Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2021, n° 19662
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2021, n° 19662 (Lire sur source officielle)
L'autonomie du droit processuel monégasque vis-à-vis du droit judiciaire privé français constitue une thématique récurrente et fondamentale de la jurisprudence des juridictions de la Principauté. Si la proximité géographique, culturelle et historique des deux ordres juridiques conduit fréquemment les praticiens à invoquer les solutions dégagées par la Cour de cassation française à titre de raison écrite ou d'inspiration interprétative, les juges du fond monégasques veillent avec une rigueur constante au respect de la lettre et de l'esprit du Code de procédure civile local. Cette vigilance s'exprime avec une acuité particulière lorsqu'il est question de restreindre l'accès au juge d'appel par le truchement de fins de non-recevoir façonnées de manière prétorienne ou issues de réformes réglementaires étrangères.
L'arrêt rendu le 16 février 2021 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique et d'une grande portée théorique et pratique. Amenée à se prononcer, avant-dire-droit au fond, sur la recevabilité d'un second acte d'appel régularisé dans le délai légal de recours afin de compléter l'effet dévolutif d'un premier exploit d'appel limité et non frappé de caducité, la juridiction du second degré consacre avec netteté la faculté de former des appels successifs complémentaires. Ce faisant, elle écarte fermement la transposition de solutions restrictives issues de la jurisprudence française relative à l'épuisement de l'intérêt à agir, réaffirmant le principe fondamental selon lequel il n'existe pas d'irrecevabilité sans texte en droit du for, tout en éclairant le mécanisme de la dévolution prévu par l'article 429 du Code de procédure civile monégasque.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit initialement dans le cadre d'un contentieux individuel du travail opposant la Société Anonyme Monégasque A (anciennement dénommée SAM B), exploitant sous l'enseigne C, à son ancienne salariée, Madame s. M. Bien que la décision rendue le 16 février 2021 statue exclusivement sur un incident de procédure relatif à la recevabilité de la voie de recours et ne détaille pas la chronologie factuelle de la relation contractuelle de travail (non précisé dans la décision), les termes de l'exploit d'appel reproduits dans l'arrêt permettent de circonscrire avec exactitude la nature du différend originaire.
Madame s. M. a fait l'objet d'une mesure de licenciement prononcée par son employeur, la SAM A, laquelle se prévalait apparemment de l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture. Contestant le bien-fondé ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco afin d'obtenir diverses condamnations pécuniaires de nature tant salariale qu'indemnitaire.
Par un jugement rendu le 6 février 2020, le Tribunal du travail a fait droit aux prétentions de la salariée. Les premiers juges ont en effet estimé que le licenciement de Madame s. M. ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur un motif valable, et qu'il avait en outre été mis en œuvre de manière abusive. En conséquence de ces appréciations, la juridiction prud'homale a condamné la SAM A à verser à Madame s. M. les sommes suivantes :
- $4.266,14\text{ euros}$ à titre d'indemnité de licenciement ;
- $3.116,05\text{ euros}$ à titre d'indemnité de congédiement ;
- $3.417,68\text{ euros}$ bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre l'indemnité de congés payés y afférente pour un montant de $341,77\text{ euros}$ bruts ;
- $1.207,51\text{ euros}$ à titre de rappel de salaire ;
- $18.000\text{ euros}$ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral découlant du caractère abusif du licenciement.
C'est à la suite du prononcé de cette décision de première instance, particulièrement défavorable à l'employeur, que la phase procédurale d'appel s'est engagée selon une séquence en deux temps qui allait cristalliser les débats devant la Cour d'appel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Mécontente de la décision rendue par le Tribunal du travail le 6 février 2020, la SAM A a tout d'abord interjeté un premier appel par un exploit délivré le 17 mars 2020, dans les délais légaux impartis. Cette première instance d'appel a été enrôlée sous le numéro 2020/000106. Il ressort des écritures des parties rapportées par l'arrêt que ce premier acte d'appel se bornait à solliciter la réformation d'une partie seulement du jugement de première instance.
Par la suite, tout en demeurant dans les conditions de forme et de délais requises par la loi (la date exacte de la signification du jugement ou le mécanisme d'allongement éventuel des délais expliquant la recevabilité temporelle au mois de mai n'étant pas précisé dans la décision, mais la Cour constatant souverainement que les deux exploits ont été délivrés dans les délais légaux), la SAM A a fait délivrer un second exploit d'appel et d'assignation le 18 mai 2020 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier. Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro 2020/000116.
