# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19704
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-16-19704))
## Faits et procédure
Le 20 janvier 2016, vers 19 heures, un usager du parking public du centre administratif, circulant à scooter, a été heurté à la tête par la porte basculante motorisée de sortie, qui s'était refermée sur son passage sans le détecter. Un premier accident similaire était survenu le 22 décembre 2015 (fait relevé par les premiers juges et discuté devant la Cour).
Saisi par la victime, le Tribunal de première instance a autorisé l'État de Monaco à appeler en garantie son assureur, la SA B (jugement du 2 novembre 2017). Il a retenu que le litige relevait du régime de la responsabilité contractuelle, exclusif de tout autre (jugement du 10 janvier 2019). Par jugement du 19 décembre 2019, il a déclaré l'État responsable à concurrence de 70 %, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné l'État au paiement d'une provision de 2 000 euros et dit que la SA B devrait le garantir des condamnations ultérieures.
L'État de Monaco a relevé appel par exploit du 19 février 2020, partiel, en visant le partage de responsabilité, la mesure d'expertise et la provision. La victime et son assureur, la SA A, ont conclu à la confirmation. La SA B s'est associée à l'appel de l'État. La Cour statue en audience du 15 décembre 2020.
## Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
1. **Le fondement et l'étendue de l'obligation de l'État à l'égard des usagers.** Une responsabilité contractuelle peut-elle être engagée pour un dommage survenu « à l'occasion » d'un contrat, et quelle est la nature de l'obligation de sécurité pesant sur le gestionnaire du parking ?
2. **La portée de l'obligation pour les équipements non obligatoires.** L'État doit-il maintenir en état de fonctionnement un dispositif de sécurité qui n'est pas imposé par la réglementation ?
3. **L'incidence de la faute de la victime sur le partage de responsabilité.** Le comportement de l'usager, qui n'a pas actionné le dispositif d'ouverture et s'est engagé sous la porte en mouvement, justifie-t-il
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 16 mars 2021, L'État de Monaco c/ Monsieur l. S. et autres
Accident – Responsabilité – Faute de la victime – Étendue de la responsabilité – préjudice corporel
Il ne suffit pas pour qu'une responsabilité contractuelle soit engagée, qu'un dommage ait été causé à l'occasion d'un contrat ; il faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une des obligations créées par ce contrat. L'ÉTAT DE MONACO n'est tenu, à l'égard des usagers du parking, que d'une obligation générale de prudence conçue comme une obligation de moyens et ne saurait dispenser les usagers du parking, qui conservent dans tous leurs mouvements une initiative et une indépendance certaines, de veiller à leur propre sécurité en prenant toutes précautions utiles pour ce faire. Il suit que le principe de la responsabilité de l'État doit être retenu en ce que le mécanisme de détection de présence des capteurs de confort installés à l'intérieur était défectueux et non parfaitement entretenu.
En revanche c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la Direction des parkings publics avait commis une négligence certaine en ne sollicitant pas la société C entre la survenance du premier accident de Madame D. et celui de l.S. dans les mêmes conditions à moins d'un mois d'intervalle, dès lors qu'aucune défectuosité des capteurs extérieurs n'a été mise en évidence ce qui induit qu'ils ne peuvent nullement être à l'origine du premier accident.
Cependant, que le manquement relevé à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO ne dispensait pas l.S. de veiller à sa propre sécurité avec toute l'attention requise alors qu'il effectuait une manoeuvre anormale et dangereuse en s'engageant sous la porte basculante à la suite d'un véhicule sans avoir au préalable commandé son ouverture avec le système prévu et adoptant, puisqu'il ne s'était pas arrêté pour actionner le bouton poussoir, une allure nécessairement plus soutenue pour s'assurer de passer sous la porte en mouvement, les constatations effectuées ayant démontré que dans ce cas de figure il ne disposait que de que 9 secondes 56 alors qu'en conditions adéquates d'utilisation la porte reste ouverte 24 secondes. Ainsi l.S. n'a pas adopté un comportement adéquat en pareille situation alors que la fermeture de la porte était prévisible. Les premiers juges ont justement déduit de ces éléments que l'intimé, contrevenant aux consignes de sécurité dont il lui appartenait de prendre connaissance, avait commis une faute dans la conduite de son véhicule. Toutefois, ils ne peuvent être suivis dans l'appréciation qu'ils ont faite de l'étendue de la part de responsabilité devant rester à sa charge, et que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour imputer à l'ÉTAT DE MONACO une responsabilité à concurrence de 40% dans la survenance de l'accident. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MARS 2021
En la cause de :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur l. S., né le 2 août 1959 à Monaco, de nationalité italienne, exerçant la profession de fonctionnaire à la Mairie de Monaco, demeurant et domicilié aux X1à Beausoleil (06240) France ;
La société anonyme dénommée A, dont le siège social se trouve X2 à Paris cedex 15 (75724), prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de Monsieur l. S.;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de Marseille ;
La société anonyme de droit français dénommée B, dont le siège social se trouve au X3 à Nanterre (92727) France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° X, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2019 (R.1515) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 19 février 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000091) ;
Vu les conclusions déposées les 7 mai 2020 et 16 novembre 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. S. et la société A ;
Vu les conclusions déposées les 19 mai 2020 et 12 novembre 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme B ;
Vu les conclusions déposées les 1er octobre 2020 et 9 novembre 2020 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO ;
À l'audience du 15 décembre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2019.
