. formulent des griefs dénués de tout sérieux,
Dire et juger que la légèreté du comportement des époux D. a causé un préjudice financier à la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA, en ce qu'elle a été contrainte d'engager des frais importants pour assurer sa défense en justice,
Dire et juger que les époux D. ont manifestement abusé de leur droit d'agir en justice,
En conséquence,
Recevoir la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA, en son appel incident et la déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a débouté la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et, statuant de nouveau, condamner les époux D. au paiement de la somme de 40.000 euros au profit de la société K (Monaco) SA aux droits de laquelle vient la société K (Suisse) SA.
En tout état de cause
Débouter les époux D. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux D. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
La Banque K fait valoir en substance que :
les époux D. qui ont volontairement exécuté le 27 février 2019 la condamnation aux dépens prononcée par le jugement du 17 janvier 2019 non assorti de l'exécution provisoire, ont acquiescé audit jugement et leur appel, interjeté le 21 mars 2019, est irrecevable ;
les positions prises par la banque sont conformes au mandat « sur mesure » souscrit par les époux D. puisqu'elle a vendu les titres spéculatifs, correspondant à un profil de risque agressif, s'avérant incompatibles avec le profil conservateur défini par ces derniers ou avec les restrictions spécifiquement arrêtées par eux, comme la restriction interdisant de conserver dans le portefeuille des titre d'émetteurs russes (la banque O) ;
la gestion réalisée dans le cadre du mandat a permis une forte hausse de la valorisation du portefeuille des époux D. qui ne peuvent sérieusement remettre en cause ce point en faisant valoir un prétendu manquement de sa part à l'obligation de renseignement « sur le prix d'acquisition des titres » ;
les textes applicables ne prévoient pas que la banque soit débitrice d'une obligation d'information sur la valeur du portefeuille qu'elle reçoit en gestion de la part de ses clients ;
les opérations en dollars américains ont été établies conformément au mandat qui a donné à la banque l'autorisation d'investir dans des devises étrangères ;
les époux D. ont expressément consenti à l'utilisation d'une stratégie de couverture, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à solliciter le remboursement du prix de la couverture de change ;
les époux D. ont été pleinement informés de la composition de leur portefeuille et ne peuvent arguer d'une présentation trompeuse quant à l'exposition de celui-ci en dollars américains, étant précisé que les opérations effectuées sur les obligations libellées en dollars n'ont généré aucune perte, contrairement à ce que soutient l'expert qu'ils ont missionné ;
la banque n'a pas manqué aux devoirs d'information, de conseil, de prudence et de diligence s'agissant des opérations relatives aux titres A, car la situation de cette société n'était pas obérée pendant le temps de la relation contractuelle avec elle et l'article publié le 28 novembre 2015, soit postérieurement aux investissements de décembre 2014 et avril 2015, fait état d'une détérioration survenue en août 2015 ;
le préjudice allégué par les époux D. n'est pas imputable à la banque K, mais résulte des choix opérés postérieurement à la clôture de leurs comptes en ses livres ;
en tout état de cause, l'investisseur ne peut réclamer que la contrepartie d'une perte de chance et non l'intégralité du gain espéré ;
les époux D. dont la valeur du portefeuille s'est enrichie entre l'ouverture et la fermeture de leur compte à la banque K, ne justifient d'aucun préjudice moral ;
les époux D. ont attrait la banque K devant le Tribunal de première instance, puis devant la Cour, avec une légèreté blâmable en formulant délibérément une présentation tronquée des faits, des demandes artificielles et fluctuantes, des prétentions de mauvaise foi, la contraignant ainsi à engager des frais pour assurer sa défense en justice, ce qui justifie leur condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 426 du Code de procédure civile, « l'appel n'est pas recevable si, au cours de l'instance, les parties ont déclaré formellement y renoncer ou si l'appelant a acquiescé au jugement. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, mais elle n'est pas supplée d'office par le juge. La signification du jugement n'emporte pas acquiescement . » ;
Que l'acquiescement au jugement entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours ;
Que d'une manière générale, l'acquiescement doit résulter de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer de la part de son auteur ;
Qu'en l'occurrence, l'irrecevabilité de l'appel est expressément invoquée par la banque K au motif que les époux D. en payant les dépens de première instance ont exécuté volontairement et sans réserve le jugement non exécutoire du 17 janvier 2019 auquel ils ont par conséquent acquiescé ;
Que selon les pièces produites le jugement a été signifié le 20 février 2019 à la requête de la banque K (Monaco) SA après que les dépens ont été liquidés à Maître Olivier MARQUET par le Greffier en chef adjoint du Tribunal de première instance ;