Aux termes de ce second acte d'appel du 18 mai 2020, tendant cette fois à la réformation du jugement entier, la SAM A demandait à la Cour d'appel d'infirmer le jugement du 6 février 2020 en toutes ses dispositions ayant écarté la faute grave et le motif valable, retenu le caractère abusif du licenciement et prononcé les condamnations pécuniaires précitées. Statuant à nouveau, l'employeur sollicitait de la Cour qu'elle déclare nulles onze pièces adverses (pièces n° 9, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 et 33), qu'elle juge que le licenciement reposait sur une faute grave et un motif valable et avait été mis en œuvre de manière régulière et non abusive, et qu'elle déboute en conséquence Madame s. M. de l'intégralité de ses demandes tout en la condamnant aux entiers dépens.
En présence de ces deux instances parallèles dirigées contre le même jugement, la SAM A a, par un courrier du 3 juillet 2020, sollicité le prononcé de la jonction de la seconde instance (n° 2020/000116) avec la première (n° 2020/000106). L'appelante faisait valoir qu'une telle mesure d'administration judiciaire était conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice ainsi qu'à celui des parties, dès lors que les deux dossiers concernaient un seul et même litige, portaient sur une seule décision du Tribunal du travail et présentaient des chefs d'appel « presque en tous points identiques ».
Par des conclusions déposées le 28 septembre 2020 (mentionnées par erreur matérielle comme datées de 2019 dans un passage de l'arrêt, aussitôt rectifié par la Cour), puis le 18 décembre 2020, l'intimée, Madame s. M., s'est fermement opposée à cette demande de jonction et a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du second acte d'appel du 18 mai 2020 pour défaut d'intérêt à agir de la partie appelante.
L'argumentation de l'intimée s'articulait autour de plusieurs moyens complémentaires :
- Elle exposait en premier lieu que les deux actes d'appel n'avaient pas le même objet et ne contenaient pas les mêmes demandes, le premier exploit du 17 mars 2020 se limitant à une réformation partielle tandis que le second du 18 mai 2020 visait une réformation totale du jugement.
- En deuxième lieu, s'appuyant sur des solutions issues de la jurisprudence française, elle soutenait que dès lors qu'un premier appel avait déjà été régulièrement interjeté le 17 mars 2020 (et n'avait pas été frappé de caducité ni déclaré nul ou irrecevable), la société appelante avait épuisé son droit ou son intérêt à former un second recours contre la même décision.
- En troisième lieu, elle faisait valoir qu'admettre la recevabilité de ce second acte reviendrait à autoriser tout appelant à régulariser a posteriori un acte d'appel initialement irrégulier ou incomplet, le cas échéant par l'intermédiaire de nouveaux conseils, afin d'y adjoindre un moyen ou un grief supplémentaire. Selon l'intimée, une telle pratique méconnaîtrait frontalement les dispositions de l'article 429 du Code de procédure civile monégasque régissant l'effet dévolutif de l'appel, et porterait une atteinte grave aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait ce second appel recevable, Madame s. M. sollicitait la condamnation de la SAM A au paiement d'une somme de $5.000\text{ euros}$ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure sur le fond du litige.
En réplique, par des conclusions déposées le 30 octobre 2020, la SAM A concluait au rejet de la fin de non-recevoir et au maintien de la recevabilité de son second recours. Elle soutenait :
- Que la jurisprudence française invoquée par l'intimée n'était nullement transposable en droit positif monégasque.
- Que le droit processuel du for subordonne la recevabilité de l'appel à trois conditions exclusives : avoir été partie ou représenté en première instance, justifier d'un intérêt à la réformation du jugement et agir dans le délai légal de trente jours suivant la signification de la décision. Aucune disposition légale n'interdisant de former deux appels successifs dans le délai imparti lorsque ces conditions sont réunies, aucune irrecevabilité ne pouvait être prononcée.
- Qu'un second appel doit toujours demeurer possible pour modifier ou compléter un premier recours.
- Qu'en tout état de cause, son intérêt à interjeter ce second appel était incontestable au regard de la différence de périmètre entre les deux actes, soulignant au demeurant que même la Cour de cassation française valide la possibilité d'un second appel complémentaire destiné à rendre l'appel général et à étendre la dévolution lorsque la première déclaration n'a opéré qu'un appel limité.