Considérant les faits suivants :
Victime, le 20 janvier 2016 vers 19 heures, d'un accident au guidon de son scooter, alors qu'il quittait le parking public du centre administratif situé 7 rue l. Notari à Monaco, la porte basculante motorisée de sortie du parking ne l'ayant pas détecté et s'étant refermée sur son passage, le heurtant à la tête, l. S. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO.
Le Tribunal, après avoir autorisé l'ÉTAT DE MONACO à appeler en garantie son assureur la SA B (jugement du 2 novembre 2017) et considéré que le litige relevait du régime de la responsabilité contractuelle, exclusif de tout autre régime de responsabilité (jugement du 10 janvier 2019), a statué suivant jugement du 19 décembre 2019 aux termes duquel il a déclaré l'ÉTAT DE MONACO contractuellement responsable pour partie de cet accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables à concurrence de 70 %, a ordonné, avant dire droit sur le montant du préjudice subi par l. S. une expertise médicale, a dit que la SA B devra relever et garantir l'ÉTAT DE MONACO de toutes condamnations qui seraient ultérieurement prononcées à son encontre après évaluation des préjudices et a condamné enfin l'ÉTAT DE MONACO à payer à l. S. une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont, sur la base des pièces produites, retenu d'une part que l'accident est survenu en raison d'une défectuosité du mécanisme de détection de présence des capteurs de confort installés à l'intérieur, que l'obligation contractuelle de l'Etat d'assurer la sécurité des usagers du service public impose que les capteurs présents dans le parking, qu'ils soient obligatoires ou non, soient opérationnels et en parfait état de fonctionnement, qu'en s'abstenant de faire procéder à un contrôle desdits capteurs par les techniciens de la société C en charge de la maintenance de la porte de garage, nonobstant un premier accident similaire survenu le 22 décembre 2015, la Direction des parkings publics a commis une négligence certaine, et d'autre part qu'en ne respectant pas les consignes relatives à l'ouverture de la porte basculante du parking, l. S. avait commis une faute dans la conduite de son véhicule, qu'enfin et eu égard à la prévisibilité du dommage en raison d'un accident antérieur et au mauvais fonctionnement de la porte basculante, il convenait de retenir un partage de responsabilité à concurrence de 70 % pour l'ÉTAT DE MONACO et de 30 % pour l. S.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du 19 février 2020, l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner l. S. la SA A, son assureur, et la SA B par devant la Cour d'appel.
Aux termes de cet exploit et de conclusions en date des 1er octobre et 9 novembre 2020, l'ÉTAT DE MONACO a relevé appel de ladite décision pour en obtenir l'infirmation partielle en ces termes :
« Accueillir l'ÉTAT DE MONACO en son appel parte in qua, le dire recevable et bien fondé et y faire entièrement droit,
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
déclaré l'ÉTAT DE MONACO partiellement responsable des préjudices causés à l. S. du fait de l'accident survenu le 20 janvier 2016 et dit qu'il devra en supporter les conséquences dommageables à concurrence de 70%,
Avant dire droit sur le montant du préjudice,
ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de l'ÉTAT DE MONACO et commis à cet effet en qualité d'expert le Docteur D décrivant sa mission,
condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer à l. S. une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice,
Et statuant de nouveau,
Débouter Monsieur S. de toutes demandes, fins et conclusions à l'égard de l'ÉTAT DE MONACO,
Rejeter la demande avant dire droit d'expertise de Monsieur S. ayant pour objet de déterminer et de chiffrer son préjudice en ce qu'elle est sans objet,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner Monsieur S. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, les procès-verbaux de constat, les sommations, les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, sous sa due affirmation. »
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fait une appréciation erronée des faits et une mauvaise application des principes de droit pour retenir sa responsabilité partielle.