Que le chèque de paiement des dépens a été signé le 27 février 2019 par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur des époux D. l'état de frais ayant été payé au bénéfice de la société M, soit au bénéfice de l'avocat-défenseur et non à celui de son client ;
Qu'il doit être observé que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention en ce que, notamment, son montant n'est pas pris en compte pour la détermination de la valeur du litige ;
Que la question des dépens, centrée sur la prise en charge des frais de l'instance lorsqu'elle est éteinte, ne concerne pas le fond du litige opposant les parties ;
Qu'il s'ensuit que le paiement des dépens ne peut être considéré comme traduisant sans équivoque la volonté des époux D. de se soumettre aux entiers chefs de la décision et de renoncer aux voies de recours ;
Qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement ;
Que les appels principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile doivent donc être déclarés recevables ;
2- Sur l'intervention volontaire
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir ;
Qu'il est justifié par les pièces versées aux débats, que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2019, la société K (SUISSE) SA, actionnaire unique de la banque K (MONACO) SA a voté la dissolution sans liquidation de la banque K (MONACO) SA, suite à la réunion de toutes les actions entre ses mains, et la transmission universelle du patrimoine de la société K (MONACO) SA à son profit ;
Qu'ainsi la société K (SUISSE) SA se trouve substituée de plein droit dans tous les droits et obligations de la banque K (MONACO) SA, laquelle a été radiée le 27 mai 2019 du Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco ;
Que dès lors l'intervention volontaire de la société K (SUISSE) SA, formée par conclusions conformément aux dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile doit être déclarée recevable ;
3- Sur la responsabilité de la banque
Attendu que la loi applicable au moment de l'établissement du mandat établi le 5 décembre 2014 est la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières et l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de cette loi ;
Qu'en application de l'article 26 de la loi du 7 septembre 2007, les mandats donnés par les clients aux sociétés agréées pour l'exercice de l'activité de gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme, font l'objet de convention à exécution successive, écrites, signées par les parties et conformes aux règles définies par ordonnance souveraine ;
Que les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients conformément aux stipulations des mandats susmentionnés et ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés ;
Que l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 10 septembre 2007 dispose que conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n°1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Elles doivent notamment :
1°) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2°) exercer leurs activités avec la compétence le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
Que selon les articles 16 et 17 de l'Ordonnance souveraine du 10 septembre 2007, les conventions écrites visées au premier alinéa de l'article 26 de la loi n°1.338 du 7 septembre 2007 définissent les obligations du prestataire vis-à-vis de son mandant ; préalablement à la signature du mandat, la société doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant ; les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier ; la société agréée communique au mandant toute information utile ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les époux D. ont souscrit un mandat discrétionnaire « sur mesure », conférant à la banque « la liberté de gérer les actifs sans recourir aux instructions du Client pour la gestion des actifs du Client, conformément au profil de gestion figurant à l'annexe 2 et aux autorisations spécifiques fournies à cet effet » ;
Que selon les mentions du profil d'investissement les époux D. ont un revenu annuel de plus 1.000.000 USD, la valeur de l'ensemble de leurs actifs est de plus de 100 millions USD et le seuil de tolérance de perte maximale est situé entre 0 et 10% du portefeuille ;
Qu'ils ont souscrit un profil « sur mesure » de type conservateur autorisant les investissements sur différents supports, la banque ayant l'autorisation expresse de réaliser des investissements bancaires et notamment de liquider et remplacer des placements existants ;
Attendu que les époux D. contestent la vente massive de leur portefeuille obligataire d'origine, en soutenant qu'une part considérable de ces actifs a été réinvestie dans des obligations risquées ;
Que les appelants se fondent sur le rapport de Monsieur H, expert-comptable, mandaté par leurs soins, qui dans son rapport du 20 avril 2016 indique que la vente massive réalisée par la banque K sur les portefeuilles obligataires en provenance de la banque E PORTUGAL et de la banque K SUISSE apparaît contradictoire avec le souhait de profil conservateur exprimé par les époux D.;
Que cependant la banque K établit sans être valablement contredite que les deux portefeuilles qui lui ont été initialement transférés contenaient en majorité des obligations dites « high yield » ou « non-investment grade », correspondant à un profil agressif et qu'en vendant ces titres, elle a répondu aux objectifs des époux D. ayant choisi un profil conservateur ;