L'affaire ayant été fixée pour être plaidée spécifiquement sur cet incident de recevabilité à l'audience du 19 janvier 2021 dans l'instance n° 2020/000116, la Cour d'appel était ainsi invitée à trancher une question inédite de pure procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco peut être formulée dans les termes suivants : Une partie ayant régulièrement interjeté un premier appel limité à certains chefs d'un jugement du Tribunal du travail conserve-t-elle un intérêt à agir lui permettant, avant l'expiration du délai légal de recours et en l'absence de caducité du premier acte, de former un second appel contre la même décision et la même partie afin de compléter ses griefs et d'étendre le champ de l'effet dévolutif défini par l'article 429 du Code de procédure civile ?
Derrière cette interrogation technique se profilait un débat fondamental de théorie générale du procès civil mettant en tension deux conceptions de l'acte d'appel et de l'intérêt à agir :
- D'une part, une conception rigide et consomptive du droit d'appel (soutenue par l'intimée par référence au droit français contemporain), selon laquelle la saisine régulière de la cour par un premier acte d'appel valide épuise instantanément le droit de critique de l'appelant ou fixe définitivement les limites de la dévolution, privant ainsi l'auteur du recours de tout intérêt légitime à saisir une seconde fois la juridiction tant que le premier acte n'est pas anéanti par une caducité ou une nullité.
- D'autre part, une conception libérale et évolutive (défendue par l'appelante), suivant laquelle, tant que le délai légal d'appel n'est pas expiré, le droit de critique demeure intact pour tous les chefs du jugement non encore déférés à la cour, conférant à l'appelant un intérêt manifeste à parfaire ou élargir la saisine de la juridiction du second degré par un exploit complémentaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée et déclarer le second appel recevable, la Cour d'appel de Monaco déploie un syllogisme juridique d'une grande clarté, structuré en trois étapes logiques qui s'appuient exclusivement sur les textes du Code de procédure civile monégasque.
En premier lieu, la Cour procède au constat factuel et procédural de la régularité formelle et temporelle des deux actes successifs. Elle relève ainsi qu'un premier appel a été interjeté contre le jugement déféré le 17 mars 2020 dans les délais légaux impartis par la SAM A, et qu'un second exploit d'appel a été délivré le 18 mai 2020 contre la même décision et par la même partie, « également dans les conditions de forme et de délais requises par la loi ». Ce postulat est déterminant : la question posée ne concerne pas la régularisation hors délai d'un acte initialement vicié, mais bien l'exercice successif d'une voie de recours à l'intérieur de la fenêtre temporelle légalement ouverte aux plaideurs.
En deuxième lieu, la juridiction rappelle le cadre légal gouvernant les conditions de recevabilité et les effets de l'appel en droit positif monégasque :
- Visant l'article 427 du Code de procédure civile, elle rappelle que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, doit contenir les énonciations prévues par l'article 156 du même code, l'exposé des griefs et motifs à l'appui, ainsi que la constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau.
- Elle précise ensuite les conditions d'ouverture du recours contre un jugement du Tribunal du travail en droit du for : il suffit d'avoir été partie ou dûment représenté à l'instance initiale et d'agir dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement.
- Enfin, visant l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour énonce la règle gouvernant l'effet dévolutif : « l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire ».
En troisième lieu, confrontant la thèse de l'intimée à ce corpus législatif, la Cour d'appel formule son attendu de principe. Elle juge tout d'abord que « la jurisprudence française évoquée par la partie intimée n'apparaît pas transposable en droit processuel monégasque, l'intérêt pour interjeter appel n'apparaissant pas épuisé au seul motif du défaut de caducité du premier appel interjeté, aucune disposition légale ne prévoyant en droit du for un tel cas d'irrecevabilité ».
Faisant ainsi application du principe de légalité des restrictions d'accès au juge (pas d'irrecevabilité sans texte), la Cour précise positivement la finalité et la légitimité du second acte d'appel : « sous réserve du respect des conditions de forme et de délai précitées, il est possible d'interjeter un second appel pour compléter les griefs précédemment formulés et par voie de conséquence les demandes de réformation soumises à la Cour à l'effet d'étendre le champ d'application de la dévolution résultant de l'article 429 du Code de procédure civile ».