Il fait valoir essentiellement que :
il a satisfait à son obligation générale de diligence par la mise en place de dispositifs de sécurité conformes à la situation et à la configuration des lieux, en parfait état de fonctionnement,
le portail du parking du Centre Administratif est doté de plusieurs dispositifs de sécurité, dont 4 capteurs normatifs obligatoires et 6 capteurs de confort non obligatoires, un système de feux à éclat de couleur orange, une barre palpeuse et une zone de sécurité,
les tests sur les capteurs de confort, non obligatoires, n'ont pas été réalisés dans des conditions normales : pas d'activation du bouton poussoir, passage d'un piéton, passage de la seule roue avant du deux-roues,
il a été mis à sa charge une obligation supplémentaire de sécurité, s'agissant de mesures de sécurité non obligatoires apportant seulement une sécurité complémentaire,
l'accident de Madame D. qui venait de l'extérieur, n'a donc pas eu lieu dans des circonstances similaires et c'est à tort que le tribunal a indiqué que l'accident en cause est dû à une défectuosité du mécanisme de détection de présence des capteurs de confort installés à l'intérieur, non sollicités dans le cadre du premier accident,
les capteurs fonctionnent dans le cadre d'un usage conforme aux consignes,
aucune défectuosité de la porte basculante n'a été relevée,
il appartient à l'usager de veiller à sa propre sécurité,
la victime a commis de nombreuses fautes à l'origine de son propre dommage en ne respectant pas les consignes écrites prescrites aux usagers du parking : notamment, en n'insérant pas la carte magnétique dans la borne ou en n'actionnant pas le bouton pressoir, en circulant à une vitesse excessive pour sortir du parking, en ne prêtant pas attention aux feux à éclat de couleur orange signalant la fermeture de la porte basculante,
l. S. qui n'a pas actionné les dispositifs d'ouverture préconisés mais a suivi le véhicule qui le précédait, ne disposait que d'un laps de temps très court pour sortir et a circulé à une vitesse excessive, selon les constatations effectuées par les policiers.
La SA A et l. S., qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris, ont répliqué les 12 mai 2020 et 16 novembre 2020 en faisant valoir essentiellement que :
l'État a manqué aux obligations lui incombant pour assurer la sécurité de l. S.
l'Etat est tenu, vis-à-vis des usagers du service public, de mettre à leur disposition un ouvrage en état de marche, correctement entretenu et ne présentant pas de dysfonctionnement susceptible d'entraîner un danger pour les utilisateurs,
il ressort de l'enquête diligentée par la Sûreté Publique que les capteurs dits de confort de la porte du parking du centre administratif ne fonctionnaient pas normalement, raison pour laquelle la présence de l. S. n'a pas été détectée et que la porte s'est refermée sur lui,
l'obligation contractuelle de l'Etat d'assurer la sécurité des usagers utilisant le service public prime sur la question de savoir si les capteurs dits de confort étaient obligatoires ou ne l'étaient pas et impose que ces capteurs fonctionnent et soient opérationnels,
les capteurs sont faits pour détecter tout mouvement,
un premier accident similaire était survenu le 22 décembre 2015, dans les mêmes circonstances, sans que la société C, chargée de la maintenance du parking, ne soit sollicitée à cette occasion pour une réparation : l'Etat a fait preuve d'une carence fautive,
un tel accident ne peut se produire qu'en raison d'une défectuosité du mécanisme de détection,
contrairement aux allégations de l'ÉTAT DE MONACO, l. S. n'a commis aucune faute car il existe un mécanisme de sécurité permettant aux barrières/portes de ne pas se refermer sur le véhicule lors de son passage et l'Etat ne peut attendre de tous les usagers qu'ils prennent connaissance des consignes d'utilisation, affichées en petit format dans un coin du parking,
il n'a pas fait un usage anormal du parking,
l'enquête de police n'a pas mis en avant qu'un passage trop rapide empêchait la détection, alors que rien ne permet de dire qu'il circulait à vitesse excessive et que cette vitesse serait la cause de l'accident,
si les capteurs ne sont pas obligatoires, on constate que lorsqu'ils sont défectueux l'utilisation du parking est dangereuse,
les deux accidents révèlent un problème identique : les capteurs ne perçoivent pas qu'un second véhicule va franchir la porte,
aucun élément ne permet d'établir qu'il circulait à vitesse excessive.