Que les appelants présentent en pages 6 et 7 de leurs conclusions un tableau figurant des titres qui selon eux ne correspondent pas à leur profil et en concluent que la banque K a réinvesti une part considérable de leurs actifs dans des obligations risquées ;
Que cependant le tableau ainsi présenté ne tient pas compte de l'intégralité des obligations souscrites telles que la banque K en fournit la liste en pièces 6 et 7, et ne fait pas notamment figurer les titres de qualité « investment grade », soit des obligations de bonne qualité ;
Que la banque observe par ailleurs, sans être contredite, que l'analyse faite par les époux D. dans le tableau présenté est erronée en ce que certains des titres mentionnés ne présentaient pas de risque particulier ;
Qu'ainsi les obligations notées BBB- sont considérées par l'Autorité des Marchés Financiers comme des obligations n'appartenant pas à la catégorie spéculative, mais à celle dite d'investissement ;
Que de même, les obligations « non notées » figurant sur le tableau ne peuvent être considérées du seul fait de cette absence de notation comme risquées, ainsi qu'en témoignent la forte croissance qu'ont connu la société EUROFINS (augmentation des ventes de 35% par an depuis son introduction en bourse en 1997) et la société GEMALTO notamment en 2014 et 2015 ;
Que les époux D. ne sont donc pas fondés à soutenir que l'établissement bancaire n'a pas respecté les termes du mandat en réinvestissant une part considérable de leurs actifs dans des obligations risquées ;
Que les investissements plus risqués, notés B, B+ et BB, correspondaient à un montant total de 7.426.130 euros et, c'est de manière pertinente, que les premiers juges ont considéré que cette part représentait moins de 10% de la valeur totale du portefeuille, de sorte que ce choix de gestion ne pouvait pas être considéré comme non conforme au profil choisi dès lors que la grande majorité des titres pouvait être considérée comme des obligations de bonne qualité ;
Que les époux D. ne peuvent en outre valablement reprocher à la banque K d'avoir vendu les obligations émises par la banque russe O, alors qu'il est expressément mentionné à l'annexe 2 du mandat qu'ils ont souscrit la contrainte spécifique suivante : « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie » ;
Attendu que les époux D. réclament une somme de 950.000 euros au titre du contrat de vente à terme USD, et une somme de 89.000 euros résultant de la perte générée par la revente des obligations américaines ;
Que d'une part, il est constant que le mandat de gestion signé par les époux D. autorisait la banque à investir dans des devises étrangères à condition qu'elles soient librement convertibles ;
Que d'autre part, les époux D. ne peuvent sérieusement soutenir qu'il n'existait aucune obligation en dollars américains dans leur portefeuille en 2014, alors que leur relevé de portefeuille établi par la banque B Portugal en décembre 2014 mentionne des obligations en USD, s'agissant des titres T. et V. (pièce 22) ;
Qu'il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les investissements en dollars américains ne sauraient par eux-mêmes constituer une faute du mandataire ;
Que de même, les époux D. ne sont pas fondés à reprocher à la banque le prix de la couverture de change, laquelle permet lors d'investissements dans des devises étrangères de compenser le risque de fluctuation de taux de change, alors qu'aux termes du mandat de gestion, ils ont expressément donné à la banque l'autorisation d'investir dans des instruments conditionnels à des fins de couverture (case F du mandat) ;
Que leur demande tendant à ce que le coût généré par la couverture de change prise par la banque reste à la charge de celle-ci ne peut donc prospérer ;
Que s'agissant de ces investissements en USD les époux D. font valoir que la banque a commis un manquement contractuel en présentant un schéma en contradiction avec la composition réelle du portefeuille ;
Que cependant la banque explique que le schéma présenté était destiné à informer l'investisseur sur la portion du portefeuille exposée au risque de change, qui était de 5,3% au 28 février 2015, en raison de la couverture de change mise en place ;
Qu'en outre l'examen de l'entier document des relevés de portefeuille présenté à la suite du schéma permet de constater que sont détaillés de façon explicite la répartition des actifs et le nombre d'obligations souscrites en valeur dollar, de sorte que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas être déduit de la présentation d'un graphique une volonté de l'établissement bancaire de procéder à une dissimulation du degré d'exposition en dollars américains ;
Qu'il n'est démontré aucun manquement de la banque dans la réalisation de ces opérations effectuées en conformité avec le mandat signé par les époux D.;
Que les époux D. se fondent sur le rapport du 20 avril 2016 de Monsieur H pour alléguer une perte de 89.000 euros résultant de la revente de 13 lignes d'obligations américaines ;
Que cependant, il résulte en premier lieu de ce rapport que la revente des obligations américaines est intervenue sur instructions des époux D.;