Dès lors que le premier appel n'avait opéré qu'une dévolution partielle, la société appelante conservait un intérêt évident à soumettre à la Cour les chefs du jugement non encore critiqués. L'article 429 du Code de procédure civile, loin de faire obstacle à un second acte d'appel comme le prétendait l'intimée, justifie au contraire l'intérêt à agir de l'appelant : puisque la dévolution est strictement limitée aux chefs critiqués dans l'exploit, seul un nouvel exploit d'appel délivré dans le délai légal permet d'étendre cette dévolution à d'autres chefs du jugement. En conséquence, la Cour déclare l'appel du 18 mai 2020 recevable, renvoie les parties à conclure au fond selon un calendrier procédural qu'elle fixe, et réserve le surplus des demandes (notamment la demande de dommages-intérêts pour appel abusif) ainsi que les dépens en fin de cause.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 16 février 2021 s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, avant-dire-droit au fond, Déclare recevable l'appel interjeté par exploit du 18 mai 2020 par la SAM A à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du travail le 6 février 2020, Renvoie la cause et les parties dans l'instance n°2020/000116 à l'audience du MARDI 2 MARS 2021 pour les conclusions au fond de Maître Christophe BALLERIO pour le compte de l'intimée s. M. Réserve les dépens en fin de cause, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 16 février 2021 présente un intérêt doctrinal majeur en ce qu'il clarifie avec autorité les frontières séparant le droit processuel monégasque du droit français de l'appel, tout en s'inscrivant en parfaite harmonie avec les exigences européennes du procès équitable.
1. Le rejet justifié de la transposition de la jurisprudence française sur l'épuisement de l'intérêt à agir
Pour comprendre la portée du refus de transposition opposé par la Cour d'appel de Monaco, il convient d'examiner la substance du moyen soulevé par l'intimée. En soutenant que l'appelante était dépourvue d'intérêt à former un second appel en l'absence de caducité du premier, Madame s. M. tentait manifestement d'importer à Monaco une solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire profondément remaniée par les décrets dits « Magendie » (notamment les décrets du 9 décembre 2009 et du 6 mai 2017).
En droit français, afin d'assurer l'efficacité de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel (et de l'interdiction corrélative de réitérer un appel principal contre le même intimé après caducité), la jurisprudence française a été conduite à considérer qu'une partie ayant formé un premier appel régulier ne justifie plus d'un intérêt à interjeter un second appel identique tant que le premier n'a pas été déclaré caduc ou nul. Plus encore, en droit français, l'encadrement strict des délais pour conclure et pour déterminer l'objet de l'appel (règle de la concentration des prétentions dès les premières conclusions) a considérablement rigidifié la possibilité de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Toutefois, comme le faisait justement observer la société appelante dans ses écritures reproduites par l'arrêt commenté, même la Cour de cassation française
Appel civil - Recevabilité (oui) - Défaut de caducité du premier appel - Moyen inopérant - Possibilité d'interjeter un second appel La jurisprudence française n'apparaît pas transposable en droit processuel monégasque, l'intérêt pour interjeter appel n'apparaissant pas épuisé au seul motif du défaut de caducité du premier appel interjeté, aucune disposition légale ne prévoyant en droit du for un tel cas d'irrecevabilité. Sous réserve du respect des conditions de forme et de délai, il est possible d'interjeter un second appel pour compléter les griefs précédemment formulés et par voie de conséquence les demandes de réformation soumises à la Cour à l'effet d'étendre le champ d'application de la dévolution résultant de l'article 429 du Code de procédure civile. COUR D'APPEL ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2021 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A (A), (anciennement dénommée SAM B), exploitant sous l'enseigne C, dont le siège social se situe X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat en cette même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame s. M., demeurant « X1» sis X2- 13015 MARSEILLE ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 149 BAJ 15, par décision du Bureau du 24 septembre 2015 Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 6 février 2020 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 mai 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000116) ; Vu les conclusions déposées les 28 septembre 2020 et 18 décembre 2020 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de s. M.; Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2020 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; À l'audience du 19 janvier 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 6 février 2020. Considérant les faits suivants : Par exploit d'appel délivré le 18 mai 2020, la SAM A a fait assigner s. M. aux fins de voir la Cour : « - Infirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 février 2020 en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame M. ne reposait pas sur une faute grave ;
- infirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 février 2020 en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame M. ne reposait pas sur un motif valable ;