Enfin la SA B a conclu les 19 mai et 12 novembre 2020 afin qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe aux termes de l'acte d'appel et d'assignation diligenté par l'ÉTAT DE MONACO le 19 février 2020 et en conséquence que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a déclaré l'ÉTAT DE MONACO partiellement responsable des préjudices causés à l. S. et dit qu'il devra en supporter les conséquences dommageables à concurrence de 70 % et ordonné une mesure d'expertise, et ce aux motifs que :
l'obligation de sécurité de l'État n'est pas une obligation de résultat et dit être recherchée sur la base d'une obligation générale de diligence dans la mise en œuvre de mesures de sécurité conformes à la situation des lieux et du degré d'autonomie devant nécessairement être conféré à chaque utilisateur de parking compte tenu de l'intérêt général et des nécessités du service public,
la société C en charge de l'entretien et de la maintenance du fonctionnement de la porte automatique n'avait relevé aucune anomalie lors de sa visite périodique le 3 décembre 2015,
les constatations effectuées sur l'ouverture de la porte se sont révélées concluantes et ont démontré son bon fonctionnement,
seuls les capteurs de confort intérieurs, non obligatoires, n'ont pas fonctionné à tous les essais, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un test conforme pour avoir été testés au moment où la barrière se fermait et sans actionner le bouton poussoir contrairement aux consignes de commande de l'ouverture de la porte,
il en résulte que la victime circulait à une vitesse excessive ne permettant pas aux capteurs de détecter sa présence et que celle-ci n'a pas adopté un comportement adéquat en pareille situation,
l. S. devait veiller à sa propre sécurité, or la fermeture de la porte basculante était prévisible du fait de l'absence d'insertion d'un badge, du défaut d'enclenchement du bouton poussoir et de la sortie du véhicule précédent ; il n'y a rien d'anormal,
l'ÉTAT DE MONACO doit être exonéré de sa responsabilité, puisque la victime a commis des fautes en ne veillant pas à sa propre sécurité, alors même que l'administration a quant à elle respecté son obligation d'entretien de l'ouvrage public.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régularisé dans les formes et délais prescrits par la loi apparaît recevable ;
Attendu que l. S. usager du parking du centre administratif, a été victime d'un accident à la sortie dudit parking ;
Attendu qu'il ne suffit pas pour qu'une responsabilité contractuelle soit engagée, qu'un dommage ait été causé à l'occasion d'un contrat ; qu'il faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une des obligations créées par ce contrat ;
Que l'ÉTAT DE MONACO n'est tenu, à l'égard des usagers du parking, que d'une obligation générale de prudence conçue comme une obligation de moyens et ne saurait dispenser les usagers du parking, qui conservent dans tous leurs mouvements une initiative et une indépendance certaines, de veiller à leur propre sécurité en prenant toutes précautions utiles pour ce faire ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des déclarations de l. S. aux policiers en charge de l'enquête, que lorsqu'il s'est présenté à la barrière au bas de la rampe, laquelle était abaissée, il l'a contournée par la gauche sans insérer de badge dans la borne ; qu'à sa sortie, voyant que la porte basculante était ouverte, il s'est engagé dans la rampe, sans avoir préalablement appuyé sur le bouton poussoir et sans avoir vu le fonctionnement du feu à éclats indiquant la fermeture de la porte basculante ; qu'il serait monté à environ 10 km/h et arrivé dans l'encadrement de la porte basculante, il a ressenti quelque chose le percuter en haut de son casque, sans voir ce dont il s'agissait ; que suite au choc, sa tête est partie en arrière, ses mains ont lâché le guidon puis il a chuté à terre ;
Que les consignes de sécurité affichées dans l'enceinte du parking sont les suivantes :
Commander toujours l'ouverture avec le système prévu,
Ne pas suivre un véhicule sans avoir redonné un ordre d'ouverture, même si la porte est grande ouverte,
Ne jamais utiliser les organes de sécurité (cellules notamment) pour commander l'ouverture de la porte,
Que l'arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes édicte que les portes doivent être équipées d'un système inversant le mouvement de la porte de manière à éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée ;
Que les procès-verbaux de transport et de constatations des 23 janvier 2016 et 28 février 2016 ont mis en évidence que :
seule l'introduction de la carte d'abonné ouvre simultanément la barrière et le portail basculant,
les usagers en deux-roues peuvent contourner la barrière qui n'entrave pas l'intégralité de la voie de sortie pour aller actionner un interrupteur poussoir installé contre le mur au bas de la pente et sur la droite de la voie montante juste après la barrière,
il a été constaté tant le 23 janvier 2016 que le 28 février 2016 qu'à plusieurs reprises, les capteurs de confort intérieurs ne détectent pas la présence de deux-roues, la porte continuant à se refermer, sauf si le motard effectue une autre manœuvre en avançant et en reculant légèrement,
lorsque le pilote de deux roues n'actionne pas le bouton poussoir, il dispose d'un laps de temps très court et doit circuler à vitesse excessive pour sortir du parking,