Qu'en second lieu, l'annexe 5 du rapport intitulée « inventaire des obligations USD achetées par la banque K » montre qu'ont été surlignées en gras les lignes perdantes pour un montant total de 89.000 euros mais que d'autres lignes d'obligations en dollars ont été revendues avec une plus-value de 147.000 euros, de sorte que l'opération de revente des obligations USD a généré au total un bénéfice ;
Qu'il n'est pas démontré que la banque ait commis une faute lors de la réalisation de ces opérations exécutées dans le cadre du mandat de gestion ;
Attendu que les appelants contestent l'analyse des premiers juges concernant le manquement de la banque à son devoir de prudence et de diligence lors de l'investissement des obligations A et réclament la condamnation de la banque à leur verser la somme de 1.872.935,85 euros en indemnisation de leur préjudice ;
Que pendant le cours du mandat la banque a investi la 23 décembre 2014 dans 1.512.000 obligations de la société A soit une somme de 1.313.373,60 euros ;
Que les appelants s'appuient sur des articles de presse de 2014 et 2015 pour soutenir que la banque leur a fait supporter de manière fautive un risque considérable en investissant dans les obligations A, groupe sévillan développant des solutions technologiques pour les secteurs de l'énergie et de l'environnement ;
Que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont analysé les articles de presse parus en 2014 dans les journaux «P » et « E » pour retenir qu'ils décrivaient une situation nuancée du groupe A dont l'importance de l'endettement mentionnée n'apparaissait pas comme devant interdire des prises d'intérêts dans cette entité économique ;
Qu'en effet l'article du journal P fait état notamment de « l'accroissement en 2014 de la dimension internationale d'A grâce à des contrats (.../...) et à une présence plus importante et diversifiée à la bourse de New York » et mentionne que le groupe « a enregistré une légère augmentation de 2% de ses bénéfices nets (69 millions) au premier semestre sur la même période que 2013 » ;
Que l'article d'El Economista du 12 novembre 2014 précise notamment que « la rentabilité augmente de deux chiffres : l'Ebitda (résultat brut d'exploitation) de 24% et les bénéfices nets de 38% » ;
Que les époux D. pour justifier de l'existence des sérieuses difficultés financières d'A dès 2014 produisent en cause d'appel l'article du journal « Negocios » du 28 novembre 2015 qui indique : « Mais en novembre 2014, les problèmes du groupe ont commencé. Les actions d'A ont chuté de 49% en bourse en une semaine à peine, l'agence de notation Fitch s'interrogeant sur l'étendue de son endettement » ;
Qu'une lecture de cet article paru en novembre 2015, permet d'apprendre cependant que la situation du groupe A conduisant à la crise constatée fin novembre 2015 résulte d'une suite d'évènements qui se sont précipités en août 2015, soit postérieurement aux investissements réalisés par la banque K en décembre 2014 ;
Que la banque K verse aux débats un article d'après l'AFP du 1er décembre 2015 indiquant que la dégradation de la société A fin novembre 2015 s'expliquait par la décision du groupe P de rompre l'accord au terme duquel il s'était engagé à entrer au capital d'A à hauteur de 28% en contrepartie d'un apport de 350 millions d'euros ;
Que par ailleurs l'argument des époux D. relatif à la chute de 49% des actions d'A en août 2014 n'est pas pertinent dès lors que la banque K n'a pas investi dans les actions de cette société mais dans les obligations émises par elle ;
Que selon le mandat de gestion, les époux D. ont expressément spécifié souhaité s'exposer à un « risque moyen à élevé » pour les investissements dans des obligations ;
Que le cours des obligations A a été en hausse pendant le temps de l'exécution du mandat de gestion, ainsi que cela résulte des documents de relevé des actifs édités le 2 mars 2015 et le 1er avril 2015 : les obligations A souscrites le 23 décembre 2014 au prix unitaire de 85,23 euros ont été valorisées à 95,55 euros au 26 février 2015, puis à 93,71 euros au 20 mars 2015 et à 94,26 euros au 31 mars 2015 ;
Qu'il doit être observé que les époux D. n'ont formulé aucune contestation sur cet investissement pendant le temps de la relation avec la banque K ;
Que c'est dans le contexte de hausse du cours des obligations A que la banque K a proposé aux appelants de souscrire à nouveau, ce que les époux D. ont décidé de faire le 20 avril 2015 après la résiliation du mandat de gestion intervenue le 2 avril 2015, en achetant 1.000.000 obligations A au prix unitaire de 94,75 euros, le rôle de la banque K se limitant alors à la « réception et transmission des ordres au nom du client » ;
Que lorsque les époux D. ont transféré le 19 juin 2015 leurs positions à la banque R, l'obligation A était valorisée à 91,50 euros, ce qui, par rapport au prix moyen d'achat de 89,20 euros, représente une plus-value de 2,58% ;
Qu'après ce transfert de portefeuille, les époux D. n'avaient plus aucun lien contractuel avec la banque K qui n'était plus tenue d'une obligation d'information et de conseil à leur égard ;
Qu'il doit être observé que les appelants qui soutiennent que les obligations A était un mauvais choix d'investissement réalisé par la banque K, n'ont pas liquidé ces positions comme ils pouvaient le faire dès avril 2015 après la résiliation du mandat de gestion ;