Qu'il suit que le système existant sur la porte n'a fait l'objet d'aucune critique, seuls les détecteurs de confort non obligatoires étant incriminés ;
Qu'à cet égard il sera relevé que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le devoir de sécurité de l'ÉTAT DE MONACO lui imposait de maintenir tout dispositif de sécurité présent dans le parking, qu'il soit obligatoire ou non, en parfait état de fonctionnement ;
Qu'au cas d'espèce il a été établi que les capteurs de confort intérieurs s'avéraient défectueux en ce qu'ils ne détectaient pas systématiquement le mouvement ;
Que par ailleurs, l'appelant ne saurait utilement prétendre que les tests n'auraient pas été régulièrement effectués en qu'aucune des commandes d'ouverture de la porte n'avait été utilisée et que les essais avaient consisté en des passages piéton, dès lors que ces tests ont révélé, dans les mêmes conditions de réalisation, que les capteurs extérieurs avaient quant à eux fonctionné à chaque passage ;
Que le carnet d'entretien de la maintenance du parking par la société C mentionne que la dernière visite a été faite le 3 décembre 2015 à la suite d'une demande d'intervention « pour porte bloquée », qu'aucun problème n'avait été constaté à cette occasion et que l'intervention avait consisté en la vérification de « cellule et détecteur de présence », sans mention précise du détecteur concerné et que l'intervention du 22 décembre 2015 n'a porté que sur la réparation d'un bouton coup de poing vandalisé ;
Qu'il suit que le principe de la responsabilité de l'Etat doit être retenu en ce que le mécanisme de détection de présence des capteurs de confort installés à l'intérieur était défectueux et non parfaitement entretenu ;
Qu'en revanche c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la Direction des parkings publics avait commis une négligence certaine en ne sollicitant pas la société C entre la survenance du premier accident de Madame D. et celui de l. S. dans les mêmes conditions à moins d'un mois d'intervalle, dès lors qu'aucune défectuosité des capteurs extérieurs n'a été mise en évidence ce qui induit qu'ils ne peuvent nullement être à l'origine du premier accident ;
Attendu, cependant, que le manquement relevé à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO ne dispensait pas l. S. de veiller à sa propre sécurité avec toute l'attention requise alors qu'il effectuait une manœuvre anormale et dangereuse en s'engageant sous la porte basculante à la suite d'un véhicule sans avoir au préalable commandé son ouverture avec le système prévu et adoptant, puisqu'il ne s'était pas arrêté pour actionner le bouton poussoir, une allure nécessairement plus soutenue pour s'assurer de passer sous la porte en mouvement, les constatations effectuées ayant démontré que dans ce cas de figure il ne disposait que de que 9 secondes 56 alors qu'en conditions adéquates d'utilisation la porte reste ouverte 24 secondes ;
Qu'ainsi l. S. n'a pas adopté un comportement adéquat en pareille situation alors que la fermeture de la porte était prévisible ;
Que les premiers juges ont justement déduit de ces éléments que l'intimé, contrevenant aux consignes de sécurité dont il lui appartenait de prendre connaissance, avait commis une faute dans la conduite de son véhicule ;
Que toutefois, ils ne peuvent être suivis dans l'appréciation qu'ils ont faite de l'étendue de la part de responsabilité devant rester à sa charge, et que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour imputer à l'ÉTAT DE MONACO une responsabilité à concurrence de 40% dans la survenance de l'accident ;
Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu enfin, que les premiers juges faisant une exacte analyse de l'état de santé de l. S. victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, troubles neurologiques et tétraparésie à prédominance gauche associée à une paresthésie des quatre membres, sur un canal cervical rétréci sévère, ayant nécessité deux interventions chirurgicales, des soins médicaux et des séances de rééducations ont, avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale en allouant une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à la victime, et dit que l'assureur de l'ÉTAT DE MONACO, la société B devra le relever et garantir de toutes condamnations qui seront ultérieurement prononcées à son encontre après évaluation des préjudices ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et attendu que l. S. et la SA A qui succombent pour l'essentiel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Le disant partiellement bien fondé,
Infirme le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré l'ÉTAT DE MONACO tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime l. S. le 20 janvier 2016 à concurrence de 70 %,
Et statuant à nouveau à cet égard,
Déclare l'ÉTAT DE MONACO contractuellement responsable pour partie de l'accident survenu le 20 janvier 2016 et tenu de réparer à concurrence de 40% toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour l. S.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne l. S. et la SA A, in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maîtres Hervé CAMPANA et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 16 MARS 202 1, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.