Que la banque K n'a pas à répondre des choix de gestion faits postérieurement à la résiliation du mandat qui la liait aux époux D. et au transfert du portefeuille vers une autre banque ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne démontrent pas que la banque K a commis une faute lorsque pendant le cours du mandat de gestion elle a investi en décembre 2014 dans des obligations A puis lorsqu'elle leur a conseillé en avril 2015 de le faire à nouveau ;
Que le préjudice allégué par les époux D. au titre des investissements A n'est pas imputable à la banque K ;
Que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé que la banque K n'avait pas manqué à son devoir de prudence et a débouté les époux D. de leur demande ;
Attendu que les époux D. font grief à la banque d'avoir manqué à « son obligation d'information sur la valeur du portefeuille reçu en gestion de la part de ses clients », dès lors qu'elle ne s'est pas enquise du prix d'achat des titres composant le portefeuille qu'ils ont initialement transféré ;
Que ce reproche ne repose sur aucun texte, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges ;
Que les époux D. font référence à l'article 7 de l'Ordonnance souveraine n°1.284 du 10 septembre 2007, et font valoir que la banque, en exécution de son obligation de conseil, aurait dû aviser ses clients des pertes susceptibles de résulter de l'exécution du mandat de gestion ;
Qu'à cet égard, le mandat de gestion dit « discrétionnaire » confié à la banque par les époux D. stipule « qu'il est entendu que les risques inhérents à toute opération d'investissement impliquant les actifs du Client à cet effet, peuvent entraîner une variation des résultats de la gestion, selon la période prise en compte et peuvent même entraîner une BAISSE de la valeur des actifs. Le Client affirme avoir pleine connaissance de ces risques et par conséquent renonce au droit de tenir la Banque responsable pour ces motifs » ;
Que par ailleurs, si les époux D. soutiennent que ce n'est qu'en se fondant sur le prix d'acquisition que la banque peut affirmer qu'elle a réalisé un bénéfice donné ou une perte donnée, force est de constater, comme l'ont souligné les premiers juges, qu'ils ne versent aux débats aucun élément pour remettre en cause la valeur de l'estimation initiale des fonds transférés à la banque K, établie à la somme de 85.070.359,20 euros ;
Qu'enfin la banque s'est comportée avec loyauté et a agi en conformité avec le mandat donné par ses clients, au mieux de leurs intérêts conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 10 septembre 2007 ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré comme inopérant pour engager la responsabilité de la banque le moyen tenant à un manquement à l'obligation de renseignement ;
Attendu que les époux M. font grief au jugement d'avoir fait abstraction des pertes subies en considérant que l'évaluation de celles-ci ne saurait faire l'objet d'une approche sélective mais devait au contraire être appréciée au regard de l'ensemble des valeurs gérées sur la totalité de la période concernée, alors que, selon eux, la banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client ;
Mais attendu qu'en l'occurrence, il est précisément établi que pour chacune des opérations bancaires réalisées pour le compte des époux D. en exécution du mandat de gestion, la banque K n'a commis aucun manquement à son obligation de prudence et de diligence ;
Que par ailleurs il résulte des termes du mandat de gestion que les époux D. ont accepté de façon éclairée lors de sa signature la part de risque que comporte tout investissement effectué sur les marchés financiers ;
Qu'au demeurant, il résulte des pièces produites par la banque K, non sérieusement contestées par les époux D. que lors de l'ouverture de leur compte au sein de la la banque K la valeur totale des fonds transférés était de 85.070.359,20 euros et qu'à la date du 25 mars 2015 la valeur du portefeuille était de 87.389.572,00 euros ;
Qu'en définitive, la décision déférée doit être pleinement confirmée en ce qu'elle a débouté les époux D. de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ainsi que de leur demande subséquente de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
4- Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la banque K a relevé appel incident de la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus ;
Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une faute caractérisée, d'une intention malveillante ou dolosive ;
Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la banque K de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
5 - Attendu que les époux D. qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel par l'effet de l'acquiescement au jugement,
Reçoit les appels formés par j. D., m. M. et la banque K à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance,
Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société K (SUISSE) SA venant aux droits de la société K (Monaco) SA,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de première instance,
Condamne j. D. et m. M. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2021, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.